CCT romande du nettoyage des textiles (anciennement: nettoyage industriel des textiles)

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Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 01.01.2020 jusqu'au 30.09.2022
Extension du champ d’application: à partir du 01.01.2020 jusqu'au 30.06.2022
Derniers changements
Nouveau dans le canton de Genève: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2022: CHF 23.27/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.48 s’il existe un droit au treizième salaire. Nouveau dans le canton de Neuchâtel: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2022 CHF 20.08/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 18.54 s’il existe un droit au treizième salaire. Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2022. (17.12.2021) / Nouveau dans le canton de Genève: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2021: CHF 23.14/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire. Nouveau dans le canton de Neuchâtel: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2021 CHF 19.90/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 18.37 s’il existe un droit au treizième salaire.
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Champ d'application du point de vue territorial
9482
La CCT s’applique aux entreprises qui exercent leur activité dans les cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud.

Article 2.1
Champ d'application du point de vue territorial
9883
La CCT s’applique aux entreprises qui exercent leur activité dans les cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud.

Article 2.1
Champ d'application du point de vue territorial
9990
La CCT s’applique aux entreprises qui exercent leur activité dans les cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud.

Article 2.1
Champ d'application du point de vue territorial
10129
La CCT s’applique aux entreprises qui exercent leur activité dans les cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud.

Article 2.1
Champ d'application du point de vue territorial
10455
La CCT s’applique aux entreprises qui exercent leur activité dans les cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud.

Article 2.1
Champ d'application du point de vue territorial
10971
La CCT s’applique aux entreprises qui exercent leur activité dans les cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud.

Article 2.1
Champ d'application du point de vue territorial
11066
La CCT s’applique aux entreprises qui exercent leur activité dans les cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud.

Article 2.1
Champ d'application du point de vue territorial
11323
La CCT s’applique aux entreprises qui exercent leur activité dans les cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud.

Article 2.1
Champ d'application du point de vue territorial
11561
La CCT s’applique aux entreprises qui exercent leur activité dans les cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud.

Article 2.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
9482
La CCT s’applique aux entreprises qui exercent leur activité dans les, cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud indépendamment de leur siège social, et qui offrent des prestations dans le domaine de l’entretien et du nettoyage de textiles. La CCT s’appliquent aux entreprises occupant au moins 5 personnes.

Article 2.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
9883
La CCT s’applique aux entreprises qui exercent leur activité dans les, cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud indépendamment de leur siège social, et qui offrent des prestations dans le domaine de l’entretien et du nettoyage de textiles. La CCT s’appliquent aux entreprises occupant au moins 5 personnes.

Article 2.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
9990
La CCT s’applique aux entreprises qui exercent leur activité dans les, cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud indépendamment de leur siège social, et qui offrent des prestations dans le domaine de l’entretien et du nettoyage de textiles. La CCT s’appliquent aux entreprises occupant au moins 5 personnes.

Article 2.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10129
La CCT s’applique aux entreprises qui exercent leur activité dans les, cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud indépendamment de leur siège social, et qui offrent des prestations dans le domaine de l’entretien et du nettoyage de textiles. La CCT s’appliquent aux entreprises occupant au moins 5 personnes.

Article 2.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10455
La CCT s’applique aux entreprises qui exercent leur activité dans les, cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud indépendamment de leur siège social, et qui offrent des prestations dans le domaine de l’entretien et du nettoyage de textiles. La CCT s’appliquent aux entreprises occupant au moins 5 personnes.

Article 2.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10971
La CCT s’applique aux entreprises qui exercent leur activité dans les, cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud indépendamment de leur siège social, et qui offrent des prestations dans le domaine de l’entretien et du nettoyage de textiles. La CCT s’appliquent aux entreprises occupant au moins 5 personnes.

Article 2.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
11066
La CCT s’applique aux entreprises qui exercent leur activité dans les, cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud indépendamment de leur siège social, et qui offrent des prestations dans le domaine de l’entretien et du nettoyage de textiles. La CCT s’appliquent aux entreprises occupant au moins 5 personnes.

Article 2.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
11323
La CCT s’applique aux entreprises qui exercent leur activité dans les, cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud indépendamment de leur siège social, et qui offrent des prestations dans le domaine de l’entretien et du nettoyage de textiles. La CCT s’appliquent aux entreprises occupant au moins 5 personnes.

Article 2.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
11561
La CCT s’applique aux entreprises qui exercent leur activité dans les, cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud indépendamment de leur siège social, et qui offrent des prestations dans le domaine de l’entretien et du nettoyage de textiles. La CCT s’appliquent aux entreprises occupant au moins 5 personnes.

Article 2.1
Champ d'application du point de vue personnel
9482
La CCT s’applique aux rapports de travails entre les travailleurs et apprentis définis dans les catégories professionnelles (art. 4) et les entreprises mentionnées à l’article 2.1 de cette CCT, indépendamment de leur mode de rémunération, à l’exception des membres de la direction.

Article 2.2
Champ d'application du point de vue personnel
9883
La CCT s’applique aux rapports de travails entre les travailleurs et apprentis définis dans les catégories professionnelles (art. 4) et les entreprises mentionnées à l’article 2.1 de cette CCT, indépendamment de leur mode de rémunération, à l’exception des membres de la direction.

Article 2.2
Champ d'application du point de vue personnel
9990
La CCT s’applique aux rapports de travails entre les travailleurs et apprentis définis dans les catégories professionnelles (art. 4) et les entreprises mentionnées à l’article 2.1 de cette CCT, indépendamment de leur mode de rémunération, à l’exception des membres de la direction.

Article 2.2
Champ d'application du point de vue personnel
10129
La CCT s’applique aux rapports de travails entre les travailleurs et apprentis définis dans les catégories professionnelles (art. 4) et les entreprises mentionnées à l’article 2.1 de cette CCT, indépendamment de leur mode de rémunération, à l’exception des membres de la direction.

Article 2.2
Champ d'application du point de vue personnel
10455
La CCT s’applique aux rapports de travails entre les travailleurs et apprentis définis dans les catégories professionnelles (art. 4) et les entreprises mentionnées à l’article 2.1 de cette CCT, indépendamment de leur mode de rémunération, à l’exception des membres de la direction.

Article 2.2
Champ d'application du point de vue personnel
10971
La CCT s’applique aux rapports de travails entre les travailleurs et apprentis définis dans les catégories professionnelles (art. 4) et les entreprises mentionnées à l’article 2.1 de cette CCT, indépendamment de leur mode de rémunération, à l’exception des membres de la direction.

Article 2.2
Champ d'application du point de vue personnel
11066
La CCT s’applique aux rapports de travails entre les travailleurs et apprentis définis dans les catégories professionnelles (art. 4) et les entreprises mentionnées à l’article 2.1 de cette CCT, indépendamment de leur mode de rémunération, à l’exception des membres de la direction.

Article 2.2
Champ d'application du point de vue personnel
11323
La CCT s’applique aux rapports de travails entre les travailleurs et apprentis définis dans les catégories professionnelles (art. 4) et les entreprises mentionnées à l’article 2.1 de cette CCT, indépendamment de leur mode de rémunération, à l’exception des membres de la direction.

Article 2.2
Champ d'application du point de vue personnel
11561
La CCT s’applique aux rapports de travails entre les travailleurs et apprentis définis dans les catégories professionnelles (art. 4) et les entreprises mentionnées à l’article 2.1 de cette CCT, indépendamment de leur mode de rémunération, à l’exception des membres de la direction.

Article 2.2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
9482
L’extension s’applique aux cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
9883
L’extension s’applique aux cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
9990
L’extension s’applique aux cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
10129
L’extension s’applique aux cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
10455
L’extension s’applique aux cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
10971
L’extension s’applique aux cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
11066
L’extension s’applique aux cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
11323
L’extension s’applique aux cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
11561
L’extension s’applique aux cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
9482
L'extension s'applique aux entreprises qui offrent principalement des prestations dans le domaine de l'entretien et du nettoyage de textiles et qui occupant au moins 5 travailleurs.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
9883
L'extension s'applique aux entreprises qui offrent principalement des prestations dans le domaine de l'entretien et du nettoyage de textiles et qui occupant au moins 5 travailleurs.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
9990
L'extension s'applique aux entreprises qui offrent principalement des prestations dans le domaine de l'entretien et du nettoyage de textiles et qui occupant au moins 5 travailleurs.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
10129
L'extension s'applique aux entreprises qui offrent principalement des prestations dans le domaine de l'entretien et du nettoyage de textiles et qui occupant au moins 5 travailleurs.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
10455
L'extension s'applique aux entreprises qui offrent principalement des prestations dans le domaine de l'entretien et du nettoyage de textiles et qui occupant au moins 5 travailleurs.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
10971
L'extension s'applique aux entreprises qui offrent principalement des prestations dans le domaine de l'entretien et du nettoyage de textiles et qui occupant au moins 5 travailleurs.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
11066
L'extension s'applique aux entreprises qui offrent principalement des prestations dans le domaine de l'entretien et du nettoyage de textiles et qui occupant au moins 5 travailleurs.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
11323
L'extension s'applique aux entreprises qui offrent principalement des prestations dans le domaine de l'entretien et du nettoyage de textiles et qui occupant au moins 5 travailleurs.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
11561
L'extension s'applique aux entreprises qui offrent principalement des prestations dans le domaine de l'entretien et du nettoyage de textiles et qui occupant au moins 5 travailleurs.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
9482
L’extension s’applique à tous les travailleurs et apprentis occupés dans les entreprises mentionnées à l’al. 2, indépendamment de leur mode de rémunération, à l’exception des membres de la direction.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
9883
L’extension s’applique à tous les travailleurs et apprentis occupés dans les entreprises mentionnées à l’al. 2, indépendamment de leur mode de rémunération, à l’exception des membres de la direction.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
9990
L’extension s’applique à tous les travailleurs et apprentis occupés dans les entreprises mentionnées à l’al. 2, indépendamment de leur mode de rémunération, à l’exception des membres de la direction.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
10129
L’extension s’applique à tous les travailleurs et apprentis occupés dans les entreprises mentionnées à l’al. 2, indépendamment de leur mode de rémunération, à l’exception des membres de la direction.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
10455
L’extension s’applique à tous les travailleurs et apprentis occupés dans les entreprises mentionnées à l’al. 2, indépendamment de leur mode de rémunération, à l’exception des membres de la direction.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
10971
L’extension s’applique à tous les travailleurs et apprentis occupés dans les entreprises mentionnées à l’al. 2, indépendamment de leur mode de rémunération, à l’exception des membres de la direction.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
11066
L’extension s’applique à tous les travailleurs et apprentis occupés dans les entreprises mentionnées à l’al. 2, indépendamment de leur mode de rémunération, à l’exception des membres de la direction.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
11323
L’extension s’applique à tous les travailleurs et apprentis occupés dans les entreprises mentionnées à l’al. 2, indépendamment de leur mode de rémunération, à l’exception des membres de la direction.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
11561
L’extension s’applique à tous les travailleurs et apprentis occupés dans les entreprises mentionnées à l’al. 2, indépendamment de leur mode de rémunération, à l’exception des membres de la direction.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
9482
A l'issue de cette période et en l'absence de dénonciation par une des parties, elle sera reconduite tacitement pour une année et ainsi de suite d'année en année. Elle pourra être dénoncée pour son échéance par lettre recommandée, moyennant un préavis de six mois pour la fin de l'année.

Article 28.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
9883
A l'issue de cette période et en l'absence de dénonciation par une des parties, elle sera reconduite tacitement pour une année et ainsi de suite d'année en année. Elle pourra être dénoncée pour son échéance par lettre recommandée, moyennant un préavis de six mois pour la fin de l'année.

Article 28.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
9990
A l'issue de cette période et en l'absence de dénonciation par une des parties, elle sera reconduite tacitement pour une année et ainsi de suite d'année en année. Elle pourra être dénoncée pour son échéance par lettre recommandée, moyennant un préavis de six mois pour la fin de l'année.

Article 28.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
10129
A l'issue de cette période et en l'absence de dénonciation par une des parties, elle sera reconduite tacitement pour une année et ainsi de suite d'année en année. Elle pourra être dénoncée pour son échéance par lettre recommandée, moyennant un préavis de six mois pour la fin de l'année.

Article 28.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
10455
A l'issue de cette période et en l'absence de dénonciation par une des parties, elle sera reconduite tacitement pour une année et ainsi de suite d'année en année. Elle pourra être dénoncée pour son échéance par lettre recommandée, moyennant un préavis de six mois pour la fin de l'année.

Article 28.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
10971
A l'issue de cette période et en l'absence de dénonciation par une des parties, elle sera reconduite tacitement pour une année et ainsi de suite d'année en année. Elle pourra être dénoncée pour son échéance par lettre recommandée, moyennant un préavis de six mois pour la fin de l'année.

Article 28.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
11066
A l'issue de cette période et en l'absence de dénonciation par une des parties, elle sera reconduite tacitement pour une année et ainsi de suite d'année en année. Elle pourra être dénoncée pour son échéance par lettre recommandée, moyennant un préavis de six mois pour la fin de l'année.

Article 28.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
11323
A l'issue de cette période et en l'absence de dénonciation par une des parties, elle sera reconduite tacitement pour une année et ainsi de suite d'année en année. Elle pourra être dénoncée pour son échéance par lettre recommandée, moyennant un préavis de six mois pour la fin de l'année.

Article 28.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
11561
A l'issue de cette période et en l'absence de dénonciation par une des parties, elle sera reconduite tacitement pour une année et ainsi de suite d'année en année. Elle pourra être dénoncée pour son échéance par lettre recommandée, moyennant un préavis de six mois pour la fin de l'année.

Article 28.2
Renseignements organes paritaires
9482
Commission professionnelle paritaire Romande du nettoyage industriel des textiles
Centre Patronal
Route du Lac 2
1094 Paudex
021 796 33 00
info@centrepatronal.ch

Unia:
Teresa Dos Santos Lima-Matteo
031 350 24 14
teresa.matteo@unia.ch
Renseignements organes paritaires
9883
Commission professionnelle paritaire Romande du nettoyage industriel des textiles
Centre Patronal
Route du Lac 2
1094 Paudex
021 796 33 00
info@centrepatronal.ch
 
Renseignements organes paritaires
9990
Commission professionnelle paritaire Romande du nettoyage industriel des textiles
Centre Patronal
Route du Lac 2
1094 Paudex
021 796 33 00
info@centrepatronal.ch
 
Renseignements organes paritaires
10129
Commission professionnelle paritaire Romande du nettoyage industriel des textiles
Centre Patronal
Route du Lac 2
1094 Paudex
021 796 33 00
info@centrepatronal.ch
 
Renseignements organes paritaires
10455
Commission professionnelle paritaire Romande du nettoyage industriel des textiles
Centre Patronal
Route du Lac 2
1094 Paudex
021 796 33 00
info@centrepatronal.ch
 
Renseignements organes paritaires
10971
Commission professionnelle paritaire Romande du nettoyage industriel des textiles
Centre Patronal
Route du Lac 2
1094 Paudex
021 796 33 00
info@centrepatronal.ch
 
Renseignements organes paritaires
11066
Commission professionnelle paritaire Romande du nettoyage industriel des textiles
Centre Patronal
Route du Lac 2
1094 Paudex
021 796 33 00
info@centrepatronal.ch
 
Renseignements organes paritaires
11323
Commission professionnelle paritaire Romande du nettoyage industriel des textiles
Centre Patronal
Route du Lac 2
1094 Paudex
021 796 33 00
info@centrepatronal.ch
 
Renseignements organes paritaires
11561
Commission professionnelle paritaire Romande du nettoyage industriel des textiles
Centre Patronal
Route du Lac 2
1094 Paudex
021 796 33 00
info@centrepatronal.ch
 
Renseignements représentants des travailleurs
9482
Commission professionnelle paritaire Romande du nettoyage industriel des textiles
Centre Patronal
Route du Lac 2
1094 Paudex
021 796 33 00
info@centrepatronal.ch

Unia:
Teresa Dos Santos Lima-Matteo
031 350 24 14
teresa.matteo@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
9883
Unia:
Teresa Dos Santos Lima-Matteo
031 350 24 14
teresa.matteo@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
9990

Unia:
Raphaël Thiémard
031 350 2362
raphael.thiemard@unia.ch

Renseignements représentants des travailleurs
10129

Unia:
Raphaël Thiémard
031 350 2362
raphael.thiemard@unia.ch

Renseignements représentants des travailleurs
10455

Unia:
Raphaël Thiémard
031 350 2362
raphael.thiemard@unia.ch

Renseignements représentants des travailleurs
10971

Unia:
Raphaël Thiémard
031 350 2362
raphael.thiemard@unia.ch

Renseignements représentants des travailleurs
11066

Unia:
Raphaël Thiémard
031 350 2362
raphael.thiemard@unia.ch

Renseignements représentants des travailleurs
11323

Unia:
Raphaël Thiémard
031 350 2362
raphael.thiemard@unia.ch

Renseignements représentants des travailleurs
11561

Unia:
Raphaël Thiémard
031 350 2362
raphael.thiemard@unia.ch

Renseignements représentants des employeurs
9482
Commission professionnelle paritaire Romande du nettoyage industriel des textiles
Centre Patronal
Route du Lac 2
1094 Paudex
021 796 33 00
info@centrepatronal.ch

Unia:
Teresa Dos Santos Lima-Matteo
031 350 24 14
teresa.matteo@unia.ch
Salaires / salaires minimums
9482
Grille des salaires minimums (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2020):
Pour tous les cantons romands à savoir de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud, les salaires minimaux sont les suivants:
CatégoriesFonctions (*1)Salaire minimum horaire brut (*2)Salaire minimum mensuel brut
Classe de salaire 1Employé non qualifiéCHF 18.10CHF 3'350.--
Classe de salaire 2Employé semi qualifiéCHF 19.--CHF 3'510.--
Classe de salaire 3Responsable d'équipe, gérant de pressingCHF 19.45CHF 3'600.--
Classe de salaire 4Employé qualifié CHF 20.45CHF 3'780.--
Classe de salaire 5Chauffeurs poids légersCHF 21.90CHF 4'050.--
Classe de salaire 6Chauffeurs poids lourdsCHF 25.15CHF 4'650.--
Classe de salaire 7Employé du service techniqueCHF 25.15CHF 4'650.--
(*1) Les fonctions sont définies à l'art. 4 de la présente CCT.
(*2)suppléments vacances et 13e non compris

Canton de Neuchâtel: les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure. Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).

Articles 5.1 et 5.4; Annexe 1
Salaires / salaires minimums
9883
Grille des salaires minimums (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2020):
Pour tous les cantons romands à savoir de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud, les salaires minimaux sont les suivants:
CatégoriesFonctions (*1)Salaire minimum horaire brut (*2)Salaire minimum mensuel brut
Classe de salaire 1Employé non qualifiéCHF 18.10CHF 3'350.--
Classe de salaire 2Employé semi qualifiéCHF 19.--CHF 3'510.--
Classe de salaire 3Responsable d'équipe, gérant de pressingCHF 19.45CHF 3'600.--
Classe de salaire 4Employé qualifié CHF 20.45CHF 3'780.--
Classe de salaire 5Chauffeurs poids légersCHF 21.90CHF 4'050.--
Classe de salaire 6Chauffeurs poids lourdsCHF 25.15CHF 4'650.--
Classe de salaire 7Employé du service techniqueCHF 25.15CHF 4'650.--
(*1) Les fonctions sont définies à l'art. 4 de la présente CCT.
(*2)suppléments vacances et 13e non compris

Canton de Neuchâtel: les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure. Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).

