CCT romande du nettoyage des textiles (anciennement: nettoyage industriel des textiles)
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Données contractuelles
Extension du champ d’application: à partir du 01.01.2020 jusqu'au 30.06.2022
Derniers changements
Nouveau dans le canton de Genève: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2022: CHF 23.27/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.48 s’il existe un droit au treizième salaire. Nouveau dans le canton de Neuchâtel: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2022 CHF 20.08/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 18.54 s’il existe un droit au treizième salaire. Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2022. (17.12.2021) / Nouveau dans le canton de Genève: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2021: CHF 23.14/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire. Nouveau dans le canton de Neuchâtel: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2021 CHF 19.90/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 18.37 s’il existe un droit au treizième salaire.Champ d'application du point de vue territorial
Article 2.1
Champ d'application du point de vue territorial
Article 2.1
Champ d'application du point de vue territorial
Article 2.1
Champ d'application du point de vue territorial
Article 2.1
Champ d'application du point de vue territorial
Article 2.1
Champ d'application du point de vue territorial
Article 2.1
Champ d'application du point de vue territorial
Article 2.1
Champ d'application du point de vue territorial
Article 2.1
Champ d'application du point de vue territorial
Article 2.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Article 2.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Article 2.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Article 2.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Article 2.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Article 2.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Article 2.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Article 2.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Article 2.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Article 2.1
Champ d'application du point de vue personnel
Article 2.2
Champ d'application du point de vue personnel
Article 2.2
Champ d'application du point de vue personnel
Article 2.2
Champ d'application du point de vue personnel
Article 2.2
Champ d'application du point de vue personnel
Article 2.2
Champ d'application du point de vue personnel
Article 2.2
Champ d'application du point de vue personnel
Article 2.2
Champ d'application du point de vue personnel
Article 2.2
Champ d'application du point de vue personnel
Article 2.2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Article 28.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Article 28.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Article 28.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Article 28.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Article 28.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Article 28.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Article 28.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Article 28.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Article 28.2
Renseignements organes paritaires
Centre Patronal
Route du Lac 2
1094 Paudex
021 796 33 00
info@centrepatronal.ch
Unia:
Teresa Dos Santos Lima-Matteo
031 350 24 14
teresa.matteo@unia.ch
Renseignements organes paritaires
Centre Patronal
Route du Lac 2
1094 Paudex
021 796 33 00
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Route du Lac 2
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Route du Lac 2
1094 Paudex
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Renseignements représentants des travailleurs
Centre Patronal
Route du Lac 2
1094 Paudex
021 796 33 00
info@centrepatronal.ch
Unia:
Teresa Dos Santos Lima-Matteo
031 350 24 14
teresa.matteo@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
Renseignements représentants des travailleurs
Unia:
Raphaël Thiémard
031 350 2362
raphael.thiemard@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
Unia:
Raphaël Thiémard
031 350 2362
raphael.thiemard@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
Unia:
Raphaël Thiémard
031 350 2362
raphael.thiemard@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
Unia:
Raphaël Thiémard
031 350 2362
raphael.thiemard@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
Unia:
Raphaël Thiémard
031 350 2362
raphael.thiemard@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
Unia:
Raphaël Thiémard
031 350 2362
raphael.thiemard@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
Unia:
Raphaël Thiémard
031 350 2362
raphael.thiemard@unia.ch
Renseignements représentants des employeurs
Centre Patronal
Route du Lac 2
1094 Paudex
021 796 33 00
info@centrepatronal.ch
Unia:
Teresa Dos Santos Lima-Matteo
031 350 24 14
teresa.matteo@unia.ch
Salaires / salaires minimums
Pour tous les cantons romands à savoir de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud, les salaires minimaux sont les suivants:
| Catégories | Fonctions (*1) | Salaire minimum horaire brut (*2) | Salaire minimum mensuel brut |
|---|---|---|---|
| Classe de salaire 1 | Employé non qualifié | CHF 18.10 | CHF 3'350.-- |
| Classe de salaire 2 | Employé semi qualifié | CHF 19.-- | CHF 3'510.-- |
| Classe de salaire 3 | Responsable d'équipe, gérant de pressing | CHF 19.45 | CHF 3'600.-- |
| Classe de salaire 4 | Employé qualifié | CHF 20.45 | CHF 3'780.-- |
| Classe de salaire 5 | Chauffeurs poids légers | CHF 21.90 | CHF 4'050.-- |
| Classe de salaire 6 | Chauffeurs poids lourds | CHF 25.15 | CHF 4'650.-- |
| Classe de salaire 7 | Employé du service technique | CHF 25.15 | CHF 4'650.-- |
(*2)suppléments vacances et 13e non compris
Canton de Neuchâtel: les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure. Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).
Articles 5.1 et 5.4; Annexe 1
Salaires / salaires minimums
Pour tous les cantons romands à savoir de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud, les salaires minimaux sont les suivants:
| Catégories | Fonctions (*1) | Salaire minimum horaire brut (*2) | Salaire minimum mensuel brut |
|---|---|---|---|
| Classe de salaire 1 | Employé non qualifié | CHF 18.10 | CHF 3'350.-- |
| Classe de salaire 2 | Employé semi qualifié | CHF 19.-- | CHF 3'510.-- |
| Classe de salaire 3 | Responsable d'équipe, gérant de pressing | CHF 19.45 | CHF 3'600.-- |
| Classe de salaire 4 | Employé qualifié | CHF 20.45 | CHF 3'780.-- |
| Classe de salaire 5 | Chauffeurs poids légers | CHF 21.90 | CHF 4'050.-- |
| Classe de salaire 6 | Chauffeurs poids lourds | CHF 25.15 | CHF 4'650.-- |
| Classe de salaire 7 | Employé du service technique | CHF 25.15 | CHF 4'650.-- |
(*2)suppléments vacances et 13e non compris
Canton de Neuchâtel: les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure. Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).
Articles 5.1 et 5.4; Annexe 1
Salaires / salaires minimums
Pour tous les cantons romands à savoir de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud, les salaires minimaux sont les suivants:
| Catégories | Fonctions (*1) | Salaire minimum horaire brut (*2) | Salaire minimum mensuel brut |
|---|---|---|---|
| Classe de salaire 1 | Employé non qualifié | CHF 18.10 | CHF 3'350.-- |
| Classe de salaire 2 | Employé semi qualifié | CHF 19.-- | CHF 3'510.-- |
| Classe de salaire 3 | Responsable d'équipe, gérant de pressing | CHF 19.45 | CHF 3'600.-- |
| Classe de salaire 4 | Employé qualifié | CHF 20.45 | CHF 3'780.-- |
| Classe de salaire 5 | Chauffeurs poids légers | CHF 21.90 | CHF 4'050.-- |
| Classe de salaire 6 | Chauffeurs poids lourds | CHF 25.15 | CHF 4'650.-- |
| Classe de salaire 7 | Employé du service technique | CHF 25.15 | CHF 4'650.-- |
(*2)suppléments vacances et 13e non compris
Canton de Neuchâtel: les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure. Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).
Articles 5.1 et 5.4; Annexe 1
Salaires / salaires minimums
Pour tous les cantons romands à savoir de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud, les salaires minimaux sont les suivants:
| Catégories | Fonctions (*1) | Salaire minimum horaire brut (*2) | Salaire minimum mensuel brut |
|---|---|---|---|
| Classe de salaire 1 | Employé non qualifié | CHF 18.10 | CHF 3'350.-- |
| Classe de salaire 2 | Employé semi qualifié | CHF 19.-- | CHF 3'510.-- |
| Classe de salaire 3 | Responsable d'équipe, gérant de pressing | CHF 19.45 | CHF 3'600.-- |
| Classe de salaire 4 | Employé qualifié | CHF 20.45 | CHF 3'780.-- |
| Classe de salaire 5 | Chauffeurs poids légers | CHF 21.90 | CHF 4'050.-- |
| Classe de salaire 6 | Chauffeurs poids lourds | CHF 25.15 | CHF 4'650.-- |
| Classe de salaire 7 | Employé du service technique | CHF 25.15 | CHF 4'650.-- |
(*2)suppléments vacances et 13e non compris
Canton de Neuchâtel: les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure. Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).
Articles 5.1 et 5.4; Annexe 1
Salaires / salaires minimums
Pour tous les cantons romands à savoir de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud, les salaires minimaux sont les suivants:
| Catégories | Fonctions (*1) | Salaire minimum horaire brut (*2) | Salaire minimum mensuel brut |
|---|---|---|---|
| Classe de salaire 1 | Employé non qualifié | CHF 18.10 | CHF 3'350.-- |
| Classe de salaire 2 | Employé semi qualifié | CHF 19.-- | CHF 3'510.-- |
| Classe de salaire 3 | Responsable d'équipe, gérant de pressing | CHF 19.45 | CHF 3'600.-- |
| Classe de salaire 4 | Employé qualifié | CHF 20.45 | CHF 3'780.-- |
| Classe de salaire 5 | Chauffeurs poids légers | CHF 21.90 | CHF 4'050.-- |
| Classe de salaire 6 | Chauffeurs poids lourds | CHF 25.15 | CHF 4'650.-- |
| Classe de salaire 7 | Employé du service technique | CHF 25.15 | CHF 4'650.-- |
(*2)suppléments vacances et 13e non compris
Canton de Neuchâtel: les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure. Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).
Articles 5.1 et 5.4; Annexe 1
Salaires / salaires minimums
Pour tous les cantons romands à savoir de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud, les salaires minimaux sont les suivants:
| Catégories | Fonctions (*1) | Salaire minimum horaire brut (*2) | Salaire minimum mensuel brut |
|---|---|---|---|
| Classe de salaire 1 | Employé non qualifié | CHF 18.10 | CHF 3'350.-- |
| Classe de salaire 2 | Employé semi qualifié | CHF 19.-- | CHF 3'510.-- |
| Classe de salaire 3 | Responsable d'équipe, gérant de pressing | CHF 19.45 | CHF 3'600.-- |
| Classe de salaire 4 | Employé qualifié | CHF 20.45 | CHF 3'780.-- |
| Classe de salaire 5 | Chauffeurs poids légers | CHF 21.90 | CHF 4'050.-- |
| Classe de salaire 6 | Chauffeurs poids lourds | CHF 25.15 | CHF 4'650.-- |
| Classe de salaire 7 | Employé du service technique | CHF 25.15 | CHF 4'650.-- |
(*1) Les fonctions sont définies à l'art. 4 de la présente CCT.
(*2)suppléments vacances et 13e non compris
Canton de Neuchâtel: les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure. Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).
Canton de Genève : les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er novembre 2020 le salaire minimum légal est de CHF 23.--/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.23 s’il existe un droit au treizième salaire.
À partir du 1er janvier 2021 le salaire minimal genevois est de CHF 23.14/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire. Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Mémento sur le salaire minimum – République et Canton de Genève)
Articles 5.1 et 5.4; Annexe 1
Salaires / salaires minimums
Pour tous les cantons romands à savoir de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud, les salaires minimaux sont les suivants:
| Catégories | Fonctions (*1) | Salaire minimum horaire brut (*2) | Salaire minimum mensuel brut |
|---|---|---|---|
| Classe de salaire 1 | Employé non qualifié | CHF 18.10 | CHF 3'350.-- |
| Classe de salaire 2 | Employé semi qualifié | CHF 19.-- | CHF 3'510.-- |
| Classe de salaire 3 | Responsable d'équipe, gérant de pressing | CHF 19.45 | CHF 3'600.-- |
| Classe de salaire 4 | Employé qualifié | CHF 20.45 | CHF 3'780.-- |
| Classe de salaire 5 | Chauffeurs poids légers | CHF 21.90 | CHF 4'050.-- |
| Classe de salaire 6 | Chauffeurs poids lourds | CHF 25.15 | CHF 4'650.-- |
| Classe de salaire 7 | Employé du service technique | CHF 25.15 | CHF 4'650.-- |
(*1) Les fonctions sont définies à l'art. 4 de la présente CCT.
(*2)suppléments vacances et 13e non compris
Canton de Neuchâtel
Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl). Dès le 1er janvier 2021 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 19.90/heure, respectivement salaire horaire de base CHF 18.37 si droit au treizième salaire. Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure. Dès le 1er janvier 2019 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.02 /heure. A partir du 1er janvier 2018 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 19.78 /heure. Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).
Canton de Genève
Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er novembre 2020 le salaire minimum légal est de CHF 23.--/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.23 s’il existe un droit au treizième salaire.
À partir du 1er janvier 2021 le salaire minimal genevois est de CHF 23.14/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire. Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Mémento sur le salaire minimum – République et Canton de Genève)
Articles 5.1 et 5.4; Annexe 1
Salaires / salaires minimums
Pour tous les cantons romands à savoir de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud, les salaires minimaux sont les suivants:
| Catégories | Fonctions (*1) | Salaire minimum horaire brut (*2) | Salaire minimum mensuel brut |
|---|---|---|---|
| Classe de salaire 1 | Employé non qualifié | CHF 18.10 | CHF 3'350.-- |
| Classe de salaire 2 | Employé semi qualifié | CHF 19.-- | CHF 3'510.-- |
| Classe de salaire 3 | Responsable d'équipe, gérant de pressing | CHF 19.45 | CHF 3'600.-- |
| Classe de salaire 4 | Employé qualifié | CHF 20.45 | CHF 3'780.-- |
| Classe de salaire 5 | Chauffeurs poids légers | CHF 21.90 | CHF 4'050.-- |
| Classe de salaire 6 | Chauffeurs poids lourds | CHF 25.15 | CHF 4'650.-- |
| Classe de salaire 7 | Employé du service technique | CHF 25.15 | CHF 4'650.-- |
(*1) Les fonctions sont définies à l'art. 4 de la présente CCT.
(*2)suppléments vacances et 13e non compris
Canton de Neuchâtel
Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl). Dès le 1er janvier 2021 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 19.90/heure, respectivement salaire horaire de base CHF 18.37 si droit au treizième salaire. Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure. Dès le 1er janvier 2019 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.02 /heure. A partir du 1er janvier 2018 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 19.78 /heure. Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).
Canton de Genève
Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er novembre 2020 le salaire minimum légal est de CHF 23.--/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.23 s’il existe un droit au treizième salaire.
