CCT des bureaux d’ingénieurs géomètres vaudois

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Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 01.01.2025
Extension du champ d’application: à partir du 01.05.2025 jusqu'au 31.12.2026
Derniers changements
Nouvel accord complémentaire à partir du 1er janvier 2025: Nouveaux salaires minimaux, modifications de la rémuneration, des jours de congés, du travail supplémentaire etc. Prorogation et modification de la déclaration de force obligatoire à partir du 1er mai 2025.
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Champ d'application du point de vue territorial
13563
S'applique sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
13563

Sont soumis à la présente convention collective de travail (ci-après CCT) qui s’étend sur tout le territoire du canton de Vaud aux rapports de travail entre:

D’une part, les employeurs (entreprises ou parties d’entreprises), offrant des prestations dans le domaine relevant de la géomatique dans le canton de Vaud,

(...)

Article 1.1

Champ d'application du point de vue personnel
13563

Sont soumis à la présente convention collective de travail (ci-après CCT) qui s’étend sur tout le territoire du canton de Vaud aux rapports de travail entre:

(...)

Et d’autre part, au titre d’employés et selon les catégories ci-dessous:

  1. Les titulaires d’un certificat fédéral de capacité de géomaticien ou titre jugé équivalent.
  2. Les titulaires d’un brevet fédéral de technicien en géomatique ou titre jugé équivalent.
  3. Les titulaires d’un Bachelor HES en géomatique ou titre jugé équivalent.
  4. Les titulaires d’un Master HES en géomatique ou titre jugé équivalent.

Sont exclus du champ d’application, les personnes qui ont une fonction dirigeante élevée et qui sont inscrites au Registre du commerce.

Articles 1.2 et 1.3

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
13563
Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Arrêté étendant le champ d'application: article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
13563

Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:

  1. d’une part, les employeurs (entreprises ou parties d’entreprises) offrant des prestations dans le domaine relevant de la géomatique,

(...)

Arrêté étandant le champ d'application: article 1

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
13563

Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:

(...)

et d'autre part, au titre d'employé·e·s:

  1. les titulaires d'un certificat fédéral de capacité de géomaticien ou titre jugé équivalent,
  2. les titulaires d'un brevet fédéral de technicien en géomatique ou titre jugé équivalent,
  3. les titulaires d'un Bachelor HES en géomatique ou titre jugé équivalent,
  4. les titulaires d'un Master HES en géomatique ou titre jugé équivalent.

Sont exclus du champ d’application les personnes qui ont une fonction dirigeante élevée et qui sont inscrites au Registre du commerce.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2

Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
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Sauf dénonciation par l’une des associations signataires trois mois au moins avant son échéance (31 décembre), par lettre recommandée adressée au secrétaire de la Commission paritaire professionnelle, la présente convention se renouvelle par reconduction tacite pour une année et ainsi de suite d’année en année.

Article 28

Salaires / salaires minimums
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Salaires minima (déclaré de force obligatoire à partir du 1er maï 2025):

Catégorie salariale   Années de pratique Années de pratique en tant que géomaticien après l'obtention du CFC Salaire par année
Catégorie A A1

Dès la 1ère année

0 à 3

  CHF 57'680.–
A2

Dès la 4ème année

4 et 5

  CHF 63'350.–
A3

Dès la 6ème année

6 à 11

  CHF 66'170.–
A4

Dès la 12ème année

12 et plus

  CHF 73'530.–
Catégorie B B1a Dès la 1re année CFC + 3 ans CHF 71'750.–
B1b CFC + 4 ans CHF 74'150.–
B1c CFC + 5 ans CHF 76'110.–
B1d CFC + 6 ans CHF 78'280.–
B2

Dès la 4ème année

4 et 5

  CHF 86'490.–
B3

Dès la 6ème année

6 à 11

  CHF 90'580.–
Catégorie C C1

Dès la 1ère année

0 à 3

  CHF 74'890.–
C2

Dès la 4ème année

4 et 5

  CHF 88'180.–
C3

Dès la 6ème année

6 à 11

  CHF 94'420.–
Catégorie D D1

Dès la 1ère année

0 à 3

  CHF 79'280.–

Années de pratique et d’ancienneté

Sont considérées comme années de pratique le nombre d’années cumulées pendant lesquelles l’employé a travaillé dans une des catégories de la présente CCT. Le nombre d’années de pratique est calculé sur la base du nombre de mois effectifs divisés par 12 et arrondi à l’entier le plus proche (l’entier supérieur si la première décimale est 5). Le changement de catégorie salariale lié aux années de pratique survient le 1er janvier qui suit l’accomplissement du nombre d’années en question.

En ce qui concerne le calcul du nombre d’années de pratique, un taux d’occupation inférieur à 100% du travailleur peut être considéré comme un «cas spécial» au sens de l'article 13 al.1 de la présente convention.

