CCT des métiers de l'électricité du canton du Valais (anciennement CCT des installateurs-électriciens et des monteurs de lignes du canton du Valais)

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Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 01.01.2018 jusqu'au 31.12.2020
Extension du champ d’application: à partir du 01.07.2019 jusqu'au 31.05.2021
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Champ d'application du point de vue territorial
8531
S'applique à tout le territoire du canton du Valais

Article 2
Champ d'application du point de vue territorial
8657
S'applique à tout le territoire du canton du Valais

Article 2
Champ d'application du point de vue territorial
8766
S'applique à tout le territoire du canton du Valais

Article 2
Champ d'application du point de vue territorial
8901
S'applique à tout le territoire du canton du Valais

Article 2
Champ d'application du point de vue territorial
9039
S'applique à tout le territoire du canton du Valais

Article 2
Champ d'application du point de vue territorial
9146
S'applique à tout le territoire du canton du Valais

Article 2
Champ d'application du point de vue territorial
10280
S'applique à tout le territoire du canton du Valais

Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
8531
S'applique aux entreprises d'installations éléctriques et aux entreprises de location de personnel et de travail temporaire. Les entreprises d'autres branches ou particuliers qui exécutent pour des tiers. Les Entreprises sises hors canton qui occupent des travailleurs sur le territoire de canton du Valais

Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
8657
S'applique aux entreprises d'installations éléctriques et aux entreprises de location de personnel et de travail temporaire. Les entreprises d'autres branches ou particuliers qui exécutent pour des tiers. Les Entreprises sises hors canton qui occupent des travailleurs sur le territoire de canton du Valais

Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
8766
S'applique aux entreprises d'installations éléctriques et aux entreprises de location de personnel et de travail temporaire. Les entreprises d'autres branches ou particuliers qui exécutent pour des tiers. Les Entreprises sises hors canton qui occupent des travailleurs sur le territoire de canton du Valais

Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
8901
S'applique aux entreprises d'installations éléctriques et aux entreprises de location de personnel et de travail temporaire. Les entreprises d'autres branches ou particuliers qui exécutent pour des tiers. Les Entreprises sises hors canton qui occupent des travailleurs sur le territoire de canton du Valais

Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
9039
S'applique aux entreprises d'installations éléctriques et aux entreprises de location de personnel et de travail temporaire. Les entreprises d'autres branches ou particuliers qui exécutent pour des tiers. Les Entreprises sises hors canton qui occupent des travailleurs sur le territoire de canton du Valais

Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
9146
S'applique aux entreprises d'installations éléctriques et aux entreprises de location de personnel et de travail temporaire. Les entreprises d'autres branches ou particuliers qui exécutent pour des tiers. Les Entreprises sises hors canton qui occupent des travailleurs sur le territoire de canton du Valais

Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10280
S'applique aux entreprises d'installations éléctriques et aux entreprises de location de personnel et de travail temporaire. Les entreprises d'autres branches ou particuliers qui exécutent pour des tiers. Les Entreprises sises hors canton qui occupent des travailleurs sur le territoire de canton du Valais

Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
8531
S'applique aux travailleurs à titre stable ou occasionel, quel que soit le mode de rémunération. La présente CCT et la convention sur les salaires s'appliquent également aux travailleurs occupés sur le territoire du canton du Valais par une entreprise sise hors canton. Tous les travailleurs des entreprises de location de personnel et de travail temporaire. La convention ne s'applique pas aux membres de la famille du propriétaire de l'entreprise, au personnel administratif, aux apprentis, au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, au personnel technique ainsi qu'aux cadres supérieurs titulaires d'une maîtrise fédérale ou d'un diplôme d'ingénieur. Elle ne s'applique pas non plus aux titulaires d'un brevet fédéral à condition que ces derniers exercent une fonction dirigeante.

Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
8657
S'applique aux travailleurs à titre stable ou occasionel, quel que soit le mode de rémunération. La présente CCT et la convention sur les salaires s'appliquent également aux travailleurs occupés sur le territoire du canton du Valais par une entreprise sise hors canton. Tous les travailleurs des entreprises de location de personnel et de travail temporaire. La convention ne s'applique pas aux membres de la famille du propriétaire de l'entreprise, au personnel administratif, aux apprentis, au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, au personnel technique ainsi qu'aux cadres supérieurs titulaires d'une maîtrise fédérale ou d'un diplôme d'ingénieur. Elle ne s'applique pas non plus aux titulaires d'un brevet fédéral à condition que ces derniers exercent une fonction dirigeante.

Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
8766
S'applique aux travailleurs à titre stable ou occasionel, quel que soit le mode de rémunération. La présente CCT et la convention sur les salaires s'appliquent également aux travailleurs occupés sur le territoire du canton du Valais par une entreprise sise hors canton. Tous les travailleurs des entreprises de location de personnel et de travail temporaire. La convention ne s'applique pas aux membres de la famille du propriétaire de l'entreprise, au personnel administratif, aux apprentis, au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, au personnel technique ainsi qu'aux cadres supérieurs titulaires d'une maîtrise fédérale ou d'un diplôme d'ingénieur. Elle ne s'applique pas non plus aux titulaires d'un brevet fédéral à condition que ces derniers exercent une fonction dirigeante.

Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
8901
S'applique aux travailleurs à titre stable ou occasionel, quel que soit le mode de rémunération. La présente CCT et la convention sur les salaires s'appliquent également aux travailleurs occupés sur le territoire du canton du Valais par une entreprise sise hors canton. Tous les travailleurs des entreprises de location de personnel et de travail temporaire. La convention ne s'applique pas aux membres de la famille du propriétaire de l'entreprise, au personnel administratif, aux apprentis, au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, au personnel technique ainsi qu'aux cadres supérieurs titulaires d'une maîtrise fédérale ou d'un diplôme d'ingénieur. Elle ne s'applique pas non plus aux titulaires d'un brevet fédéral à condition que ces derniers exercent une fonction dirigeante.

Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
9039
S'applique aux travailleurs à titre stable ou occasionel, quel que soit le mode de rémunération. La présente CCT et la convention sur les salaires s'appliquent également aux travailleurs occupés sur le territoire du canton du Valais par une entreprise sise hors canton. Tous les travailleurs des entreprises de location de personnel et de travail temporaire. La convention ne s'applique pas aux membres de la famille du propriétaire de l'entreprise, au personnel administratif, aux apprentis, au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, au personnel technique ainsi qu'aux cadres supérieurs titulaires d'une maîtrise fédérale ou d'un diplôme d'ingénieur. Elle ne s'applique pas non plus aux titulaires d'un brevet fédéral à condition que ces derniers exercent une fonction dirigeante.

Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
9146
S'applique aux travailleurs à titre stable ou occasionel, quel que soit le mode de rémunération. La présente CCT et la convention sur les salaires s'appliquent également aux travailleurs occupés sur le territoire du canton du Valais par une entreprise sise hors canton. Tous les travailleurs des entreprises de location de personnel et de travail temporaire. La convention ne s'applique pas aux membres de la famille du propriétaire de l'entreprise, au personnel administratif, aux apprentis, au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, au personnel technique ainsi qu'aux cadres supérieurs titulaires d'une maîtrise fédérale ou d'un diplôme d'ingénieur. Elle ne s'applique pas non plus aux titulaires d'un brevet fédéral à condition que ces derniers exercent une fonction dirigeante.

Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
10280
S'applique aux travailleurs à titre stable ou occasionel, quel que soit le mode de rémunération. La présente CCT et la convention sur les salaires s'appliquent également aux travailleurs occupés sur le territoire du canton du Valais par une entreprise sise hors canton. Tous les travailleurs des entreprises de location de personnel et de travail temporaire. La convention ne s'applique pas aux membres de la famille du propriétaire de l'entreprise, au personnel administratif, aux apprentis, au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, au personnel technique ainsi qu'aux cadres supérieurs titulaires d'une maîtrise fédérale ou d'un diplôme d'ingénieur. Elle ne s'applique pas non plus aux titulaires d'un brevet fédéral à condition que ces derniers exercent une fonction dirigeante.

Article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
8531
S'applique à tout le territoire du canton du Valais.

Article 2: arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
8657
S'applique à tout le territoire du canton du Valais.

Article 2: arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
8766
S'applique à tout le territoire du canton du Valais.

Article 2: arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
8901
S'applique à tout le territoire du canton du Valais.

Article 2: arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
9039
S'applique à tout le territoire du canton du Valais.

Article 2: arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
9146
S'applique à tout le territoire du canton du Valais.

Article 2: arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
10280
S'applique à tout le territoire du canton du Valais.

Article 2: arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
8531
Il s’applique à toutes les entreprises d'installations électriques ayant à leur service les travailleurs classifiés selon l'art. 2 de la convention sur les salaires, à titre stable ou occasionnel, quel que soit le mode de rémunération, aux entreprises d'autres branches ou particuliers qui exécutent pour des tiers, même à titre occasionnel ou accessoire des travaux électriques, à l’exclusion des membres de la famille du propriétaire de l’entreprise, au personnel administratif, aux apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, au personnel technique ainsi qu’aux cadres supérieurs titulaires d’une maîtrise fédérale ou d’un diplôme d’ingénieur ainsi qu’aux titulaires d’un brevet fédéral à condition que ces derniers exercent une fonction dirigeante.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét : RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Valais ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: Arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
8657
Il s’applique à toutes les entreprises d'installations électriques ayant à leur service les travailleurs classifiés selon l'art. 2 de la convention sur les salaires, à titre stable ou occasionnel, quel que soit le mode de rémunération, aux entreprises d'autres branches ou particuliers qui exécutent pour des tiers, même à titre occasionnel ou accessoire des travaux électriques, à l’exclusion des membres de la famille du propriétaire de l’entreprise, au personnel administratif, aux apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, au personnel technique ainsi qu’aux cadres supérieurs titulaires d’une maîtrise fédérale ou d’un diplôme d’ingénieur ainsi qu’aux titulaires d’un brevet fédéral à condition que ces derniers exercent une fonction dirigeante.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét : RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Valais ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: Arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
8766
Il s’applique à toutes les entreprises d'installations électriques ayant à leur service les travailleurs classifiés selon l'art. 2 de la convention sur les salaires, à titre stable ou occasionnel, quel que soit le mode de rémunération, aux entreprises d'autres branches ou particuliers qui exécutent pour des tiers, même à titre occasionnel ou accessoire des travaux électriques, à l’exclusion des membres de la famille du propriétaire de l’entreprise, au personnel administratif, aux apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, au personnel technique ainsi qu’aux cadres supérieurs titulaires d’une maîtrise fédérale ou d’un diplôme d’ingénieur ainsi qu’aux titulaires d’un brevet fédéral à condition que ces derniers exercent une fonction dirigeante.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét : RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Valais ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: Arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
8901
Il s’applique à toutes les entreprises d'installations électriques ayant à leur service les travailleurs classifiés selon l'art. 2 de la convention sur les salaires, à titre stable ou occasionnel, quel que soit le mode de rémunération, aux entreprises d'autres branches ou particuliers qui exécutent pour des tiers, même à titre occasionnel ou accessoire des travaux électriques, à l’exclusion des membres de la famille du propriétaire de l’entreprise, au personnel administratif, aux apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, au personnel technique ainsi qu’aux cadres supérieurs titulaires d’une maîtrise fédérale ou d’un diplôme d’ingénieur ainsi qu’aux titulaires d’un brevet fédéral à condition que ces derniers exercent une fonction dirigeante.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét : RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Valais ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: Arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
9039
Il s’applique à toutes les entreprises d'installations électriques ayant à leur service les travailleurs classifiés selon l'art. 2 de la convention sur les salaires, à titre stable ou occasionnel, quel que soit le mode de rémunération, aux entreprises d'autres branches ou particuliers qui exécutent pour des tiers, même à titre occasionnel ou accessoire des travaux électriques, à l’exclusion des membres de la famille du propriétaire de l’entreprise, au personnel administratif, aux apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, au personnel technique ainsi qu’aux cadres supérieurs titulaires d’une maîtrise fédérale ou d’un diplôme d’ingénieur ainsi qu’aux titulaires d’un brevet fédéral à condition que ces derniers exercent une fonction dirigeante.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét : RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Valais ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: Arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
9146
Il s’applique à toutes les entreprises d'installations électriques ayant à leur service les travailleurs classifiés selon l'art. 2 de la convention sur les salaires, à titre stable ou occasionnel, quel que soit le mode de rémunération, aux entreprises d'autres branches ou particuliers qui exécutent pour des tiers, même à titre occasionnel ou accessoire des travaux électriques, à l’exclusion des membres de la famille du propriétaire de l’entreprise, au personnel administratif, aux apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, au personnel technique ainsi qu’aux cadres supérieurs titulaires d’une maîtrise fédérale ou d’un diplôme d’ingénieur ainsi qu’aux titulaires d’un brevet fédéral à condition que ces derniers exercent une fonction dirigeante.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét : RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Valais ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: Arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
10280
Il s’applique à toutes les entreprises d'installations électriques ayant à leur service les travailleurs classifiés selon l'art. 2 de la convention sur les salaires, à titre stable ou occasionnel, quel que soit le mode de rémunération, aux entreprises d'autres branches ou particuliers qui exécutent pour des tiers, même à titre occasionnel ou accessoire des travaux électriques, à l’exclusion des membres de la famille du propriétaire de l’entreprise, au personnel administratif, aux apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, au personnel technique ainsi qu’aux cadres supérieurs titulaires d’une maîtrise fédérale ou d’un diplôme d’ingénieur ainsi qu’aux titulaires d’un brevet fédéral à condition que ces derniers exercent une fonction dirigeante.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét : RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Valais ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: Arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
8531
Il s’applique à toutes les entreprises d'installations électriques ayant à leur service les travailleurs classifiés selon l'art. 2 de la convention sur les salaires, à titre stable ou occasionnel, quel que soit le mode de rémunération, aux entreprises d'autres branches ou particuliers qui exécutent pour des tiers, même à titre occasionnel ou accessoire des travaux électriques, à l’exclusion des membres de la famille du propriétaire de l’entreprise, au personnel administratif, aux apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, au personnel technique ainsi qu’aux cadres supérieurs titulaires d’une maîtrise fédérale ou d’un diplôme d’ingénieur ainsi qu’aux titulaires d’un brevet fédéral à condition que ces derniers exercent une fonction dirigeante.