À partir du 1er janvier 2021 le salaire minimal genevois est de CHF 23.14/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire. Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)
Articles 5.1 et 5.4; Annexe 1
Salaires / salaires minimums
Grille des salaires minimums (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2020):
Pour tous les cantons romands à savoir de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud, les salaires minimaux sont les suivants:
| Catégories | Fonctions (*1) | Salaire minimum horaire brut (*2) | Salaire minimum mensuel brut |
|---|---|---|---|
| Classe de salaire 1 | Employé non qualifié | CHF 18.10 | CHF 3'350.-- |
| Classe de salaire 2 | Employé semi qualifié | CHF 19.-- | CHF 3'510.-- |
| Classe de salaire 3 | Responsable d'équipe, gérant de pressing | CHF 19.45 | CHF 3'600.-- |
| Classe de salaire 4 | Employé qualifié | CHF 20.45 | CHF 3'780.-- |
| Classe de salaire 5 | Chauffeurs poids légers | CHF 21.90 | CHF 4'050.-- |
| Classe de salaire 6 | Chauffeurs poids lourds | CHF 25.15 | CHF 4'650.-- |
| Classe de salaire 7 | Employé du service technique | CHF 25.15 | CHF 4'650.-- |
(*1) Les fonctions sont définies à l'art. 4 de la présente CCT.
(*2)suppléments vacances et 13e non compris
Canton de Neuchâtel
Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2022 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 18.54 si droit au treizième salaire.
Dès le 1er janvier 2021 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 19.90/heure, respectivement salaire horaire de base CHF 18.37 si droit au treizième salaire. Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure. Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).
Canton de Genève
Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er janvier 2022 le salaire minimal genevois est de CHF 23.27 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 21.48 si droit au treizième salaire.
À partir du 1er janvier 2021 le salaire minimal genevois est de CHF 23.14 /heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire.
Dès le 1er novembre 2020 le salaire minimum légal est de CHF 23.- -/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.23 s’il existe un droit au treizième salaire.
Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation.(Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)
Articles 5.1 et 5.4; Annexe 1
Catégories de salaire
| Classe de salaire | Fonctions | |
|---|---|---|
| Classe de salaire 1 | Employés non qualifiés | Employé qui exécute des tâches simples dans l'exploitation, ou respectivement dans le pressing. L’employé de la classe de salaire 1 est automatiquement intégré dans la classe de salaire 2 après 2 ans d’expérience dans la branche. |
| Classe de salaire 2 | Employés semi qualifiés | Employé qui exécute des tâches simples dans l'exploitation, ou respectivement dans le pressing, ayant reçu une formation élémentaire ou reconnue expressément comme telle par l’employeur. |
| Classe de salaire 3 | Responsable d’équipe, gérant de pressing | Employé qui prépare et distribue le travail dans l'exploitation, ou respectivement dans le pressing. |
| Classe de salaire 4 | Employés qualifiés | Employé ayant obtenu un CFC dans le métier qu'il exerce au sein de l'exploitation ou du dressing, ou ayant achevé une formation officielle correspondante, reconnue dans un pays de l’UE, ou reconnue expressément comme tel par l’employeur. |
| Classe de salaire 5 | Chauffeurs poids légers | Employés ayant un permis poids légers (cat. B ou B/E). |
| Classe de salaire 6 | Chauffeurs poids lourds | Employés ayant un permis poids lourds (cat. C ou C/E). |
| Classe de salaire 7 | Employé du service technique | Employé qualifié du service technique dédié à l'installation, la programmation et la réparation des machines et équipements. |
| Classe de salaire 8 | Employés administratifs sans responsabilités particulières | Employé administratif sans responsabilité hiérarchique ou fonctionelle. |
Article 4
Catégories de salaire
| Classe de salaire | Fonctions | |
|---|---|---|
| Classe de salaire 1 | Employés non qualifiés | Employé qui exécute des tâches simples dans l'exploitation, ou respectivement dans le pressing. L’employé de la classe de salaire 1 est automatiquement intégré dans la classe de salaire 2 après 2 ans d’expérience dans la branche. |
| Classe de salaire 2 | Employés semi qualifiés | Employé qui exécute des tâches simples dans l'exploitation, ou respectivement dans le pressing, ayant reçu une formation élémentaire ou reconnue expressément comme telle par l’employeur. |
| Classe de salaire 3 | Responsable d’équipe, gérant de pressing | Employé qui prépare et distribue le travail dans l'exploitation, ou respectivement dans le pressing. |
| Classe de salaire 4 | Employés qualifiés | Employé ayant obtenu un CFC dans le métier qu'il exerce au sein de l'exploitation ou du dressing, ou ayant achevé une formation officielle correspondante, reconnue dans un pays de l’UE, ou reconnue expressément comme tel par l’employeur. |
| Classe de salaire 5 | Chauffeurs poids légers | Employés ayant un permis poids légers (cat. B ou B/E). |
| Classe de salaire 6 | Chauffeurs poids lourds | Employés ayant un permis poids lourds (cat. C ou C/E). |
| Classe de salaire 7 | Employé du service technique | Employé qualifié du service technique dédié à l'installation, la programmation et la réparation des machines et équipements. |
| Classe de salaire 8 | Employés administratifs sans responsabilités particulières | Employé administratif sans responsabilité hiérarchique ou fonctionelle. |
Article 4
Catégories de salaire
| Classe de salaire | Fonctions | |
|---|---|---|
| Classe de salaire 1 | Employés non qualifiés | Employé qui exécute des tâches simples dans l'exploitation, ou respectivement dans le pressing. L’employé de la classe de salaire 1 est automatiquement intégré dans la classe de salaire 2 après 2 ans d’expérience dans la branche. |
| Classe de salaire 2 | Employés semi qualifiés | Employé qui exécute des tâches simples dans l'exploitation, ou respectivement dans le pressing, ayant reçu une formation élémentaire ou reconnue expressément comme telle par l’employeur. |
| Classe de salaire 3 | Responsable d’équipe, gérant de pressing | Employé qui prépare et distribue le travail dans l'exploitation, ou respectivement dans le pressing. |
| Classe de salaire 4 | Employés qualifiés | Employé ayant obtenu un CFC dans le métier qu'il exerce au sein de l'exploitation ou du dressing, ou ayant achevé une formation officielle correspondante, reconnue dans un pays de l’UE, ou reconnue expressément comme tel par l’employeur. |
| Classe de salaire 5 | Chauffeurs poids légers | Employés ayant un permis poids légers (cat. B ou B/E). |
| Classe de salaire 6 | Chauffeurs poids lourds | Employés ayant un permis poids lourds (cat. C ou C/E). |
| Classe de salaire 7 | Employé du service technique | Employé qualifié du service technique dédié à l'installation, la programmation et la réparation des machines et équipements. |
| Classe de salaire 8 | Employés administratifs sans responsabilités particulières | Employé administratif sans responsabilité hiérarchique ou fonctionelle. |
Article 4
Catégories de salaire
| Classe de salaire | Fonctions | |
|---|---|---|
| Classe de salaire 1 | Employés non qualifiés | Employé qui exécute des tâches simples dans l'exploitation, ou respectivement dans le pressing. L’employé de la classe de salaire 1 est automatiquement intégré dans la classe de salaire 2 après 2 ans d’expérience dans la branche. |
| Classe de salaire 2 | Employés semi qualifiés | Employé qui exécute des tâches simples dans l'exploitation, ou respectivement dans le pressing, ayant reçu une formation élémentaire ou reconnue expressément comme telle par l’employeur. |
| Classe de salaire 3 | Responsable d’équipe, gérant de pressing | Employé qui prépare et distribue le travail dans l'exploitation, ou respectivement dans le pressing. |
| Classe de salaire 4 | Employés qualifiés | Employé ayant obtenu un CFC dans le métier qu'il exerce au sein de l'exploitation ou du dressing, ou ayant achevé une formation officielle correspondante, reconnue dans un pays de l’UE, ou reconnue expressément comme tel par l’employeur. |
| Classe de salaire 5 | Chauffeurs poids légers | Employés ayant un permis poids légers (cat. B ou B/E). |
| Classe de salaire 6 | Chauffeurs poids lourds | Employés ayant un permis poids lourds (cat. C ou C/E). |
| Classe de salaire 7 | Employé du service technique | Employé qualifié du service technique dédié à l'installation, la programmation et la réparation des machines et équipements. |
| Classe de salaire 8 | Employés administratifs sans responsabilités particulières | Employé administratif sans responsabilité hiérarchique ou fonctionelle. |
Article 4
Catégories de salaire
| Classe de salaire | Fonctions | |
|---|---|---|
| Classe de salaire 1 | Employés non qualifiés | Employé qui exécute des tâches simples dans l'exploitation, ou respectivement dans le pressing. L’employé de la classe de salaire 1 est automatiquement intégré dans la classe de salaire 2 après 2 ans d’expérience dans la branche. |
| Classe de salaire 2 | Employés semi qualifiés | Employé qui exécute des tâches simples dans l'exploitation, ou respectivement dans le pressing, ayant reçu une formation élémentaire ou reconnue expressément comme telle par l’employeur. |
| Classe de salaire 3 | Responsable d’équipe, gérant de pressing | Employé qui prépare et distribue le travail dans l'exploitation, ou respectivement dans le pressing. |
| Classe de salaire 4 | Employés qualifiés | Employé ayant obtenu un CFC dans le métier qu'il exerce au sein de l'exploitation ou du dressing, ou ayant achevé une formation officielle correspondante, reconnue dans un pays de l’UE, ou reconnue expressément comme tel par l’employeur. |
| Classe de salaire 5 | Chauffeurs poids légers | Employés ayant un permis poids légers (cat. B ou B/E). |
| Classe de salaire 6 | Chauffeurs poids lourds | Employés ayant un permis poids lourds (cat. C ou C/E). |
| Classe de salaire 7 | Employé du service technique | Employé qualifié du service technique dédié à l'installation, la programmation et la réparation des machines et équipements. |
| Classe de salaire 8 | Employés administratifs sans responsabilités particulières | Employé administratif sans responsabilité hiérarchique ou fonctionelle. |
Article 4
Catégories de salaire
| Classe de salaire | Fonctions | |
|---|---|---|
| Classe de salaire 1 | Employés non qualifiés | Employé qui exécute des tâches simples dans l'exploitation, ou respectivement dans le pressing. L’employé de la classe de salaire 1 est automatiquement intégré dans la classe de salaire 2 après 2 ans d’expérience dans la branche. |
| Classe de salaire 2 | Employés semi qualifiés | Employé qui exécute des tâches simples dans l'exploitation, ou respectivement dans le pressing, ayant reçu une formation élémentaire ou reconnue expressément comme telle par l’employeur. |
| Classe de salaire 3 | Responsable d’équipe, gérant de pressing | Employé qui prépare et distribue le travail dans l'exploitation, ou respectivement dans le pressing. |
| Classe de salaire 4 | Employés qualifiés | Employé ayant obtenu un CFC dans le métier qu'il exerce au sein de l'exploitation ou du dressing, ou ayant achevé une formation officielle correspondante, reconnue dans un pays de l’UE, ou reconnue expressément comme tel par l’employeur. |
| Classe de salaire 5 | Chauffeurs poids légers | Employés ayant un permis poids légers (cat. B ou B/E). |
| Classe de salaire 6 | Chauffeurs poids lourds | Employés ayant un permis poids lourds (cat. C ou C/E). |
| Classe de salaire 7 | Employé du service technique | Employé qualifié du service technique dédié à l'installation, la programmation et la réparation des machines et équipements. |
| Classe de salaire 8 | Employés administratifs sans responsabilités particulières | Employé administratif sans responsabilité hiérarchique ou fonctionelle. |
Article 4
Catégories de salaire
| Classe de salaire | Fonctions | |
|---|---|---|
| Classe de salaire 1 | Employés non qualifiés | Employé qui exécute des tâches simples dans l'exploitation, ou respectivement dans le pressing. L’employé de la classe de salaire 1 est automatiquement intégré dans la classe de salaire 2 après 2 ans d’expérience dans la branche. |
| Classe de salaire 2 | Employés semi qualifiés | Employé qui exécute des tâches simples dans l'exploitation, ou respectivement dans le pressing, ayant reçu une formation élémentaire ou reconnue expressément comme telle par l’employeur. |
| Classe de salaire 3 | Responsable d’équipe, gérant de pressing | Employé qui prépare et distribue le travail dans l'exploitation, ou respectivement dans le pressing. |
| Classe de salaire 4 | Employés qualifiés | Employé ayant obtenu un CFC dans le métier qu'il exerce au sein de l'exploitation ou du dressing, ou ayant achevé une formation officielle correspondante, reconnue dans un pays de l’UE, ou reconnue expressément comme tel par l’employeur. |
| Classe de salaire 5 | Chauffeurs poids légers | Employés ayant un permis poids légers (cat. B ou B/E). |
| Classe de salaire 6 | Chauffeurs poids lourds | Employés ayant un permis poids lourds (cat. C ou C/E). |
| Classe de salaire 7 | Employé du service technique | Employé qualifié du service technique dédié à l'installation, la programmation et la réparation des machines et équipements. |
| Classe de salaire 8 | Employés administratifs sans responsabilités particulières | Employé administratif sans responsabilité hiérarchique ou fonctionelle. |
Article 4
Catégories de salaire
| Classe de salaire | Fonctions | |
|---|---|---|
| Classe de salaire 1 | Employés non qualifiés | Employé qui exécute des tâches simples dans l'exploitation, ou respectivement dans le pressing. L’employé de la classe de salaire 1 est automatiquement intégré dans la classe de salaire 2 après 2 ans d’expérience dans la branche. |
| Classe de salaire 2 | Employés semi qualifiés | Employé qui exécute des tâches simples dans l'exploitation, ou respectivement dans le pressing, ayant reçu une formation élémentaire ou reconnue expressément comme telle par l’employeur. |
| Classe de salaire 3 | Responsable d’équipe, gérant de pressing | Employé qui prépare et distribue le travail dans l'exploitation, ou respectivement dans le pressing. |
| Classe de salaire 4 | Employés qualifiés | Employé ayant obtenu un CFC dans le métier qu'il exerce au sein de l'exploitation ou du dressing, ou ayant achevé une formation officielle correspondante, reconnue dans un pays de l’UE, ou reconnue expressément comme tel par l’employeur. |
| Classe de salaire 5 | Chauffeurs poids légers | Employés ayant un permis poids légers (cat. B ou B/E). |
| Classe de salaire 6 | Chauffeurs poids lourds | Employés ayant un permis poids lourds (cat. C ou C/E). |
| Classe de salaire 7 | Employé du service technique | Employé qualifié du service technique dédié à l'installation, la programmation et la réparation des machines et équipements. |
| Classe de salaire 8 | Employés administratifs sans responsabilités particulières | Employé administratif sans responsabilité hiérarchique ou fonctionelle. |
Article 4
Catégories de salaire
| Classe de salaire | Fonctions | |
|---|---|---|
| Classe de salaire 1 | Employés non qualifiés | Employé qui exécute des tâches simples dans l'exploitation, ou respectivement dans le pressing. L’employé de la classe de salaire 1 est automatiquement intégré dans la classe de salaire 2 après 2 ans d’expérience dans la branche. |
| Classe de salaire 2 | Employés semi qualifiés | Employé qui exécute des tâches simples dans l'exploitation, ou respectivement dans le pressing, ayant reçu une formation élémentaire ou reconnue expressément comme telle par l’employeur. |
| Classe de salaire 3 | Responsable d’équipe, gérant de pressing | Employé qui prépare et distribue le travail dans l'exploitation, ou respectivement dans le pressing. |
| Classe de salaire 4 | Employés qualifiés | Employé ayant obtenu un CFC dans le métier qu'il exerce au sein de l'exploitation ou du dressing, ou ayant achevé une formation officielle correspondante, reconnue dans un pays de l’UE, ou reconnue expressément comme tel par l’employeur. |
| Classe de salaire 5 | Chauffeurs poids légers | Employés ayant un permis poids légers (cat. B ou B/E). |
| Classe de salaire 6 | Chauffeurs poids lourds | Employés ayant un permis poids lourds (cat. C ou C/E). |
| Classe de salaire 7 | Employé du service technique | Employé qualifié du service technique dédié à l'installation, la programmation et la réparation des machines et équipements. |
| Classe de salaire 8 | Employés administratifs sans responsabilités particulières | Employé administratif sans responsabilité hiérarchique ou fonctionelle. |
Article 4
Augmentation salariale
En plus de l’augmentation des salaires prévue à l’article 5.3 de la CCT, tous les salaires effectifs sont augmentés de 50 francs par mois avec effet au 1er janvier 2020.