Pour la catégorie A, le nombre d’années de pratique se base sur le début du contrat de travail dans la catégorie concernée. Pour la catégorie B, par «CFC + n années», on entend le nombre d’années de pratique (art. 11.1) cumulées par l’employé en tant que géomaticien CFC au moment de son changement de classe salariale de A à B.

Par «années d’ancienneté», on entend les années cumulées qu’un employé a passées au service d’un même employeur. Les années d’apprentissages comptent dans le calcul des années d’ancienneté. Le taux d’occupation n’influence pas le calcul de l’ancienneté.

A la conclusion d’un contrat, l’employeur doit mentionner la catégorie professionnelle et le nombre d’années de pratique de l’employé selon les catégories définies par le tableau des salaires minima (art. 12 et tableau y relatif). La catégorie salariale et le nombre d’années de pratique doivent figurer également sur la fiche de salaire mensuelle.

La CPP est compétente pour trancher en cas de désaccord sur le nombre d’années de pratique.

Rémunération

Lorsqu’un employé change de catégorie salariale , son salaire doit être adapté dès le mois qui suit l’obtention de son nouveau niveau de certification.

Cas spéciaux

Le nombre d’années de pratique prévu à l'article 11 peut être réduit si le taux d’activité du travailleur est inférieur à 80% (en moyenne sur l'année).

Les salaires minima prévus à l'article 12 peuvent être réduits en raison d’une capacité de travail réduite due à une invalidité au sens de l'AI.

A défaut d’une équivalence existante entre un titre étranger et un titre suisse, les cas d’équivalences de titres doivent être soumis par l’employeur à la CPP, qui est habilitée à en établir une afin de déterminer la catégorie d’employé à laquelle correspond le détenteur d’un titre étranger.

Articles 11, 12.2 et 13; Annexe 1; Avenant n° 2

Catégories de salaire
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Catégorie salariale Définition
A Les titulaires d’un certificat fédéral de capacité de géomaticien ou titre jugé équivalent
B Les titulaires d’un brevet fédéral de technicien en géomatique ou titre jugé équivalent
C Les titulaires d’un Bachelor HES en géomatique ou titre jugé équivalent
D Les titulaires d’un Master HES en géomatique ou titre jugé équivalent


Articles 12 et 13

Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
13563

Dès la première heure commandée par l’employeur, une compensation financière de 25% est donnée pour la tranche horaire entre 20h00 et 6h00.

Article 12.3; Avenant n° 2

Indemnisation des frais
13563

Lorsque les conditions exigent que l'employé prenne son repas de midi au cours d'un déplacement à l'extérieur du bureau, l'employé a droit à une indemnité de CHF 20.– par repas.

L'employé que des travaux de plus d'un jour obligent à prendre chambre et pension hors de son lieu de résidence a droit au remboursement de ses frais et, en plus, à l’indemnité de terrain de CHF 1.–. Les indemnités de terrain correspondent à une compensation financière destinée à participer aux frais de vêtements personnels liés à une activité en extérieur. Le déplacement entre le bureau et le terrain est compris dans le décompte d’heures.

L'employé qui utilise son propre véhicule, d'entente avec l'employeur, a droit à une indemnité, calculée au départ du bureau selon les normes suivantes:
Auto: CHF –.70/kilomètre;
Moto, Scooter: CHF –.40/kilomètre.

Article 14

Durée normale du travail
13563

La moyenne annuelle de la durée hebdomadaire du travail est de 40 heures. Le temps nécessaire pour se rendre du bureau à un lieu de travail hors du bureau et pour en revenir est compris dans la durée du travail.

Article 9

Heures supplémentaires
13563

Avec l’accord du travailleur, le travail supplémentaire et les heures supplémentaires sont compensés par un congé d'une durée au moins égale dans un délai de 14 semaines pour le travail supplémentaire et au plus tard le 31 mars de l’année suivante pour les heures supplémentaires.

Pour les heures supplémentaires (travail effectués au-delà de 40 heures et jusqu'à 45 heures), s'il n'y a pas de congé compensatoire au 31 mars, elles seront rémunérées avec une majoration de 25% sauf clause contraire d'un accord écrit.

Considérant que l'année comporte en moyenne 52,14 semaines et que la semaine est de 40 heures, le montant pour payer les heures supplémentaires et les heures de travail supplémentaire sera calculé en divisant le salaire annuel par 2085.6 et en ajoutant la majoration de 25%.

Article 10; Avenant n° 2

Vacances
13563

les personnes dès 50 ans révolus ou les employés qui cumulent 25 années d’ancienneté (voir art. 11), le droit aux vacances est de 5 semaines par année civile, soit 25 jours de travail.Le droit aux vacances est calculé sur la base de l’année civile pendant laquelle l’âge révolu est atteint.