Articles 5.1 et 5.4; Annexe 1
Salaires / salaires minimums
9990
Grille des salaires minimums (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2020):
Pour tous les cantons romands à savoir de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud, les salaires minimaux sont les suivants:
CatégoriesFonctions (*1)Salaire minimum horaire brut (*2)Salaire minimum mensuel brut
Classe de salaire 1Employé non qualifiéCHF 18.10CHF 3'350.--
Classe de salaire 2Employé semi qualifiéCHF 19.--CHF 3'510.--
Classe de salaire 3Responsable d'équipe, gérant de pressingCHF 19.45CHF 3'600.--
Classe de salaire 4Employé qualifié CHF 20.45CHF 3'780.--
Classe de salaire 5Chauffeurs poids légersCHF 21.90CHF 4'050.--
Classe de salaire 6Chauffeurs poids lourdsCHF 25.15CHF 4'650.--
Classe de salaire 7Employé du service techniqueCHF 25.15CHF 4'650.--
(*1) Les fonctions sont définies à l'art. 4 de la présente CCT.
(*2)suppléments vacances et 13e non compris

Canton de Neuchâtel: les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure. Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).

Articles 5.1 et 5.4; Annexe 1
Salaires / salaires minimums
10129
Grille des salaires minimums (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2020):
Pour tous les cantons romands à savoir de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud, les salaires minimaux sont les suivants:
CatégoriesFonctions (*1)Salaire minimum horaire brut (*2)Salaire minimum mensuel brut
Classe de salaire 1Employé non qualifiéCHF 18.10CHF 3'350.--
Classe de salaire 2Employé semi qualifiéCHF 19.--CHF 3'510.--
Classe de salaire 3Responsable d'équipe, gérant de pressingCHF 19.45CHF 3'600.--
Classe de salaire 4Employé qualifié CHF 20.45CHF 3'780.--
Classe de salaire 5Chauffeurs poids légersCHF 21.90CHF 4'050.--
Classe de salaire 6Chauffeurs poids lourdsCHF 25.15CHF 4'650.--
Classe de salaire 7Employé du service techniqueCHF 25.15CHF 4'650.--
(*1) Les fonctions sont définies à l'art. 4 de la présente CCT.
(*2)suppléments vacances et 13e non compris

Canton de Neuchâtel: les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure. Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).

Articles 5.1 et 5.4; Annexe 1
Salaires / salaires minimums
10455
Grille des salaires minimums (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2020):
Pour tous les cantons romands à savoir de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud, les salaires minimaux sont les suivants:
CatégoriesFonctions (*1)Salaire minimum horaire brut (*2)Salaire minimum mensuel brut
Classe de salaire 1Employé non qualifiéCHF 18.10CHF 3'350.--
Classe de salaire 2Employé semi qualifiéCHF 19.--CHF 3'510.--
Classe de salaire 3Responsable d'équipe, gérant de pressingCHF 19.45CHF 3'600.--
Classe de salaire 4Employé qualifié CHF 20.45CHF 3'780.--
Classe de salaire 5Chauffeurs poids légersCHF 21.90CHF 4'050.--
Classe de salaire 6Chauffeurs poids lourdsCHF 25.15CHF 4'650.--
Classe de salaire 7Employé du service techniqueCHF 25.15CHF 4'650.--
(*1) Les fonctions sont définies à l'art. 4 de la présente CCT.
(*2)suppléments vacances et 13e non compris

Canton de Neuchâtel: les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure. Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).

Articles 5.1 et 5.4; Annexe 1
Salaires / salaires minimums
10971
Grille des salaires minimums (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2020):
Pour tous les cantons romands à savoir de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud, les salaires minimaux sont les suivants:
Catégories Fonctions (*1) Salaire minimum horaire brut (*2) Salaire minimum mensuel brut
Classe de salaire 1 Employé non qualifié CHF 18.10 CHF 3'350.--
Classe de salaire 2 Employé semi qualifié CHF 19.-- CHF 3'510.--
Classe de salaire 3 Responsable d'équipe, gérant de pressing CHF 19.45 CHF 3'600.--
Classe de salaire 4 Employé qualifié CHF 20.45 CHF 3'780.--
Classe de salaire 5 Chauffeurs poids légers CHF 21.90 CHF 4'050.--
Classe de salaire 6 Chauffeurs poids lourds CHF 25.15 CHF 4'650.--
Classe de salaire 7 Employé du service technique CHF 25.15 CHF 4'650.--

(*1) Les fonctions sont définies à l'art. 4 de la présente CCT.
(*2)suppléments vacances et 13e non compris

Canton de Neuchâtel: les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure. Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).

 

Canton de Genève : les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er novembre 2020 le salaire minimum légal est de CHF 23.--/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.23 s’il existe un droit au treizième salaire.
À partir du 1er janvier 2021 le salaire minimal genevois est de CHF 23.14/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire. Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Mémento sur le salaire minimum – République et Canton de Genève)



Articles 5.1 et 5.4; Annexe 1

Salaires / salaires minimums
11066
Grille des salaires minimums (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2020):
Pour tous les cantons romands à savoir de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud, les salaires minimaux sont les suivants:
Catégories Fonctions (*1) Salaire minimum horaire brut (*2) Salaire minimum mensuel brut
Classe de salaire 1 Employé non qualifié CHF 18.10 CHF 3'350.--
Classe de salaire 2 Employé semi qualifié CHF 19.-- CHF 3'510.--
Classe de salaire 3 Responsable d'équipe, gérant de pressing CHF 19.45 CHF 3'600.--
Classe de salaire 4 Employé qualifié CHF 20.45 CHF 3'780.--
Classe de salaire 5 Chauffeurs poids légers CHF 21.90 CHF 4'050.--
Classe de salaire 6 Chauffeurs poids lourds CHF 25.15 CHF 4'650.--
Classe de salaire 7 Employé du service technique CHF 25.15 CHF 4'650.--

(*1) Les fonctions sont définies à l'art. 4 de la présente CCT.
(*2)suppléments vacances et 13e non compris

Canton de Neuchâtel

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl). Dès le 1er janvier 2021 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 19.90/heure, respectivement salaire horaire de base CHF 18.37 si droit au treizième salaire. Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure. Dès le 1er janvier 2019 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.02 /heure. A partir du 1er janvier 2018 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 19.78 /heure. Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).

Canton de Genève

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er novembre 2020 le salaire minimum légal est de CHF 23.--/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.23 s’il existe un droit au treizième salaire.
À partir du 1er janvier 2021 le salaire minimal genevois est de CHF 23.14/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire. Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Mémento sur le salaire minimum – République et Canton de Genève)



Articles 5.1 et 5.4; Annexe 1

Salaires / salaires minimums
11323
Grille des salaires minimums (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2020):
Pour tous les cantons romands à savoir de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud, les salaires minimaux sont les suivants:
Catégories Fonctions (*1) Salaire minimum horaire brut (*2) Salaire minimum mensuel brut
Classe de salaire 1 Employé non qualifié CHF 18.10 CHF 3'350.--
Classe de salaire 2 Employé semi qualifié CHF 19.-- CHF 3'510.--
Classe de salaire 3 Responsable d'équipe, gérant de pressing CHF 19.45 CHF 3'600.--
Classe de salaire 4 Employé qualifié CHF 20.45 CHF 3'780.--
Classe de salaire 5 Chauffeurs poids légers CHF 21.90 CHF 4'050.--
Classe de salaire 6 Chauffeurs poids lourds CHF 25.15 CHF 4'650.--
Classe de salaire 7 Employé du service technique CHF 25.15 CHF 4'650.--

(*1) Les fonctions sont définies à l'art. 4 de la présente CCT.
(*2)suppléments vacances et 13e non compris

Canton de Neuchâtel

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl). Dès le 1er janvier 2021 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 19.90/heure, respectivement salaire horaire de base CHF 18.37 si droit au treizième salaire. Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure. Dès le 1er janvier 2019 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.02 /heure. A partir du 1er janvier 2018 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 19.78 /heure. Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).

Canton de Genève

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er novembre 2020 le salaire minimum légal est de CHF 23.--/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.23 s’il existe un droit au treizième salaire.
À partir du 1er janvier 2021 le salaire minimal genevois est de CHF 23.14/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire. Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)



Articles 5.1 et 5.4; Annexe 1

Salaires / salaires minimums
11561

Grille des salaires minimums (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2020):
Pour tous les cantons romands à savoir de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud, les salaires minimaux sont les suivants:

Catégories Fonctions (*1) Salaire minimum horaire brut (*2) Salaire minimum mensuel brut
Classe de salaire 1 Employé non qualifié CHF 18.10 CHF 3'350.--
Classe de salaire 2 Employé semi qualifié CHF 19.-- CHF 3'510.--
Classe de salaire 3 Responsable d'équipe, gérant de pressing CHF 19.45 CHF 3'600.--
Classe de salaire 4 Employé qualifié CHF 20.45 CHF 3'780.--
Classe de salaire 5 Chauffeurs poids légers CHF 21.90 CHF 4'050.--
Classe de salaire 6 Chauffeurs poids lourds CHF 25.15 CHF 4'650.--
Classe de salaire 7 Employé du service technique CHF 25.15 CHF 4'650.--

(*1) Les fonctions sont définies à l'art. 4 de la présente CCT.
(*2)suppléments vacances et 13e non compris

Canton de Neuchâtel

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2022 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 18.54 si droit au treizième salaire.
Dès le 1er janvier 2021 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 19.90/heure, respectivement salaire horaire de base CHF 18.37 si droit au treizième salaire. Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure. Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).

Canton de Genève

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er janvier 2022 le salaire minimal genevois est de CHF 23.27 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 21.48 si droit au treizième salaire.
À partir du 1er janvier 2021 le salaire minimal genevois est de CHF 23.14 /heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire.
Dès le 1er novembre 2020 le salaire minimum légal est de CHF 23.- -/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.23 s’il existe un droit au treizième salaire.
Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation.(Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Articles 5.1 et 5.4; Annexe 1

Catégories de salaire
9482
Les classes des salaires et les catégories suivantes sont définies:
Classe de salaireFonctions
Classe de salaire 1Employés non qualifiésEmployé qui exécute des tâches simples dans l'exploitation, ou respectivement dans le pressing. L’employé de la classe de salaire 1 est automatiquement intégré dans la classe de salaire 2 après 2 ans d’expérience dans la branche.
Classe de salaire 2Employés semi qualifiésEmployé qui exécute des tâches simples dans l'exploitation, ou respectivement dans le pressing, ayant reçu une formation élémentaire ou reconnue expressément comme telle par l’employeur.
Classe de salaire 3Responsable d’équipe, gérant de pressingEmployé qui prépare et distribue le travail dans l'exploitation, ou respectivement dans le pressing.
Classe de salaire 4Employés qualifiésEmployé ayant obtenu un CFC dans le métier qu'il exerce au sein de l'exploitation ou du dressing, ou ayant achevé une formation officielle correspondante, reconnue dans un pays de l’UE, ou reconnue expressément comme tel par l’employeur.
Classe de salaire 5Chauffeurs poids légersEmployés ayant un permis poids légers (cat. B ou B/E).
Classe de salaire 6Chauffeurs poids lourdsEmployés ayant un permis poids lourds (cat. C ou C/E).
Classe de salaire 7Employé du service techniqueEmployé qualifié du service technique dédié à l'installation, la programmation et la réparation des machines et équipements.
Classe de salaire 8Employés administratifs sans responsabilités particulièresEmployé administratif sans responsabilité hiérarchique ou fonctionelle.

Article 4
Catégories de salaire
9883
Les classes des salaires et les catégories suivantes sont définies:
Classe de salaireFonctions
Classe de salaire 1Employés non qualifiésEmployé qui exécute des tâches simples dans l'exploitation, ou respectivement dans le pressing. L’employé de la classe de salaire 1 est automatiquement intégré dans la classe de salaire 2 après 2 ans d’expérience dans la branche.
Classe de salaire 2Employés semi qualifiésEmployé qui exécute des tâches simples dans l'exploitation, ou respectivement dans le pressing, ayant reçu une formation élémentaire ou reconnue expressément comme telle par l’employeur.
Classe de salaire 3Responsable d’équipe, gérant de pressingEmployé qui prépare et distribue le travail dans l'exploitation, ou respectivement dans le pressing.
Classe de salaire 4Employés qualifiésEmployé ayant obtenu un CFC dans le métier qu'il exerce au sein de l'exploitation ou du dressing, ou ayant achevé une formation officielle correspondante, reconnue dans un pays de l’UE, ou reconnue expressément comme tel par l’employeur.
Classe de salaire 5Chauffeurs poids légersEmployés ayant un permis poids légers (cat. B ou B/E).
Classe de salaire 6Chauffeurs poids lourdsEmployés ayant un permis poids lourds (cat. C ou C/E).
Classe de salaire 7Employé du service techniqueEmployé qualifié du service technique dédié à l'installation, la programmation et la réparation des machines et équipements.
Classe de salaire 8Employés administratifs sans responsabilités particulièresEmployé administratif sans responsabilité hiérarchique ou fonctionelle.

Article 4
Catégories de salaire
9990
Les classes des salaires et les catégories suivantes sont définies:
Classe de salaireFonctions
Classe de salaire 1Employés non qualifiésEmployé qui exécute des tâches simples dans l'exploitation, ou respectivement dans le pressing. L’employé de la classe de salaire 1 est automatiquement intégré dans la classe de salaire 2 après 2 ans d’expérience dans la branche.
Classe de salaire 2Employés semi qualifiésEmployé qui exécute des tâches simples dans l'exploitation, ou respectivement dans le pressing, ayant reçu une formation élémentaire ou reconnue expressément comme telle par l’employeur.
Classe de salaire 3Responsable d’équipe, gérant de pressingEmployé qui prépare et distribue le travail dans l'exploitation, ou respectivement dans le pressing.
Classe de salaire 4Employés qualifiésEmployé ayant obtenu un CFC dans le métier qu'il exerce au sein de l'exploitation ou du dressing, ou ayant achevé une formation officielle correspondante, reconnue dans un pays de l’UE, ou reconnue expressément comme tel par l’employeur.
Classe de salaire 5Chauffeurs poids légersEmployés ayant un permis poids légers (cat. B ou B/E).
Classe de salaire 6Chauffeurs poids lourdsEmployés ayant un permis poids lourds (cat. C ou C/E).
Classe de salaire 7Employé du service techniqueEmployé qualifié du service technique dédié à l'installation, la programmation et la réparation des machines et équipements.
Classe de salaire 8Employés administratifs sans responsabilités particulièresEmployé administratif sans responsabilité hiérarchique ou fonctionelle.

Article 4
Catégories de salaire
10129
Les classes des salaires et les catégories suivantes sont définies:
Classe de salaireFonctions
Classe de salaire 1Employés non qualifiésEmployé qui exécute des tâches simples dans l'exploitation, ou respectivement dans le pressing. L’employé de la classe de salaire 1 est automatiquement intégré dans la classe de salaire 2 après 2 ans d’expérience dans la branche.
Classe de salaire 2Employés semi qualifiésEmployé qui exécute des tâches simples dans l'exploitation, ou respectivement dans le pressing, ayant reçu une formation élémentaire ou reconnue expressément comme telle par l’employeur.
Classe de salaire 3Responsable d’équipe, gérant de pressingEmployé qui prépare et distribue le travail dans l'exploitation, ou respectivement dans le pressing.
Classe de salaire 4Employés qualifiésEmployé ayant obtenu un CFC dans le métier qu'il exerce au sein de l'exploitation ou du dressing, ou ayant achevé une formation officielle correspondante, reconnue dans un pays de l’UE, ou reconnue expressément comme tel par l’employeur.
Classe de salaire 5Chauffeurs poids légersEmployés ayant un permis poids légers (cat. B ou B/E).
Classe de salaire 6Chauffeurs poids lourdsEmployés ayant un permis poids lourds (cat. C ou C/E).
Classe de salaire 7Employé du service techniqueEmployé qualifié du service technique dédié à l'installation, la programmation et la réparation des machines et équipements.
Classe de salaire 8Employés administratifs sans responsabilités particulièresEmployé administratif sans responsabilité hiérarchique ou fonctionelle.

Article 4
Catégories de salaire
10455
Les classes des salaires et les catégories suivantes sont définies:
Classe de salaireFonctions
Classe de salaire 1Employés non qualifiésEmployé qui exécute des tâches simples dans l'exploitation, ou respectivement dans le pressing. L’employé de la classe de salaire 1 est automatiquement intégré dans la classe de salaire 2 après 2 ans d’expérience dans la branche.
Classe de salaire 2Employés semi qualifiésEmployé qui exécute des tâches simples dans l'exploitation, ou respectivement dans le pressing, ayant reçu une formation élémentaire ou reconnue expressément comme telle par l’employeur.
Classe de salaire 3Responsable d’équipe, gérant de pressingEmployé qui prépare et distribue le travail dans l'exploitation, ou respectivement dans le pressing.
Classe de salaire 4Employés qualifiésEmployé ayant obtenu un CFC dans le métier qu'il exerce au sein de l'exploitation ou du dressing, ou ayant achevé une formation officielle correspondante, reconnue dans un pays de l’UE, ou reconnue expressément comme tel par l’employeur.
Classe de salaire 5Chauffeurs poids légersEmployés ayant un permis poids légers (cat. B ou B/E).
Classe de salaire 6Chauffeurs poids lourdsEmployés ayant un permis poids lourds (cat. C ou C/E).
Classe de salaire 7Employé du service techniqueEmployé qualifié du service technique dédié à l'installation, la programmation et la réparation des machines et équipements.
Classe de salaire 8Employés administratifs sans responsabilités particulièresEmployé administratif sans responsabilité hiérarchique ou fonctionelle.

Article 4
Catégories de salaire
10971
Les classes des salaires et les catégories suivantes sont définies:
Classe de salaireFonctions
Classe de salaire 1Employés non qualifiésEmployé qui exécute des tâches simples dans l'exploitation, ou respectivement dans le pressing. L’employé de la classe de salaire 1 est automatiquement intégré dans la classe de salaire 2 après 2 ans d’expérience dans la branche.
Classe de salaire 2Employés semi qualifiésEmployé qui exécute des tâches simples dans l'exploitation, ou respectivement dans le pressing, ayant reçu une formation élémentaire ou reconnue expressément comme telle par l’employeur.
Classe de salaire 3Responsable d’équipe, gérant de pressingEmployé qui prépare et distribue le travail dans l'exploitation, ou respectivement dans le pressing.
Classe de salaire 4Employés qualifiésEmployé ayant obtenu un CFC dans le métier qu'il exerce au sein de l'exploitation ou du dressing, ou ayant achevé une formation officielle correspondante, reconnue dans un pays de l’UE, ou reconnue expressément comme tel par l’employeur.
Classe de salaire 5Chauffeurs poids légersEmployés ayant un permis poids légers (cat. B ou B/E).
Classe de salaire 6Chauffeurs poids lourdsEmployés ayant un permis poids lourds (cat. C ou C/E).
Classe de salaire 7Employé du service techniqueEmployé qualifié du service technique dédié à l'installation, la programmation et la réparation des machines et équipements.
Classe de salaire 8Employés administratifs sans responsabilités particulièresEmployé administratif sans responsabilité hiérarchique ou fonctionelle.