Article 3: arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
8657
Il s’applique à toutes les entreprises d'installations électriques ayant à leur service les travailleurs classifiés selon l'art. 2 de la convention sur les salaires, à titre stable ou occasionnel, quel que soit le mode de rémunération, aux entreprises d'autres branches ou particuliers qui exécutent pour des tiers, même à titre occasionnel ou accessoire des travaux électriques, à l’exclusion des membres de la famille du propriétaire de l’entreprise, au personnel administratif, aux apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, au personnel technique ainsi qu’aux cadres supérieurs titulaires d’une maîtrise fédérale ou d’un diplôme d’ingénieur ainsi qu’aux titulaires d’un brevet fédéral à condition que ces derniers exercent une fonction dirigeante.

Article 3: arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
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Il s’applique à toutes les entreprises d'installations électriques ayant à leur service les travailleurs classifiés selon l'art. 2 de la convention sur les salaires, à titre stable ou occasionnel, quel que soit le mode de rémunération, aux entreprises d'autres branches ou particuliers qui exécutent pour des tiers, même à titre occasionnel ou accessoire des travaux électriques, à l’exclusion des membres de la famille du propriétaire de l’entreprise, au personnel administratif, aux apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, au personnel technique ainsi qu’aux cadres supérieurs titulaires d’une maîtrise fédérale ou d’un diplôme d’ingénieur ainsi qu’aux titulaires d’un brevet fédéral à condition que ces derniers exercent une fonction dirigeante.

Article 3: arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
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Il s’applique à toutes les entreprises d'installations électriques ayant à leur service les travailleurs classifiés selon l'art. 2 de la convention sur les salaires, à titre stable ou occasionnel, quel que soit le mode de rémunération, aux entreprises d'autres branches ou particuliers qui exécutent pour des tiers, même à titre occasionnel ou accessoire des travaux électriques, à l’exclusion des membres de la famille du propriétaire de l’entreprise, au personnel administratif, aux apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, au personnel technique ainsi qu’aux cadres supérieurs titulaires d’une maîtrise fédérale ou d’un diplôme d’ingénieur ainsi qu’aux titulaires d’un brevet fédéral à condition que ces derniers exercent une fonction dirigeante.

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Commission professionnelle paritaire des installateurs-électriciens et des monteurs de lignes du canton du Valais
Bureau des Métiers
Rue de la Dixence 20
Case postale 141
1951 Sion
027 327 51 11
www.bureaudesmetiers.ch

Unia Valais:
Jeanny Morard
027 322 60 48
jeanny.morard@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
10280
Unia Valais:
Jeanny Morard
027 322 60 48
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8531
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8901
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Unia Valais:
Jeanny Morard
027 322 60 48
jeanny.morard@unia.ch
Renseignements représentants des employeurs
9039
Commission professionnelle paritaire des installateurs-électriciens et des monteurs de lignes du canton du Valais
Bureau des Métiers
Rue de la Dixence 20
Case postale 141
1951 Sion
027 327 51 11
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Unia Valais:
Jeanny Morard
027 322 60 48
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Renseignements représentants des employeurs
9146
Commission professionnelle paritaire des installateurs-électriciens et des monteurs de lignes du canton du Valais
Bureau des Métiers
Rue de la Dixence 20
Case postale 141
1951 Sion
027 327 51 11
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Unia Valais:
Jeanny Morard
027 322 60 48
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Salaires / salaires minimums
8531
Salaires minima 2017 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.8.2017):