Si l’employé n’a été en service qu’une partie de l’année, le droit aux vacances est fixé au prorata du droit annuel par mois de travail effectué.

Les jours de vacances que l’employé n’a pas pris dans le courant de l’année sont reportés sur l’année suivante.

Années d’ancienneté

Par «années d’ancienneté», on entend les années cumulées qu’un employé a passées au service d’un même employeur. Les années d’apprentissages comptent dans le calcul des années d’ancienneté. Le taux d’occupation n’influence pas le calcul de l’ancienneté.

Articles 11.4 et 15; Avenant n° 2

Jours de congé rémunérés (absences)
13563

En plus des jours nécessités par le perfectionnement professionnel (art. 19) à prendre d’entente avec l’employeur, les absences justifiées dans les conditions énoncées ci-après sont assimilées à des congés payés: 

Occasion Jours payés
Mariage Son propre mariage 3 jours
Parenté proche 1 jour
Décès Parenté proche 3 jours
Parenté éloignée 1 jour
Divers événements Déménagement dans la même commune 1 jour
Déménagement dans une autre commune 2 jours
  Participation à 1 assemblée générale d’une association professionnelle de la branche 0.5 jour par année
Examens de technicien en géomatique avec Brevet fédéral   L'employeur octroie l’équivalent d’une semaine de travail hebdomadaire pour la préparation du travail de projet à réaliser dans le cadre de l'examen final. Ceci pour autant que la personne reste au service de son employeur au moins pendant 6 mois suivant la fin des examens, dans le cas contraire, les heures d'absence seront assimilées à des heures de vacances.

 

On entend par parenté proche: parents, beaux-parents, époux, partenaire enregistré(e), concubin reconnu, enfants, frères et soeurs, petits-enfants, et par parenté éloignée: grands-parents, oncles et tantes, neveux et nièces, beaux-frères et belles-soeurs.

Article 17.1; Avenant n° 2

Jours fériés rémunérés
13563

En plus des dimanches et des jours fériés légaux (le 1er janvier, le 2 janvier, le Vendredi Saint, le lundi de Pâques, le jeudi de l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 1er août, le lundi du Jeûne et Noël), le vendredi suivant le jeudi de l’Ascension et le 26 décembre sont des jours de congé au sens de la présente convention.

Aucune déduction de salaire n’est opérée pour ces jours-là.

Article 16; Avenant n° 2

Congé de formation
13563

Les frais et le temps consacrés par l’employé aux cours de Formation continue agréés par l’employeur sont supportés entièrement par ce dernier.

Article 19

Maladie
13563
Maladie

Pendant la durée du contrat de travail, l’employeur doit souscrire une assurance d’indemnités journalières en cas de maladie pour tout employé engagé pour une durée indéterminée, ou pour une durée déterminée supérieure à trois mois. Les indemnités journalières sont versées au moins pendant 730 jours au cours d’une période de 900 jours et ce dès le premier jour du rapport de travail et jusqu’à l’âge de la retraite. L’indemnité journalière est d’au moins 90% du salaire AVS en vigueur au moment de la survenance de l’incapacité de travail. L’employeur est tenu de remettre au travailleur les conditions d’assurance.

La moitié de la prime d’assurance est à la charge du travailleur.

Il est possible de prévoir un délai d’attente. Durant ce délai, l’employeur doit verser au moins le 80% du salaire brut. Le délai d’attente est au maximum de 30 jours.

Le travailleur engagé pour une durée égale ou inférieure à trois mois n’a pas droit à son salaire en cas d’incapacité de travail due à la maladie.

Lorsque l’assureur ne paie pas à juste titre les indemnités journalières (réticence réserve, taux d’incapacité insuffisant, etc.) ou qu’il a résilié le contrat d’assurance sans faute de la part de l’employeur, le travailleur a droit, pour autant que le contrat de travail n’ait pas pris fin, à son salaire complet durant:

Durée Année de service
3 semaines au cours de la 1ère année de service
1 mois au cours de la 2ème année de service
2 mois de la 3ème à la 4ème année de service
3 mois de la 5ème à la 9ème année de service
4 mois de la 10ème à la 14ème année de service

 

et ainsi de suite, un mois supplémentaire par tranche de cinq années de service.

Article 20

Congé maternité / paternité / parental
13563
Congé paternité

Pour un emploi à 100%, le congé paternité – à prendre dans les 180 jours qui suivent la naissance – est de 10 jours travaillés au total. En cas de travail à temps partiel, ce nombre est ajusté au prorata. Ces jours ne sont pas nécessairement consécutifs. Dans tous les cas, les trois premiers jours sont rémunérés à 100%. Les jours suivants sont couverts selon les modalités de la LAPG. Si le collaborateur n’est pas au bénéfice de cette assurance, le congé peut être pris sans solde.