Article 4
Catégories de salaire
11066
Les classes des salaires et les catégories suivantes sont définies:
Classe de salaireFonctions
Classe de salaire 1Employés non qualifiésEmployé qui exécute des tâches simples dans l'exploitation, ou respectivement dans le pressing. L’employé de la classe de salaire 1 est automatiquement intégré dans la classe de salaire 2 après 2 ans d’expérience dans la branche.
Classe de salaire 2Employés semi qualifiésEmployé qui exécute des tâches simples dans l'exploitation, ou respectivement dans le pressing, ayant reçu une formation élémentaire ou reconnue expressément comme telle par l’employeur.
Classe de salaire 3Responsable d’équipe, gérant de pressingEmployé qui prépare et distribue le travail dans l'exploitation, ou respectivement dans le pressing.
Classe de salaire 4Employés qualifiésEmployé ayant obtenu un CFC dans le métier qu'il exerce au sein de l'exploitation ou du dressing, ou ayant achevé une formation officielle correspondante, reconnue dans un pays de l’UE, ou reconnue expressément comme tel par l’employeur.
Classe de salaire 5Chauffeurs poids légersEmployés ayant un permis poids légers (cat. B ou B/E).
Classe de salaire 6Chauffeurs poids lourdsEmployés ayant un permis poids lourds (cat. C ou C/E).
Classe de salaire 7Employé du service techniqueEmployé qualifié du service technique dédié à l'installation, la programmation et la réparation des machines et équipements.
Classe de salaire 8Employés administratifs sans responsabilités particulièresEmployé administratif sans responsabilité hiérarchique ou fonctionelle.

Article 4
Catégories de salaire
11323
Les classes des salaires et les catégories suivantes sont définies:
Classe de salaireFonctions
Classe de salaire 1Employés non qualifiésEmployé qui exécute des tâches simples dans l'exploitation, ou respectivement dans le pressing. L’employé de la classe de salaire 1 est automatiquement intégré dans la classe de salaire 2 après 2 ans d’expérience dans la branche.
Classe de salaire 2Employés semi qualifiésEmployé qui exécute des tâches simples dans l'exploitation, ou respectivement dans le pressing, ayant reçu une formation élémentaire ou reconnue expressément comme telle par l’employeur.
Classe de salaire 3Responsable d’équipe, gérant de pressingEmployé qui prépare et distribue le travail dans l'exploitation, ou respectivement dans le pressing.
Classe de salaire 4Employés qualifiésEmployé ayant obtenu un CFC dans le métier qu'il exerce au sein de l'exploitation ou du dressing, ou ayant achevé une formation officielle correspondante, reconnue dans un pays de l’UE, ou reconnue expressément comme tel par l’employeur.
Classe de salaire 5Chauffeurs poids légersEmployés ayant un permis poids légers (cat. B ou B/E).
Classe de salaire 6Chauffeurs poids lourdsEmployés ayant un permis poids lourds (cat. C ou C/E).
Classe de salaire 7Employé du service techniqueEmployé qualifié du service technique dédié à l'installation, la programmation et la réparation des machines et équipements.
Classe de salaire 8Employés administratifs sans responsabilités particulièresEmployé administratif sans responsabilité hiérarchique ou fonctionelle.

Article 4
Catégories de salaire
11561
Les classes des salaires et les catégories suivantes sont définies:
Classe de salaireFonctions
Classe de salaire 1Employés non qualifiésEmployé qui exécute des tâches simples dans l'exploitation, ou respectivement dans le pressing. L’employé de la classe de salaire 1 est automatiquement intégré dans la classe de salaire 2 après 2 ans d’expérience dans la branche.
Classe de salaire 2Employés semi qualifiésEmployé qui exécute des tâches simples dans l'exploitation, ou respectivement dans le pressing, ayant reçu une formation élémentaire ou reconnue expressément comme telle par l’employeur.
Classe de salaire 3Responsable d’équipe, gérant de pressingEmployé qui prépare et distribue le travail dans l'exploitation, ou respectivement dans le pressing.
Classe de salaire 4Employés qualifiésEmployé ayant obtenu un CFC dans le métier qu'il exerce au sein de l'exploitation ou du dressing, ou ayant achevé une formation officielle correspondante, reconnue dans un pays de l’UE, ou reconnue expressément comme tel par l’employeur.
Classe de salaire 5Chauffeurs poids légersEmployés ayant un permis poids légers (cat. B ou B/E).
Classe de salaire 6Chauffeurs poids lourdsEmployés ayant un permis poids lourds (cat. C ou C/E).
Classe de salaire 7Employé du service techniqueEmployé qualifié du service technique dédié à l'installation, la programmation et la réparation des machines et équipements.
Classe de salaire 8Employés administratifs sans responsabilités particulièresEmployé administratif sans responsabilité hiérarchique ou fonctionelle.

Article 4
Augmentation salariale
9482
2020 (Déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2020):
En plus de l’augmentation des salaires prévue à l’article 5.3 de la CCT, tous les salaires effectifs sont augmentés de 50 francs par mois avec effet au 1er janvier 2020.

Déclarés de force obligatoire à partir du 1er mai 2018:
(...). les salaires effectifs seront augmentés de manière progressive jusqu’en 2022 (voir dispositions transitoires) de CHF 50.- /mois versés 12 fois l’an. Cette augmentation des salaires effectifs est réduite de moitié pour les travailleurs engagés à un taux d’activité égal ou inférieur à 50% de l’horaire normal de l’entreprise.

Dispositions transitoires:
L’augmentation progressive est introduite de manière transitoire comme suit :
- Un montant de CHF 15.-- par mois sera introduit au 1er janvier 2019.
- Un montant de CHF 10.-- supplémentaires par mois s’ajoutera au premier au 1er janvier 2020.
- Un montant de CHF 10.-- supplémentaires par mois s’ajoutera aux deux premiers au 1er janvier 2021.
- Un montant de CHF 15.-- supplémentaires par mois s’ajoutera aux trois premiers au 1er janvier 2022.
(...)




Article 5
Augmentation salariale
9883
2020 (Déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2020):
En plus de l’augmentation des salaires prévue à l’article 5.3 de la CCT, tous les salaires effectifs sont augmentés de 50 francs par mois avec effet au 1er janvier 2020.

Déclarés de force obligatoire à partir du 1er mai 2018:
(...). les salaires effectifs seront augmentés de manière progressive jusqu’en 2022 (voir dispositions transitoires) de CHF 50.- /mois versés 12 fois l’an. Cette augmentation des salaires effectifs est réduite de moitié pour les travailleurs engagés à un taux d’activité égal ou inférieur à 50% de l’horaire normal de l’entreprise.

Dispositions transitoires:
L’augmentation progressive est introduite de manière transitoire comme suit :
- Un montant de CHF 15.-- par mois sera introduit au 1er janvier 2019.
- Un montant de CHF 10.-- supplémentaires par mois s’ajoutera au premier au 1er janvier 2020.
- Un montant de CHF 10.-- supplémentaires par mois s’ajoutera aux deux premiers au 1er janvier 2021.
- Un montant de CHF 15.-- supplémentaires par mois s’ajoutera aux trois premiers au 1er janvier 2022.
(...)




Article 5
Augmentation salariale
9990
2020 (Déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2020):
En plus de l’augmentation des salaires prévue à l’article 5.3 de la CCT, tous les salaires effectifs sont augmentés de 50 francs par mois avec effet au 1er janvier 2020.

Déclarés de force obligatoire à partir du 1er mai 2018:
(...). les salaires effectifs seront augmentés de manière progressive jusqu’en 2022 (voir dispositions transitoires) de CHF 50.- /mois versés 12 fois l’an. Cette augmentation des salaires effectifs est réduite de moitié pour les travailleurs engagés à un taux d’activité égal ou inférieur à 50% de l’horaire normal de l’entreprise.

Dispositions transitoires:
L’augmentation progressive est introduite de manière transitoire comme suit :
- Un montant de CHF 15.-- par mois sera introduit au 1er janvier 2019.
- Un montant de CHF 10.-- supplémentaires par mois s’ajoutera au premier au 1er janvier 2020.
- Un montant de CHF 10.-- supplémentaires par mois s’ajoutera aux deux premiers au 1er janvier 2021.
- Un montant de CHF 15.-- supplémentaires par mois s’ajoutera aux trois premiers au 1er janvier 2022.
(...)




Article 5
Augmentation salariale
10129
2020 (Déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2020):
En plus de l’augmentation des salaires prévue à l’article 5.3 de la CCT, tous les salaires effectifs sont augmentés de 50 francs par mois avec effet au 1er janvier 2020.

Déclarés de force obligatoire à partir du 1er mai 2018:
(...). les salaires effectifs seront augmentés de manière progressive jusqu’en 2022 (voir dispositions transitoires) de CHF 50.- /mois versés 12 fois l’an. Cette augmentation des salaires effectifs est réduite de moitié pour les travailleurs engagés à un taux d’activité égal ou inférieur à 50% de l’horaire normal de l’entreprise.

Dispositions transitoires:
L’augmentation progressive est introduite de manière transitoire comme suit :
- Un montant de CHF 15.-- par mois sera introduit au 1er janvier 2019.
- Un montant de CHF 10.-- supplémentaires par mois s’ajoutera au premier au 1er janvier 2020.
- Un montant de CHF 10.-- supplémentaires par mois s’ajoutera aux deux premiers au 1er janvier 2021.
- Un montant de CHF 15.-- supplémentaires par mois s’ajoutera aux trois premiers au 1er janvier 2022.
(...)




Article 5
Augmentation salariale
10455
2020 (Déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2020):
En plus de l’augmentation des salaires prévue à l’article 5.3 de la CCT, tous les salaires effectifs sont augmentés de 50 francs par mois avec effet au 1er janvier 2020.

Déclarés de force obligatoire à partir du 1er mai 2018:
(...). les salaires effectifs seront augmentés de manière progressive jusqu’en 2022 (voir dispositions transitoires) de CHF 50.- /mois versés 12 fois l’an. Cette augmentation des salaires effectifs est réduite de moitié pour les travailleurs engagés à un taux d’activité égal ou inférieur à 50% de l’horaire normal de l’entreprise.

Dispositions transitoires:
L’augmentation progressive est introduite de manière transitoire comme suit :
- Un montant de CHF 15.-- par mois sera introduit au 1er janvier 2019.
- Un montant de CHF 10.-- supplémentaires par mois s’ajoutera au premier au 1er janvier 2020.
- Un montant de CHF 10.-- supplémentaires par mois s’ajoutera aux deux premiers au 1er janvier 2021.
- Un montant de CHF 15.-- supplémentaires par mois s’ajoutera aux trois premiers au 1er janvier 2022.
(...)




Article 5
Augmentation salariale
10971
2020 (Déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2020):
En plus de l’augmentation des salaires prévue à l’article 5.3 de la CCT, tous les salaires effectifs sont augmentés de 50 francs par mois avec effet au 1er janvier 2020.

Déclarés de force obligatoire à partir du 1er mai 2018:
(...). les salaires effectifs seront augmentés de manière progressive jusqu’en 2022 (voir dispositions transitoires) de CHF 50.- /mois versés 12 fois l’an. Cette augmentation des salaires effectifs est réduite de moitié pour les travailleurs engagés à un taux d’activité égal ou inférieur à 50% de l’horaire normal de l’entreprise.

Dispositions transitoires:
L’augmentation progressive est introduite de manière transitoire comme suit :
- Un montant de CHF 15.-- par mois sera introduit au 1er janvier 2019.
- Un montant de CHF 10.-- supplémentaires par mois s’ajoutera au premier au 1er janvier 2020.
- Un montant de CHF 10.-- supplémentaires par mois s’ajoutera aux deux premiers au 1er janvier 2021.
- Un montant de CHF 15.-- supplémentaires par mois s’ajoutera aux trois premiers au 1er janvier 2022.
(...)




Article 5
Augmentation salariale
11066
2020 (Déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2020):
En plus de l’augmentation des salaires prévue à l’article 5.3 de la CCT, tous les salaires effectifs sont augmentés de 50 francs par mois avec effet au 1er janvier 2020.

Déclarés de force obligatoire à partir du 1er mai 2018:
(...). les salaires effectifs seront augmentés de manière progressive jusqu’en 2022 (voir dispositions transitoires) de CHF 50.- /mois versés 12 fois l’an. Cette augmentation des salaires effectifs est réduite de moitié pour les travailleurs engagés à un taux d’activité égal ou inférieur à 50% de l’horaire normal de l’entreprise.

Dispositions transitoires:
L’augmentation progressive est introduite de manière transitoire comme suit :
- Un montant de CHF 15.-- par mois sera introduit au 1er janvier 2019.
- Un montant de CHF 10.-- supplémentaires par mois s’ajoutera au premier au 1er janvier 2020.
- Un montant de CHF 10.-- supplémentaires par mois s’ajoutera aux deux premiers au 1er janvier 2021.
- Un montant de CHF 15.-- supplémentaires par mois s’ajoutera aux trois premiers au 1er janvier 2022.
(...)




Article 5
Augmentation salariale
11323
2020 (Déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2020):
En plus de l’augmentation des salaires prévue à l’article 5.3 de la CCT, tous les salaires effectifs sont augmentés de 50 francs par mois avec effet au 1er janvier 2020.

Déclarés de force obligatoire à partir du 1er mai 2018:
(...). les salaires effectifs seront augmentés de manière progressive jusqu’en 2022 (voir dispositions transitoires) de CHF 50.- /mois versés 12 fois l’an. Cette augmentation des salaires effectifs est réduite de moitié pour les travailleurs engagés à un taux d’activité égal ou inférieur à 50% de l’horaire normal de l’entreprise.

Dispositions transitoires:
L’augmentation progressive est introduite de manière transitoire comme suit :
- Un montant de CHF 15.-- par mois sera introduit au 1er janvier 2019.
- Un montant de CHF 10.-- supplémentaires par mois s’ajoutera au premier au 1er janvier 2020.
- Un montant de CHF 10.-- supplémentaires par mois s’ajoutera aux deux premiers au 1er janvier 2021.
- Un montant de CHF 15.-- supplémentaires par mois s’ajoutera aux trois premiers au 1er janvier 2022.
(...)




Article 5
Augmentation salariale
11561
2020 (Déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2020):
En plus de l’augmentation des salaires prévue à l’article 5.3 de la CCT, tous les salaires effectifs sont augmentés de 50 francs par mois avec effet au 1er janvier 2020.

Déclarés de force obligatoire à partir du 1er mai 2018:
(...). les salaires effectifs seront augmentés de manière progressive jusqu’en 2022 (voir dispositions transitoires) de CHF 50.- /mois versés 12 fois l’an. Cette augmentation des salaires effectifs est réduite de moitié pour les travailleurs engagés à un taux d’activité égal ou inférieur à 50% de l’horaire normal de l’entreprise.

Dispositions transitoires:
L’augmentation progressive est introduite de manière transitoire comme suit :
- Un montant de CHF 15.-- par mois sera introduit au 1er janvier 2019.
- Un montant de CHF 10.-- supplémentaires par mois s’ajoutera au premier au 1er janvier 2020.
- Un montant de CHF 10.-- supplémentaires par mois s’ajoutera aux deux premiers au 1er janvier 2021.
- Un montant de CHF 15.-- supplémentaires par mois s’ajoutera aux trois premiers au 1er janvier 2022.
(...)




Article 5
13e salaire
9482
Le 13ème salaire correspond à 8,33% du salaire annuel AVS brut. Il est dû dès le premier jour d’activité et est versé avec le salaire du mois de décembre ou le dernier mois de travail. Pour un contrat à durée déterminée, il peut être payé chaque mois. Le 13ème salaire est dû prorata temporis en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année.

Article 6
13e salaire
9883
Le 13ème salaire correspond à 8,33% du salaire annuel AVS brut. Il est dû dès le premier jour d’activité et est versé avec le salaire du mois de décembre ou le dernier mois de travail. Pour un contrat à durée déterminée, il peut être payé chaque mois. Le 13ème salaire est dû prorata temporis en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année.

Article 6
13e salaire
9990
Le 13ème salaire correspond à 8,33% du salaire annuel AVS brut. Il est dû dès le premier jour d’activité et est versé avec le salaire du mois de décembre ou le dernier mois de travail. Pour un contrat à durée déterminée, il peut être payé chaque mois. Le 13ème salaire est dû prorata temporis en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année.

Article 6
13e salaire
10129
Le 13ème salaire correspond à 8,33% du salaire annuel AVS brut. Il est dû dès le premier jour d’activité et est versé avec le salaire du mois de décembre ou le dernier mois de travail. Pour un contrat à durée déterminée, il peut être payé chaque mois. Le 13ème salaire est dû prorata temporis en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année.

Article 6
13e salaire
10455
Le 13ème salaire correspond à 8,33% du salaire annuel AVS brut. Il est dû dès le premier jour d’activité et est versé avec le salaire du mois de décembre ou le dernier mois de travail. Pour un contrat à durée déterminée, il peut être payé chaque mois. Le 13ème salaire est dû prorata temporis en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année.

Article 6
13e salaire
10971
Le 13ème salaire correspond à 8,33% du salaire annuel AVS brut. Il est dû dès le premier jour d’activité et est versé avec le salaire du mois de décembre ou le dernier mois de travail. Pour un contrat à durée déterminée, il peut être payé chaque mois. Le 13ème salaire est dû prorata temporis en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année.

Article 6
13e salaire
11066
Le 13ème salaire correspond à 8,33% du salaire annuel AVS brut. Il est dû dès le premier jour d’activité et est versé avec le salaire du mois de décembre ou le dernier mois de travail. Pour un contrat à durée déterminée, il peut être payé chaque mois. Le 13ème salaire est dû prorata temporis en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année.

Article 6
13e salaire
11323
Le 13ème salaire correspond à 8,33% du salaire annuel AVS brut. Il est dû dès le premier jour d’activité et est versé avec le salaire du mois de décembre ou le dernier mois de travail. Pour un contrat à durée déterminée, il peut être payé chaque mois. Le 13ème salaire est dû prorata temporis en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année.

Article 6
13e salaire
11561
Le 13ème salaire correspond à 8,33% du salaire annuel AVS brut. Il est dû dès le premier jour d’activité et est versé avec le salaire du mois de décembre ou le dernier mois de travail. Pour un contrat à durée déterminée, il peut être payé chaque mois. Le 13ème salaire est dû prorata temporis en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année.

Article 6
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
9482
Le 13ème salaire correspond à 8,33% du salaire annuel AVS brut. Il est dû dès le premier jour d’activité et est versé avec le salaire du mois de décembre ou le dernier mois de travail. Pour un contrat à durée déterminée, il peut être payé chaque mois. Le 13ème salaire est dû prorata temporis en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année.

Article 6
Cadeaux d'ancienneté
9482
Le 13ème salaire correspond à 8,33% du salaire annuel AVS brut. Il est dû dès le premier jour d’activité et est versé avec le salaire du mois de décembre ou le dernier mois de travail. Pour un contrat à durée déterminée, il peut être payé chaque mois. Le 13ème salaire est dû prorata temporis en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année.