Déclarés de force obligatoire à partir du 1er mai 2018:
(...). les salaires effectifs seront augmentés de manière progressive jusqu’en 2022 (voir dispositions transitoires) de CHF 50.- /mois versés 12 fois l’an. Cette augmentation des salaires effectifs est réduite de moitié pour les travailleurs engagés à un taux d’activité égal ou inférieur à 50% de l’horaire normal de l’entreprise.
Dispositions transitoires:
L’augmentation progressive est introduite de manière transitoire comme suit :
- Un montant de CHF 15.-- par mois sera introduit au 1er janvier 2019.
- Un montant de CHF 10.-- supplémentaires par mois s’ajoutera au premier au 1er janvier 2020.
- Un montant de CHF 10.-- supplémentaires par mois s’ajoutera aux deux premiers au 1er janvier 2021.
- Un montant de CHF 15.-- supplémentaires par mois s’ajoutera aux trois premiers au 1er janvier 2022.
(...)
Article 5
Augmentation salariale
En plus de l’augmentation des salaires prévue à l’article 5.3 de la CCT, tous les salaires effectifs sont augmentés de 50 francs par mois avec effet au 1er janvier 2020.
Déclarés de force obligatoire à partir du 1er mai 2018:
(...). les salaires effectifs seront augmentés de manière progressive jusqu’en 2022 (voir dispositions transitoires) de CHF 50.- /mois versés 12 fois l’an. Cette augmentation des salaires effectifs est réduite de moitié pour les travailleurs engagés à un taux d’activité égal ou inférieur à 50% de l’horaire normal de l’entreprise.
Dispositions transitoires:
L’augmentation progressive est introduite de manière transitoire comme suit :
- Un montant de CHF 15.-- par mois sera introduit au 1er janvier 2019.
- Un montant de CHF 10.-- supplémentaires par mois s’ajoutera au premier au 1er janvier 2020.
- Un montant de CHF 10.-- supplémentaires par mois s’ajoutera aux deux premiers au 1er janvier 2021.
- Un montant de CHF 15.-- supplémentaires par mois s’ajoutera aux trois premiers au 1er janvier 2022.
(...)
Article 5
Augmentation salariale
En plus de l’augmentation des salaires prévue à l’article 5.3 de la CCT, tous les salaires effectifs sont augmentés de 50 francs par mois avec effet au 1er janvier 2020.
Déclarés de force obligatoire à partir du 1er mai 2018:
(...). les salaires effectifs seront augmentés de manière progressive jusqu’en 2022 (voir dispositions transitoires) de CHF 50.- /mois versés 12 fois l’an. Cette augmentation des salaires effectifs est réduite de moitié pour les travailleurs engagés à un taux d’activité égal ou inférieur à 50% de l’horaire normal de l’entreprise.
Dispositions transitoires:
L’augmentation progressive est introduite de manière transitoire comme suit :
- Un montant de CHF 15.-- par mois sera introduit au 1er janvier 2019.
- Un montant de CHF 10.-- supplémentaires par mois s’ajoutera au premier au 1er janvier 2020.
- Un montant de CHF 10.-- supplémentaires par mois s’ajoutera aux deux premiers au 1er janvier 2021.
- Un montant de CHF 15.-- supplémentaires par mois s’ajoutera aux trois premiers au 1er janvier 2022.
(...)
Article 5
Augmentation salariale
En plus de l’augmentation des salaires prévue à l’article 5.3 de la CCT, tous les salaires effectifs sont augmentés de 50 francs par mois avec effet au 1er janvier 2020.
Déclarés de force obligatoire à partir du 1er mai 2018:
(...). les salaires effectifs seront augmentés de manière progressive jusqu’en 2022 (voir dispositions transitoires) de CHF 50.- /mois versés 12 fois l’an. Cette augmentation des salaires effectifs est réduite de moitié pour les travailleurs engagés à un taux d’activité égal ou inférieur à 50% de l’horaire normal de l’entreprise.
Dispositions transitoires:
L’augmentation progressive est introduite de manière transitoire comme suit :
- Un montant de CHF 15.-- par mois sera introduit au 1er janvier 2019.
- Un montant de CHF 10.-- supplémentaires par mois s’ajoutera au premier au 1er janvier 2020.
- Un montant de CHF 10.-- supplémentaires par mois s’ajoutera aux deux premiers au 1er janvier 2021.
- Un montant de CHF 15.-- supplémentaires par mois s’ajoutera aux trois premiers au 1er janvier 2022.
(...)
Article 5
Augmentation salariale
En plus de l’augmentation des salaires prévue à l’article 5.3 de la CCT, tous les salaires effectifs sont augmentés de 50 francs par mois avec effet au 1er janvier 2020.
Déclarés de force obligatoire à partir du 1er mai 2018:
(...). les salaires effectifs seront augmentés de manière progressive jusqu’en 2022 (voir dispositions transitoires) de CHF 50.- /mois versés 12 fois l’an. Cette augmentation des salaires effectifs est réduite de moitié pour les travailleurs engagés à un taux d’activité égal ou inférieur à 50% de l’horaire normal de l’entreprise.
Dispositions transitoires:
L’augmentation progressive est introduite de manière transitoire comme suit :
- Un montant de CHF 15.-- par mois sera introduit au 1er janvier 2019.
- Un montant de CHF 10.-- supplémentaires par mois s’ajoutera au premier au 1er janvier 2020.
- Un montant de CHF 10.-- supplémentaires par mois s’ajoutera aux deux premiers au 1er janvier 2021.
- Un montant de CHF 15.-- supplémentaires par mois s’ajoutera aux trois premiers au 1er janvier 2022.
(...)
Article 5
Augmentation salariale
En plus de l’augmentation des salaires prévue à l’article 5.3 de la CCT, tous les salaires effectifs sont augmentés de 50 francs par mois avec effet au 1er janvier 2020.
Déclarés de force obligatoire à partir du 1er mai 2018:
(...). les salaires effectifs seront augmentés de manière progressive jusqu’en 2022 (voir dispositions transitoires) de CHF 50.- /mois versés 12 fois l’an. Cette augmentation des salaires effectifs est réduite de moitié pour les travailleurs engagés à un taux d’activité égal ou inférieur à 50% de l’horaire normal de l’entreprise.
Dispositions transitoires:
L’augmentation progressive est introduite de manière transitoire comme suit :
- Un montant de CHF 15.-- par mois sera introduit au 1er janvier 2019.
- Un montant de CHF 10.-- supplémentaires par mois s’ajoutera au premier au 1er janvier 2020.
- Un montant de CHF 10.-- supplémentaires par mois s’ajoutera aux deux premiers au 1er janvier 2021.
- Un montant de CHF 15.-- supplémentaires par mois s’ajoutera aux trois premiers au 1er janvier 2022.
(...)
Article 5
Augmentation salariale
En plus de l’augmentation des salaires prévue à l’article 5.3 de la CCT, tous les salaires effectifs sont augmentés de 50 francs par mois avec effet au 1er janvier 2020.
Déclarés de force obligatoire à partir du 1er mai 2018:
(...). les salaires effectifs seront augmentés de manière progressive jusqu’en 2022 (voir dispositions transitoires) de CHF 50.- /mois versés 12 fois l’an. Cette augmentation des salaires effectifs est réduite de moitié pour les travailleurs engagés à un taux d’activité égal ou inférieur à 50% de l’horaire normal de l’entreprise.
Dispositions transitoires:
L’augmentation progressive est introduite de manière transitoire comme suit :
- Un montant de CHF 15.-- par mois sera introduit au 1er janvier 2019.
- Un montant de CHF 10.-- supplémentaires par mois s’ajoutera au premier au 1er janvier 2020.
- Un montant de CHF 10.-- supplémentaires par mois s’ajoutera aux deux premiers au 1er janvier 2021.
- Un montant de CHF 15.-- supplémentaires par mois s’ajoutera aux trois premiers au 1er janvier 2022.
(...)
Article 5
Augmentation salariale
En plus de l’augmentation des salaires prévue à l’article 5.3 de la CCT, tous les salaires effectifs sont augmentés de 50 francs par mois avec effet au 1er janvier 2020.
Déclarés de force obligatoire à partir du 1er mai 2018:
(...). les salaires effectifs seront augmentés de manière progressive jusqu’en 2022 (voir dispositions transitoires) de CHF 50.- /mois versés 12 fois l’an. Cette augmentation des salaires effectifs est réduite de moitié pour les travailleurs engagés à un taux d’activité égal ou inférieur à 50% de l’horaire normal de l’entreprise.
Dispositions transitoires:
L’augmentation progressive est introduite de manière transitoire comme suit :
- Un montant de CHF 15.-- par mois sera introduit au 1er janvier 2019.
- Un montant de CHF 10.-- supplémentaires par mois s’ajoutera au premier au 1er janvier 2020.
- Un montant de CHF 10.-- supplémentaires par mois s’ajoutera aux deux premiers au 1er janvier 2021.
- Un montant de CHF 15.-- supplémentaires par mois s’ajoutera aux trois premiers au 1er janvier 2022.
(...)
Article 5
Augmentation salariale
En plus de l’augmentation des salaires prévue à l’article 5.3 de la CCT, tous les salaires effectifs sont augmentés de 50 francs par mois avec effet au 1er janvier 2020.
Déclarés de force obligatoire à partir du 1er mai 2018:
(...). les salaires effectifs seront augmentés de manière progressive jusqu’en 2022 (voir dispositions transitoires) de CHF 50.- /mois versés 12 fois l’an. Cette augmentation des salaires effectifs est réduite de moitié pour les travailleurs engagés à un taux d’activité égal ou inférieur à 50% de l’horaire normal de l’entreprise.
Dispositions transitoires:
L’augmentation progressive est introduite de manière transitoire comme suit :
- Un montant de CHF 15.-- par mois sera introduit au 1er janvier 2019.
- Un montant de CHF 10.-- supplémentaires par mois s’ajoutera au premier au 1er janvier 2020.
- Un montant de CHF 10.-- supplémentaires par mois s’ajoutera aux deux premiers au 1er janvier 2021.
- Un montant de CHF 15.-- supplémentaires par mois s’ajoutera aux trois premiers au 1er janvier 2022.
(...)
Article 5
13e salaire
Article 6
13e salaire
Article 6
13e salaire
Article 6
13e salaire
Article 6
13e salaire
Article 6
13e salaire
Article 6
13e salaire
Article 6
13e salaire
Article 6
13e salaire
Article 6
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
Article 6
Cadeaux d'ancienneté
Article 6
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Article 10
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Article 10
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Article 10
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Article 10
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Article 10
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Article 10
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Article 10
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Article 10
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Article 10
Travail par équipes
Article 8
Travail par équipes
Article 8
Travail par équipes
Article 8
Travail par équipes
Article 8
Travail par équipes
Article 8
Travail par équipes
Article 8
Travail par équipes
Article 8
Travail par équipes
Article 8
Travail par équipes
Article 8
Service de piquet
Article 8
Service de piquet
Article 8
Service de piquet
Article 8
Service de piquet
Article 8
Service de piquet
Article 8
Service de piquet
Article 8
Service de piquet
Article 8
Service de piquet
Article 8
Service de piquet
Article 8
Durée normale du travail
Pour le personnel des catégories 1 à 4 (art 4.1), une pause de 15 minutes par jour est comptée comme temps de travail et est par conséquent payée.
Le travail sur appel est interdit.
Article 8
Durée normale du travail
Pour le personnel des catégories 1 à 4 (art 4.1), une pause de 15 minutes par jour est comptée comme temps de travail et est par conséquent payée.
Le travail sur appel est interdit.
Article 8
Durée normale du travail
Pour le personnel des catégories 1 à 4 (art 4.1), une pause de 15 minutes par jour est comptée comme temps de travail et est par conséquent payée.
Le travail sur appel est interdit.
Article 8
Durée normale du travail
Pour le personnel des catégories 1 à 4 (art 4.1), une pause de 15 minutes par jour est comptée comme temps de travail et est par conséquent payée.
Le travail sur appel est interdit.
Article 8
Durée normale du travail
Pour le personnel des catégories 1 à 4 (art 4.1), une pause de 15 minutes par jour est comptée comme temps de travail et est par conséquent payée.
Le travail sur appel est interdit.
Article 8
Durée normale du travail
Pour le personnel des catégories 1 à 4 (art 4.1), une pause de 15 minutes par jour est comptée comme temps de travail et est par conséquent payée.
Le travail sur appel est interdit.
Article 8
Durée normale du travail
Pour le personnel des catégories 1 à 4 (art 4.1), une pause de 15 minutes par jour est comptée comme temps de travail et est par conséquent payée.
Le travail sur appel est interdit.
Article 8
Durée normale du travail
Pour le personnel des catégories 1 à 4 (art 4.1), une pause de 15 minutes par jour est comptée comme temps de travail et est par conséquent payée.
Le travail sur appel est interdit.
Article 8
Durée normale du travail
Pour le personnel des catégories 1 à 4 (art 4.1), une pause de 15 minutes par jour est comptée comme temps de travail et est par conséquent payée.
Le travail sur appel est interdit.
Article 8
Heures supplémentaires
Pour le salarié occupé à temps partiel, les dispositions de l’al. 9.1 s’appliquent proportionnellement au taux d’activité contractuel.
Les heures supplémentaires sont compensées par un congé de durée équivalente. Si cette compensation ne peut se faire jusqu’à fin avril de l’année suivante, sur la base d’un décompte annuel, sans compromettre la bonne marche de l’entreprise, les heures supplémentaires sont payées avec un supplément de 25%.