Catégorie de personnelAnnée de serviceSalaire horaire
1. Monteur de lignes (sans apprentissage) et monteur (aide)1ère annéeCHF 24.60
2ème annéeCHF 24.85
3ème annéeCHF 25.15
Dès la 4ème annéeCHF 26.25
2. Electricien de montage CFC et monteurs automaticien CFC1ère et 2ème année qui suit l'apprentissageCHF 26.00
Dès la 3ème année qui suit l'apprentissageCHF 26.30
2.a) Electricien de montage CFC/ monteur automaticien CFC de plus de 10 ans d’expérience dans la branche (formation non comprise)CHF 28.55
3. Installateur – électricien CFC et spécialiste en télécommunication ou MCR (télématicien) et automaticien CFC1ère et 2ème année qui suit l'apprentissageCHF 26.80
Dès la 3ème année qui suit l'apprentissageCHF 27.85
3.a) Installateur-électricien CFC/ spécialiste en télécommunication ou MCR (télématicien)/ automaticien CFC de plus de 10 ans d’expérience dans la branche (formation non comprise)CHF 29.40
4. Chef de chantier (ou monteur spécialisé avec certificat) CHF 30.85

Exceptions: Un taux de salaire inférieur au minimum prévu peut être convenu par écrit entre l’employeur et le travailleur dont les prestations sont insuffisantes, ou qui est invalide, ou qui se perfectionne dans le métier. L’accord doit être communiqué par écrit à la CPP restreinte pour approbation.



Articles 16 et 17; conditions de travail 2017
Salaires / salaires minimums
8657
Salaires minima 2017 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.8.2017):

Catégorie de personnelAnnée de serviceSalaire horaire
1. Monteur de lignes (sans apprentissage) et monteur (aide)1ère annéeCHF 24.60
2ème annéeCHF 24.85
3ème annéeCHF 25.15
Dès la 4ème annéeCHF 26.25
2. Electricien de montage CFC et monteurs automaticien CFC1ère et 2ème année qui suit l'apprentissageCHF 26.00
Dès la 3ème année qui suit l'apprentissageCHF 26.30
2.a) Electricien de montage CFC/ monteur automaticien CFC de plus de 10 ans d’expérience dans la branche (formation non comprise)CHF 28.55
3. Installateur – électricien CFC et spécialiste en télécommunication ou MCR (télématicien) et automaticien CFC1ère et 2ème année qui suit l'apprentissageCHF 26.80
Dès la 3ème année qui suit l'apprentissageCHF 27.85
3.a) Installateur-électricien CFC/ spécialiste en télécommunication ou MCR (télématicien)/ automaticien CFC de plus de 10 ans d’expérience dans la branche (formation non comprise)CHF 29.40
4. Chef de chantier (ou monteur spécialisé avec certificat) CHF 30.85

Exceptions: Un taux de salaire inférieur au minimum prévu peut être convenu par écrit entre l’employeur et le travailleur dont les prestations sont insuffisantes, ou qui est invalide, ou qui se perfectionne dans le métier. L’accord doit être communiqué par écrit à la CPP restreinte pour approbation.



Articles 16 et 17; conditions de travail 2017
Salaires / salaires minimums
8766
Salaires minima 2017 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.8.2017):

Catégorie de personnelAnnée de serviceSalaire horaire
1. Monteur de lignes (sans apprentissage) et monteur (aide)1ère annéeCHF 24.60
2ème annéeCHF 24.85
3ème annéeCHF 25.15
Dès la 4ème annéeCHF 26.25
2. Electricien de montage CFC et monteurs automaticien CFC1ère et 2ème année qui suit l'apprentissageCHF 26.00
Dès la 3ème année qui suit l'apprentissageCHF 26.30
2.a) Electricien de montage CFC/ monteur automaticien CFC de plus de 10 ans d’expérience dans la branche (formation non comprise)CHF 28.55
3. Installateur – électricien CFC et spécialiste en télécommunication ou MCR (télématicien) et automaticien CFC1ère et 2ème année qui suit l'apprentissageCHF 26.80
Dès la 3ème année qui suit l'apprentissageCHF 27.85
3.a) Installateur-électricien CFC/ spécialiste en télécommunication ou MCR (télématicien)/ automaticien CFC de plus de 10 ans d’expérience dans la branche (formation non comprise)CHF 29.40
4. Chef de chantier (ou monteur spécialisé avec certificat) CHF 30.85

Exceptions: Un taux de salaire inférieur au minimum prévu peut être convenu par écrit entre l’employeur et le travailleur dont les prestations sont insuffisantes, ou qui est invalide, ou qui se perfectionne dans le métier. L’accord doit être communiqué par écrit à la CPP restreinte pour approbation.



Articles 16 et 17; conditions de travail 2017
Salaires / salaires minimums
8901
Salaires minima 2017 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.8.2017):

Catégorie de personnelAnnée de serviceSalaire horaire
1. Monteur de lignes (sans apprentissage) et monteur (aide)1ère annéeCHF 24.60
2ème annéeCHF 24.85
3ème annéeCHF 25.15
Dès la 4ème annéeCHF 26.25
2. Electricien de montage CFC et monteurs automaticien CFC1ère et 2ème année qui suit l'apprentissageCHF 26.00
Dès la 3ème année qui suit l'apprentissageCHF 26.30
2.a) Electricien de montage CFC/ monteur automaticien CFC de plus de 10 ans d’expérience dans la branche (formation non comprise)CHF 28.55
3. Installateur – électricien CFC et spécialiste en télécommunication ou MCR (télématicien) et automaticien CFC1ère et 2ème année qui suit l'apprentissageCHF 26.80
Dès la 3ème année qui suit l'apprentissageCHF 27.85
3.a) Installateur-électricien CFC/ spécialiste en télécommunication ou MCR (télématicien)/ automaticien CFC de plus de 10 ans d’expérience dans la branche (formation non comprise)CHF 29.40
4. Chef de chantier (ou monteur spécialisé avec certificat) CHF 30.85

Exceptions: Un taux de salaire inférieur au minimum prévu peut être convenu par écrit entre l’employeur et le travailleur dont les prestations sont insuffisantes, ou qui est invalide, ou qui se perfectionne dans le métier. L’accord doit être communiqué par écrit à la CPP restreinte pour approbation.