Article 6
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
9482
Le travail de nuit est fixé de 22h00 à 5h00, pour autant que le travailleur y consente.



Article 10
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
9883
Le travail de nuit est fixé de 22h00 à 5h00, pour autant que le travailleur y consente.



Article 10
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
9990
Le travail de nuit est fixé de 22h00 à 5h00, pour autant que le travailleur y consente.



Article 10
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
10129
Le travail de nuit est fixé de 22h00 à 5h00, pour autant que le travailleur y consente.



Article 10
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
10455
Le travail de nuit est fixé de 22h00 à 5h00, pour autant que le travailleur y consente.



Article 10
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
10971
Le travail de nuit est fixé de 22h00 à 5h00, pour autant que le travailleur y consente.



Article 10
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
11066
Le travail de nuit est fixé de 22h00 à 5h00, pour autant que le travailleur y consente.



Article 10
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
11323
Le travail de nuit est fixé de 22h00 à 5h00, pour autant que le travailleur y consente.



Article 10
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
11561
Le travail de nuit est fixé de 22h00 à 5h00, pour autant que le travailleur y consente.



Article 10
Travail par équipes
9482
Le travail sur appel est interdit.

Article 8
Travail par équipes
9883
Le travail sur appel est interdit.

Article 8
Travail par équipes
9990
Le travail sur appel est interdit.

Article 8
Travail par équipes
10129
Le travail sur appel est interdit.

Article 8
Travail par équipes
10455
Le travail sur appel est interdit.

Article 8
Travail par équipes
10971
Le travail sur appel est interdit.

Article 8
Travail par équipes
11066
Le travail sur appel est interdit.

Article 8
Travail par équipes
11323
Le travail sur appel est interdit.

Article 8
Travail par équipes
11561
Le travail sur appel est interdit.

Article 8
Service de piquet
9482
Le travail sur appel est interdit.

Article 8
Service de piquet
9883
Le travail sur appel est interdit.

Article 8
Service de piquet
9990
Le travail sur appel est interdit.

Article 8
Service de piquet
10129
Le travail sur appel est interdit.

Article 8
Service de piquet
10455
Le travail sur appel est interdit.

Article 8
Service de piquet
10971
Le travail sur appel est interdit.

Article 8
Service de piquet
11066
Le travail sur appel est interdit.

Article 8
Service de piquet
11323
Le travail sur appel est interdit.

Article 8
Service de piquet
11561
Le travail sur appel est interdit.

Article 8
Durée normale du travail
9482
La durée annuelle du travail est de 2220 heures (42 heures ½ par semaine en moyenne).

Pour le personnel des catégories 1 à 4 (art 4.1), une pause de 15 minutes par jour est comptée comme temps de travail et est par conséquent payée.



Le travail sur appel est interdit.



Article 8
Durée normale du travail
9883
La durée annuelle du travail est de 2220 heures (42 heures ½ par semaine en moyenne).

Pour le personnel des catégories 1 à 4 (art 4.1), une pause de 15 minutes par jour est comptée comme temps de travail et est par conséquent payée.



Le travail sur appel est interdit.



Article 8
Durée normale du travail
9990
La durée annuelle du travail est de 2220 heures (42 heures ½ par semaine en moyenne).

Pour le personnel des catégories 1 à 4 (art 4.1), une pause de 15 minutes par jour est comptée comme temps de travail et est par conséquent payée.



Le travail sur appel est interdit.



Article 8
Durée normale du travail
10129
La durée annuelle du travail est de 2220 heures (42 heures ½ par semaine en moyenne).

Pour le personnel des catégories 1 à 4 (art 4.1), une pause de 15 minutes par jour est comptée comme temps de travail et est par conséquent payée.



Le travail sur appel est interdit.



Article 8
Durée normale du travail
10455
La durée annuelle du travail est de 2220 heures (42 heures ½ par semaine en moyenne).

Pour le personnel des catégories 1 à 4 (art 4.1), une pause de 15 minutes par jour est comptée comme temps de travail et est par conséquent payée.



Le travail sur appel est interdit.



Article 8
Durée normale du travail
10971
La durée annuelle du travail est de 2220 heures (42 heures ½ par semaine en moyenne).

Pour le personnel des catégories 1 à 4 (art 4.1), une pause de 15 minutes par jour est comptée comme temps de travail et est par conséquent payée.



Le travail sur appel est interdit.



Article 8
Durée normale du travail
11066
La durée annuelle du travail est de 2220 heures (42 heures ½ par semaine en moyenne).

Pour le personnel des catégories 1 à 4 (art 4.1), une pause de 15 minutes par jour est comptée comme temps de travail et est par conséquent payée.



Le travail sur appel est interdit.



Article 8
Durée normale du travail
11323
La durée annuelle du travail est de 2220 heures (42 heures ½ par semaine en moyenne).

Pour le personnel des catégories 1 à 4 (art 4.1), une pause de 15 minutes par jour est comptée comme temps de travail et est par conséquent payée.



Le travail sur appel est interdit.



Article 8
Durée normale du travail
11561
La durée annuelle du travail est de 2220 heures (42 heures ½ par semaine en moyenne).

Pour le personnel des catégories 1 à 4 (art 4.1), une pause de 15 minutes par jour est comptée comme temps de travail et est par conséquent payée.



Le travail sur appel est interdit.



Article 8
Heures supplémentaires
9482
Pour le salarié occupé à temps plein, est réputée heure supplémentaire toute heure commandée et/ou admise par le supérieur hiérarchique et accomplie au-delà de 2'220 heures.

Pour le salarié occupé à temps partiel, les dispositions de l’al. 9.1 s’appliquent proportionnellement au taux d’activité contractuel.

Les heures supplémentaires sont compensées par un congé de durée équivalente. Si cette compensation ne peut se faire jusqu’à fin avril de l’année suivante, sur la base d’un décompte annuel, sans compromettre la bonne marche de l’entreprise, les heures supplémentaires sont payées avec un supplément de 25%.

Article 9
Heures supplémentaires
9883
Pour le salarié occupé à temps plein, est réputée heure supplémentaire toute heure commandée et/ou admise par le supérieur hiérarchique et accomplie au-delà de 2'220 heures.

Pour le salarié occupé à temps partiel, les dispositions de l’al. 9.1 s’appliquent proportionnellement au taux d’activité contractuel.

Les heures supplémentaires sont compensées par un congé de durée équivalente. Si cette compensation ne peut se faire jusqu’à fin avril de l’année suivante, sur la base d’un décompte annuel, sans compromettre la bonne marche de l’entreprise, les heures supplémentaires sont payées avec un supplément de 25%.

Article 9
Heures supplémentaires
9990
Pour le salarié occupé à temps plein, est réputée heure supplémentaire toute heure commandée et/ou admise par le supérieur hiérarchique et accomplie au-delà de 2'220 heures.

Pour le salarié occupé à temps partiel, les dispositions de l’al. 9.1 s’appliquent proportionnellement au taux d’activité contractuel.

Les heures supplémentaires sont compensées par un congé de durée équivalente. Si cette compensation ne peut se faire jusqu’à fin avril de l’année suivante, sur la base d’un décompte annuel, sans compromettre la bonne marche de l’entreprise, les heures supplémentaires sont payées avec un supplément de 25%.

Article 9
Heures supplémentaires
10129
Pour le salarié occupé à temps plein, est réputée heure supplémentaire toute heure commandée et/ou admise par le supérieur hiérarchique et accomplie au-delà de 2'220 heures.

Pour le salarié occupé à temps partiel, les dispositions de l’al. 9.1 s’appliquent proportionnellement au taux d’activité contractuel.

Les heures supplémentaires sont compensées par un congé de durée équivalente. Si cette compensation ne peut se faire jusqu’à fin avril de l’année suivante, sur la base d’un décompte annuel, sans compromettre la bonne marche de l’entreprise, les heures supplémentaires sont payées avec un supplément de 25%.

Article 9
Heures supplémentaires
10455
Pour le salarié occupé à temps plein, est réputée heure supplémentaire toute heure commandée et/ou admise par le supérieur hiérarchique et accomplie au-delà de 2'220 heures.

Pour le salarié occupé à temps partiel, les dispositions de l’al. 9.1 s’appliquent proportionnellement au taux d’activité contractuel.

Les heures supplémentaires sont compensées par un congé de durée équivalente. Si cette compensation ne peut se faire jusqu’à fin avril de l’année suivante, sur la base d’un décompte annuel, sans compromettre la bonne marche de l’entreprise, les heures supplémentaires sont payées avec un supplément de 25%.

Article 9
Heures supplémentaires
10971
Pour le salarié occupé à temps plein, est réputée heure supplémentaire toute heure commandée et/ou admise par le supérieur hiérarchique et accomplie au-delà de 2'220 heures.

Pour le salarié occupé à temps partiel, les dispositions de l’al. 9.1 s’appliquent proportionnellement au taux d’activité contractuel.

Les heures supplémentaires sont compensées par un congé de durée équivalente. Si cette compensation ne peut se faire jusqu’à fin avril de l’année suivante, sur la base d’un décompte annuel, sans compromettre la bonne marche de l’entreprise, les heures supplémentaires sont payées avec un supplément de 25%.

Article 9
Heures supplémentaires
11066
Pour le salarié occupé à temps plein, est réputée heure supplémentaire toute heure commandée et/ou admise par le supérieur hiérarchique et accomplie au-delà de 2'220 heures.

Pour le salarié occupé à temps partiel, les dispositions de l’al. 9.1 s’appliquent proportionnellement au taux d’activité contractuel.

Les heures supplémentaires sont compensées par un congé de durée équivalente. Si cette compensation ne peut se faire jusqu’à fin avril de l’année suivante, sur la base d’un décompte annuel, sans compromettre la bonne marche de l’entreprise, les heures supplémentaires sont payées avec un supplément de 25%.

Article 9
Heures supplémentaires
11323
Pour le salarié occupé à temps plein, est réputée heure supplémentaire toute heure commandée et/ou admise par le supérieur hiérarchique et accomplie au-delà de 2'220 heures.

Pour le salarié occupé à temps partiel, les dispositions de l’al. 9.1 s’appliquent proportionnellement au taux d’activité contractuel.

Les heures supplémentaires sont compensées par un congé de durée équivalente. Si cette compensation ne peut se faire jusqu’à fin avril de l’année suivante, sur la base d’un décompte annuel, sans compromettre la bonne marche de l’entreprise, les heures supplémentaires sont payées avec un supplément de 25%.

Article 9
Heures supplémentaires
11561
Pour le salarié occupé à temps plein, est réputée heure supplémentaire toute heure commandée et/ou admise par le supérieur hiérarchique et accomplie au-delà de 2'220 heures.

Pour le salarié occupé à temps partiel, les dispositions de l’al. 9.1 s’appliquent proportionnellement au taux d’activité contractuel.

Les heures supplémentaires sont compensées par un congé de durée équivalente. Si cette compensation ne peut se faire jusqu’à fin avril de l’année suivante, sur la base d’un décompte annuel, sans compromettre la bonne marche de l’entreprise, les heures supplémentaires sont payées avec un supplément de 25%.

Article 9
Vacances
9482
QuiVacances par année civile
Jeunes de moins de 20 ans5 semaines
Dès 50 ans révolus 5 semaines

A partir de 10 ans d’ancienneté, le droit aux vacances du collaborateur est augmenté d’un jour, et d’un jour supplémentaire dès 15 ans d’ancienneté.
Par ancienneté, on entend ancienneté cumulée dans une ou plusieurs entreprises soumises à la présente CCT du nettoyage des textiles dans les cantons de GE, VD, VS, FR, NE et JU.

Dispositions transitoires :
L’introduction de ces jours supplémentaires se fera de manière progressive selon le schéma suivant :
1 jour supplémentaire sera ajouté dès l’entrée en vigueur de l’extension pour tous les employés de 15 ans d’ancienneté et plus et
1 jour supplémentaire sera ajouté au 1er janvier 2019 pour tous les employés de 10 ans d’ancienneté et plus.

La date des vacances est fixée et confirmée par écrit par l’employeur, compte tenu des besoins de l’entreprise ainsi que des désirs et des intérêts des travailleurs. Pour les périodes de vacances scolaires, le personnel ayant des enfants en âge de scolarité obligatoire est prioritaire.

Article 12
Vacances
9883
QuiVacances par année civile
Jeunes de moins de 20 ans5 semaines
Dès 50 ans révolus 5 semaines

A partir de 10 ans d’ancienneté, le droit aux vacances du collaborateur est augmenté d’un jour, et d’un jour supplémentaire dès 15 ans d’ancienneté.
Par ancienneté, on entend ancienneté cumulée dans une ou plusieurs entreprises soumises à la présente CCT du nettoyage des textiles dans les cantons de GE, VD, VS, FR, NE et JU.

Dispositions transitoires :
L’introduction de ces jours supplémentaires se fera de manière progressive selon le schéma suivant :
1 jour supplémentaire sera ajouté dès l’entrée en vigueur de l’extension pour tous les employés de 15 ans d’ancienneté et plus et
1 jour supplémentaire sera ajouté au 1er janvier 2019 pour tous les employés de 10 ans d’ancienneté et plus.

La date des vacances est fixée et confirmée par écrit par l’employeur, compte tenu des besoins de l’entreprise ainsi que des désirs et des intérêts des travailleurs. Pour les périodes de vacances scolaires, le personnel ayant des enfants en âge de scolarité obligatoire est prioritaire.

Article 12
Vacances
9990
QuiVacances par année civile
Jeunes de moins de 20 ans5 semaines
Dès 50 ans révolus 5 semaines

A partir de 10 ans d’ancienneté, le droit aux vacances du collaborateur est augmenté d’un jour, et d’un jour supplémentaire dès 15 ans d’ancienneté.
Par ancienneté, on entend ancienneté cumulée dans une ou plusieurs entreprises soumises à la présente CCT du nettoyage des textiles dans les cantons de GE, VD, VS, FR, NE et JU.

Dispositions transitoires :
L’introduction de ces jours supplémentaires se fera de manière progressive selon le schéma suivant :
1 jour supplémentaire sera ajouté dès l’entrée en vigueur de l’extension pour tous les employés de 15 ans d’ancienneté et plus et
1 jour supplémentaire sera ajouté au 1er janvier 2019 pour tous les employés de 10 ans d’ancienneté et plus.

La date des vacances est fixée et confirmée par écrit par l’employeur, compte tenu des besoins de l’entreprise ainsi que des désirs et des intérêts des travailleurs. Pour les périodes de vacances scolaires, le personnel ayant des enfants en âge de scolarité obligatoire est prioritaire.

Article 12
Vacances
10129
QuiVacances par année civile
Jeunes de moins de 20 ans5 semaines
Dès 50 ans révolus 5 semaines

A partir de 10 ans d’ancienneté, le droit aux vacances du collaborateur est augmenté d’un jour, et d’un jour supplémentaire dès 15 ans d’ancienneté.
Par ancienneté, on entend ancienneté cumulée dans une ou plusieurs entreprises soumises à la présente CCT du nettoyage des textiles dans les cantons de GE, VD, VS, FR, NE et JU.

Dispositions transitoires :
L’introduction de ces jours supplémentaires se fera de manière progressive selon le schéma suivant :
1 jour supplémentaire sera ajouté dès l’entrée en vigueur de l’extension pour tous les employés de 15 ans d’ancienneté et plus et
1 jour supplémentaire sera ajouté au 1er janvier 2019 pour tous les employés de 10 ans d’ancienneté et plus.

La date des vacances est fixée et confirmée par écrit par l’employeur, compte tenu des besoins de l’entreprise ainsi que des désirs et des intérêts des travailleurs. Pour les périodes de vacances scolaires, le personnel ayant des enfants en âge de scolarité obligatoire est prioritaire.

Article 12
Vacances
10455
QuiVacances par année civile
Jeunes de moins de 20 ans5 semaines
Dès 50 ans révolus 5 semaines

A partir de 10 ans d’ancienneté, le droit aux vacances du collaborateur est augmenté d’un jour, et d’un jour supplémentaire dès 15 ans d’ancienneté.
Par ancienneté, on entend ancienneté cumulée dans une ou plusieurs entreprises soumises à la présente CCT du nettoyage des textiles dans les cantons de GE, VD, VS, FR, NE et JU.

Dispositions transitoires :
L’introduction de ces jours supplémentaires se fera de manière progressive selon le schéma suivant :
1 jour supplémentaire sera ajouté dès l’entrée en vigueur de l’extension pour tous les employés de 15 ans d’ancienneté et plus et
1 jour supplémentaire sera ajouté au 1er janvier 2019 pour tous les employés de 10 ans d’ancienneté et plus.

La date des vacances est fixée et confirmée par écrit par l’employeur, compte tenu des besoins de l’entreprise ainsi que des désirs et des intérêts des travailleurs. Pour les périodes de vacances scolaires, le personnel ayant des enfants en âge de scolarité obligatoire est prioritaire.

Article 12
Vacances
10971
QuiVacances par année civile
Jeunes de moins de 20 ans5 semaines
Dès 50 ans révolus 5 semaines

A partir de 10 ans d’ancienneté, le droit aux vacances du collaborateur est augmenté d’un jour, et d’un jour supplémentaire dès 15 ans d’ancienneté.
Par ancienneté, on entend ancienneté cumulée dans une ou plusieurs entreprises soumises à la présente CCT du nettoyage des textiles dans les cantons de GE, VD, VS, FR, NE et JU.

Dispositions transitoires :
L’introduction de ces jours supplémentaires se fera de manière progressive selon le schéma suivant :
1 jour supplémentaire sera ajouté dès l’entrée en vigueur de l’extension pour tous les employés de 15 ans d’ancienneté et plus et
1 jour supplémentaire sera ajouté au 1er janvier 2019 pour tous les employés de 10 ans d’ancienneté et plus.

La date des vacances est fixée et confirmée par écrit par l’employeur, compte tenu des besoins de l’entreprise ainsi que des désirs et des intérêts des travailleurs. Pour les périodes de vacances scolaires, le personnel ayant des enfants en âge de scolarité obligatoire est prioritaire.

Article 12
Vacances
11066
QuiVacances par année civile
Jeunes de moins de 20 ans5 semaines
Dès 50 ans révolus 5 semaines

A partir de 10 ans d’ancienneté, le droit aux vacances du collaborateur est augmenté d’un jour, et d’un jour supplémentaire dès 15 ans d’ancienneté.
Par ancienneté, on entend ancienneté cumulée dans une ou plusieurs entreprises soumises à la présente CCT du nettoyage des textiles dans les cantons de GE, VD, VS, FR, NE et JU.

Dispositions transitoires :
L’introduction de ces jours supplémentaires se fera de manière progressive selon le schéma suivant :
1 jour supplémentaire sera ajouté dès l’entrée en vigueur de l’extension pour tous les employés de 15 ans d’ancienneté et plus et
1 jour supplémentaire sera ajouté au 1er janvier 2019 pour tous les employés de 10 ans d’ancienneté et plus.

La date des vacances est fixée et confirmée par écrit par l’employeur, compte tenu des besoins de l’entreprise ainsi que des désirs et des intérêts des travailleurs. Pour les périodes de vacances scolaires, le personnel ayant des enfants en âge de scolarité obligatoire est prioritaire.