Article 9
Heures supplémentaires
Pour le salarié occupé à temps partiel, les dispositions de l’al. 9.1 s’appliquent proportionnellement au taux d’activité contractuel.
Les heures supplémentaires sont compensées par un congé de durée équivalente. Si cette compensation ne peut se faire jusqu’à fin avril de l’année suivante, sur la base d’un décompte annuel, sans compromettre la bonne marche de l’entreprise, les heures supplémentaires sont payées avec un supplément de 25%.
Article 9
Heures supplémentaires
Pour le salarié occupé à temps partiel, les dispositions de l’al. 9.1 s’appliquent proportionnellement au taux d’activité contractuel.
Les heures supplémentaires sont compensées par un congé de durée équivalente. Si cette compensation ne peut se faire jusqu’à fin avril de l’année suivante, sur la base d’un décompte annuel, sans compromettre la bonne marche de l’entreprise, les heures supplémentaires sont payées avec un supplément de 25%.
Article 9
Heures supplémentaires
Pour le salarié occupé à temps partiel, les dispositions de l’al. 9.1 s’appliquent proportionnellement au taux d’activité contractuel.
Les heures supplémentaires sont compensées par un congé de durée équivalente. Si cette compensation ne peut se faire jusqu’à fin avril de l’année suivante, sur la base d’un décompte annuel, sans compromettre la bonne marche de l’entreprise, les heures supplémentaires sont payées avec un supplément de 25%.
Article 9
Heures supplémentaires
Pour le salarié occupé à temps partiel, les dispositions de l’al. 9.1 s’appliquent proportionnellement au taux d’activité contractuel.
Les heures supplémentaires sont compensées par un congé de durée équivalente. Si cette compensation ne peut se faire jusqu’à fin avril de l’année suivante, sur la base d’un décompte annuel, sans compromettre la bonne marche de l’entreprise, les heures supplémentaires sont payées avec un supplément de 25%.
Article 9
Heures supplémentaires
Pour le salarié occupé à temps partiel, les dispositions de l’al. 9.1 s’appliquent proportionnellement au taux d’activité contractuel.
Les heures supplémentaires sont compensées par un congé de durée équivalente. Si cette compensation ne peut se faire jusqu’à fin avril de l’année suivante, sur la base d’un décompte annuel, sans compromettre la bonne marche de l’entreprise, les heures supplémentaires sont payées avec un supplément de 25%.
Article 9
Heures supplémentaires
Pour le salarié occupé à temps partiel, les dispositions de l’al. 9.1 s’appliquent proportionnellement au taux d’activité contractuel.
Les heures supplémentaires sont compensées par un congé de durée équivalente. Si cette compensation ne peut se faire jusqu’à fin avril de l’année suivante, sur la base d’un décompte annuel, sans compromettre la bonne marche de l’entreprise, les heures supplémentaires sont payées avec un supplément de 25%.
Article 9
Heures supplémentaires
Pour le salarié occupé à temps partiel, les dispositions de l’al. 9.1 s’appliquent proportionnellement au taux d’activité contractuel.
Les heures supplémentaires sont compensées par un congé de durée équivalente. Si cette compensation ne peut se faire jusqu’à fin avril de l’année suivante, sur la base d’un décompte annuel, sans compromettre la bonne marche de l’entreprise, les heures supplémentaires sont payées avec un supplément de 25%.
Article 9
Heures supplémentaires
Pour le salarié occupé à temps partiel, les dispositions de l’al. 9.1 s’appliquent proportionnellement au taux d’activité contractuel.
Les heures supplémentaires sont compensées par un congé de durée équivalente. Si cette compensation ne peut se faire jusqu’à fin avril de l’année suivante, sur la base d’un décompte annuel, sans compromettre la bonne marche de l’entreprise, les heures supplémentaires sont payées avec un supplément de 25%.
Article 9
Vacances
| Qui | Vacances par année civile |
|---|---|
| Jeunes de moins de 20 ans | 5 semaines |
| Dès 50 ans révolus | 5 semaines |
A partir de 10 ans d’ancienneté, le droit aux vacances du collaborateur est augmenté d’un jour, et d’un jour supplémentaire dès 15 ans d’ancienneté.
Par ancienneté, on entend ancienneté cumulée dans une ou plusieurs entreprises soumises à la présente CCT du nettoyage des textiles dans les cantons de GE, VD, VS, FR, NE et JU.
Dispositions transitoires :
L’introduction de ces jours supplémentaires se fera de manière progressive selon le schéma suivant :
1 jour supplémentaire sera ajouté dès l’entrée en vigueur de l’extension pour tous les employés de 15 ans d’ancienneté et plus et
1 jour supplémentaire sera ajouté au 1er janvier 2019 pour tous les employés de 10 ans d’ancienneté et plus.
La date des vacances est fixée et confirmée par écrit par l’employeur, compte tenu des besoins de l’entreprise ainsi que des désirs et des intérêts des travailleurs. Pour les périodes de vacances scolaires, le personnel ayant des enfants en âge de scolarité obligatoire est prioritaire.
Article 12
Vacances
| Qui | Vacances par année civile |
|---|---|
| Jeunes de moins de 20 ans | 5 semaines |
| Dès 50 ans révolus | 5 semaines |
A partir de 10 ans d’ancienneté, le droit aux vacances du collaborateur est augmenté d’un jour, et d’un jour supplémentaire dès 15 ans d’ancienneté.
Par ancienneté, on entend ancienneté cumulée dans une ou plusieurs entreprises soumises à la présente CCT du nettoyage des textiles dans les cantons de GE, VD, VS, FR, NE et JU.
Dispositions transitoires :
L’introduction de ces jours supplémentaires se fera de manière progressive selon le schéma suivant :
1 jour supplémentaire sera ajouté dès l’entrée en vigueur de l’extension pour tous les employés de 15 ans d’ancienneté et plus et
1 jour supplémentaire sera ajouté au 1er janvier 2019 pour tous les employés de 10 ans d’ancienneté et plus.
La date des vacances est fixée et confirmée par écrit par l’employeur, compte tenu des besoins de l’entreprise ainsi que des désirs et des intérêts des travailleurs. Pour les périodes de vacances scolaires, le personnel ayant des enfants en âge de scolarité obligatoire est prioritaire.
Article 12
Vacances
| Qui | Vacances par année civile |
|---|---|
| Jeunes de moins de 20 ans | 5 semaines |
| Dès 50 ans révolus | 5 semaines |
A partir de 10 ans d’ancienneté, le droit aux vacances du collaborateur est augmenté d’un jour, et d’un jour supplémentaire dès 15 ans d’ancienneté.
Par ancienneté, on entend ancienneté cumulée dans une ou plusieurs entreprises soumises à la présente CCT du nettoyage des textiles dans les cantons de GE, VD, VS, FR, NE et JU.
Dispositions transitoires :
L’introduction de ces jours supplémentaires se fera de manière progressive selon le schéma suivant :
1 jour supplémentaire sera ajouté dès l’entrée en vigueur de l’extension pour tous les employés de 15 ans d’ancienneté et plus et
1 jour supplémentaire sera ajouté au 1er janvier 2019 pour tous les employés de 10 ans d’ancienneté et plus.
La date des vacances est fixée et confirmée par écrit par l’employeur, compte tenu des besoins de l’entreprise ainsi que des désirs et des intérêts des travailleurs. Pour les périodes de vacances scolaires, le personnel ayant des enfants en âge de scolarité obligatoire est prioritaire.
Article 12
Vacances
| Qui | Vacances par année civile |
|---|---|
| Jeunes de moins de 20 ans | 5 semaines |
| Dès 50 ans révolus | 5 semaines |
A partir de 10 ans d’ancienneté, le droit aux vacances du collaborateur est augmenté d’un jour, et d’un jour supplémentaire dès 15 ans d’ancienneté.
Par ancienneté, on entend ancienneté cumulée dans une ou plusieurs entreprises soumises à la présente CCT du nettoyage des textiles dans les cantons de GE, VD, VS, FR, NE et JU.
Dispositions transitoires :
L’introduction de ces jours supplémentaires se fera de manière progressive selon le schéma suivant :
1 jour supplémentaire sera ajouté dès l’entrée en vigueur de l’extension pour tous les employés de 15 ans d’ancienneté et plus et
1 jour supplémentaire sera ajouté au 1er janvier 2019 pour tous les employés de 10 ans d’ancienneté et plus.
La date des vacances est fixée et confirmée par écrit par l’employeur, compte tenu des besoins de l’entreprise ainsi que des désirs et des intérêts des travailleurs. Pour les périodes de vacances scolaires, le personnel ayant des enfants en âge de scolarité obligatoire est prioritaire.
Article 12
Vacances
| Qui | Vacances par année civile |
|---|---|
| Jeunes de moins de 20 ans | 5 semaines |
| Dès 50 ans révolus | 5 semaines |
A partir de 10 ans d’ancienneté, le droit aux vacances du collaborateur est augmenté d’un jour, et d’un jour supplémentaire dès 15 ans d’ancienneté.
Par ancienneté, on entend ancienneté cumulée dans une ou plusieurs entreprises soumises à la présente CCT du nettoyage des textiles dans les cantons de GE, VD, VS, FR, NE et JU.
Dispositions transitoires :
L’introduction de ces jours supplémentaires se fera de manière progressive selon le schéma suivant :
1 jour supplémentaire sera ajouté dès l’entrée en vigueur de l’extension pour tous les employés de 15 ans d’ancienneté et plus et
1 jour supplémentaire sera ajouté au 1er janvier 2019 pour tous les employés de 10 ans d’ancienneté et plus.
La date des vacances est fixée et confirmée par écrit par l’employeur, compte tenu des besoins de l’entreprise ainsi que des désirs et des intérêts des travailleurs. Pour les périodes de vacances scolaires, le personnel ayant des enfants en âge de scolarité obligatoire est prioritaire.
Article 12
Vacances
| Qui | Vacances par année civile |
|---|---|
| Jeunes de moins de 20 ans | 5 semaines |
| Dès 50 ans révolus | 5 semaines |
A partir de 10 ans d’ancienneté, le droit aux vacances du collaborateur est augmenté d’un jour, et d’un jour supplémentaire dès 15 ans d’ancienneté.
Par ancienneté, on entend ancienneté cumulée dans une ou plusieurs entreprises soumises à la présente CCT du nettoyage des textiles dans les cantons de GE, VD, VS, FR, NE et JU.
Dispositions transitoires :
L’introduction de ces jours supplémentaires se fera de manière progressive selon le schéma suivant :
1 jour supplémentaire sera ajouté dès l’entrée en vigueur de l’extension pour tous les employés de 15 ans d’ancienneté et plus et
1 jour supplémentaire sera ajouté au 1er janvier 2019 pour tous les employés de 10 ans d’ancienneté et plus.
La date des vacances est fixée et confirmée par écrit par l’employeur, compte tenu des besoins de l’entreprise ainsi que des désirs et des intérêts des travailleurs. Pour les périodes de vacances scolaires, le personnel ayant des enfants en âge de scolarité obligatoire est prioritaire.
Article 12
Vacances
| Qui | Vacances par année civile |
|---|---|
| Jeunes de moins de 20 ans | 5 semaines |
| Dès 50 ans révolus | 5 semaines |
A partir de 10 ans d’ancienneté, le droit aux vacances du collaborateur est augmenté d’un jour, et d’un jour supplémentaire dès 15 ans d’ancienneté.
Par ancienneté, on entend ancienneté cumulée dans une ou plusieurs entreprises soumises à la présente CCT du nettoyage des textiles dans les cantons de GE, VD, VS, FR, NE et JU.
Dispositions transitoires :
L’introduction de ces jours supplémentaires se fera de manière progressive selon le schéma suivant :
1 jour supplémentaire sera ajouté dès l’entrée en vigueur de l’extension pour tous les employés de 15 ans d’ancienneté et plus et
1 jour supplémentaire sera ajouté au 1er janvier 2019 pour tous les employés de 10 ans d’ancienneté et plus.
La date des vacances est fixée et confirmée par écrit par l’employeur, compte tenu des besoins de l’entreprise ainsi que des désirs et des intérêts des travailleurs. Pour les périodes de vacances scolaires, le personnel ayant des enfants en âge de scolarité obligatoire est prioritaire.
Article 12
Vacances
| Qui | Vacances par année civile |
|---|---|
| Jeunes de moins de 20 ans | 5 semaines |
| Dès 50 ans révolus | 5 semaines |
A partir de 10 ans d’ancienneté, le droit aux vacances du collaborateur est augmenté d’un jour, et d’un jour supplémentaire dès 15 ans d’ancienneté.
Par ancienneté, on entend ancienneté cumulée dans une ou plusieurs entreprises soumises à la présente CCT du nettoyage des textiles dans les cantons de GE, VD, VS, FR, NE et JU.
Dispositions transitoires :
L’introduction de ces jours supplémentaires se fera de manière progressive selon le schéma suivant :
1 jour supplémentaire sera ajouté dès l’entrée en vigueur de l’extension pour tous les employés de 15 ans d’ancienneté et plus et
1 jour supplémentaire sera ajouté au 1er janvier 2019 pour tous les employés de 10 ans d’ancienneté et plus.
La date des vacances est fixée et confirmée par écrit par l’employeur, compte tenu des besoins de l’entreprise ainsi que des désirs et des intérêts des travailleurs. Pour les périodes de vacances scolaires, le personnel ayant des enfants en âge de scolarité obligatoire est prioritaire.
Article 12
Vacances
| Qui | Vacances par année civile |
|---|---|
| Jeunes de moins de 20 ans | 5 semaines |
| Dès 50 ans révolus | 5 semaines |
A partir de 10 ans d’ancienneté, le droit aux vacances du collaborateur est augmenté d’un jour, et d’un jour supplémentaire dès 15 ans d’ancienneté.
Par ancienneté, on entend ancienneté cumulée dans une ou plusieurs entreprises soumises à la présente CCT du nettoyage des textiles dans les cantons de GE, VD, VS, FR, NE et JU.
Dispositions transitoires :
L’introduction de ces jours supplémentaires se fera de manière progressive selon le schéma suivant :
1 jour supplémentaire sera ajouté dès l’entrée en vigueur de l’extension pour tous les employés de 15 ans d’ancienneté et plus et
1 jour supplémentaire sera ajouté au 1er janvier 2019 pour tous les employés de 10 ans d’ancienneté et plus.
La date des vacances est fixée et confirmée par écrit par l’employeur, compte tenu des besoins de l’entreprise ainsi que des désirs et des intérêts des travailleurs. Pour les périodes de vacances scolaires, le personnel ayant des enfants en âge de scolarité obligatoire est prioritaire.
Article 12
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 2 jours |
| Décès d'un conjoint, enfant | 3 jours |
| Décès du père, de la mère | 2 jours |
| Décès de frères, soeurs, beaux-parents | 1 jour |
| Déménagement, maximum une fois par an | 1 jour |
Congé paternité : Lors de la naissance d’un enfant, le père bénéficie d’un congé paternité de 3 jours, consécutifs ou non, à prendre dans une période de 15 jours suivant la naissance de l’enfant.