Articles 16 et 17; conditions de travail 2017
Salaires / salaires minimums
9039
Salaires minima 2017 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.8.2017):

Catégorie de personnelAnnée de serviceSalaire horaire
1. Monteur de lignes (sans apprentissage) et monteur (aide)1ère annéeCHF 24.60
2ème annéeCHF 24.85
3ème annéeCHF 25.15
Dès la 4ème annéeCHF 26.25
2. Electricien de montage CFC et monteurs automaticien CFC1ère et 2ème année qui suit l'apprentissageCHF 26.00
Dès la 3ème année qui suit l'apprentissageCHF 26.30
2.a) Electricien de montage CFC/ monteur automaticien CFC de plus de 10 ans d’expérience dans la branche (formation non comprise)CHF 28.55
3. Installateur – électricien CFC et spécialiste en télécommunication ou MCR (télématicien) et automaticien CFC1ère et 2ème année qui suit l'apprentissageCHF 26.80
Dès la 3ème année qui suit l'apprentissageCHF 27.85
3.a) Installateur-électricien CFC/ spécialiste en télécommunication ou MCR (télématicien)/ automaticien CFC de plus de 10 ans d’expérience dans la branche (formation non comprise)CHF 29.40
4. Chef de chantier (ou monteur spécialisé avec certificat) CHF 30.85

Exceptions: Un taux de salaire inférieur au minimum prévu peut être convenu par écrit entre l’employeur et le travailleur dont les prestations sont insuffisantes, ou qui est invalide, ou qui se perfectionne dans le métier. L’accord doit être communiqué par écrit à la CPP restreinte pour approbation.



Articles 16 et 17; conditions de travail 2017
Salaires / salaires minimums
9146
Salaires minima 2017 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.8.2017):

Catégorie de personnelAnnée de serviceSalaire horaire
1. Monteur de lignes (sans apprentissage) et monteur (aide)1ère annéeCHF 24.60
2ème annéeCHF 24.85
3ème annéeCHF 25.15
Dès la 4ème annéeCHF 26.25
2. Electricien de montage CFC et monteurs automaticien CFC1ère et 2ème année qui suit l'apprentissageCHF 26.00
Dès la 3ème année qui suit l'apprentissageCHF 26.30
2.a) Electricien de montage CFC/ monteur automaticien CFC de plus de 10 ans d’expérience dans la branche (formation non comprise)CHF 28.55
3. Installateur – électricien CFC et spécialiste en télécommunication ou MCR (télématicien) et automaticien CFC1ère et 2ème année qui suit l'apprentissageCHF 26.80
Dès la 3ème année qui suit l'apprentissageCHF 27.85
3.a) Installateur-électricien CFC/ spécialiste en télécommunication ou MCR (télématicien)/ automaticien CFC de plus de 10 ans d’expérience dans la branche (formation non comprise)CHF 29.40
4. Chef de chantier (ou monteur spécialisé avec certificat) CHF 30.85

Exceptions: Un taux de salaire inférieur au minimum prévu peut être convenu par écrit entre l’employeur et le travailleur dont les prestations sont insuffisantes, ou qui est invalide, ou qui se perfectionne dans le métier. L’accord doit être communiqué par écrit à la CPP restreinte pour approbation.



Articles 16 et 17; conditions de travail 2017
Salaires / salaires minimums
10280
Salaires minima 2017 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.8.2017):

Catégorie de personnelAnnée de serviceSalaire horaire
1. Monteur de lignes (sans apprentissage) et monteur (aide)1ère annéeCHF 24.60
2ème annéeCHF 24.85
3ème annéeCHF 25.15
Dès la 4ème annéeCHF 26.25
2. Electricien de montage CFC et monteurs automaticien CFC1ère et 2ème année qui suit l'apprentissageCHF 26.00
Dès la 3ème année qui suit l'apprentissageCHF 26.30
2.a) Electricien de montage CFC/ monteur automaticien CFC de plus de 10 ans d’expérience dans la branche (formation non comprise)CHF 28.55
3. Installateur – électricien CFC et spécialiste en télécommunication ou MCR (télématicien) et automaticien CFC1ère et 2ème année qui suit l'apprentissageCHF 26.80
Dès la 3ème année qui suit l'apprentissageCHF 27.85
3.a) Installateur-électricien CFC/ spécialiste en télécommunication ou MCR (télématicien)/ automaticien CFC de plus de 10 ans d’expérience dans la branche (formation non comprise)CHF 29.40
4. Chef de chantier (ou monteur spécialisé avec certificat) CHF 30.85

Exceptions: Un taux de salaire inférieur au minimum prévu peut être convenu par écrit entre l’employeur et le travailleur dont les prestations sont insuffisantes, ou qui est invalide, ou qui se perfectionne dans le métier. L’accord doit être communiqué par écrit à la CPP restreinte pour approbation.



Articles 16 et 17; conditions de travail 2017
Catégories de salaire
8531
Classification des fonctionsAppellation de professionDescription
Classe 1Monteur de ligne (sans apprentissage) et monteur (aide)
Classe 2Electricien de montage
Classe 3 Installateur-électricien / monteur-électricien / spécialiste en télécommunication ou MCR (télématicien)
Classe 4 Monteur spécialiséInstallateur-électricien / monteur-électricien avec CFC et ayant subi avec succès l'examen de monteur spécialisé organisé par l’AVIE ou travailleur qualifié et reconnu comme tel par son employeur. Deux ans de pratique sont exigés.
Classe 5 Chef de chantierMonteur spécialisé ayant subi avec succès l'examen de chef de chantier organisé par l’AVIE ou travailleur qualifié et reconnu comme tel par son employeur. Trois ans de pratique sont exigés.