Article 12
Vacances
11323
QuiVacances par année civile
Jeunes de moins de 20 ans5 semaines
Dès 50 ans révolus 5 semaines

A partir de 10 ans d’ancienneté, le droit aux vacances du collaborateur est augmenté d’un jour, et d’un jour supplémentaire dès 15 ans d’ancienneté.
Par ancienneté, on entend ancienneté cumulée dans une ou plusieurs entreprises soumises à la présente CCT du nettoyage des textiles dans les cantons de GE, VD, VS, FR, NE et JU.

Dispositions transitoires :
L’introduction de ces jours supplémentaires se fera de manière progressive selon le schéma suivant :
1 jour supplémentaire sera ajouté dès l’entrée en vigueur de l’extension pour tous les employés de 15 ans d’ancienneté et plus et
1 jour supplémentaire sera ajouté au 1er janvier 2019 pour tous les employés de 10 ans d’ancienneté et plus.

La date des vacances est fixée et confirmée par écrit par l’employeur, compte tenu des besoins de l’entreprise ainsi que des désirs et des intérêts des travailleurs. Pour les périodes de vacances scolaires, le personnel ayant des enfants en âge de scolarité obligatoire est prioritaire.

Article 12
Vacances
11561
QuiVacances par année civile
Jeunes de moins de 20 ans5 semaines
Dès 50 ans révolus 5 semaines

A partir de 10 ans d’ancienneté, le droit aux vacances du collaborateur est augmenté d’un jour, et d’un jour supplémentaire dès 15 ans d’ancienneté.
Par ancienneté, on entend ancienneté cumulée dans une ou plusieurs entreprises soumises à la présente CCT du nettoyage des textiles dans les cantons de GE, VD, VS, FR, NE et JU.

Dispositions transitoires :
L’introduction de ces jours supplémentaires se fera de manière progressive selon le schéma suivant :
1 jour supplémentaire sera ajouté dès l’entrée en vigueur de l’extension pour tous les employés de 15 ans d’ancienneté et plus et
1 jour supplémentaire sera ajouté au 1er janvier 2019 pour tous les employés de 10 ans d’ancienneté et plus.

La date des vacances est fixée et confirmée par écrit par l’employeur, compte tenu des besoins de l’entreprise ainsi que des désirs et des intérêts des travailleurs. Pour les périodes de vacances scolaires, le personnel ayant des enfants en âge de scolarité obligatoire est prioritaire.

Article 12
Jours de congé rémunérés (absences)
9482
OccasionJours payés
Mariage 2 jours
Décès d'un conjoint, enfant3 jours
Décès du père, de la mère2 jours
Décès de frères, soeurs, beaux-parents 1 jour
Déménagement, maximum une fois par an1 jour

Congé paternité : Lors de la naissance d’un enfant, le père bénéficie d’un congé paternité de 3 jours, consécutifs ou non, à prendre dans une période de 15 jours suivant la naissance de l’enfant.

Les congés spéciaux sont accordés uniquement au moment de l’événement; ils ne peuvent en aucun cas être reportés ou repris ultérieurement.

Article 13
Jours de congé rémunérés (absences)
9883
OccasionJours payés
Mariage 2 jours
Décès d'un conjoint, enfant3 jours
Décès du père, de la mère2 jours
Décès de frères, soeurs, beaux-parents 1 jour
Déménagement, maximum une fois par an1 jour

Congé paternité : Lors de la naissance d’un enfant, le père bénéficie d’un congé paternité de 3 jours, consécutifs ou non, à prendre dans une période de 15 jours suivant la naissance de l’enfant.

Les congés spéciaux sont accordés uniquement au moment de l’événement; ils ne peuvent en aucun cas être reportés ou repris ultérieurement.

Article 13
Jours de congé rémunérés (absences)
9990
OccasionJours payés
Mariage 2 jours
Décès d'un conjoint, enfant3 jours
Décès du père, de la mère2 jours
Décès de frères, soeurs, beaux-parents 1 jour
Déménagement, maximum une fois par an1 jour

Congé paternité : Lors de la naissance d’un enfant, le père bénéficie d’un congé paternité de 3 jours, consécutifs ou non, à prendre dans une période de 15 jours suivant la naissance de l’enfant.

Les congés spéciaux sont accordés uniquement au moment de l’événement; ils ne peuvent en aucun cas être reportés ou repris ultérieurement.

Article 13
Jours de congé rémunérés (absences)
10129
OccasionJours payés
Mariage 2 jours
Décès d'un conjoint, enfant3 jours
Décès du père, de la mère2 jours
Décès de frères, soeurs, beaux-parents 1 jour
Déménagement, maximum une fois par an1 jour

Congé paternité : Lors de la naissance d’un enfant, le père bénéficie d’un congé paternité de 3 jours, consécutifs ou non, à prendre dans une période de 15 jours suivant la naissance de l’enfant.

Les congés spéciaux sont accordés uniquement au moment de l’événement; ils ne peuvent en aucun cas être reportés ou repris ultérieurement.

Article 13
Jours de congé rémunérés (absences)
10455
OccasionJours payés
Mariage 2 jours
Décès d'un conjoint, enfant3 jours
Décès du père, de la mère2 jours
Décès de frères, soeurs, beaux-parents 1 jour
Déménagement, maximum une fois par an1 jour

Congé paternité : Lors de la naissance d’un enfant, le père bénéficie d’un congé paternité de 3 jours, consécutifs ou non, à prendre dans une période de 15 jours suivant la naissance de l’enfant.

Les congés spéciaux sont accordés uniquement au moment de l’événement; ils ne peuvent en aucun cas être reportés ou repris ultérieurement.

Article 13
Jours de congé rémunérés (absences)
10971
OccasionJours payés
Mariage 2 jours
Décès d'un conjoint, enfant3 jours
Décès du père, de la mère2 jours
Décès de frères, soeurs, beaux-parents 1 jour
Déménagement, maximum une fois par an1 jour

Congé paternité : Lors de la naissance d’un enfant, le père bénéficie d’un congé paternité de 3 jours, consécutifs ou non, à prendre dans une période de 15 jours suivant la naissance de l’enfant.

Les congés spéciaux sont accordés uniquement au moment de l’événement; ils ne peuvent en aucun cas être reportés ou repris ultérieurement.

Article 13
Jours de congé rémunérés (absences)
11066
OccasionJours payés
Mariage 2 jours
Décès d'un conjoint, enfant3 jours
Décès du père, de la mère2 jours
Décès de frères, soeurs, beaux-parents 1 jour
Déménagement, maximum une fois par an1 jour

Congé paternité : Lors de la naissance d’un enfant, le père bénéficie d’un congé paternité de 3 jours, consécutifs ou non, à prendre dans une période de 15 jours suivant la naissance de l’enfant.

Les congés spéciaux sont accordés uniquement au moment de l’événement; ils ne peuvent en aucun cas être reportés ou repris ultérieurement.

Article 13
Jours de congé rémunérés (absences)
11323
OccasionJours payés
Mariage 2 jours
Décès d'un conjoint, enfant3 jours
Décès du père, de la mère2 jours
Décès de frères, soeurs, beaux-parents 1 jour
Déménagement, maximum une fois par an1 jour

Congé paternité : Lors de la naissance d’un enfant, le père bénéficie d’un congé paternité de 3 jours, consécutifs ou non, à prendre dans une période de 15 jours suivant la naissance de l’enfant.

Les congés spéciaux sont accordés uniquement au moment de l’événement; ils ne peuvent en aucun cas être reportés ou repris ultérieurement.

Article 13
Jours de congé rémunérés (absences)
11561
OccasionJours payés
Mariage 2 jours
Décès d'un conjoint, enfant3 jours
Décès du père, de la mère2 jours
Décès de frères, soeurs, beaux-parents 1 jour
Déménagement, maximum une fois par an1 jour

Congé paternité : Lors de la naissance d’un enfant, le père bénéficie d’un congé paternité de 3 jours, consécutifs ou non, à prendre dans une période de 15 jours suivant la naissance de l’enfant.

Les congés spéciaux sont accordés uniquement au moment de l’événement; ils ne peuvent en aucun cas être reportés ou repris ultérieurement.

Article 13
Jours fériés rémunérés
9482
Sont considérés comme jours fériés payés les jours fériés légaux des differéents cantons romands respectifs, y compris le 1er aout.

Pour les cantons romands pour lesquels le 1er mai n'est pas considéré comme un jour férié, le personnel absent le 1er mai n'est pas payé ce jour-là. Cependant, afin de ne pas désorganiser le travail, ceux qui prendront congé avertiront la direction à l'avance.

Article 11
Jours fériés rémunérés
9883
Sont considérés comme jours fériés payés les jours fériés légaux des differéents cantons romands respectifs, y compris le 1er aout.

Pour les cantons romands pour lesquels le 1er mai n'est pas considéré comme un jour férié, le personnel absent le 1er mai n'est pas payé ce jour-là. Cependant, afin de ne pas désorganiser le travail, ceux qui prendront congé avertiront la direction à l'avance.

Article 11
Jours fériés rémunérés
9990
Sont considérés comme jours fériés payés les jours fériés légaux des differéents cantons romands respectifs, y compris le 1er aout.

Pour les cantons romands pour lesquels le 1er mai n'est pas considéré comme un jour férié, le personnel absent le 1er mai n'est pas payé ce jour-là. Cependant, afin de ne pas désorganiser le travail, ceux qui prendront congé avertiront la direction à l'avance.

Article 11
Jours fériés rémunérés
10129
Sont considérés comme jours fériés payés les jours fériés légaux des differéents cantons romands respectifs, y compris le 1er aout.

Pour les cantons romands pour lesquels le 1er mai n'est pas considéré comme un jour férié, le personnel absent le 1er mai n'est pas payé ce jour-là. Cependant, afin de ne pas désorganiser le travail, ceux qui prendront congé avertiront la direction à l'avance.

Article 11
Jours fériés rémunérés
10455
Sont considérés comme jours fériés payés les jours fériés légaux des differéents cantons romands respectifs, y compris le 1er aout.

Pour les cantons romands pour lesquels le 1er mai n'est pas considéré comme un jour férié, le personnel absent le 1er mai n'est pas payé ce jour-là. Cependant, afin de ne pas désorganiser le travail, ceux qui prendront congé avertiront la direction à l'avance.

Article 11
Jours fériés rémunérés
10971
Sont considérés comme jours fériés payés les jours fériés légaux des differéents cantons romands respectifs, y compris le 1er aout.

Pour les cantons romands pour lesquels le 1er mai n'est pas considéré comme un jour férié, le personnel absent le 1er mai n'est pas payé ce jour-là. Cependant, afin de ne pas désorganiser le travail, ceux qui prendront congé avertiront la direction à l'avance.

Article 11
Jours fériés rémunérés
11066
Sont considérés comme jours fériés payés les jours fériés légaux des differéents cantons romands respectifs, y compris le 1er aout.

Pour les cantons romands pour lesquels le 1er mai n'est pas considéré comme un jour férié, le personnel absent le 1er mai n'est pas payé ce jour-là. Cependant, afin de ne pas désorganiser le travail, ceux qui prendront congé avertiront la direction à l'avance.

Article 11
Jours fériés rémunérés
11323
Sont considérés comme jours fériés payés les jours fériés légaux des differéents cantons romands respectifs, y compris le 1er aout.

Pour les cantons romands pour lesquels le 1er mai n'est pas considéré comme un jour férié, le personnel absent le 1er mai n'est pas payé ce jour-là. Cependant, afin de ne pas désorganiser le travail, ceux qui prendront congé avertiront la direction à l'avance.

Article 11
Jours fériés rémunérés
11561
Sont considérés comme jours fériés payés les jours fériés légaux des differéents cantons romands respectifs, y compris le 1er aout.

Pour les cantons romands pour lesquels le 1er mai n'est pas considéré comme un jour férié, le personnel absent le 1er mai n'est pas payé ce jour-là. Cependant, afin de ne pas désorganiser le travail, ceux qui prendront congé avertiront la direction à l'avance.

Article 11
Maladie
9482
Maladie:
Les deux premiers jours d’absence en cas de maladie ne sont pas payés.
Les employeurs ont l’obligation d’assurer leur personnel dès le troisième jour auprès d’un assureur extérieur à l’entreprise contre le risque de perte de salaire pour cause de maladie aux conditions suivantes:
a. l’assurance couvre 80% du salaire AVS durant 730 jours ;
b. les primes sont payées pour moitié par l’employeur et par le travailleur ; le taux de prime applicable est communiqué aux travailleurs ;
c. en cas de réserve des assurances, l’art. 324a CO est applicable ;
d. si un employeur conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec une prestation différée de 30 jours maximum par cas de maladie, il prend en charge lui-même le 80% du salaire pendant le temps différé, les charges sociales étant à la charge de l’entreprise.
e. le travailleur doit avoir la possibilité, dans un délai de 30 jours une fois sorti de l’assurance collective, de continuer l’assurance en tant qu’assuré individuel, en choisissant son délai de carence.
f. l’employeur met à disposition du travailleur un exemplaire des conditions générales d’assurance du contrat collectif perte de gain maladie de l’entreprise.
g. Les premiers jours d’absence non payés ne peuvent pas être compensés par un droit aux vacances.

Information de l’employeur, certificat d’arrêt de travail : En cas d’incapacité de travail, l’employé doit remettre un certificat d’incapacité de travail à l’employeur le 3ème jour de l’absence. Par ailleurs, les dispositions de l’article 14.2 s’appliquent.





Articles 17 et 18
Maladie
9883
Maladie:
Les deux premiers jours d’absence en cas de maladie ne sont pas payés.
Les employeurs ont l’obligation d’assurer leur personnel dès le troisième jour auprès d’un assureur extérieur à l’entreprise contre le risque de perte de salaire pour cause de maladie aux conditions suivantes:
a. l’assurance couvre 80% du salaire AVS durant 730 jours ;
b. les primes sont payées pour moitié par l’employeur et par le travailleur ; le taux de prime applicable est communiqué aux travailleurs ;
c. en cas de réserve des assurances, l’art. 324a CO est applicable ;
d. si un employeur conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec une prestation différée de 30 jours maximum par cas de maladie, il prend en charge lui-même le 80% du salaire pendant le temps différé, les charges sociales étant à la charge de l’entreprise.
e. le travailleur doit avoir la possibilité, dans un délai de 30 jours une fois sorti de l’assurance collective, de continuer l’assurance en tant qu’assuré individuel, en choisissant son délai de carence.
f. l’employeur met à disposition du travailleur un exemplaire des conditions générales d’assurance du contrat collectif perte de gain maladie de l’entreprise.
g. Les premiers jours d’absence non payés ne peuvent pas être compensés par un droit aux vacances.

Information de l’employeur, certificat d’arrêt de travail : En cas d’incapacité de travail, l’employé doit remettre un certificat d’incapacité de travail à l’employeur le 3ème jour de l’absence. Par ailleurs, les dispositions de l’article 14.2 s’appliquent.

Article 18
Maladie
9990
Maladie:
Les deux premiers jours d’absence en cas de maladie ne sont pas payés.
Les employeurs ont l’obligation d’assurer leur personnel dès le troisième jour auprès d’un assureur extérieur à l’entreprise contre le risque de perte de salaire pour cause de maladie aux conditions suivantes:
a. l’assurance couvre 80% du salaire AVS durant 730 jours ;
b. les primes sont payées pour moitié par l’employeur et par le travailleur ; le taux de prime applicable est communiqué aux travailleurs ;
c. en cas de réserve des assurances, l’art. 324a CO est applicable ;
d. si un employeur conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec une prestation différée de 30 jours maximum par cas de maladie, il prend en charge lui-même le 80% du salaire pendant le temps différé, les charges sociales étant à la charge de l’entreprise.
e. le travailleur doit avoir la possibilité, dans un délai de 30 jours une fois sorti de l’assurance collective, de continuer l’assurance en tant qu’assuré individuel, en choisissant son délai de carence.
f. l’employeur met à disposition du travailleur un exemplaire des conditions générales d’assurance du contrat collectif perte de gain maladie de l’entreprise.
g. Les premiers jours d’absence non payés ne peuvent pas être compensés par un droit aux vacances.

Information de l’employeur, certificat d’arrêt de travail : En cas d’incapacité de travail, l’employé doit remettre un certificat d’incapacité de travail à l’employeur le 3ème jour de l’absence. Par ailleurs, les dispositions de l’article 14.2 s’appliquent.

Article 18
Maladie
10129
Maladie:
Les deux premiers jours d’absence en cas de maladie ne sont pas payés.
Les employeurs ont l’obligation d’assurer leur personnel dès le troisième jour auprès d’un assureur extérieur à l’entreprise contre le risque de perte de salaire pour cause de maladie aux conditions suivantes:
a. l’assurance couvre 80% du salaire AVS durant 730 jours ;
b. les primes sont payées pour moitié par l’employeur et par le travailleur ; le taux de prime applicable est communiqué aux travailleurs ;
c. en cas de réserve des assurances, l’art. 324a CO est applicable ;
d. si un employeur conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec une prestation différée de 30 jours maximum par cas de maladie, il prend en charge lui-même le 80% du salaire pendant le temps différé, les charges sociales étant à la charge de l’entreprise.
e. le travailleur doit avoir la possibilité, dans un délai de 30 jours une fois sorti de l’assurance collective, de continuer l’assurance en tant qu’assuré individuel, en choisissant son délai de carence.
f. l’employeur met à disposition du travailleur un exemplaire des conditions générales d’assurance du contrat collectif perte de gain maladie de l’entreprise.
g. Les premiers jours d’absence non payés ne peuvent pas être compensés par un droit aux vacances.

Information de l’employeur, certificat d’arrêt de travail : En cas d’incapacité de travail, l’employé doit remettre un certificat d’incapacité de travail à l’employeur le 3ème jour de l’absence. Par ailleurs, les dispositions de l’article 14.2 s’appliquent.

Article 18
Maladie
10455
Maladie:
Les deux premiers jours d’absence en cas de maladie ne sont pas payés.
Les employeurs ont l’obligation d’assurer leur personnel dès le troisième jour auprès d’un assureur extérieur à l’entreprise contre le risque de perte de salaire pour cause de maladie aux conditions suivantes:
a. l’assurance couvre 80% du salaire AVS durant 730 jours ;
b. les primes sont payées pour moitié par l’employeur et par le travailleur ; le taux de prime applicable est communiqué aux travailleurs ;
c. en cas de réserve des assurances, l’art. 324a CO est applicable ;
d. si un employeur conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec une prestation différée de 30 jours maximum par cas de maladie, il prend en charge lui-même le 80% du salaire pendant le temps différé, les charges sociales étant à la charge de l’entreprise.
e. le travailleur doit avoir la possibilité, dans un délai de 30 jours une fois sorti de l’assurance collective, de continuer l’assurance en tant qu’assuré individuel, en choisissant son délai de carence.
f. l’employeur met à disposition du travailleur un exemplaire des conditions générales d’assurance du contrat collectif perte de gain maladie de l’entreprise.
g. Les premiers jours d’absence non payés ne peuvent pas être compensés par un droit aux vacances.