Les congés spéciaux sont accordés uniquement au moment de l’événement; ils ne peuvent en aucun cas être reportés ou repris ultérieurement.
Article 13
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 2 jours |
| Décès d'un conjoint, enfant | 3 jours |
| Décès du père, de la mère | 2 jours |
| Décès de frères, soeurs, beaux-parents | 1 jour |
| Déménagement, maximum une fois par an | 1 jour |
Congé paternité : Lors de la naissance d’un enfant, le père bénéficie d’un congé paternité de 3 jours, consécutifs ou non, à prendre dans une période de 15 jours suivant la naissance de l’enfant.
Les congés spéciaux sont accordés uniquement au moment de l’événement; ils ne peuvent en aucun cas être reportés ou repris ultérieurement.
Article 13
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 2 jours |
| Décès d'un conjoint, enfant | 3 jours |
| Décès du père, de la mère | 2 jours |
| Décès de frères, soeurs, beaux-parents | 1 jour |
| Déménagement, maximum une fois par an | 1 jour |
Congé paternité : Lors de la naissance d’un enfant, le père bénéficie d’un congé paternité de 3 jours, consécutifs ou non, à prendre dans une période de 15 jours suivant la naissance de l’enfant.
Les congés spéciaux sont accordés uniquement au moment de l’événement; ils ne peuvent en aucun cas être reportés ou repris ultérieurement.
Article 13
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 2 jours |
| Décès d'un conjoint, enfant | 3 jours |
| Décès du père, de la mère | 2 jours |
| Décès de frères, soeurs, beaux-parents | 1 jour |
| Déménagement, maximum une fois par an | 1 jour |
Congé paternité : Lors de la naissance d’un enfant, le père bénéficie d’un congé paternité de 3 jours, consécutifs ou non, à prendre dans une période de 15 jours suivant la naissance de l’enfant.
Les congés spéciaux sont accordés uniquement au moment de l’événement; ils ne peuvent en aucun cas être reportés ou repris ultérieurement.
Article 13
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 2 jours |
| Décès d'un conjoint, enfant | 3 jours |
| Décès du père, de la mère | 2 jours |
| Décès de frères, soeurs, beaux-parents | 1 jour |
| Déménagement, maximum une fois par an | 1 jour |
Congé paternité : Lors de la naissance d’un enfant, le père bénéficie d’un congé paternité de 3 jours, consécutifs ou non, à prendre dans une période de 15 jours suivant la naissance de l’enfant.
Les congés spéciaux sont accordés uniquement au moment de l’événement; ils ne peuvent en aucun cas être reportés ou repris ultérieurement.
Article 13
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 2 jours |
| Décès d'un conjoint, enfant | 3 jours |
| Décès du père, de la mère | 2 jours |
| Décès de frères, soeurs, beaux-parents | 1 jour |
| Déménagement, maximum une fois par an | 1 jour |
Congé paternité : Lors de la naissance d’un enfant, le père bénéficie d’un congé paternité de 3 jours, consécutifs ou non, à prendre dans une période de 15 jours suivant la naissance de l’enfant.
Les congés spéciaux sont accordés uniquement au moment de l’événement; ils ne peuvent en aucun cas être reportés ou repris ultérieurement.
Article 13
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 2 jours |
| Décès d'un conjoint, enfant | 3 jours |
| Décès du père, de la mère | 2 jours |
| Décès de frères, soeurs, beaux-parents | 1 jour |
| Déménagement, maximum une fois par an | 1 jour |
Congé paternité : Lors de la naissance d’un enfant, le père bénéficie d’un congé paternité de 3 jours, consécutifs ou non, à prendre dans une période de 15 jours suivant la naissance de l’enfant.
Les congés spéciaux sont accordés uniquement au moment de l’événement; ils ne peuvent en aucun cas être reportés ou repris ultérieurement.
Article 13
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 2 jours |
| Décès d'un conjoint, enfant | 3 jours |
| Décès du père, de la mère | 2 jours |
| Décès de frères, soeurs, beaux-parents | 1 jour |
| Déménagement, maximum une fois par an | 1 jour |
Congé paternité : Lors de la naissance d’un enfant, le père bénéficie d’un congé paternité de 3 jours, consécutifs ou non, à prendre dans une période de 15 jours suivant la naissance de l’enfant.
Les congés spéciaux sont accordés uniquement au moment de l’événement; ils ne peuvent en aucun cas être reportés ou repris ultérieurement.
Article 13
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 2 jours |
| Décès d'un conjoint, enfant | 3 jours |
| Décès du père, de la mère | 2 jours |
| Décès de frères, soeurs, beaux-parents | 1 jour |
| Déménagement, maximum une fois par an | 1 jour |
Congé paternité : Lors de la naissance d’un enfant, le père bénéficie d’un congé paternité de 3 jours, consécutifs ou non, à prendre dans une période de 15 jours suivant la naissance de l’enfant.
Les congés spéciaux sont accordés uniquement au moment de l’événement; ils ne peuvent en aucun cas être reportés ou repris ultérieurement.
Article 13
Jours fériés rémunérés
Pour les cantons romands pour lesquels le 1er mai n'est pas considéré comme un jour férié, le personnel absent le 1er mai n'est pas payé ce jour-là. Cependant, afin de ne pas désorganiser le travail, ceux qui prendront congé avertiront la direction à l'avance.
Article 11
Jours fériés rémunérés
Pour les cantons romands pour lesquels le 1er mai n'est pas considéré comme un jour férié, le personnel absent le 1er mai n'est pas payé ce jour-là. Cependant, afin de ne pas désorganiser le travail, ceux qui prendront congé avertiront la direction à l'avance.
Article 11
Jours fériés rémunérés
Pour les cantons romands pour lesquels le 1er mai n'est pas considéré comme un jour férié, le personnel absent le 1er mai n'est pas payé ce jour-là. Cependant, afin de ne pas désorganiser le travail, ceux qui prendront congé avertiront la direction à l'avance.
Article 11
Jours fériés rémunérés
Pour les cantons romands pour lesquels le 1er mai n'est pas considéré comme un jour férié, le personnel absent le 1er mai n'est pas payé ce jour-là. Cependant, afin de ne pas désorganiser le travail, ceux qui prendront congé avertiront la direction à l'avance.
Article 11
Jours fériés rémunérés
Pour les cantons romands pour lesquels le 1er mai n'est pas considéré comme un jour férié, le personnel absent le 1er mai n'est pas payé ce jour-là. Cependant, afin de ne pas désorganiser le travail, ceux qui prendront congé avertiront la direction à l'avance.
Article 11
Jours fériés rémunérés
Pour les cantons romands pour lesquels le 1er mai n'est pas considéré comme un jour férié, le personnel absent le 1er mai n'est pas payé ce jour-là. Cependant, afin de ne pas désorganiser le travail, ceux qui prendront congé avertiront la direction à l'avance.
Article 11
Jours fériés rémunérés
Pour les cantons romands pour lesquels le 1er mai n'est pas considéré comme un jour férié, le personnel absent le 1er mai n'est pas payé ce jour-là. Cependant, afin de ne pas désorganiser le travail, ceux qui prendront congé avertiront la direction à l'avance.
Article 11
Jours fériés rémunérés
Pour les cantons romands pour lesquels le 1er mai n'est pas considéré comme un jour férié, le personnel absent le 1er mai n'est pas payé ce jour-là. Cependant, afin de ne pas désorganiser le travail, ceux qui prendront congé avertiront la direction à l'avance.
Article 11
Jours fériés rémunérés
Pour les cantons romands pour lesquels le 1er mai n'est pas considéré comme un jour férié, le personnel absent le 1er mai n'est pas payé ce jour-là. Cependant, afin de ne pas désorganiser le travail, ceux qui prendront congé avertiront la direction à l'avance.
Article 11
Maladie
Les deux premiers jours d’absence en cas de maladie ne sont pas payés.
Les employeurs ont l’obligation d’assurer leur personnel dès le troisième jour auprès d’un assureur extérieur à l’entreprise contre le risque de perte de salaire pour cause de maladie aux conditions suivantes:
a. l’assurance couvre 80% du salaire AVS durant 730 jours ;
b. les primes sont payées pour moitié par l’employeur et par le travailleur ; le taux de prime applicable est communiqué aux travailleurs ;
c. en cas de réserve des assurances, l’art. 324a CO est applicable ;
d. si un employeur conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec une prestation différée de 30 jours maximum par cas de maladie, il prend en charge lui-même le 80% du salaire pendant le temps différé, les charges sociales étant à la charge de l’entreprise.
e. le travailleur doit avoir la possibilité, dans un délai de 30 jours une fois sorti de l’assurance collective, de continuer l’assurance en tant qu’assuré individuel, en choisissant son délai de carence.
f. l’employeur met à disposition du travailleur un exemplaire des conditions générales d’assurance du contrat collectif perte de gain maladie de l’entreprise.
g. Les premiers jours d’absence non payés ne peuvent pas être compensés par un droit aux vacances.
Information de l’employeur, certificat d’arrêt de travail : En cas d’incapacité de travail, l’employé doit remettre un certificat d’incapacité de travail à l’employeur le 3ème jour de l’absence. Par ailleurs, les dispositions de l’article 14.2 s’appliquent.
Articles 17 et 18
Maladie
Les deux premiers jours d’absence en cas de maladie ne sont pas payés.
Les employeurs ont l’obligation d’assurer leur personnel dès le troisième jour auprès d’un assureur extérieur à l’entreprise contre le risque de perte de salaire pour cause de maladie aux conditions suivantes:
a. l’assurance couvre 80% du salaire AVS durant 730 jours ;
b. les primes sont payées pour moitié par l’employeur et par le travailleur ; le taux de prime applicable est communiqué aux travailleurs ;
c. en cas de réserve des assurances, l’art. 324a CO est applicable ;
d. si un employeur conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec une prestation différée de 30 jours maximum par cas de maladie, il prend en charge lui-même le 80% du salaire pendant le temps différé, les charges sociales étant à la charge de l’entreprise.
e. le travailleur doit avoir la possibilité, dans un délai de 30 jours une fois sorti de l’assurance collective, de continuer l’assurance en tant qu’assuré individuel, en choisissant son délai de carence.
f. l’employeur met à disposition du travailleur un exemplaire des conditions générales d’assurance du contrat collectif perte de gain maladie de l’entreprise.
g. Les premiers jours d’absence non payés ne peuvent pas être compensés par un droit aux vacances.
Information de l’employeur, certificat d’arrêt de travail : En cas d’incapacité de travail, l’employé doit remettre un certificat d’incapacité de travail à l’employeur le 3ème jour de l’absence. Par ailleurs, les dispositions de l’article 14.2 s’appliquent.
Article 18
Maladie
Les deux premiers jours d’absence en cas de maladie ne sont pas payés.
Les employeurs ont l’obligation d’assurer leur personnel dès le troisième jour auprès d’un assureur extérieur à l’entreprise contre le risque de perte de salaire pour cause de maladie aux conditions suivantes:
a. l’assurance couvre 80% du salaire AVS durant 730 jours ;
b. les primes sont payées pour moitié par l’employeur et par le travailleur ; le taux de prime applicable est communiqué aux travailleurs ;
c. en cas de réserve des assurances, l’art. 324a CO est applicable ;
d. si un employeur conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec une prestation différée de 30 jours maximum par cas de maladie, il prend en charge lui-même le 80% du salaire pendant le temps différé, les charges sociales étant à la charge de l’entreprise.
e. le travailleur doit avoir la possibilité, dans un délai de 30 jours une fois sorti de l’assurance collective, de continuer l’assurance en tant qu’assuré individuel, en choisissant son délai de carence.
f. l’employeur met à disposition du travailleur un exemplaire des conditions générales d’assurance du contrat collectif perte de gain maladie de l’entreprise.
g. Les premiers jours d’absence non payés ne peuvent pas être compensés par un droit aux vacances.
Information de l’employeur, certificat d’arrêt de travail : En cas d’incapacité de travail, l’employé doit remettre un certificat d’incapacité de travail à l’employeur le 3ème jour de l’absence. Par ailleurs, les dispositions de l’article 14.2 s’appliquent.
Article 18
Maladie
Les deux premiers jours d’absence en cas de maladie ne sont pas payés.
Les employeurs ont l’obligation d’assurer leur personnel dès le troisième jour auprès d’un assureur extérieur à l’entreprise contre le risque de perte de salaire pour cause de maladie aux conditions suivantes:
a. l’assurance couvre 80% du salaire AVS durant 730 jours ;
b. les primes sont payées pour moitié par l’employeur et par le travailleur ; le taux de prime applicable est communiqué aux travailleurs ;
c. en cas de réserve des assurances, l’art. 324a CO est applicable ;
d. si un employeur conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec une prestation différée de 30 jours maximum par cas de maladie, il prend en charge lui-même le 80% du salaire pendant le temps différé, les charges sociales étant à la charge de l’entreprise.
e. le travailleur doit avoir la possibilité, dans un délai de 30 jours une fois sorti de l’assurance collective, de continuer l’assurance en tant qu’assuré individuel, en choisissant son délai de carence.
f. l’employeur met à disposition du travailleur un exemplaire des conditions générales d’assurance du contrat collectif perte de gain maladie de l’entreprise.
g. Les premiers jours d’absence non payés ne peuvent pas être compensés par un droit aux vacances.
Information de l’employeur, certificat d’arrêt de travail : En cas d’incapacité de travail, l’employé doit remettre un certificat d’incapacité de travail à l’employeur le 3ème jour de l’absence. Par ailleurs, les dispositions de l’article 14.2 s’appliquent.
Article 18
Maladie
Les deux premiers jours d’absence en cas de maladie ne sont pas payés.
Les employeurs ont l’obligation d’assurer leur personnel dès le troisième jour auprès d’un assureur extérieur à l’entreprise contre le risque de perte de salaire pour cause de maladie aux conditions suivantes:
a. l’assurance couvre 80% du salaire AVS durant 730 jours ;
b. les primes sont payées pour moitié par l’employeur et par le travailleur ; le taux de prime applicable est communiqué aux travailleurs ;
c. en cas de réserve des assurances, l’art. 324a CO est applicable ;
d. si un employeur conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec une prestation différée de 30 jours maximum par cas de maladie, il prend en charge lui-même le 80% du salaire pendant le temps différé, les charges sociales étant à la charge de l’entreprise.
e. le travailleur doit avoir la possibilité, dans un délai de 30 jours une fois sorti de l’assurance collective, de continuer l’assurance en tant qu’assuré individuel, en choisissant son délai de carence.
f. l’employeur met à disposition du travailleur un exemplaire des conditions générales d’assurance du contrat collectif perte de gain maladie de l’entreprise.
g. Les premiers jours d’absence non payés ne peuvent pas être compensés par un droit aux vacances.