Article 16
Catégories de salaire
8657
Classification des fonctionsAppellation de professionDescription
Classe 1Monteur de ligne (sans apprentissage) et monteur (aide)
Classe 2Electricien de montage
Classe 3 Installateur-électricien / monteur-électricien / spécialiste en télécommunication ou MCR (télématicien)
Classe 4 Monteur spécialiséInstallateur-électricien / monteur-électricien avec CFC et ayant subi avec succès l'examen de monteur spécialisé organisé par l’AVIE ou travailleur qualifié et reconnu comme tel par son employeur. Deux ans de pratique sont exigés.
Classe 5 Chef de chantierMonteur spécialisé ayant subi avec succès l'examen de chef de chantier organisé par l’AVIE ou travailleur qualifié et reconnu comme tel par son employeur. Trois ans de pratique sont exigés.

Article 16
Catégories de salaire
8766
Classification des fonctionsAppellation de professionDescription
Classe 1Monteur de ligne (sans apprentissage) et monteur (aide)
Classe 2Electricien de montage
Classe 3 Installateur-électricien / monteur-électricien / spécialiste en télécommunication ou MCR (télématicien)
Classe 4 Monteur spécialiséInstallateur-électricien / monteur-électricien avec CFC et ayant subi avec succès l'examen de monteur spécialisé organisé par l’AVIE ou travailleur qualifié et reconnu comme tel par son employeur. Deux ans de pratique sont exigés.
Classe 5 Chef de chantierMonteur spécialisé ayant subi avec succès l'examen de chef de chantier organisé par l’AVIE ou travailleur qualifié et reconnu comme tel par son employeur. Trois ans de pratique sont exigés.

Article 16
Catégories de salaire
8901
Classification des fonctionsAppellation de professionDescription
Classe 1Monteur de ligne (sans apprentissage) et monteur (aide)
Classe 2Electricien de montage
Classe 3 Installateur-électricien / monteur-électricien / spécialiste en télécommunication ou MCR (télématicien)
Classe 4 Monteur spécialiséInstallateur-électricien / monteur-électricien avec CFC et ayant subi avec succès l'examen de monteur spécialisé organisé par l’AVIE ou travailleur qualifié et reconnu comme tel par son employeur. Deux ans de pratique sont exigés.
Classe 5 Chef de chantierMonteur spécialisé ayant subi avec succès l'examen de chef de chantier organisé par l’AVIE ou travailleur qualifié et reconnu comme tel par son employeur. Trois ans de pratique sont exigés.

Article 16
Catégories de salaire
9039
Classification des fonctionsAppellation de professionDescription
Classe 1Monteur de ligne (sans apprentissage) et monteur (aide)
Classe 2Electricien de montage
Classe 3 Installateur-électricien / monteur-électricien / spécialiste en télécommunication ou MCR (télématicien)
Classe 4 Monteur spécialiséInstallateur-électricien / monteur-électricien avec CFC et ayant subi avec succès l'examen de monteur spécialisé organisé par l’AVIE ou travailleur qualifié et reconnu comme tel par son employeur. Deux ans de pratique sont exigés.
Classe 5 Chef de chantierMonteur spécialisé ayant subi avec succès l'examen de chef de chantier organisé par l’AVIE ou travailleur qualifié et reconnu comme tel par son employeur. Trois ans de pratique sont exigés.

Article 16
Catégories de salaire
9146
Classification des fonctionsAppellation de professionDescription
Classe 1Monteur de ligne (sans apprentissage) et monteur (aide)
Classe 2Electricien de montage
Classe 3 Installateur-électricien / monteur-électricien / spécialiste en télécommunication ou MCR (télématicien)
Classe 4 Monteur spécialiséInstallateur-électricien / monteur-électricien avec CFC et ayant subi avec succès l'examen de monteur spécialisé organisé par l’AVIE ou travailleur qualifié et reconnu comme tel par son employeur. Deux ans de pratique sont exigés.
Classe 5 Chef de chantierMonteur spécialisé ayant subi avec succès l'examen de chef de chantier organisé par l’AVIE ou travailleur qualifié et reconnu comme tel par son employeur. Trois ans de pratique sont exigés.

Article 16
Catégories de salaire
10280
Classification des fonctionsAppellation de professionDescription
Classe 1Monteur de ligne (sans apprentissage) et monteur (aide)
Classe 2Electricien de montage
Classe 3 Installateur-électricien / monteur-électricien / spécialiste en télécommunication ou MCR (télématicien)
Classe 4 Monteur spécialiséInstallateur-électricien / monteur-électricien avec CFC et ayant subi avec succès l'examen de monteur spécialisé organisé par l’AVIE ou travailleur qualifié et reconnu comme tel par son employeur. Deux ans de pratique sont exigés.
Classe 5 Chef de chantierMonteur spécialisé ayant subi avec succès l'examen de chef de chantier organisé par l’AVIE ou travailleur qualifié et reconnu comme tel par son employeur. Trois ans de pratique sont exigés.

Article 16
Augmentation salariale
8531
(dispositions déclarées de force obligatoire à partir du 1.8.2016) :
Les salaires effectifs (salaires réels) des travailleurs des catégories 1, 2 et 2a payés à l’heure sont augmentés, , de CHF 0.15 à l’heure. Pour les travailleurs rétribués au mois, l’augmentation est de CHF 26.50.
Les salaires effectifs (salaires réels) des travailleurs des catégories 3 et 3a payé à l’heure sont augmentés, , de CHF 0.25 à l’heure. Pour les travailleurs rétribués au mois, l’augmentation est de CHF 44.10 (classe 3 à 3a).
Les salaires qui dépassent CHF 5'500.-- par mois ne sont pas touchés par cette augmentation contractuelle. Pour les travailleurs qui entrent dans cette catégorie, les partenaires sociaux ont convenu d’adapter leur salaire au renchérissement calculé sur la base de l'indice du coût de la vie à la fin décembre 2009 à 105.3. Ils recommandent cependant d’accorder une adaptation au moins équivalente à ce qui a été fixé pour les autres travailleurs.