Information de l’employeur, certificat d’arrêt de travail : En cas d’incapacité de travail, l’employé doit remettre un certificat d’incapacité de travail à l’employeur le 3ème jour de l’absence. Par ailleurs, les dispositions de l’article 14.2 s’appliquent.

Article 18
Maladie
10971
Maladie:
Les deux premiers jours d’absence en cas de maladie ne sont pas payés.
Les employeurs ont l’obligation d’assurer leur personnel dès le troisième jour auprès d’un assureur extérieur à l’entreprise contre le risque de perte de salaire pour cause de maladie aux conditions suivantes:
a. l’assurance couvre 80% du salaire AVS durant 730 jours ;
b. les primes sont payées pour moitié par l’employeur et par le travailleur ; le taux de prime applicable est communiqué aux travailleurs ;
c. en cas de réserve des assurances, l’art. 324a CO est applicable ;
d. si un employeur conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec une prestation différée de 30 jours maximum par cas de maladie, il prend en charge lui-même le 80% du salaire pendant le temps différé, les charges sociales étant à la charge de l’entreprise.
e. le travailleur doit avoir la possibilité, dans un délai de 30 jours une fois sorti de l’assurance collective, de continuer l’assurance en tant qu’assuré individuel, en choisissant son délai de carence.
f. l’employeur met à disposition du travailleur un exemplaire des conditions générales d’assurance du contrat collectif perte de gain maladie de l’entreprise.
g. Les premiers jours d’absence non payés ne peuvent pas être compensés par un droit aux vacances.

Information de l’employeur, certificat d’arrêt de travail : En cas d’incapacité de travail, l’employé doit remettre un certificat d’incapacité de travail à l’employeur le 3ème jour de l’absence. Par ailleurs, les dispositions de l’article 14.2 s’appliquent.

Article 18
Maladie
11066
Maladie:
Les deux premiers jours d’absence en cas de maladie ne sont pas payés.
Les employeurs ont l’obligation d’assurer leur personnel dès le troisième jour auprès d’un assureur extérieur à l’entreprise contre le risque de perte de salaire pour cause de maladie aux conditions suivantes:
a. l’assurance couvre 80% du salaire AVS durant 730 jours ;
b. les primes sont payées pour moitié par l’employeur et par le travailleur ; le taux de prime applicable est communiqué aux travailleurs ;
c. en cas de réserve des assurances, l’art. 324a CO est applicable ;
d. si un employeur conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec une prestation différée de 30 jours maximum par cas de maladie, il prend en charge lui-même le 80% du salaire pendant le temps différé, les charges sociales étant à la charge de l’entreprise.
e. le travailleur doit avoir la possibilité, dans un délai de 30 jours une fois sorti de l’assurance collective, de continuer l’assurance en tant qu’assuré individuel, en choisissant son délai de carence.
f. l’employeur met à disposition du travailleur un exemplaire des conditions générales d’assurance du contrat collectif perte de gain maladie de l’entreprise.
g. Les premiers jours d’absence non payés ne peuvent pas être compensés par un droit aux vacances.

Information de l’employeur, certificat d’arrêt de travail : En cas d’incapacité de travail, l’employé doit remettre un certificat d’incapacité de travail à l’employeur le 3ème jour de l’absence. Par ailleurs, les dispositions de l’article 14.2 s’appliquent.

Article 18
Maladie
11323
Maladie:
Les deux premiers jours d’absence en cas de maladie ne sont pas payés.
Les employeurs ont l’obligation d’assurer leur personnel dès le troisième jour auprès d’un assureur extérieur à l’entreprise contre le risque de perte de salaire pour cause de maladie aux conditions suivantes:
a. l’assurance couvre 80% du salaire AVS durant 730 jours ;
b. les primes sont payées pour moitié par l’employeur et par le travailleur ; le taux de prime applicable est communiqué aux travailleurs ;
c. en cas de réserve des assurances, l’art. 324a CO est applicable ;
d. si un employeur conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec une prestation différée de 30 jours maximum par cas de maladie, il prend en charge lui-même le 80% du salaire pendant le temps différé, les charges sociales étant à la charge de l’entreprise.
e. le travailleur doit avoir la possibilité, dans un délai de 30 jours une fois sorti de l’assurance collective, de continuer l’assurance en tant qu’assuré individuel, en choisissant son délai de carence.
f. l’employeur met à disposition du travailleur un exemplaire des conditions générales d’assurance du contrat collectif perte de gain maladie de l’entreprise.
g. Les premiers jours d’absence non payés ne peuvent pas être compensés par un droit aux vacances.

Information de l’employeur, certificat d’arrêt de travail : En cas d’incapacité de travail, l’employé doit remettre un certificat d’incapacité de travail à l’employeur le 3ème jour de l’absence. Par ailleurs, les dispositions de l’article 14.2 s’appliquent.

Article 18
Maladie
11561
Maladie:
Les deux premiers jours d’absence en cas de maladie ne sont pas payés.
Les employeurs ont l’obligation d’assurer leur personnel dès le troisième jour auprès d’un assureur extérieur à l’entreprise contre le risque de perte de salaire pour cause de maladie aux conditions suivantes:
a. l’assurance couvre 80% du salaire AVS durant 730 jours ;
b. les primes sont payées pour moitié par l’employeur et par le travailleur ; le taux de prime applicable est communiqué aux travailleurs ;
c. en cas de réserve des assurances, l’art. 324a CO est applicable ;
d. si un employeur conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec une prestation différée de 30 jours maximum par cas de maladie, il prend en charge lui-même le 80% du salaire pendant le temps différé, les charges sociales étant à la charge de l’entreprise.
e. le travailleur doit avoir la possibilité, dans un délai de 30 jours une fois sorti de l’assurance collective, de continuer l’assurance en tant qu’assuré individuel, en choisissant son délai de carence.
f. l’employeur met à disposition du travailleur un exemplaire des conditions générales d’assurance du contrat collectif perte de gain maladie de l’entreprise.
g. Les premiers jours d’absence non payés ne peuvent pas être compensés par un droit aux vacances.

Information de l’employeur, certificat d’arrêt de travail : En cas d’incapacité de travail, l’employé doit remettre un certificat d’incapacité de travail à l’employeur le 3ème jour de l’absence. Par ailleurs, les dispositions de l’article 14.2 s’appliquent.

Article 18
Accident
9482
Maladie:
Les deux premiers jours d’absence en cas de maladie ne sont pas payés.
Les employeurs ont l’obligation d’assurer leur personnel dès le troisième jour auprès d’un assureur extérieur à l’entreprise contre le risque de perte de salaire pour cause de maladie aux conditions suivantes:
a. l’assurance couvre 80% du salaire AVS durant 730 jours ;
b. les primes sont payées pour moitié par l’employeur et par le travailleur ; le taux de prime applicable est communiqué aux travailleurs ;
c. en cas de réserve des assurances, l’art. 324a CO est applicable ;
d. si un employeur conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec une prestation différée de 30 jours maximum par cas de maladie, il prend en charge lui-même le 80% du salaire pendant le temps différé, les charges sociales étant à la charge de l’entreprise.
e. le travailleur doit avoir la possibilité, dans un délai de 30 jours une fois sorti de l’assurance collective, de continuer l’assurance en tant qu’assuré individuel, en choisissant son délai de carence.
f. l’employeur met à disposition du travailleur un exemplaire des conditions générales d’assurance du contrat collectif perte de gain maladie de l’entreprise.
g. Les premiers jours d’absence non payés ne peuvent pas être compensés par un droit aux vacances.

Information de l’employeur, certificat d’arrêt de travail : En cas d’incapacité de travail, l’employé doit remettre un certificat d’incapacité de travail à l’employeur le 3ème jour de l’absence. Par ailleurs, les dispositions de l’article 14.2 s’appliquent.





Articles 17 et 18
Accident
9883


Article 17
Accident
9990


Article 17
Accident
10129


Article 17
Accident
10455


Article 17
Accident
10971


Article 17
Accident
11066


Article 17
Accident
11323


Article 17
Accident
11561


Article 17
Congé maternité / paternité / parental
9482
Congé maternité:
Ont droit à un congé maternité payé de 16 semaines, les employées dont les rapports de travail durent depuis 270 jours.

Congé paternité : Lors de la naissance d’un enfant, le père bénéficie d’un congé paternité de 3 jours, consécutifs ou non, à prendre dans une période de 15 jours suivant la naissance de l’enfant.

Article 13.2 et 18.2
Congé maternité / paternité / parental
9883
Congé maternité:
Ont droit à un congé maternité payé de 16 semaines, les employées dont les rapports de travail durent depuis 270 jours.

Congé paternité : Lors de la naissance d’un enfant, le père bénéficie d’un congé paternité de 3 jours, consécutifs ou non, à prendre dans une période de 15 jours suivant la naissance de l’enfant.

Article 13.2 et 18.2
Congé maternité / paternité / parental
9990
Congé maternité:
Ont droit à un congé maternité payé de 16 semaines, les employées dont les rapports de travail durent depuis 270 jours.

Congé paternité : Lors de la naissance d’un enfant, le père bénéficie d’un congé paternité de 3 jours, consécutifs ou non, à prendre dans une période de 15 jours suivant la naissance de l’enfant.

Article 13.2 et 18.2
Congé maternité / paternité / parental
10129
Congé maternité:
Ont droit à un congé maternité payé de 16 semaines, les employées dont les rapports de travail durent depuis 270 jours.

Congé paternité : Lors de la naissance d’un enfant, le père bénéficie d’un congé paternité de 3 jours, consécutifs ou non, à prendre dans une période de 15 jours suivant la naissance de l’enfant.

Article 13.2 et 18.2
Congé maternité / paternité / parental
10455
Congé maternité:
Ont droit à un congé maternité payé de 16 semaines, les employées dont les rapports de travail durent depuis 270 jours.

Congé paternité : Lors de la naissance d’un enfant, le père bénéficie d’un congé paternité de 3 jours, consécutifs ou non, à prendre dans une période de 15 jours suivant la naissance de l’enfant.

Article 13.2 et 18.2
Congé maternité / paternité / parental
10971
Congé maternité:
Ont droit à un congé maternité payé de 16 semaines, les employées dont les rapports de travail durent depuis 270 jours.

Congé paternité : Lors de la naissance d’un enfant, le père bénéficie d’un congé paternité de 3 jours, consécutifs ou non, à prendre dans une période de 15 jours suivant la naissance de l’enfant.

Article 13.2 et 18.2
Congé maternité / paternité / parental
11066
Congé maternité:
Ont droit à un congé maternité payé de 16 semaines, les employées dont les rapports de travail durent depuis 270 jours.

Congé paternité : Lors de la naissance d’un enfant, le père bénéficie d’un congé paternité de 3 jours, consécutifs ou non, à prendre dans une période de 15 jours suivant la naissance de l’enfant.

Article 13.2 et 18.2
Congé maternité / paternité / parental
11323
Congé maternité:
Ont droit à un congé maternité payé de 16 semaines, les employées dont les rapports de travail durent depuis 270 jours.

Congé paternité : Lors de la naissance d’un enfant, le père bénéficie d’un congé paternité de 3 jours, consécutifs ou non, à prendre dans une période de 15 jours suivant la naissance de l’enfant.

Article 13.2 et 18.2
Congé maternité / paternité / parental
11561
Congé maternité:
Ont droit à un congé maternité payé de 16 semaines, les employées dont les rapports de travail durent depuis 270 jours.

Congé paternité : Lors de la naissance d’un enfant, le père bénéficie d’un congé paternité de 3 jours, consécutifs ou non, à prendre dans une période de 15 jours suivant la naissance de l’enfant.

Article 13.2 et 18.2
Service militaire / civil / de protection civile
9482
Après le temps d’essai, les indemnités versées au titre de la LAPG seront complétées par l’employeur pour atteindre au total les pourcentages de salaire fixés ci-après:

Ecole des recrues et cours d'avancement:
Qui% du salaire de base
Employé marié ou célibataire avec charges légales 75%
Employé célibataire sans charges légales 50%
Et ce, à condition que l’employé s’engage à ne pas rompre son contrat de travail dans les 6 mois qui suivent la fin de la période pour
laquelle a été versé la dernière prestation, sous réserve de l’art. 324b CO

Autres:
Quoi% du salaire de base
Cours de répétition et autres servicers de courte durée 100%
Inspection et affaires militaires sur présentation de convocation 100%

Article 15
Service militaire / civil / de protection civile
9883
Après le temps d’essai, les indemnités versées au titre de la LAPG seront complétées par l’employeur pour atteindre au total les pourcentages de salaire fixés ci-après:

Ecole des recrues et cours d'avancement:
Qui% du salaire de base
Employé marié ou célibataire avec charges légales 75%
Employé célibataire sans charges légales 50%
Et ce, à condition que l’employé s’engage à ne pas rompre son contrat de travail dans les 6 mois qui suivent la fin de la période pour
laquelle a été versé la dernière prestation, sous réserve de l’art. 324b CO

Autres:
Quoi% du salaire de base
Cours de répétition et autres servicers de courte durée 100%
Inspection et affaires militaires sur présentation de convocation 100%

Article 15
Service militaire / civil / de protection civile
9990
Après le temps d’essai, les indemnités versées au titre de la LAPG seront complétées par l’employeur pour atteindre au total les pourcentages de salaire fixés ci-après:

Ecole des recrues et cours d'avancement:
Qui% du salaire de base
Employé marié ou célibataire avec charges légales 75%
Employé célibataire sans charges légales 50%
Et ce, à condition que l’employé s’engage à ne pas rompre son contrat de travail dans les 6 mois qui suivent la fin de la période pour
laquelle a été versé la dernière prestation, sous réserve de l’art. 324b CO

Autres:
Quoi% du salaire de base
Cours de répétition et autres servicers de courte durée 100%
Inspection et affaires militaires sur présentation de convocation 100%

Article 15
Service militaire / civil / de protection civile
10129
Après le temps d’essai, les indemnités versées au titre de la LAPG seront complétées par l’employeur pour atteindre au total les pourcentages de salaire fixés ci-après:

Ecole des recrues et cours d'avancement:
Qui% du salaire de base
Employé marié ou célibataire avec charges légales 75%
Employé célibataire sans charges légales 50%
Et ce, à condition que l’employé s’engage à ne pas rompre son contrat de travail dans les 6 mois qui suivent la fin de la période pour
laquelle a été versé la dernière prestation, sous réserve de l’art. 324b CO

Autres:
Quoi% du salaire de base
Cours de répétition et autres servicers de courte durée 100%
Inspection et affaires militaires sur présentation de convocation 100%

Article 15
Service militaire / civil / de protection civile
10455
Après le temps d’essai, les indemnités versées au titre de la LAPG seront complétées par l’employeur pour atteindre au total les pourcentages de salaire fixés ci-après:

Ecole des recrues et cours d'avancement:
Qui% du salaire de base
Employé marié ou célibataire avec charges légales 75%
Employé célibataire sans charges légales 50%
Et ce, à condition que l’employé s’engage à ne pas rompre son contrat de travail dans les 6 mois qui suivent la fin de la période pour
laquelle a été versé la dernière prestation, sous réserve de l’art. 324b CO

Autres:
Quoi% du salaire de base
Cours de répétition et autres servicers de courte durée 100%
Inspection et affaires militaires sur présentation de convocation 100%

Article 15
Service militaire / civil / de protection civile
10971
Après le temps d’essai, les indemnités versées au titre de la LAPG seront complétées par l’employeur pour atteindre au total les pourcentages de salaire fixés ci-après:

Ecole des recrues et cours d'avancement:
Qui% du salaire de base
Employé marié ou célibataire avec charges légales 75%
Employé célibataire sans charges légales 50%
Et ce, à condition que l’employé s’engage à ne pas rompre son contrat de travail dans les 6 mois qui suivent la fin de la période pour
laquelle a été versé la dernière prestation, sous réserve de l’art. 324b CO

Autres:
Quoi% du salaire de base
Cours de répétition et autres servicers de courte durée 100%
Inspection et affaires militaires sur présentation de convocation 100%

Article 15
Service militaire / civil / de protection civile
11066
Après le temps d’essai, les indemnités versées au titre de la LAPG seront complétées par l’employeur pour atteindre au total les pourcentages de salaire fixés ci-après:

Ecole des recrues et cours d'avancement:
Qui% du salaire de base
Employé marié ou célibataire avec charges légales 75%
Employé célibataire sans charges légales 50%
Et ce, à condition que l’employé s’engage à ne pas rompre son contrat de travail dans les 6 mois qui suivent la fin de la période pour
laquelle a été versé la dernière prestation, sous réserve de l’art. 324b CO

Autres:
Quoi% du salaire de base
Cours de répétition et autres servicers de courte durée 100%
Inspection et affaires militaires sur présentation de convocation 100%

Article 15
Service militaire / civil / de protection civile
11323
Après le temps d’essai, les indemnités versées au titre de la LAPG seront complétées par l’employeur pour atteindre au total les pourcentages de salaire fixés ci-après:

Ecole des recrues et cours d'avancement:
Qui% du salaire de base
Employé marié ou célibataire avec charges légales 75%
Employé célibataire sans charges légales 50%
Et ce, à condition que l’employé s’engage à ne pas rompre son contrat de travail dans les 6 mois qui suivent la fin de la période pour
laquelle a été versé la dernière prestation, sous réserve de l’art. 324b CO

Autres:
Quoi% du salaire de base
Cours de répétition et autres servicers de courte durée 100%
Inspection et affaires militaires sur présentation de convocation 100%

Article 15
Service militaire / civil / de protection civile
11561
Après le temps d’essai, les indemnités versées au titre de la LAPG seront complétées par l’employeur pour atteindre au total les pourcentages de salaire fixés ci-après:

Ecole des recrues et cours d'avancement:
Qui% du salaire de base
Employé marié ou célibataire avec charges légales 75%
Employé célibataire sans charges légales 50%
Et ce, à condition que l’employé s’engage à ne pas rompre son contrat de travail dans les 6 mois qui suivent la fin de la période pour
laquelle a été versé la dernière prestation, sous réserve de l’art. 324b CO

Autres:
Quoi% du salaire de base
Cours de répétition et autres servicers de courte durée 100%
Inspection et affaires militaires sur présentation de convocation 100%

Article 15
Prévoyance professionnelle LPP
9482
(...) Chaque employé soumis à la LPP reçoit un exemplaire des statuts et du règlement de l’institution à la fin du temps d’essai, ainsi qu’après toute révision de ces textes. L’employeur veille à ce que ses employés reçoivent chaque année de la caisse de prévoyance un décompte individuel LPP.

Article 20.3 et 20.4
Prévoyance professionnelle LPP
9883
(...) Chaque employé soumis à la LPP reçoit un exemplaire des statuts et du règlement de l’institution à la fin du temps d’essai, ainsi qu’après toute révision de ces textes. L’employeur veille à ce que ses employés reçoivent chaque année de la caisse de prévoyance un décompte individuel LPP.

Article 20.3 et 20.4
Prévoyance professionnelle LPP
9990
(...) Chaque employé soumis à la LPP reçoit un exemplaire des statuts et du règlement de l’institution à la fin du temps d’essai, ainsi qu’après toute révision de ces textes. L’employeur veille à ce que ses employés reçoivent chaque année de la caisse de prévoyance un décompte individuel LPP.