Information de l’employeur, certificat d’arrêt de travail : En cas d’incapacité de travail, l’employé doit remettre un certificat d’incapacité de travail à l’employeur le 3ème jour de l’absence. Par ailleurs, les dispositions de l’article 14.2 s’appliquent.
Article 18
Maladie
Les deux premiers jours d’absence en cas de maladie ne sont pas payés.
Les employeurs ont l’obligation d’assurer leur personnel dès le troisième jour auprès d’un assureur extérieur à l’entreprise contre le risque de perte de salaire pour cause de maladie aux conditions suivantes:
a. l’assurance couvre 80% du salaire AVS durant 730 jours ;
b. les primes sont payées pour moitié par l’employeur et par le travailleur ; le taux de prime applicable est communiqué aux travailleurs ;
c. en cas de réserve des assurances, l’art. 324a CO est applicable ;
d. si un employeur conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec une prestation différée de 30 jours maximum par cas de maladie, il prend en charge lui-même le 80% du salaire pendant le temps différé, les charges sociales étant à la charge de l’entreprise.
e. le travailleur doit avoir la possibilité, dans un délai de 30 jours une fois sorti de l’assurance collective, de continuer l’assurance en tant qu’assuré individuel, en choisissant son délai de carence.
f. l’employeur met à disposition du travailleur un exemplaire des conditions générales d’assurance du contrat collectif perte de gain maladie de l’entreprise.
g. Les premiers jours d’absence non payés ne peuvent pas être compensés par un droit aux vacances.
Information de l’employeur, certificat d’arrêt de travail : En cas d’incapacité de travail, l’employé doit remettre un certificat d’incapacité de travail à l’employeur le 3ème jour de l’absence. Par ailleurs, les dispositions de l’article 14.2 s’appliquent.
Article 18
Maladie
Les deux premiers jours d’absence en cas de maladie ne sont pas payés.
Les employeurs ont l’obligation d’assurer leur personnel dès le troisième jour auprès d’un assureur extérieur à l’entreprise contre le risque de perte de salaire pour cause de maladie aux conditions suivantes:
a. l’assurance couvre 80% du salaire AVS durant 730 jours ;
b. les primes sont payées pour moitié par l’employeur et par le travailleur ; le taux de prime applicable est communiqué aux travailleurs ;
c. en cas de réserve des assurances, l’art. 324a CO est applicable ;
d. si un employeur conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec une prestation différée de 30 jours maximum par cas de maladie, il prend en charge lui-même le 80% du salaire pendant le temps différé, les charges sociales étant à la charge de l’entreprise.
e. le travailleur doit avoir la possibilité, dans un délai de 30 jours une fois sorti de l’assurance collective, de continuer l’assurance en tant qu’assuré individuel, en choisissant son délai de carence.
f. l’employeur met à disposition du travailleur un exemplaire des conditions générales d’assurance du contrat collectif perte de gain maladie de l’entreprise.
g. Les premiers jours d’absence non payés ne peuvent pas être compensés par un droit aux vacances.
Information de l’employeur, certificat d’arrêt de travail : En cas d’incapacité de travail, l’employé doit remettre un certificat d’incapacité de travail à l’employeur le 3ème jour de l’absence. Par ailleurs, les dispositions de l’article 14.2 s’appliquent.
Article 18
Maladie
Les deux premiers jours d’absence en cas de maladie ne sont pas payés.
Les employeurs ont l’obligation d’assurer leur personnel dès le troisième jour auprès d’un assureur extérieur à l’entreprise contre le risque de perte de salaire pour cause de maladie aux conditions suivantes:
a. l’assurance couvre 80% du salaire AVS durant 730 jours ;
b. les primes sont payées pour moitié par l’employeur et par le travailleur ; le taux de prime applicable est communiqué aux travailleurs ;
c. en cas de réserve des assurances, l’art. 324a CO est applicable ;
d. si un employeur conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec une prestation différée de 30 jours maximum par cas de maladie, il prend en charge lui-même le 80% du salaire pendant le temps différé, les charges sociales étant à la charge de l’entreprise.
e. le travailleur doit avoir la possibilité, dans un délai de 30 jours une fois sorti de l’assurance collective, de continuer l’assurance en tant qu’assuré individuel, en choisissant son délai de carence.
f. l’employeur met à disposition du travailleur un exemplaire des conditions générales d’assurance du contrat collectif perte de gain maladie de l’entreprise.
g. Les premiers jours d’absence non payés ne peuvent pas être compensés par un droit aux vacances.
Information de l’employeur, certificat d’arrêt de travail : En cas d’incapacité de travail, l’employé doit remettre un certificat d’incapacité de travail à l’employeur le 3ème jour de l’absence. Par ailleurs, les dispositions de l’article 14.2 s’appliquent.
Article 18
Maladie
Les deux premiers jours d’absence en cas de maladie ne sont pas payés.
Les employeurs ont l’obligation d’assurer leur personnel dès le troisième jour auprès d’un assureur extérieur à l’entreprise contre le risque de perte de salaire pour cause de maladie aux conditions suivantes:
a. l’assurance couvre 80% du salaire AVS durant 730 jours ;
b. les primes sont payées pour moitié par l’employeur et par le travailleur ; le taux de prime applicable est communiqué aux travailleurs ;
c. en cas de réserve des assurances, l’art. 324a CO est applicable ;
d. si un employeur conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec une prestation différée de 30 jours maximum par cas de maladie, il prend en charge lui-même le 80% du salaire pendant le temps différé, les charges sociales étant à la charge de l’entreprise.
e. le travailleur doit avoir la possibilité, dans un délai de 30 jours une fois sorti de l’assurance collective, de continuer l’assurance en tant qu’assuré individuel, en choisissant son délai de carence.
f. l’employeur met à disposition du travailleur un exemplaire des conditions générales d’assurance du contrat collectif perte de gain maladie de l’entreprise.
g. Les premiers jours d’absence non payés ne peuvent pas être compensés par un droit aux vacances.
Information de l’employeur, certificat d’arrêt de travail : En cas d’incapacité de travail, l’employé doit remettre un certificat d’incapacité de travail à l’employeur le 3ème jour de l’absence. Par ailleurs, les dispositions de l’article 14.2 s’appliquent.
Article 18
Accident
Les deux premiers jours d’absence en cas de maladie ne sont pas payés.
Les employeurs ont l’obligation d’assurer leur personnel dès le troisième jour auprès d’un assureur extérieur à l’entreprise contre le risque de perte de salaire pour cause de maladie aux conditions suivantes:
a. l’assurance couvre 80% du salaire AVS durant 730 jours ;
b. les primes sont payées pour moitié par l’employeur et par le travailleur ; le taux de prime applicable est communiqué aux travailleurs ;
c. en cas de réserve des assurances, l’art. 324a CO est applicable ;
d. si un employeur conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec une prestation différée de 30 jours maximum par cas de maladie, il prend en charge lui-même le 80% du salaire pendant le temps différé, les charges sociales étant à la charge de l’entreprise.
e. le travailleur doit avoir la possibilité, dans un délai de 30 jours une fois sorti de l’assurance collective, de continuer l’assurance en tant qu’assuré individuel, en choisissant son délai de carence.
f. l’employeur met à disposition du travailleur un exemplaire des conditions générales d’assurance du contrat collectif perte de gain maladie de l’entreprise.
g. Les premiers jours d’absence non payés ne peuvent pas être compensés par un droit aux vacances.
Information de l’employeur, certificat d’arrêt de travail : En cas d’incapacité de travail, l’employé doit remettre un certificat d’incapacité de travail à l’employeur le 3ème jour de l’absence. Par ailleurs, les dispositions de l’article 14.2 s’appliquent.
Articles 17 et 18
Accident
Article 17
Accident
Article 17
Accident
Article 17
Accident
Article 17
Accident
Article 17
Accident
Article 17
Accident
Article 17
Accident
Article 17
Congé maternité / paternité / parental
Ont droit à un congé maternité payé de 16 semaines, les employées dont les rapports de travail durent depuis 270 jours.
Congé paternité : Lors de la naissance d’un enfant, le père bénéficie d’un congé paternité de 3 jours, consécutifs ou non, à prendre dans une période de 15 jours suivant la naissance de l’enfant.
Article 13.2 et 18.2
Congé maternité / paternité / parental
Ont droit à un congé maternité payé de 16 semaines, les employées dont les rapports de travail durent depuis 270 jours.
Congé paternité : Lors de la naissance d’un enfant, le père bénéficie d’un congé paternité de 3 jours, consécutifs ou non, à prendre dans une période de 15 jours suivant la naissance de l’enfant.
Article 13.2 et 18.2
Congé maternité / paternité / parental
Ont droit à un congé maternité payé de 16 semaines, les employées dont les rapports de travail durent depuis 270 jours.
Congé paternité : Lors de la naissance d’un enfant, le père bénéficie d’un congé paternité de 3 jours, consécutifs ou non, à prendre dans une période de 15 jours suivant la naissance de l’enfant.
Article 13.2 et 18.2
Congé maternité / paternité / parental
Ont droit à un congé maternité payé de 16 semaines, les employées dont les rapports de travail durent depuis 270 jours.
Congé paternité : Lors de la naissance d’un enfant, le père bénéficie d’un congé paternité de 3 jours, consécutifs ou non, à prendre dans une période de 15 jours suivant la naissance de l’enfant.
Article 13.2 et 18.2
Congé maternité / paternité / parental
Ont droit à un congé maternité payé de 16 semaines, les employées dont les rapports de travail durent depuis 270 jours.
Congé paternité : Lors de la naissance d’un enfant, le père bénéficie d’un congé paternité de 3 jours, consécutifs ou non, à prendre dans une période de 15 jours suivant la naissance de l’enfant.
Article 13.2 et 18.2
Congé maternité / paternité / parental
Ont droit à un congé maternité payé de 16 semaines, les employées dont les rapports de travail durent depuis 270 jours.
Congé paternité : Lors de la naissance d’un enfant, le père bénéficie d’un congé paternité de 3 jours, consécutifs ou non, à prendre dans une période de 15 jours suivant la naissance de l’enfant.
Article 13.2 et 18.2
Congé maternité / paternité / parental
Ont droit à un congé maternité payé de 16 semaines, les employées dont les rapports de travail durent depuis 270 jours.
Congé paternité : Lors de la naissance d’un enfant, le père bénéficie d’un congé paternité de 3 jours, consécutifs ou non, à prendre dans une période de 15 jours suivant la naissance de l’enfant.
Article 13.2 et 18.2
Congé maternité / paternité / parental
Ont droit à un congé maternité payé de 16 semaines, les employées dont les rapports de travail durent depuis 270 jours.
Congé paternité : Lors de la naissance d’un enfant, le père bénéficie d’un congé paternité de 3 jours, consécutifs ou non, à prendre dans une période de 15 jours suivant la naissance de l’enfant.
Article 13.2 et 18.2
Congé maternité / paternité / parental
Ont droit à un congé maternité payé de 16 semaines, les employées dont les rapports de travail durent depuis 270 jours.
Congé paternité : Lors de la naissance d’un enfant, le père bénéficie d’un congé paternité de 3 jours, consécutifs ou non, à prendre dans une période de 15 jours suivant la naissance de l’enfant.
Article 13.2 et 18.2
Service militaire / civil / de protection civile
Ecole des recrues et cours d'avancement:
| Qui | % du salaire de base |
|---|---|
| Employé marié ou célibataire avec charges légales | 75% |
| Employé célibataire sans charges légales | 50% |
laquelle a été versé la dernière prestation, sous réserve de l’art. 324b CO
Autres:
| Quoi | % du salaire de base |
|---|---|
| Cours de répétition et autres servicers de courte durée | 100% |
| Inspection et affaires militaires sur présentation de convocation | 100% |
Article 15
Service militaire / civil / de protection civile
Ecole des recrues et cours d'avancement:
| Qui | % du salaire de base |
|---|---|
| Employé marié ou célibataire avec charges légales | 75% |
| Employé célibataire sans charges légales | 50% |
laquelle a été versé la dernière prestation, sous réserve de l’art. 324b CO
Autres:
| Quoi | % du salaire de base |
|---|---|
| Cours de répétition et autres servicers de courte durée | 100% |
| Inspection et affaires militaires sur présentation de convocation | 100% |
Article 15
Service militaire / civil / de protection civile
Ecole des recrues et cours d'avancement:
| Qui | % du salaire de base |
|---|---|
| Employé marié ou célibataire avec charges légales | 75% |
| Employé célibataire sans charges légales | 50% |
laquelle a été versé la dernière prestation, sous réserve de l’art. 324b CO
Autres:
| Quoi | % du salaire de base |
|---|---|
| Cours de répétition et autres servicers de courte durée | 100% |
| Inspection et affaires militaires sur présentation de convocation | 100% |
Article 15
Service militaire / civil / de protection civile
Ecole des recrues et cours d'avancement:
| Qui | % du salaire de base |
|---|---|
| Employé marié ou célibataire avec charges légales | 75% |
| Employé célibataire sans charges légales | 50% |
laquelle a été versé la dernière prestation, sous réserve de l’art. 324b CO
Autres:
| Quoi | % du salaire de base |
|---|---|
| Cours de répétition et autres servicers de courte durée | 100% |
| Inspection et affaires militaires sur présentation de convocation | 100% |
Article 15
Service militaire / civil / de protection civile
Ecole des recrues et cours d'avancement:
| Qui | % du salaire de base |
|---|---|
| Employé marié ou célibataire avec charges légales | 75% |
| Employé célibataire sans charges légales | 50% |
laquelle a été versé la dernière prestation, sous réserve de l’art. 324b CO
Autres:
| Quoi | % du salaire de base |
|---|---|
| Cours de répétition et autres servicers de courte durée | 100% |
| Inspection et affaires militaires sur présentation de convocation | 100% |
Article 15
Service militaire / civil / de protection civile
Ecole des recrues et cours d'avancement:
| Qui | % du salaire de base |
|---|---|
| Employé marié ou célibataire avec charges légales | 75% |
| Employé célibataire sans charges légales | 50% |
laquelle a été versé la dernière prestation, sous réserve de l’art. 324b CO
Autres:
| Quoi | % du salaire de base |
|---|---|
| Cours de répétition et autres servicers de courte durée | 100% |
| Inspection et affaires militaires sur présentation de convocation | 100% |
Article 15
Service militaire / civil / de protection civile
Ecole des recrues et cours d'avancement:
| Qui | % du salaire de base |
|---|---|
| Employé marié ou célibataire avec charges légales | 75% |
| Employé célibataire sans charges légales | 50% |
laquelle a été versé la dernière prestation, sous réserve de l’art. 324b CO
Autres:
| Quoi | % du salaire de base |
|---|---|
| Cours de répétition et autres servicers de courte durée | 100% |
| Inspection et affaires militaires sur présentation de convocation | 100% |
Article 15
Service militaire / civil / de protection civile
Ecole des recrues et cours d'avancement:
| Qui | % du salaire de base |
|---|---|
| Employé marié ou célibataire avec charges légales | 75% |
| Employé célibataire sans charges légales | 50% |
laquelle a été versé la dernière prestation, sous réserve de l’art. 324b CO
Autres:
| Quoi | % du salaire de base |
|---|---|
| Cours de répétition et autres servicers de courte durée | 100% |
| Inspection et affaires militaires sur présentation de convocation | 100% |
Article 15
Service militaire / civil / de protection civile
Ecole des recrues et cours d'avancement:
| Qui | % du salaire de base |
|---|---|
| Employé marié ou célibataire avec charges légales | 75% |
| Employé célibataire sans charges légales | 50% |
laquelle a été versé la dernière prestation, sous réserve de l’art. 324b CO
Autres:
| Quoi | % du salaire de base |
|---|---|
| Cours de répétition et autres servicers de courte durée | 100% |
| Inspection et affaires militaires sur présentation de convocation | 100% |
Article 15
Prévoyance professionnelle LPP
Article 20.3 et 20.4
Prévoyance professionnelle LPP
Article 20.3 et 20.4
Prévoyance professionnelle LPP
Article 20.3 et 20.4
Prévoyance professionnelle LPP
Article 20.3 et 20.4
Prévoyance professionnelle LPP
Article 20.3 et 20.4
Prévoyance professionnelle LPP
Article 20.3 et 20.4
Prévoyance professionnelle LPP
Article 20.3 et 20.4
Prévoyance professionnelle LPP
Article 20.3 et 20.4
Prévoyance professionnelle LPP
Article 20.3 et 20.4
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Tous les employés payent une contribution équivalente à 0,3 % du salaire soumis CNA. Cette contribution est retenue par l’employeur sur le salaire de l’employé et versé sur le compte du fonds paritaire.