Article 17.2

Service militaire / civil / de protection civile
13563

En cas de service obligatoire (y compris école de recrue et service d’avancement), l’employé a droit par année civile:

  • au versement de son salaire complet durant le premier mois d’une période de service;
  • au versement de son salaire à 80% durant le 2e mois de service;
  • au versement de son salaire à 80% durant le 3e mois de service et au-delà, uniquement si l’employé a travaillé plus de 4 ans dans l’entreprise. A défaut, seules les allocations perte de gain lui seront versées.

Article 18

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
13563
Contribution aux frais d’exécution de la CCT

Tous les employés soumis à la convention payent une contribution annuelle égale à 0.09% du salaire AVS. Cette contribution est retenue par l’employeur sur le salaire de l’employé durant l’année en cours et versée sur le compte du fonds paritaire.

Les employeurs payent sur le compte du fonds paritaire une contribution annuelle égale à 0.09% de la somme des salaires AVS des employés assujettis au fonds paritaire.

Article 26

Sécurité au travail / protection de la santé
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Équipements professionnels

L'employeur doit mettre à la disposition de l'employé les instruments et l'équipement nécessaire à son activité ainsi que le matériel et les vêtements de sécurité selon les circonstances.

Les autres vêtements utilisés par l'employé, adaptés aux conditions d'un travail en extérieur, sont à sa charge et sont propriété de ce dernier.

L'entretien de l'ensemble de ces vêtements est à la charge de l'employé.

Sécurité et santé au travail

La CPP (Commission paritaire professionnelle) est habilitée à contrôler si les standards en matière de santé et de sécurité au travail applicables à la profession sont respectés. Pour prévenir les accidents et maladies professionnels et pour protéger la santé des travailleurs, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. Les travailleurs secondent l’employeur dans l’application des mesures à prendre. Ils respectent les instructions et utilisent correctement les dispositifs de sécurité et de santé.

Articles 7 et 8; Avenant n° 2

Délai de congé
13563
Année de service Délai de congé
Pendant le temps d'essai (3 mois) 1 semaine
1ère année de service 1 mois
2ème à 9ème année de service 2 mois
Dès la 10ème année de service 3 mois


Article 5

Représentants des travailleurs
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L' Association Professionnels Géomatique Suisse, section SO, ci-après PGS-SO et
le Groupement professionnel des Ingénieurs en Géomatique Suisse, Swiss Engineering (GEO+ING)
Représentants des employeurs
13563
Ordre Vaudois des Géomètres OVG (anciennement Groupe patronal de l’Association vaudoise des ingénieurs géomètres – GP-AVIG)
Tâches des organes paritaires
13563

Dans le but de veiller à l’application de la présente CCT, il est institué une commission paritaire professionnelle (CPP).

Compétences

La CPP veille à l’application de la présente convention. A cet effet, elle peut exiger la présentation de pièces justificatives et est expressément habilitée à faire appliquer la présente convention. Au besoin, elle est autorisée à exercer ses compétences par la voie juridique. Au besoin, la CPP peut déléguer ses tâches et compétences, à l’exception des décisions prononçant des peines conventionnelles, à d’autres organismes. La CPP est autorisée à percevoir des frais de contrôle auprès des entreprises et travailleurs qui ont violé des dispositions conventionnelles.

Articles 2.3, 3 et 4

Conséquence en cas de violation de la convention
13563

En cas d’infraction aux dispositions de la présente convention, la CPP peut prononcer une sanction sous la forme d’une amende de CHF 10'000.– au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. Ce montant peut être augmenté si le préjudice est supérieur à cette somme. En cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention, l’amende peut être portée à CHF 20'000.– au plus. Ce montant montant peut être augmenté si le préjudice est supérieur à cette somme. Le produit des amendes est affecté à la couverture des frais de fonctionnement de la CPP.

Article 25

Procédures de conciliation et d'arbitrage
13563

La commission paritaire professionnelle (CPP) veille à l’application de la présente convention. La CPP est habilitée à contrôler si les standards en matière de santé et de sécurité au travail applicables à la profession sont respectés.

Articles 4 et 8.1

Aucun renseignement disponible
Versions archivées
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
9.13563 28.04.2025 28.04.2025
9.13551 24.04.2025 01.01.2025
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
8.13159 22.11.2024 22.11.2024
8.12543 24.10.2023 01.01.2023
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
7.12505 25.09.2023 25.09.2023
7.12397 27.06.2023 27.06.2023
7.12230 28.03.2023 28.03.2023
7.12101 29.12.2022 29.12.2022
7.11552 17.12.2021 17.12.2021
7.11057 01.01.2019 01.01.2019