Article 20.3 et 20.4
Prévoyance professionnelle LPP
10129
(...) Chaque employé soumis à la LPP reçoit un exemplaire des statuts et du règlement de l’institution à la fin du temps d’essai, ainsi qu’après toute révision de ces textes. L’employeur veille à ce que ses employés reçoivent chaque année de la caisse de prévoyance un décompte individuel LPP.

Article 20.3 et 20.4
Prévoyance professionnelle LPP
10455
(...) Chaque employé soumis à la LPP reçoit un exemplaire des statuts et du règlement de l’institution à la fin du temps d’essai, ainsi qu’après toute révision de ces textes. L’employeur veille à ce que ses employés reçoivent chaque année de la caisse de prévoyance un décompte individuel LPP.

Article 20.3 et 20.4
Prévoyance professionnelle LPP
10971
(...) Chaque employé soumis à la LPP reçoit un exemplaire des statuts et du règlement de l’institution à la fin du temps d’essai, ainsi qu’après toute révision de ces textes. L’employeur veille à ce que ses employés reçoivent chaque année de la caisse de prévoyance un décompte individuel LPP.

Article 20.3 et 20.4
Prévoyance professionnelle LPP
11066
(...) Chaque employé soumis à la LPP reçoit un exemplaire des statuts et du règlement de l’institution à la fin du temps d’essai, ainsi qu’après toute révision de ces textes. L’employeur veille à ce que ses employés reçoivent chaque année de la caisse de prévoyance un décompte individuel LPP.

Article 20.3 et 20.4
Prévoyance professionnelle LPP
11323
(...) Chaque employé soumis à la LPP reçoit un exemplaire des statuts et du règlement de l’institution à la fin du temps d’essai, ainsi qu’après toute révision de ces textes. L’employeur veille à ce que ses employés reçoivent chaque année de la caisse de prévoyance un décompte individuel LPP.

Article 20.3 et 20.4
Prévoyance professionnelle LPP
11561
(...) Chaque employé soumis à la LPP reçoit un exemplaire des statuts et du règlement de l’institution à la fin du temps d’essai, ainsi qu’après toute révision de ces textes. L’employeur veille à ce que ses employés reçoivent chaque année de la caisse de prévoyance un décompte individuel LPP.

Article 20.3 et 20.4
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
9482
Pour couvrir les frais résultant (…) de l’application de la présente convention collective, (…) ainsi que le perfectionnement professionnel et le contrôle des entreprises, il est constitué un fonds paritaire.
Tous les employés payent une contribution équivalente à 0,3 % du salaire soumis CNA. Cette contribution est retenue par l’employeur sur le salaire de l’employé et versé sur le compte du fonds paritaire.
Les employeurs doivent payer une contribution équivalente à 0.15 % de la somme des salaires CNA des employés assujettis (…). Cette contribution est versée sur le compte du fonds paritaire.
(...)

Article 23
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
9883
Pour couvrir les frais résultant (…) de l’application de la présente convention collective, (…) ainsi que le perfectionnement professionnel et le contrôle des entreprises, il est constitué un fonds paritaire.
Tous les employés payent une contribution équivalente à 0,3 % du salaire soumis CNA. Cette contribution est retenue par l’employeur sur le salaire de l’employé et versé sur le compte du fonds paritaire.
Les employeurs doivent payer une contribution équivalente à 0.15 % de la somme des salaires CNA des employés assujettis (…). Cette contribution est versée sur le compte du fonds paritaire.
(...)

Article 23
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
9990
Pour couvrir les frais résultant (…) de l’application de la présente convention collective, (…) ainsi que le perfectionnement professionnel et le contrôle des entreprises, il est constitué un fonds paritaire.
Tous les employés payent une contribution équivalente à 0,3 % du salaire soumis CNA. Cette contribution est retenue par l’employeur sur le salaire de l’employé et versé sur le compte du fonds paritaire.
Les employeurs doivent payer une contribution équivalente à 0.15 % de la somme des salaires CNA des employés assujettis (…). Cette contribution est versée sur le compte du fonds paritaire.
(...)

Article 23
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
10129
Pour couvrir les frais résultant (…) de l’application de la présente convention collective, (…) ainsi que le perfectionnement professionnel et le contrôle des entreprises, il est constitué un fonds paritaire.
Tous les employés payent une contribution équivalente à 0,3 % du salaire soumis CNA. Cette contribution est retenue par l’employeur sur le salaire de l’employé et versé sur le compte du fonds paritaire.
Les employeurs doivent payer une contribution équivalente à 0.15 % de la somme des salaires CNA des employés assujettis (…). Cette contribution est versée sur le compte du fonds paritaire.
(...)

Article 23
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
10455
Pour couvrir les frais résultant (…) de l’application de la présente convention collective, (…) ainsi que le perfectionnement professionnel et le contrôle des entreprises, il est constitué un fonds paritaire.
Tous les employés payent une contribution équivalente à 0,3 % du salaire soumis CNA. Cette contribution est retenue par l’employeur sur le salaire de l’employé et versé sur le compte du fonds paritaire.
Les employeurs doivent payer une contribution équivalente à 0.15 % de la somme des salaires CNA des employés assujettis (…). Cette contribution est versée sur le compte du fonds paritaire.
(...)

Article 23
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
10971
Pour couvrir les frais résultant (…) de l’application de la présente convention collective, (…) ainsi que le perfectionnement professionnel et le contrôle des entreprises, il est constitué un fonds paritaire.
Tous les employés payent une contribution équivalente à 0,3 % du salaire soumis CNA. Cette contribution est retenue par l’employeur sur le salaire de l’employé et versé sur le compte du fonds paritaire.
Les employeurs doivent payer une contribution équivalente à 0.15 % de la somme des salaires CNA des employés assujettis (…). Cette contribution est versée sur le compte du fonds paritaire.
(...)

Article 23
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
11066
Pour couvrir les frais résultant (…) de l’application de la présente convention collective, (…) ainsi que le perfectionnement professionnel et le contrôle des entreprises, il est constitué un fonds paritaire.
Tous les employés payent une contribution équivalente à 0,3 % du salaire soumis CNA. Cette contribution est retenue par l’employeur sur le salaire de l’employé et versé sur le compte du fonds paritaire.
Les employeurs doivent payer une contribution équivalente à 0.15 % de la somme des salaires CNA des employés assujettis (…). Cette contribution est versée sur le compte du fonds paritaire.
(...)

Article 23
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
11323
Pour couvrir les frais résultant (…) de l’application de la présente convention collective, (…) ainsi que le perfectionnement professionnel et le contrôle des entreprises, il est constitué un fonds paritaire.
Tous les employés payent une contribution équivalente à 0,3 % du salaire soumis CNA. Cette contribution est retenue par l’employeur sur le salaire de l’employé et versé sur le compte du fonds paritaire.
Les employeurs doivent payer une contribution équivalente à 0.15 % de la somme des salaires CNA des employés assujettis (…). Cette contribution est versée sur le compte du fonds paritaire.
(...)

Article 23
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
11561
Pour couvrir les frais résultant (…) de l’application de la présente convention collective, (…) ainsi que le perfectionnement professionnel et le contrôle des entreprises, il est constitué un fonds paritaire.
Tous les employés payent une contribution équivalente à 0,3 % du salaire soumis CNA. Cette contribution est retenue par l’employeur sur le salaire de l’employé et versé sur le compte du fonds paritaire.
Les employeurs doivent payer une contribution équivalente à 0.15 % de la somme des salaires CNA des employés assujettis (…). Cette contribution est versée sur le compte du fonds paritaire.
(...)

Article 23
Dispositions antidiscrimination
9482


Article 24
Dispositions antidiscrimination
9883


Article 24
Dispositions antidiscrimination
9990


Article 24
Dispositions antidiscrimination
10129


Article 24
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
9482


Protection contre le harcèlement sexuel:

1. L'entreprise s'efforce de prévenir ou de mettre fin à l'interne à des comportments de harcèlement sexuel.

3. Si les intéressés ne parviennent pas à régler le litige, ils peuvent transmettre le dossier à la commission paritaire professionnelle.
4. (…) sur demande orale ou écrite exposant la situation de fait et les données du problème, la commission peut faire appel à une
conciliation par une personne compétente en matière de médiation dans des cas de harcèlement sexuel.
5. La commission paritaire dresse une liste de personnes compétentes en matière de médiation dans des cas de harcèlement sexuel; si
la conciliation est décidée, elle est confiée à l’une des personnes figurant sur cette liste.
6. Les frais de la conciliation sont à la charge du fonds paritaire.

Recours
(…)
2. En cas d’échec ou d’absence de conciliation, les recours aux tribunaux demeurent réservés.

Préambule et article 25
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
9883


Préambule et article 25
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
9990


Préambule et article 25
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
10129


Préambule et article 25
Harcèlement sexuel
9482


Protection contre le harcèlement sexuel:

1. L'entreprise s'efforce de prévenir ou de mettre fin à l'interne à des comportments de harcèlement sexuel.

3. Si les intéressés ne parviennent pas à régler le litige, ils peuvent transmettre le dossier à la commission paritaire professionnelle.
4. (…) sur demande orale ou écrite exposant la situation de fait et les données du problème, la commission peut faire appel à une
conciliation par une personne compétente en matière de médiation dans des cas de harcèlement sexuel.
5. La commission paritaire dresse une liste de personnes compétentes en matière de médiation dans des cas de harcèlement sexuel; si
la conciliation est décidée, elle est confiée à l’une des personnes figurant sur cette liste.
6. Les frais de la conciliation sont à la charge du fonds paritaire.

Recours
(…)
2. En cas d’échec ou d’absence de conciliation, les recours aux tribunaux demeurent réservés.

Préambule et article 25
Harcèlement sexuel
9883
Protection contre le harcèlement sexuel:

1. L'entreprise s'efforce de prévenir ou de mettre fin à l'interne à des comportments de harcèlement sexuel.

3. Si les intéressés ne parviennent pas à régler le litige, ils peuvent transmettre le dossier à la commission paritaire professionnelle.
4. (…) sur demande orale ou écrite exposant la situation de fait et les données du problème, la commission peut faire appel à une
conciliation par une personne compétente en matière de médiation dans des cas de harcèlement sexuel.
5. La commission paritaire dresse une liste de personnes compétentes en matière de médiation dans des cas de harcèlement sexuel; si
la conciliation est décidée, elle est confiée à l’une des personnes figurant sur cette liste.
6. Les frais de la conciliation sont à la charge du fonds paritaire.

Recours
(…)
2. En cas d’échec ou d’absence de conciliation, les recours aux tribunaux demeurent réservés.

Préambule et article 25
Harcèlement sexuel
9990
Protection contre le harcèlement sexuel:

1. L'entreprise s'efforce de prévenir ou de mettre fin à l'interne à des comportments de harcèlement sexuel.

3. Si les intéressés ne parviennent pas à régler le litige, ils peuvent transmettre le dossier à la commission paritaire professionnelle.
4. (…) sur demande orale ou écrite exposant la situation de fait et les données du problème, la commission peut faire appel à une
conciliation par une personne compétente en matière de médiation dans des cas de harcèlement sexuel.
5. La commission paritaire dresse une liste de personnes compétentes en matière de médiation dans des cas de harcèlement sexuel; si
la conciliation est décidée, elle est confiée à l’une des personnes figurant sur cette liste.
6. Les frais de la conciliation sont à la charge du fonds paritaire.

Recours
(…)
2. En cas d’échec ou d’absence de conciliation, les recours aux tribunaux demeurent réservés.

Préambule et article 25
Harcèlement sexuel
10129
Protection contre le harcèlement sexuel:

1. L'entreprise s'efforce de prévenir ou de mettre fin à l'interne à des comportments de harcèlement sexuel.

3. Si les intéressés ne parviennent pas à régler le litige, ils peuvent transmettre le dossier à la commission paritaire professionnelle.
4. (…) sur demande orale ou écrite exposant la situation de fait et les données du problème, la commission peut faire appel à une
conciliation par une personne compétente en matière de médiation dans des cas de harcèlement sexuel.
5. La commission paritaire dresse une liste de personnes compétentes en matière de médiation dans des cas de harcèlement sexuel; si
la conciliation est décidée, elle est confiée à l’une des personnes figurant sur cette liste.
6. Les frais de la conciliation sont à la charge du fonds paritaire.

Recours
(…)
2. En cas d’échec ou d’absence de conciliation, les recours aux tribunaux demeurent réservés.

Préambule et article 25
Harcèlement sexuel
10455
Protection contre le harcèlement sexuel:

1. L'entreprise s'efforce de prévenir ou de mettre fin à l'interne à des comportments de harcèlement sexuel.

3. Si les intéressés ne parviennent pas à régler le litige, ils peuvent transmettre le dossier à la commission paritaire professionnelle.
4. (…) sur demande orale ou écrite exposant la situation de fait et les données du problème, la commission peut faire appel à une
conciliation par une personne compétente en matière de médiation dans des cas de harcèlement sexuel.
5. La commission paritaire dresse une liste de personnes compétentes en matière de médiation dans des cas de harcèlement sexuel; si
la conciliation est décidée, elle est confiée à l’une des personnes figurant sur cette liste.
6. Les frais de la conciliation sont à la charge du fonds paritaire.

Recours
(…)
2. En cas d’échec ou d’absence de conciliation, les recours aux tribunaux demeurent réservés.

Préambule et article 25
Harcèlement sexuel
10971
Protection contre le harcèlement sexuel:

1. L'entreprise s'efforce de prévenir ou de mettre fin à l'interne à des comportments de harcèlement sexuel.

3. Si les intéressés ne parviennent pas à régler le litige, ils peuvent transmettre le dossier à la commission paritaire professionnelle.
4. (…) sur demande orale ou écrite exposant la situation de fait et les données du problème, la commission peut faire appel à une
conciliation par une personne compétente en matière de médiation dans des cas de harcèlement sexuel.
5. La commission paritaire dresse une liste de personnes compétentes en matière de médiation dans des cas de harcèlement sexuel; si
la conciliation est décidée, elle est confiée à l’une des personnes figurant sur cette liste.
6. Les frais de la conciliation sont à la charge du fonds paritaire.

Recours
(…)
2. En cas d’échec ou d’absence de conciliation, les recours aux tribunaux demeurent réservés.

Préambule et article 25
Harcèlement sexuel
11066
Protection contre le harcèlement sexuel:

1. L'entreprise s'efforce de prévenir ou de mettre fin à l'interne à des comportments de harcèlement sexuel.

3. Si les intéressés ne parviennent pas à régler le litige, ils peuvent transmettre le dossier à la commission paritaire professionnelle.
4. (…) sur demande orale ou écrite exposant la situation de fait et les données du problème, la commission peut faire appel à une
conciliation par une personne compétente en matière de médiation dans des cas de harcèlement sexuel.
5. La commission paritaire dresse une liste de personnes compétentes en matière de médiation dans des cas de harcèlement sexuel; si
la conciliation est décidée, elle est confiée à l’une des personnes figurant sur cette liste.
6. Les frais de la conciliation sont à la charge du fonds paritaire.

Recours
(…)
2. En cas d’échec ou d’absence de conciliation, les recours aux tribunaux demeurent réservés.

Préambule et article 25
Harcèlement sexuel
11323
Protection contre le harcèlement sexuel:

1. L'entreprise s'efforce de prévenir ou de mettre fin à l'interne à des comportments de harcèlement sexuel.

3. Si les intéressés ne parviennent pas à régler le litige, ils peuvent transmettre le dossier à la commission paritaire professionnelle.
4. (…) sur demande orale ou écrite exposant la situation de fait et les données du problème, la commission peut faire appel à une
conciliation par une personne compétente en matière de médiation dans des cas de harcèlement sexuel.
5. La commission paritaire dresse une liste de personnes compétentes en matière de médiation dans des cas de harcèlement sexuel; si
la conciliation est décidée, elle est confiée à l’une des personnes figurant sur cette liste.
6. Les frais de la conciliation sont à la charge du fonds paritaire.

Recours
(…)
2. En cas d’échec ou d’absence de conciliation, les recours aux tribunaux demeurent réservés.

Préambule et article 25
Harcèlement sexuel
11561
Protection contre le harcèlement sexuel:

1. L'entreprise s'efforce de prévenir ou de mettre fin à l'interne à des comportments de harcèlement sexuel.

3. Si les intéressés ne parviennent pas à régler le litige, ils peuvent transmettre le dossier à la commission paritaire professionnelle.
4. (…) sur demande orale ou écrite exposant la situation de fait et les données du problème, la commission peut faire appel à une
conciliation par une personne compétente en matière de médiation dans des cas de harcèlement sexuel.
5. La commission paritaire dresse une liste de personnes compétentes en matière de médiation dans des cas de harcèlement sexuel; si
la conciliation est décidée, elle est confiée à l’une des personnes figurant sur cette liste.
6. Les frais de la conciliation sont à la charge du fonds paritaire.

Recours
(…)
2. En cas d’échec ou d’absence de conciliation, les recours aux tribunaux demeurent réservés.

Préambule et article 25
Sécurité au travail / protection de la santé
9482
Prévention des accidents:
Les entreprises prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des employés. Les employés signalent à leur employeur et à ses représentants les défauts du matériel ou des installations qu'ils peuvent remarquer. L'employeur a l'obligation de tenir à disposition immédiate du matériel sanitaire en quantité suffisante et de fournir le matériel de sécurité nécessaire lors de travaux présentant un risque d'accident.

L’employé s’engage à respecter toutes les consignes de sécurité en vigueur dans l’entreprise ainsi qu’à utiliser le matériel mis à sa
disposition dans le but de la prévention des accidents et maladies



Articles 16 et 26
Sécurité au travail / protection de la santé
9883
Prévention des accidents:
Les entreprises prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des employés. Les employés signalent à leur employeur et à ses représentants les défauts du matériel ou des installations qu'ils peuvent remarquer. L'employeur a l'obligation de tenir à disposition immédiate du matériel sanitaire en quantité suffisante et de fournir le matériel de sécurité nécessaire lors de travaux présentant un risque d'accident.

L’employé s’engage à respecter toutes les consignes de sécurité en vigueur dans l’entreprise ainsi qu’à utiliser le matériel mis à sa
disposition dans le but de la prévention des accidents et maladies



Articles 16 et 26
Sécurité au travail / protection de la santé
9990
Prévention des accidents:
Les entreprises prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des employés. Les employés signalent à leur employeur et à ses représentants les défauts du matériel ou des installations qu'ils peuvent remarquer. L'employeur a l'obligation de tenir à disposition immédiate du matériel sanitaire en quantité suffisante et de fournir le matériel de sécurité nécessaire lors de travaux présentant un risque d'accident.

L’employé s’engage à respecter toutes les consignes de sécurité en vigueur dans l’entreprise ainsi qu’à utiliser le matériel mis à sa
disposition dans le but de la prévention des accidents et maladies



Articles 16 et 26
Sécurité au travail / protection de la santé
10129
Prévention des accidents:
Les entreprises prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des employés. Les employés signalent à leur employeur et à ses représentants les défauts du matériel ou des installations qu'ils peuvent remarquer. L'employeur a l'obligation de tenir à disposition immédiate du matériel sanitaire en quantité suffisante et de fournir le matériel de sécurité nécessaire lors de travaux présentant un risque d'accident.