Les employeurs doivent payer une contribution équivalente à 0.15 % de la somme des salaires CNA des employés assujettis (…). Cette contribution est versée sur le compte du fonds paritaire.
(...)
Article 23
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Tous les employés payent une contribution équivalente à 0,3 % du salaire soumis CNA. Cette contribution est retenue par l’employeur sur le salaire de l’employé et versé sur le compte du fonds paritaire.
Les employeurs doivent payer une contribution équivalente à 0.15 % de la somme des salaires CNA des employés assujettis (…). Cette contribution est versée sur le compte du fonds paritaire.
(...)
Article 23
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Tous les employés payent une contribution équivalente à 0,3 % du salaire soumis CNA. Cette contribution est retenue par l’employeur sur le salaire de l’employé et versé sur le compte du fonds paritaire.
Les employeurs doivent payer une contribution équivalente à 0.15 % de la somme des salaires CNA des employés assujettis (…). Cette contribution est versée sur le compte du fonds paritaire.
(...)
Article 23
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Tous les employés payent une contribution équivalente à 0,3 % du salaire soumis CNA. Cette contribution est retenue par l’employeur sur le salaire de l’employé et versé sur le compte du fonds paritaire.
Les employeurs doivent payer une contribution équivalente à 0.15 % de la somme des salaires CNA des employés assujettis (…). Cette contribution est versée sur le compte du fonds paritaire.
(...)
Article 23
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Tous les employés payent une contribution équivalente à 0,3 % du salaire soumis CNA. Cette contribution est retenue par l’employeur sur le salaire de l’employé et versé sur le compte du fonds paritaire.
Les employeurs doivent payer une contribution équivalente à 0.15 % de la somme des salaires CNA des employés assujettis (…). Cette contribution est versée sur le compte du fonds paritaire.
(...)
Article 23
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Tous les employés payent une contribution équivalente à 0,3 % du salaire soumis CNA. Cette contribution est retenue par l’employeur sur le salaire de l’employé et versé sur le compte du fonds paritaire.
Les employeurs doivent payer une contribution équivalente à 0.15 % de la somme des salaires CNA des employés assujettis (…). Cette contribution est versée sur le compte du fonds paritaire.
(...)
Article 23
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Tous les employés payent une contribution équivalente à 0,3 % du salaire soumis CNA. Cette contribution est retenue par l’employeur sur le salaire de l’employé et versé sur le compte du fonds paritaire.
Les employeurs doivent payer une contribution équivalente à 0.15 % de la somme des salaires CNA des employés assujettis (…). Cette contribution est versée sur le compte du fonds paritaire.
(...)
Article 23
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Tous les employés payent une contribution équivalente à 0,3 % du salaire soumis CNA. Cette contribution est retenue par l’employeur sur le salaire de l’employé et versé sur le compte du fonds paritaire.
Les employeurs doivent payer une contribution équivalente à 0.15 % de la somme des salaires CNA des employés assujettis (…). Cette contribution est versée sur le compte du fonds paritaire.
(...)
Article 23
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Tous les employés payent une contribution équivalente à 0,3 % du salaire soumis CNA. Cette contribution est retenue par l’employeur sur le salaire de l’employé et versé sur le compte du fonds paritaire.
Les employeurs doivent payer une contribution équivalente à 0.15 % de la somme des salaires CNA des employés assujettis (…). Cette contribution est versée sur le compte du fonds paritaire.
(...)
Article 23
Dispositions antidiscrimination
Article 24
Dispositions antidiscrimination
Article 24
Dispositions antidiscrimination
Article 24
Dispositions antidiscrimination
Article 24
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
Protection contre le harcèlement sexuel:
1. L'entreprise s'efforce de prévenir ou de mettre fin à l'interne à des comportments de harcèlement sexuel.
3. Si les intéressés ne parviennent pas à régler le litige, ils peuvent transmettre le dossier à la commission paritaire professionnelle.
4. (…) sur demande orale ou écrite exposant la situation de fait et les données du problème, la commission peut faire appel à une
conciliation par une personne compétente en matière de médiation dans des cas de harcèlement sexuel.
5. La commission paritaire dresse une liste de personnes compétentes en matière de médiation dans des cas de harcèlement sexuel; si
la conciliation est décidée, elle est confiée à l’une des personnes figurant sur cette liste.
6. Les frais de la conciliation sont à la charge du fonds paritaire.
Recours
(…)
2. En cas d’échec ou d’absence de conciliation, les recours aux tribunaux demeurent réservés.
Préambule et article 25
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
Préambule et article 25
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
Préambule et article 25
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
Préambule et article 25
Harcèlement sexuel
Protection contre le harcèlement sexuel:
1. L'entreprise s'efforce de prévenir ou de mettre fin à l'interne à des comportments de harcèlement sexuel.
3. Si les intéressés ne parviennent pas à régler le litige, ils peuvent transmettre le dossier à la commission paritaire professionnelle.
4. (…) sur demande orale ou écrite exposant la situation de fait et les données du problème, la commission peut faire appel à une
conciliation par une personne compétente en matière de médiation dans des cas de harcèlement sexuel.
5. La commission paritaire dresse une liste de personnes compétentes en matière de médiation dans des cas de harcèlement sexuel; si
la conciliation est décidée, elle est confiée à l’une des personnes figurant sur cette liste.
6. Les frais de la conciliation sont à la charge du fonds paritaire.
Recours
(…)
2. En cas d’échec ou d’absence de conciliation, les recours aux tribunaux demeurent réservés.
Préambule et article 25
Harcèlement sexuel
1. L'entreprise s'efforce de prévenir ou de mettre fin à l'interne à des comportments de harcèlement sexuel.
3. Si les intéressés ne parviennent pas à régler le litige, ils peuvent transmettre le dossier à la commission paritaire professionnelle.
4. (…) sur demande orale ou écrite exposant la situation de fait et les données du problème, la commission peut faire appel à une
conciliation par une personne compétente en matière de médiation dans des cas de harcèlement sexuel.
5. La commission paritaire dresse une liste de personnes compétentes en matière de médiation dans des cas de harcèlement sexuel; si
la conciliation est décidée, elle est confiée à l’une des personnes figurant sur cette liste.
6. Les frais de la conciliation sont à la charge du fonds paritaire.
Recours
(…)
2. En cas d’échec ou d’absence de conciliation, les recours aux tribunaux demeurent réservés.
Préambule et article 25
Harcèlement sexuel
1. L'entreprise s'efforce de prévenir ou de mettre fin à l'interne à des comportments de harcèlement sexuel.
3. Si les intéressés ne parviennent pas à régler le litige, ils peuvent transmettre le dossier à la commission paritaire professionnelle.
4. (…) sur demande orale ou écrite exposant la situation de fait et les données du problème, la commission peut faire appel à une
conciliation par une personne compétente en matière de médiation dans des cas de harcèlement sexuel.
5. La commission paritaire dresse une liste de personnes compétentes en matière de médiation dans des cas de harcèlement sexuel; si
la conciliation est décidée, elle est confiée à l’une des personnes figurant sur cette liste.
6. Les frais de la conciliation sont à la charge du fonds paritaire.
Recours
(…)
2. En cas d’échec ou d’absence de conciliation, les recours aux tribunaux demeurent réservés.
Préambule et article 25
Harcèlement sexuel
1. L'entreprise s'efforce de prévenir ou de mettre fin à l'interne à des comportments de harcèlement sexuel.
3. Si les intéressés ne parviennent pas à régler le litige, ils peuvent transmettre le dossier à la commission paritaire professionnelle.
4. (…) sur demande orale ou écrite exposant la situation de fait et les données du problème, la commission peut faire appel à une
conciliation par une personne compétente en matière de médiation dans des cas de harcèlement sexuel.
5. La commission paritaire dresse une liste de personnes compétentes en matière de médiation dans des cas de harcèlement sexuel; si
la conciliation est décidée, elle est confiée à l’une des personnes figurant sur cette liste.
6. Les frais de la conciliation sont à la charge du fonds paritaire.
Recours
(…)
2. En cas d’échec ou d’absence de conciliation, les recours aux tribunaux demeurent réservés.
Préambule et article 25
Harcèlement sexuel
1. L'entreprise s'efforce de prévenir ou de mettre fin à l'interne à des comportments de harcèlement sexuel.
3. Si les intéressés ne parviennent pas à régler le litige, ils peuvent transmettre le dossier à la commission paritaire professionnelle.
4. (…) sur demande orale ou écrite exposant la situation de fait et les données du problème, la commission peut faire appel à une
conciliation par une personne compétente en matière de médiation dans des cas de harcèlement sexuel.
5. La commission paritaire dresse une liste de personnes compétentes en matière de médiation dans des cas de harcèlement sexuel; si
la conciliation est décidée, elle est confiée à l’une des personnes figurant sur cette liste.
6. Les frais de la conciliation sont à la charge du fonds paritaire.
Recours
(…)
2. En cas d’échec ou d’absence de conciliation, les recours aux tribunaux demeurent réservés.
Préambule et article 25
Harcèlement sexuel
1. L'entreprise s'efforce de prévenir ou de mettre fin à l'interne à des comportments de harcèlement sexuel.
3. Si les intéressés ne parviennent pas à régler le litige, ils peuvent transmettre le dossier à la commission paritaire professionnelle.
4. (…) sur demande orale ou écrite exposant la situation de fait et les données du problème, la commission peut faire appel à une
conciliation par une personne compétente en matière de médiation dans des cas de harcèlement sexuel.
5. La commission paritaire dresse une liste de personnes compétentes en matière de médiation dans des cas de harcèlement sexuel; si
la conciliation est décidée, elle est confiée à l’une des personnes figurant sur cette liste.
6. Les frais de la conciliation sont à la charge du fonds paritaire.
Recours
(…)
2. En cas d’échec ou d’absence de conciliation, les recours aux tribunaux demeurent réservés.
Préambule et article 25
Harcèlement sexuel
1. L'entreprise s'efforce de prévenir ou de mettre fin à l'interne à des comportments de harcèlement sexuel.
3. Si les intéressés ne parviennent pas à régler le litige, ils peuvent transmettre le dossier à la commission paritaire professionnelle.
4. (…) sur demande orale ou écrite exposant la situation de fait et les données du problème, la commission peut faire appel à une
conciliation par une personne compétente en matière de médiation dans des cas de harcèlement sexuel.
5. La commission paritaire dresse une liste de personnes compétentes en matière de médiation dans des cas de harcèlement sexuel; si
la conciliation est décidée, elle est confiée à l’une des personnes figurant sur cette liste.
6. Les frais de la conciliation sont à la charge du fonds paritaire.
Recours
(…)
2. En cas d’échec ou d’absence de conciliation, les recours aux tribunaux demeurent réservés.
Préambule et article 25
Harcèlement sexuel
1. L'entreprise s'efforce de prévenir ou de mettre fin à l'interne à des comportments de harcèlement sexuel.
3. Si les intéressés ne parviennent pas à régler le litige, ils peuvent transmettre le dossier à la commission paritaire professionnelle.
4. (…) sur demande orale ou écrite exposant la situation de fait et les données du problème, la commission peut faire appel à une
conciliation par une personne compétente en matière de médiation dans des cas de harcèlement sexuel.
5. La commission paritaire dresse une liste de personnes compétentes en matière de médiation dans des cas de harcèlement sexuel; si
la conciliation est décidée, elle est confiée à l’une des personnes figurant sur cette liste.
6. Les frais de la conciliation sont à la charge du fonds paritaire.
Recours
(…)
2. En cas d’échec ou d’absence de conciliation, les recours aux tribunaux demeurent réservés.
Préambule et article 25
Harcèlement sexuel
1. L'entreprise s'efforce de prévenir ou de mettre fin à l'interne à des comportments de harcèlement sexuel.
3. Si les intéressés ne parviennent pas à régler le litige, ils peuvent transmettre le dossier à la commission paritaire professionnelle.
4. (…) sur demande orale ou écrite exposant la situation de fait et les données du problème, la commission peut faire appel à une
conciliation par une personne compétente en matière de médiation dans des cas de harcèlement sexuel.
5. La commission paritaire dresse une liste de personnes compétentes en matière de médiation dans des cas de harcèlement sexuel; si
la conciliation est décidée, elle est confiée à l’une des personnes figurant sur cette liste.
6. Les frais de la conciliation sont à la charge du fonds paritaire.
Recours
(…)
2. En cas d’échec ou d’absence de conciliation, les recours aux tribunaux demeurent réservés.
Préambule et article 25
Sécurité au travail / protection de la santé
Les entreprises prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des employés. Les employés signalent à leur employeur et à ses représentants les défauts du matériel ou des installations qu'ils peuvent remarquer. L'employeur a l'obligation de tenir à disposition immédiate du matériel sanitaire en quantité suffisante et de fournir le matériel de sécurité nécessaire lors de travaux présentant un risque d'accident.