Articles 16 et 17.2; conditions de travail 2016
Augmentation salariale
8657
(dispositions déclarées de force obligatoire à partir du 1.8.2016) :
Les salaires effectifs (salaires réels) des travailleurs des catégories 1, 2 et 2a payés à l’heure sont augmentés, , de CHF 0.15 à l’heure. Pour les travailleurs rétribués au mois, l’augmentation est de CHF 26.50.
Les salaires effectifs (salaires réels) des travailleurs des catégories 3 et 3a payé à l’heure sont augmentés, , de CHF 0.25 à l’heure. Pour les travailleurs rétribués au mois, l’augmentation est de CHF 44.10 (classe 3 à 3a).
Les salaires qui dépassent CHF 5'500.-- par mois ne sont pas touchés par cette augmentation contractuelle. Pour les travailleurs qui entrent dans cette catégorie, les partenaires sociaux ont convenu d’adapter leur salaire au renchérissement calculé sur la base de l'indice du coût de la vie à la fin décembre 2009 à 105.3. Ils recommandent cependant d’accorder une adaptation au moins équivalente à ce qui a été fixé pour les autres travailleurs.



Articles 16 et 17.2; conditions de travail 2016
Augmentation salariale
8766
(dispositions déclarées de force obligatoire à partir du 1.8.2016) :
Les salaires effectifs (salaires réels) des travailleurs des catégories 1, 2 et 2a payés à l’heure sont augmentés, , de CHF 0.15 à l’heure. Pour les travailleurs rétribués au mois, l’augmentation est de CHF 26.50.
Les salaires effectifs (salaires réels) des travailleurs des catégories 3 et 3a payé à l’heure sont augmentés, , de CHF 0.25 à l’heure. Pour les travailleurs rétribués au mois, l’augmentation est de CHF 44.10 (classe 3 à 3a).
Les salaires qui dépassent CHF 5'500.-- par mois ne sont pas touchés par cette augmentation contractuelle. Pour les travailleurs qui entrent dans cette catégorie, les partenaires sociaux ont convenu d’adapter leur salaire au renchérissement calculé sur la base de l'indice du coût de la vie à la fin décembre 2009 à 105.3. Ils recommandent cependant d’accorder une adaptation au moins équivalente à ce qui a été fixé pour les autres travailleurs.



Articles 16 et 17.2; conditions de travail 2016
Augmentation salariale
8901
(dispositions déclarées de force obligatoire à partir du 1.8.2016) :
Les salaires effectifs (salaires réels) des travailleurs des catégories 1, 2 et 2a payés à l’heure sont augmentés, , de CHF 0.15 à l’heure. Pour les travailleurs rétribués au mois, l’augmentation est de CHF 26.50.
Les salaires effectifs (salaires réels) des travailleurs des catégories 3 et 3a payé à l’heure sont augmentés, , de CHF 0.25 à l’heure. Pour les travailleurs rétribués au mois, l’augmentation est de CHF 44.10 (classe 3 à 3a).
Les salaires qui dépassent CHF 5'500.-- par mois ne sont pas touchés par cette augmentation contractuelle. Pour les travailleurs qui entrent dans cette catégorie, les partenaires sociaux ont convenu d’adapter leur salaire au renchérissement calculé sur la base de l'indice du coût de la vie à la fin décembre 2009 à 105.3. Ils recommandent cependant d’accorder une adaptation au moins équivalente à ce qui a été fixé pour les autres travailleurs.



Articles 16 et 17.2; conditions de travail 2016
Augmentation salariale
9039
(dispositions déclarées de force obligatoire à partir du 1.8.2016) :
Les salaires effectifs (salaires réels) des travailleurs des catégories 1, 2 et 2a payés à l’heure sont augmentés, , de CHF 0.15 à l’heure. Pour les travailleurs rétribués au mois, l’augmentation est de CHF 26.50.
Les salaires effectifs (salaires réels) des travailleurs des catégories 3 et 3a payé à l’heure sont augmentés, , de CHF 0.25 à l’heure. Pour les travailleurs rétribués au mois, l’augmentation est de CHF 44.10 (classe 3 à 3a).
Les salaires qui dépassent CHF 5'500.-- par mois ne sont pas touchés par cette augmentation contractuelle. Pour les travailleurs qui entrent dans cette catégorie, les partenaires sociaux ont convenu d’adapter leur salaire au renchérissement calculé sur la base de l'indice du coût de la vie à la fin décembre 2009 à 105.3. Ils recommandent cependant d’accorder une adaptation au moins équivalente à ce qui a été fixé pour les autres travailleurs.



Articles 16 et 17.2; conditions de travail 2016
Augmentation salariale
9146
(dispositions déclarées de force obligatoire à partir du 1.8.2016) :
Les salaires effectifs (salaires réels) des travailleurs des catégories 1, 2 et 2a payés à l’heure sont augmentés, , de CHF 0.15 à l’heure. Pour les travailleurs rétribués au mois, l’augmentation est de CHF 26.50.
Les salaires effectifs (salaires réels) des travailleurs des catégories 3 et 3a payé à l’heure sont augmentés, , de CHF 0.25 à l’heure. Pour les travailleurs rétribués au mois, l’augmentation est de CHF 44.10 (classe 3 à 3a).
Les salaires qui dépassent CHF 5'500.-- par mois ne sont pas touchés par cette augmentation contractuelle. Pour les travailleurs qui entrent dans cette catégorie, les partenaires sociaux ont convenu d’adapter leur salaire au renchérissement calculé sur la base de l'indice du coût de la vie à la fin décembre 2009 à 105.3. Ils recommandent cependant d’accorder une adaptation au moins équivalente à ce qui a été fixé pour les autres travailleurs.