L’employé s’engage à respecter toutes les consignes de sécurité en vigueur dans l’entreprise ainsi qu’à utiliser le matériel mis à sa
disposition dans le but de la prévention des accidents et maladies



Articles 16 et 26
Sécurité au travail / protection de la santé
10455
Prévention des accidents:
Les entreprises prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des employés. Les employés signalent à leur employeur et à ses représentants les défauts du matériel ou des installations qu'ils peuvent remarquer. L'employeur a l'obligation de tenir à disposition immédiate du matériel sanitaire en quantité suffisante et de fournir le matériel de sécurité nécessaire lors de travaux présentant un risque d'accident.

L’employé s’engage à respecter toutes les consignes de sécurité en vigueur dans l’entreprise ainsi qu’à utiliser le matériel mis à sa
disposition dans le but de la prévention des accidents et maladies



Articles 16 et 26
Sécurité au travail / protection de la santé
10971
Prévention des accidents:
Les entreprises prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des employés. Les employés signalent à leur employeur et à ses représentants les défauts du matériel ou des installations qu'ils peuvent remarquer. L'employeur a l'obligation de tenir à disposition immédiate du matériel sanitaire en quantité suffisante et de fournir le matériel de sécurité nécessaire lors de travaux présentant un risque d'accident.

L’employé s’engage à respecter toutes les consignes de sécurité en vigueur dans l’entreprise ainsi qu’à utiliser le matériel mis à sa
disposition dans le but de la prévention des accidents et maladies



Articles 16 et 26
Sécurité au travail / protection de la santé
11066
Prévention des accidents:
Les entreprises prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des employés. Les employés signalent à leur employeur et à ses représentants les défauts du matériel ou des installations qu'ils peuvent remarquer. L'employeur a l'obligation de tenir à disposition immédiate du matériel sanitaire en quantité suffisante et de fournir le matériel de sécurité nécessaire lors de travaux présentant un risque d'accident.

L’employé s’engage à respecter toutes les consignes de sécurité en vigueur dans l’entreprise ainsi qu’à utiliser le matériel mis à sa
disposition dans le but de la prévention des accidents et maladies



Articles 16 et 26
Sécurité au travail / protection de la santé
11323
Prévention des accidents:
Les entreprises prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des employés. Les employés signalent à leur employeur et à ses représentants les défauts du matériel ou des installations qu'ils peuvent remarquer. L'employeur a l'obligation de tenir à disposition immédiate du matériel sanitaire en quantité suffisante et de fournir le matériel de sécurité nécessaire lors de travaux présentant un risque d'accident.

L’employé s’engage à respecter toutes les consignes de sécurité en vigueur dans l’entreprise ainsi qu’à utiliser le matériel mis à sa
disposition dans le but de la prévention des accidents et maladies



Articles 16 et 26
Sécurité au travail / protection de la santé
11561
Prévention des accidents:
Les entreprises prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des employés. Les employés signalent à leur employeur et à ses représentants les défauts du matériel ou des installations qu'ils peuvent remarquer. L'employeur a l'obligation de tenir à disposition immédiate du matériel sanitaire en quantité suffisante et de fournir le matériel de sécurité nécessaire lors de travaux présentant un risque d'accident.

L’employé s’engage à respecter toutes les consignes de sécurité en vigueur dans l’entreprise ainsi qu’à utiliser le matériel mis à sa
disposition dans le but de la prévention des accidents et maladies



Articles 16 et 26
Apprentis
9482


Articles 2.2 et 12.2; CO 329a+e
Apprentis
9883


Articles 2.2 et 12.2; CO 329a+e
Apprentis
9990


Articles 2.2 et 12.2; CO 329a+e
Apprentis
10129


Articles 2.2 et 12.2; CO 329a+e
Apprentis
10455

- Vacances employé-e-s < 20 ans révolus: 5 semaines


et 12.2;
Apprentis
10971

- Vacances employé-e-s < 20 ans révolus: 5 semaines


et 12.2;
Apprentis
11066

- Vacances employé-e-s < 20 ans révolus: 5 semaines


et 12.2;
Apprentis
11323

- Vacances employé-e-s < 20 ans révolus: 5 semaines


et 12.2;
Apprentis
11561

- Vacances employé-e-s < 20 ans révolus: 5 semaines


et 12.2;
Jeunes employés
9482


Articles 2.2 et 12.2; CO 329a+e
Jeunes employés
9883


Article 12.2; CO 329a+e
Jeunes employés
9990


Article 12.2; CO 329a+e
Jeunes employés
10129


Article 12.2; CO 329a+e
Jeunes employés
10455

- Vacances employé-e-s < 20 ans révolus: 5 semaines


Article 12.2;
Jeunes employés
10971

- Vacances employé-e-s < 20 ans révolus: 5 semaines


Article 12.2;
Jeunes employés
11066

- Vacances employé-e-s < 20 ans révolus: 5 semaines


Article 12.2;
Jeunes employés
11323

- Vacances employé-e-s < 20 ans révolus: 5 semaines


Article 12.2;
Jeunes employés
11561

- Vacances employé-e-s < 20 ans révolus: 5 semaines


Article 12.2;
Délai de congé
9482
Temps d'essai (3 mois)

Article 7.1
Délai de congé
9883
Temps d'essai (3 mois)

Article 7.1
Délai de congé
9990
Temps d'essai (3 mois)

Article 7.1
Délai de congé
10129
Temps d'essai (3 mois)

Article 7.1
Délai de congé
10455
Temps d'essai (3 mois)

Article 7.1
Délai de congé
10971
Temps d'essai (3 mois)

Article 7.1
Délai de congé
11066
Temps d'essai (3 mois)

Article 7.1
Délai de congé
11323
Temps d'essai (3 mois)

Article 7.1
Délai de congé
11561
Temps d'essai (3 mois)

Article 7.1
Représentants des travailleurs
9482
Syndicat Unia
Représentants des travailleurs
9883
Syndicat Unia
Représentants des travailleurs
9990
Syndicat Unia
Représentants des travailleurs
10129
Syndicat Unia
Représentants des travailleurs
10455
Syndicat Unia
Représentants des travailleurs
10971
Syndicat Unia
Représentants des travailleurs
11066
Syndicat Unia
Représentants des travailleurs
11323
Syndicat Unia
Représentants des travailleurs
11561
Syndicat Unia
Représentants des employeurs
9482
Association Romande des Entreprises de Nettoyage des Textiles (ARENT)
Représentants des employeurs
9883
Association Romande des Entreprises de Nettoyage des Textiles (ARENT)
Représentants des employeurs
9990
Association Romande des Entreprises de Nettoyage des Textiles (ARENT)
Représentants des employeurs
10129
Association Romande des Entreprises de Nettoyage des Textiles (ARENT)
Représentants des employeurs
10455
Association Romande des Entreprises de Nettoyage des Textiles (ARENT)
Représentants des employeurs
10971
Association Romande des Entreprises de Nettoyage des Textiles (ARENT)
Représentants des employeurs
11066
Association Romande des Entreprises de Nettoyage des Textiles (ARENT)
Représentants des employeurs
11323
Association Romande des Entreprises de Nettoyage des Textiles (ARENT)
Représentants des employeurs
11561
Association Romande des Entreprises de Nettoyage des Textiles (ARENT)
Tâches des organes paritaires
9482
Les parties instituent une commission paritaire
Cette commission peut examiner toute question relative à l’interprétation et à l’application de la convention collective de travail.
La commission paritaire peut en tout temps effectuer un contrôle d’application de la convention collective (…). L’employeur est tenu de fournir tous les documents et les informations utiles à la commission paritaire.
Protection contre le harcèlement sexuel: Si les intéressés ne parviennent pas à régler le litige, ils peuvent transmettre le dossier à la commission paritaire professionnelle.

Articles 22.2 et 22.3 et 25.3
Tâches des organes paritaires
9883
Les parties instituent une commission paritaire
Cette commission peut examiner toute question relative à l’interprétation et à l’application de la convention collective de travail.
La commission paritaire peut en tout temps effectuer un contrôle d’application de la convention collective (…). L’employeur est tenu de fournir tous les documents et les informations utiles à la commission paritaire.
Protection contre le harcèlement sexuel: Si les intéressés ne parviennent pas à régler le litige, ils peuvent transmettre le dossier à la commission paritaire professionnelle.

Articles 22.2 et 22.3 et 25.3
Tâches des organes paritaires
9990
Les parties instituent une commission paritaire
Cette commission peut examiner toute question relative à l’interprétation et à l’application de la convention collective de travail.
La commission paritaire peut en tout temps effectuer un contrôle d’application de la convention collective (…). L’employeur est tenu de fournir tous les documents et les informations utiles à la commission paritaire.
Protection contre le harcèlement sexuel: Si les intéressés ne parviennent pas à régler le litige, ils peuvent transmettre le dossier à la commission paritaire professionnelle.

Articles 22.2 et 22.3 et 25.3
Tâches des organes paritaires
10129
Les parties instituent une commission paritaire
Cette commission peut examiner toute question relative à l’interprétation et à l’application de la convention collective de travail.
La commission paritaire peut en tout temps effectuer un contrôle d’application de la convention collective (…). L’employeur est tenu de fournir tous les documents et les informations utiles à la commission paritaire.
Protection contre le harcèlement sexuel: Si les intéressés ne parviennent pas à régler le litige, ils peuvent transmettre le dossier à la commission paritaire professionnelle.

Articles 22.2 et 22.3 et 25.3
Tâches des organes paritaires
10455
Les parties instituent une commission paritaire
Cette commission peut examiner toute question relative à l’interprétation et à l’application de la convention collective de travail.
La commission paritaire peut en tout temps effectuer un contrôle d’application de la convention collective (…). L’employeur est tenu de fournir tous les documents et les informations utiles à la commission paritaire.
Protection contre le harcèlement sexuel: Si les intéressés ne parviennent pas à régler le litige, ils peuvent transmettre le dossier à la commission paritaire professionnelle.

Articles 22.2 et 22.3 et 25.3
Tâches des organes paritaires
10971
Les parties instituent une commission paritaire
Cette commission peut examiner toute question relative à l’interprétation et à l’application de la convention collective de travail.
La commission paritaire peut en tout temps effectuer un contrôle d’application de la convention collective (…). L’employeur est tenu de fournir tous les documents et les informations utiles à la commission paritaire.
Protection contre le harcèlement sexuel: Si les intéressés ne parviennent pas à régler le litige, ils peuvent transmettre le dossier à la commission paritaire professionnelle.

Articles 22.2 et 22.3 et 25.3
Tâches des organes paritaires
11066
Les parties instituent une commission paritaire
Cette commission peut examiner toute question relative à l’interprétation et à l’application de la convention collective de travail.
La commission paritaire peut en tout temps effectuer un contrôle d’application de la convention collective (…). L’employeur est tenu de fournir tous les documents et les informations utiles à la commission paritaire.
Protection contre le harcèlement sexuel: Si les intéressés ne parviennent pas à régler le litige, ils peuvent transmettre le dossier à la commission paritaire professionnelle.

Articles 22.2 et 22.3 et 25.3
Tâches des organes paritaires
11323
Les parties instituent une commission paritaire
Cette commission peut examiner toute question relative à l’interprétation et à l’application de la convention collective de travail.
La commission paritaire peut en tout temps effectuer un contrôle d’application de la convention collective (…). L’employeur est tenu de fournir tous les documents et les informations utiles à la commission paritaire.
Protection contre le harcèlement sexuel: Si les intéressés ne parviennent pas à régler le litige, ils peuvent transmettre le dossier à la commission paritaire professionnelle.

Articles 22.2 et 22.3 et 25.3
Tâches des organes paritaires
11561
Les parties instituent une commission paritaire
Cette commission peut examiner toute question relative à l’interprétation et à l’application de la convention collective de travail.
La commission paritaire peut en tout temps effectuer un contrôle d’application de la convention collective (…). L’employeur est tenu de fournir tous les documents et les informations utiles à la commission paritaire.
Protection contre le harcèlement sexuel: Si les intéressés ne parviennent pas à régler le litige, ils peuvent transmettre le dossier à la commission paritaire professionnelle.

Articles 22.2 et 22.3 et 25.3
Conséquence en cas de violation de la convention
9482
Toute infraction aux dispositions de la présente convention peut être sanctionnée par une amende d’un montant de CHF 5'000.– au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. Ce montant peut être porté à CHF 20'000.– en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. La Commission paritaire peut déroger à ce montant si le préjudice subi est supérieur à ce dernier.
Le montant des amendes est versé sur le compte du fonds paritaire.
Des frais de contrôle peuvent être perçus des entreprises qui violent les dispositions conventionnelles.

Articles 22.4 et 22.5
Conséquence en cas de violation de la convention
9883
Toute infraction aux dispositions de la présente convention peut être sanctionnée par une amende d’un montant de CHF 5'000.– au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. Ce montant peut être porté à CHF 20'000.– en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. La Commission paritaire peut déroger à ce montant si le préjudice subi est supérieur à ce dernier.
Le montant des amendes est versé sur le compte du fonds paritaire.
Des frais de contrôle peuvent être perçus des entreprises qui violent les dispositions conventionnelles.

Articles 22.4 et 22.5
Conséquence en cas de violation de la convention
9990
Toute infraction aux dispositions de la présente convention peut être sanctionnée par une amende d’un montant de CHF 5'000.– au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. Ce montant peut être porté à CHF 20'000.– en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. La Commission paritaire peut déroger à ce montant si le préjudice subi est supérieur à ce dernier.
Le montant des amendes est versé sur le compte du fonds paritaire.
Des frais de contrôle peuvent être perçus des entreprises qui violent les dispositions conventionnelles.

Articles 22.4 et 22.5
Conséquence en cas de violation de la convention
10129
Toute infraction aux dispositions de la présente convention peut être sanctionnée par une amende d’un montant de CHF 5'000.– au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. Ce montant peut être porté à CHF 20'000.– en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. La Commission paritaire peut déroger à ce montant si le préjudice subi est supérieur à ce dernier.
Le montant des amendes est versé sur le compte du fonds paritaire.
Des frais de contrôle peuvent être perçus des entreprises qui violent les dispositions conventionnelles.

Articles 22.4 et 22.5
Conséquence en cas de violation de la convention
10455
Toute infraction aux dispositions de la présente convention peut être sanctionnée par une amende d’un montant de CHF 5'000.– au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. Ce montant peut être porté à CHF 20'000.– en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. La Commission paritaire peut déroger à ce montant si le préjudice subi est supérieur à ce dernier.
Le montant des amendes est versé sur le compte du fonds paritaire.
Des frais de contrôle peuvent être perçus des entreprises qui violent les dispositions conventionnelles.

Articles 22.4 et 22.5
Conséquence en cas de violation de la convention
10971
Toute infraction aux dispositions de la présente convention peut être sanctionnée par une amende d’un montant de CHF 5'000.– au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. Ce montant peut être porté à CHF 20'000.– en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. La Commission paritaire peut déroger à ce montant si le préjudice subi est supérieur à ce dernier.
Le montant des amendes est versé sur le compte du fonds paritaire.
Des frais de contrôle peuvent être perçus des entreprises qui violent les dispositions conventionnelles.

Articles 22.4 et 22.5
Conséquence en cas de violation de la convention
11066
Toute infraction aux dispositions de la présente convention peut être sanctionnée par une amende d’un montant de CHF 5'000.– au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. Ce montant peut être porté à CHF 20'000.– en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. La Commission paritaire peut déroger à ce montant si le préjudice subi est supérieur à ce dernier.
Le montant des amendes est versé sur le compte du fonds paritaire.
Des frais de contrôle peuvent être perçus des entreprises qui violent les dispositions conventionnelles.

Articles 22.4 et 22.5
Conséquence en cas de violation de la convention
11323
Toute infraction aux dispositions de la présente convention peut être sanctionnée par une amende d’un montant de CHF 5'000.– au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. Ce montant peut être porté à CHF 20'000.– en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. La Commission paritaire peut déroger à ce montant si le préjudice subi est supérieur à ce dernier.
Le montant des amendes est versé sur le compte du fonds paritaire.
Des frais de contrôle peuvent être perçus des entreprises qui violent les dispositions conventionnelles.

Articles 22.4 et 22.5
Conséquence en cas de violation de la convention
11561
Toute infraction aux dispositions de la présente convention peut être sanctionnée par une amende d’un montant de CHF 5'000.– au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. Ce montant peut être porté à CHF 20'000.– en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. La Commission paritaire peut déroger à ce montant si le préjudice subi est supérieur à ce dernier.
Le montant des amendes est versé sur le compte du fonds paritaire.
Des frais de contrôle peuvent être perçus des entreprises qui violent les dispositions conventionnelles.

Articles 22.4 et 22.5
Procédures de conciliation et d'arbitrage
9482


Article 22.1
Procédures de conciliation et d'arbitrage
9883


Article 22.1
Procédures de conciliation et d'arbitrage
9990


Article 22.1
Procédures de conciliation et d'arbitrage
10129


Article 22.1
Procédures de conciliation et d'arbitrage
10455


Article 22.1
Procédures de conciliation et d'arbitrage
10971


Article 22.1
Procédures de conciliation et d'arbitrage
11066


Article 22.1
Procédures de conciliation et d'arbitrage
11323


Article 22.1
Procédures de conciliation et d'arbitrage
11561


Article 22.1
Obligation de paix du travail
9482
(...)Pendant la durée de la présente CCT et pour ses dispositions, les employeurs et les employés s'engagent à ne rien entreprendre qui soit de nature à troubler la paix du travail.(...)

Article 21
Obligation de paix du travail
9883
(...)Pendant la durée de la présente CCT et pour ses dispositions, les employeurs et les employés s'engagent à ne rien entreprendre qui soit de nature à troubler la paix du travail.(...)

Article 21
Obligation de paix du travail
9990
(...)Pendant la durée de la présente CCT et pour ses dispositions, les employeurs et les employés s'engagent à ne rien entreprendre qui soit de nature à troubler la paix du travail.(...)

Article 21
Obligation de paix du travail
10129
(...)Pendant la durée de la présente CCT et pour ses dispositions, les employeurs et les employés s'engagent à ne rien entreprendre qui soit de nature à troubler la paix du travail.(...)

Article 21
Obligation de paix du travail
10455
(...)Pendant la durée de la présente CCT et pour ses dispositions, les employeurs et les employés s'engagent à ne rien entreprendre qui soit de nature à troubler la paix du travail.(...)

Article 21
Obligation de paix du travail
10971
(...)Pendant la durée de la présente CCT et pour ses dispositions, les employeurs et les employés s'engagent à ne rien entreprendre qui soit de nature à troubler la paix du travail.(...)

Article 21
Obligation de paix du travail
11066
(...)Pendant la durée de la présente CCT et pour ses dispositions, les employeurs et les employés s'engagent à ne rien entreprendre qui soit de nature à troubler la paix du travail.(...)

Article 21
Obligation de paix du travail
11323
(...)Pendant la durée de la présente CCT et pour ses dispositions, les employeurs et les employés s'engagent à ne rien entreprendre qui soit de nature à troubler la paix du travail.(...)

Article 21
Obligation de paix du travail
11561
(...)Pendant la durée de la présente CCT et pour ses dispositions, les employeurs et les employés s'engagent à ne rien entreprendre qui soit de nature à troubler la paix du travail.(...)

Article 21
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