L’employé s’engage à respecter toutes les consignes de sécurité en vigueur dans l’entreprise ainsi qu’à utiliser le matériel mis à sa
disposition dans le but de la prévention des accidents et maladies
Articles 16 et 26
Sécurité au travail / protection de la santé
Les entreprises prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des employés. Les employés signalent à leur employeur et à ses représentants les défauts du matériel ou des installations qu'ils peuvent remarquer. L'employeur a l'obligation de tenir à disposition immédiate du matériel sanitaire en quantité suffisante et de fournir le matériel de sécurité nécessaire lors de travaux présentant un risque d'accident.
L’employé s’engage à respecter toutes les consignes de sécurité en vigueur dans l’entreprise ainsi qu’à utiliser le matériel mis à sa
disposition dans le but de la prévention des accidents et maladies
Articles 16 et 26
Sécurité au travail / protection de la santé
Les entreprises prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des employés. Les employés signalent à leur employeur et à ses représentants les défauts du matériel ou des installations qu'ils peuvent remarquer. L'employeur a l'obligation de tenir à disposition immédiate du matériel sanitaire en quantité suffisante et de fournir le matériel de sécurité nécessaire lors de travaux présentant un risque d'accident.
L’employé s’engage à respecter toutes les consignes de sécurité en vigueur dans l’entreprise ainsi qu’à utiliser le matériel mis à sa
disposition dans le but de la prévention des accidents et maladies
Articles 16 et 26
Sécurité au travail / protection de la santé
Les entreprises prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des employés. Les employés signalent à leur employeur et à ses représentants les défauts du matériel ou des installations qu'ils peuvent remarquer. L'employeur a l'obligation de tenir à disposition immédiate du matériel sanitaire en quantité suffisante et de fournir le matériel de sécurité nécessaire lors de travaux présentant un risque d'accident.
L’employé s’engage à respecter toutes les consignes de sécurité en vigueur dans l’entreprise ainsi qu’à utiliser le matériel mis à sa
disposition dans le but de la prévention des accidents et maladies
Articles 16 et 26
Sécurité au travail / protection de la santé
Les entreprises prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des employés. Les employés signalent à leur employeur et à ses représentants les défauts du matériel ou des installations qu'ils peuvent remarquer. L'employeur a l'obligation de tenir à disposition immédiate du matériel sanitaire en quantité suffisante et de fournir le matériel de sécurité nécessaire lors de travaux présentant un risque d'accident.
L’employé s’engage à respecter toutes les consignes de sécurité en vigueur dans l’entreprise ainsi qu’à utiliser le matériel mis à sa
disposition dans le but de la prévention des accidents et maladies
Articles 16 et 26
Sécurité au travail / protection de la santé
Les entreprises prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des employés. Les employés signalent à leur employeur et à ses représentants les défauts du matériel ou des installations qu'ils peuvent remarquer. L'employeur a l'obligation de tenir à disposition immédiate du matériel sanitaire en quantité suffisante et de fournir le matériel de sécurité nécessaire lors de travaux présentant un risque d'accident.
L’employé s’engage à respecter toutes les consignes de sécurité en vigueur dans l’entreprise ainsi qu’à utiliser le matériel mis à sa
disposition dans le but de la prévention des accidents et maladies
Articles 16 et 26
Sécurité au travail / protection de la santé
Les entreprises prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des employés. Les employés signalent à leur employeur et à ses représentants les défauts du matériel ou des installations qu'ils peuvent remarquer. L'employeur a l'obligation de tenir à disposition immédiate du matériel sanitaire en quantité suffisante et de fournir le matériel de sécurité nécessaire lors de travaux présentant un risque d'accident.
L’employé s’engage à respecter toutes les consignes de sécurité en vigueur dans l’entreprise ainsi qu’à utiliser le matériel mis à sa
disposition dans le but de la prévention des accidents et maladies
Articles 16 et 26
Sécurité au travail / protection de la santé
Les entreprises prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des employés. Les employés signalent à leur employeur et à ses représentants les défauts du matériel ou des installations qu'ils peuvent remarquer. L'employeur a l'obligation de tenir à disposition immédiate du matériel sanitaire en quantité suffisante et de fournir le matériel de sécurité nécessaire lors de travaux présentant un risque d'accident.
L’employé s’engage à respecter toutes les consignes de sécurité en vigueur dans l’entreprise ainsi qu’à utiliser le matériel mis à sa
disposition dans le but de la prévention des accidents et maladies
Articles 16 et 26
Sécurité au travail / protection de la santé
Les entreprises prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des employés. Les employés signalent à leur employeur et à ses représentants les défauts du matériel ou des installations qu'ils peuvent remarquer. L'employeur a l'obligation de tenir à disposition immédiate du matériel sanitaire en quantité suffisante et de fournir le matériel de sécurité nécessaire lors de travaux présentant un risque d'accident.
L’employé s’engage à respecter toutes les consignes de sécurité en vigueur dans l’entreprise ainsi qu’à utiliser le matériel mis à sa
disposition dans le but de la prévention des accidents et maladies
Articles 16 et 26
Apprentis
Articles 2.2 et 12.2; CO 329a+e
Apprentis
Articles 2.2 et 12.2; CO 329a+e
Apprentis
Articles 2.2 et 12.2; CO 329a+e
Apprentis
Articles 2.2 et 12.2; CO 329a+e
Apprentis
- Vacances employé-e-s < 20 ans révolus: 5 semaines
et 12.2;
Apprentis
- Vacances employé-e-s < 20 ans révolus: 5 semaines
et 12.2;
Apprentis
- Vacances employé-e-s < 20 ans révolus: 5 semaines
et 12.2;
Apprentis
- Vacances employé-e-s < 20 ans révolus: 5 semaines
et 12.2;
Apprentis
- Vacances employé-e-s < 20 ans révolus: 5 semaines
et 12.2;
Jeunes employés
Articles 2.2 et 12.2; CO 329a+e
Jeunes employés
Article 12.2; CO 329a+e
Jeunes employés
Article 12.2; CO 329a+e
Jeunes employés
Article 12.2; CO 329a+e
Jeunes employés
- Vacances employé-e-s < 20 ans révolus: 5 semaines
Article 12.2;
Jeunes employés
- Vacances employé-e-s < 20 ans révolus: 5 semaines
Article 12.2;
Jeunes employés
- Vacances employé-e-s < 20 ans révolus: 5 semaines
Article 12.2;
Jeunes employés
- Vacances employé-e-s < 20 ans révolus: 5 semaines
Article 12.2;
Jeunes employés
- Vacances employé-e-s < 20 ans révolus: 5 semaines
Article 12.2;
Délai de congé
| Temps d'essai (3 mois) | |
Article 7.1
Délai de congé
| Temps d'essai (3 mois) | |
Article 7.1
Délai de congé
| Temps d'essai (3 mois) | |
Article 7.1
Délai de congé
| Temps d'essai (3 mois) | |
Article 7.1
Délai de congé
| Temps d'essai (3 mois) | |
Article 7.1
Délai de congé
| Temps d'essai (3 mois) | |
Article 7.1
Délai de congé
| Temps d'essai (3 mois) | |
Article 7.1
Délai de congé
| Temps d'essai (3 mois) | |
Article 7.1
Délai de congé
| Temps d'essai (3 mois) | |
Article 7.1
Représentants des travailleurs
Représentants des travailleurs
Représentants des travailleurs
Représentants des travailleurs
Représentants des travailleurs
Représentants des travailleurs
Représentants des travailleurs
Représentants des travailleurs
Représentants des travailleurs
Représentants des employeurs
Représentants des employeurs
Représentants des employeurs
Représentants des employeurs
Représentants des employeurs
Représentants des employeurs
Représentants des employeurs
Représentants des employeurs
Représentants des employeurs
Tâches des organes paritaires
Cette commission peut examiner toute question relative à l’interprétation et à l’application de la convention collective de travail.
La commission paritaire peut en tout temps effectuer un contrôle d’application de la convention collective (…). L’employeur est tenu de fournir tous les documents et les informations utiles à la commission paritaire.
Protection contre le harcèlement sexuel: Si les intéressés ne parviennent pas à régler le litige, ils peuvent transmettre le dossier à la commission paritaire professionnelle.
Articles 22.2 et 22.3 et 25.3
Tâches des organes paritaires
Cette commission peut examiner toute question relative à l’interprétation et à l’application de la convention collective de travail.
La commission paritaire peut en tout temps effectuer un contrôle d’application de la convention collective (…). L’employeur est tenu de fournir tous les documents et les informations utiles à la commission paritaire.
Protection contre le harcèlement sexuel: Si les intéressés ne parviennent pas à régler le litige, ils peuvent transmettre le dossier à la commission paritaire professionnelle.
Articles 22.2 et 22.3 et 25.3
Tâches des organes paritaires
Cette commission peut examiner toute question relative à l’interprétation et à l’application de la convention collective de travail.
La commission paritaire peut en tout temps effectuer un contrôle d’application de la convention collective (…). L’employeur est tenu de fournir tous les documents et les informations utiles à la commission paritaire.
Protection contre le harcèlement sexuel: Si les intéressés ne parviennent pas à régler le litige, ils peuvent transmettre le dossier à la commission paritaire professionnelle.
Articles 22.2 et 22.3 et 25.3
Tâches des organes paritaires
Cette commission peut examiner toute question relative à l’interprétation et à l’application de la convention collective de travail.
La commission paritaire peut en tout temps effectuer un contrôle d’application de la convention collective (…). L’employeur est tenu de fournir tous les documents et les informations utiles à la commission paritaire.
Protection contre le harcèlement sexuel: Si les intéressés ne parviennent pas à régler le litige, ils peuvent transmettre le dossier à la commission paritaire professionnelle.
Articles 22.2 et 22.3 et 25.3
Tâches des organes paritaires
Cette commission peut examiner toute question relative à l’interprétation et à l’application de la convention collective de travail.
La commission paritaire peut en tout temps effectuer un contrôle d’application de la convention collective (…). L’employeur est tenu de fournir tous les documents et les informations utiles à la commission paritaire.
Protection contre le harcèlement sexuel: Si les intéressés ne parviennent pas à régler le litige, ils peuvent transmettre le dossier à la commission paritaire professionnelle.
Articles 22.2 et 22.3 et 25.3
Tâches des organes paritaires
Cette commission peut examiner toute question relative à l’interprétation et à l’application de la convention collective de travail.
La commission paritaire peut en tout temps effectuer un contrôle d’application de la convention collective (…). L’employeur est tenu de fournir tous les documents et les informations utiles à la commission paritaire.
Protection contre le harcèlement sexuel: Si les intéressés ne parviennent pas à régler le litige, ils peuvent transmettre le dossier à la commission paritaire professionnelle.
Articles 22.2 et 22.3 et 25.3
Tâches des organes paritaires
Cette commission peut examiner toute question relative à l’interprétation et à l’application de la convention collective de travail.
La commission paritaire peut en tout temps effectuer un contrôle d’application de la convention collective (…). L’employeur est tenu de fournir tous les documents et les informations utiles à la commission paritaire.
Protection contre le harcèlement sexuel: Si les intéressés ne parviennent pas à régler le litige, ils peuvent transmettre le dossier à la commission paritaire professionnelle.
Articles 22.2 et 22.3 et 25.3
Tâches des organes paritaires
Cette commission peut examiner toute question relative à l’interprétation et à l’application de la convention collective de travail.
La commission paritaire peut en tout temps effectuer un contrôle d’application de la convention collective (…). L’employeur est tenu de fournir tous les documents et les informations utiles à la commission paritaire.
Protection contre le harcèlement sexuel: Si les intéressés ne parviennent pas à régler le litige, ils peuvent transmettre le dossier à la commission paritaire professionnelle.
Articles 22.2 et 22.3 et 25.3
Tâches des organes paritaires
Cette commission peut examiner toute question relative à l’interprétation et à l’application de la convention collective de travail.
La commission paritaire peut en tout temps effectuer un contrôle d’application de la convention collective (…). L’employeur est tenu de fournir tous les documents et les informations utiles à la commission paritaire.
Protection contre le harcèlement sexuel: Si les intéressés ne parviennent pas à régler le litige, ils peuvent transmettre le dossier à la commission paritaire professionnelle.
Articles 22.2 et 22.3 et 25.3
Conséquence en cas de violation de la convention
Le montant des amendes est versé sur le compte du fonds paritaire.
Des frais de contrôle peuvent être perçus des entreprises qui violent les dispositions conventionnelles.
Articles 22.4 et 22.5
Conséquence en cas de violation de la convention
Le montant des amendes est versé sur le compte du fonds paritaire.
Des frais de contrôle peuvent être perçus des entreprises qui violent les dispositions conventionnelles.
Articles 22.4 et 22.5
Conséquence en cas de violation de la convention
Le montant des amendes est versé sur le compte du fonds paritaire.
Des frais de contrôle peuvent être perçus des entreprises qui violent les dispositions conventionnelles.
Articles 22.4 et 22.5
Conséquence en cas de violation de la convention
Le montant des amendes est versé sur le compte du fonds paritaire.
Des frais de contrôle peuvent être perçus des entreprises qui violent les dispositions conventionnelles.
Articles 22.4 et 22.5
Conséquence en cas de violation de la convention
Le montant des amendes est versé sur le compte du fonds paritaire.
Des frais de contrôle peuvent être perçus des entreprises qui violent les dispositions conventionnelles.
Articles 22.4 et 22.5
Conséquence en cas de violation de la convention
Le montant des amendes est versé sur le compte du fonds paritaire.
Des frais de contrôle peuvent être perçus des entreprises qui violent les dispositions conventionnelles.
Articles 22.4 et 22.5
Conséquence en cas de violation de la convention
Le montant des amendes est versé sur le compte du fonds paritaire.
Des frais de contrôle peuvent être perçus des entreprises qui violent les dispositions conventionnelles.
Articles 22.4 et 22.5
Conséquence en cas de violation de la convention
Le montant des amendes est versé sur le compte du fonds paritaire.
Des frais de contrôle peuvent être perçus des entreprises qui violent les dispositions conventionnelles.
Articles 22.4 et 22.5
Conséquence en cas de violation de la convention
Le montant des amendes est versé sur le compte du fonds paritaire.
Des frais de contrôle peuvent être perçus des entreprises qui violent les dispositions conventionnelles.
Articles 22.4 et 22.5
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Article 22.1
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Article 22.1
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Article 22.1
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Article 22.1
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Article 22.1
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Article 22.1
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Article 22.1
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Article 22.1
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Article 22.1
Obligation de paix du travail
Article 21
Obligation de paix du travail
Article 21
Obligation de paix du travail
Article 21
Obligation de paix du travail
Article 21
Obligation de paix du travail
Article 21
Obligation de paix du travail
Article 21
Obligation de paix du travail
Article 21
Obligation de paix du travail
Article 21
Obligation de paix du travail
Article 21
Renseignements représentants des travailleurs
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