Articles 16 et 17.2; conditions de travail 2016
Augmentation salariale
10280
(dispositions déclarées de force obligatoire à partir du 1.8.2016) :
Les salaires effectifs (salaires réels) des travailleurs des catégories 1, 2 et 2a payés à l’heure sont augmentés, , de CHF 0.15 à l’heure. Pour les travailleurs rétribués au mois, l’augmentation est de CHF 26.50.
Les salaires effectifs (salaires réels) des travailleurs des catégories 3 et 3a payé à l’heure sont augmentés, , de CHF 0.25 à l’heure. Pour les travailleurs rétribués au mois, l’augmentation est de CHF 44.10 (classe 3 à 3a).
Les salaires qui dépassent CHF 5'500.-- par mois ne sont pas touchés par cette augmentation contractuelle. Pour les travailleurs qui entrent dans cette catégorie, les partenaires sociaux ont convenu d’adapter leur salaire au renchérissement calculé sur la base de l'indice du coût de la vie à la fin décembre 2009 à 105.3. Ils recommandent cependant d’accorder une adaptation au moins équivalente à ce qui a été fixé pour les autres travailleurs.



Articles 16 et 17.2; conditions de travail 2016
13e salaire
8531
Le travailleur a droit, en fin d’année, à un treizième salaire (8.33% du salaire brut de base afférant aux heures effectives de travail accomplies dans l'année civile).

Article 18
13e salaire
8657
Le travailleur a droit, en fin d’année, à un treizième salaire (8.33% du salaire brut de base afférant aux heures effectives de travail accomplies dans l'année civile).

Article 18
13e salaire
8766
Le travailleur a droit, en fin d’année, à un treizième salaire (8.33% du salaire brut de base afférant aux heures effectives de travail accomplies dans l'année civile).

Article 18
13e salaire
8901
Le travailleur a droit, en fin d’année, à un treizième salaire (8.33% du salaire brut de base afférant aux heures effectives de travail accomplies dans l'année civile).

Article 18
13e salaire
9039
Le travailleur a droit, en fin d’année, à un treizième salaire (8.33% du salaire brut de base afférant aux heures effectives de travail accomplies dans l'année civile).

Article 18
13e salaire
9146
Le travailleur a droit, en fin d’année, à un treizième salaire (8.33% du salaire brut de base afférant aux heures effectives de travail accomplies dans l'année civile).

Article 18
13e salaire
10280
Le travailleur a droit, en fin d’année, à un treizième salaire (8.33% du salaire brut de base afférant aux heures effectives de travail accomplies dans l'année civile).

Article 18
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
8531
Le travailleur a droit, en fin d’année, à un treizième salaire (8.33% du salaire brut de base afférant aux heures effectives de travail accomplies dans l'année civile).

Article 18
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
8657
Le travailleur a droit, en fin d’année, à un treizième salaire (8.33% du salaire brut de base afférant aux heures effectives de travail accomplies dans l'année civile).

Article 18
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
8766
Le travailleur a droit, en fin d’année, à un treizième salaire (8.33% du salaire brut de base afférant aux heures effectives de travail accomplies dans l'année civile).

Article 18
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
8901
Le travailleur a droit, en fin d’année, à un treizième salaire (8.33% du salaire brut de base afférant aux heures effectives de travail accomplies dans l'année civile).

Article 18
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
9039
Le travailleur a droit, en fin d’année, à un treizième salaire (8.33% du salaire brut de base afférant aux heures effectives de travail accomplies dans l'année civile).

Article 18
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
9146
Le travailleur a droit, en fin d’année, à un treizième salaire (8.33% du salaire brut de base afférant aux heures effectives de travail accomplies dans l'année civile).

Article 18
Cadeaux d'ancienneté
8531
Le travailleur a droit, en fin d’année, à un treizième salaire (8.33% du salaire brut de base afférant aux heures effectives de travail accomplies dans l'année civile).

Article 18
Cadeaux d'ancienneté
8657
Le travailleur a droit, en fin d’année, à un treizième salaire (8.33% du salaire brut de base afférant aux heures effectives de travail accomplies dans l'année civile).

Article 18
Cadeaux d'ancienneté
8766
Le travailleur a droit, en fin d’année, à un treizième salaire (8.33% du salaire brut de base afférant aux heures effectives de travail accomplies dans l'année civile).

Article 18
Cadeaux d'ancienneté
8901
Le travailleur a droit, en fin d’année, à un treizième salaire (8.33% du salaire brut de base afférant aux heures effectives de travail accomplies dans l'année civile).

Article 18
Cadeaux d'ancienneté
9039
Le travailleur a droit, en fin d’année, à un treizième salaire (8.33% du salaire brut de base afférant aux heures effectives de travail accomplies dans l'année civile).

Article 18
Cadeaux d'ancienneté
9146
Le travailleur a droit, en fin d’année, à un treizième salaire (8.33% du salaire brut de base afférant aux heures effectives de travail accomplies dans l'année civile).

Article 18
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
8531
Temps de travailSupplément/Règlage
Le travail du samedi Est interdit. Il ne sera exécuté du travail du soir, du samedi, du dimanche ou jours fériés, qu'en cas de nécessité urgente et sur annonce à la CPP restreinte, laquelle est compétente pour octroyer l'autorisation.
Pour le travail de nuit (entre 23:00 à 06:00 heures) et le travail du dimanche et jours fériésSupplément salarial de 50%

Article 19
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
8657
Temps de travailSupplément/Règlage
Le travail du samedi Est interdit. Il ne sera exécuté du travail du soir, du samedi, du dimanche ou jours fériés, qu'en cas de nécessité urgente et sur annonce à la CPP restreinte, laquelle est compétente pour octroyer l'autorisation.
Pour le travail de nuit (entre 23:00 à 06:00 heures) et le travail du dimanche et jours fériésSupplément salarial de 50%

Article 19
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
8766
Temps de travailSupplément/Règlage
Le travail du samedi Est interdit. Il ne sera exécuté du travail du soir, du samedi, du dimanche ou jours fériés, qu'en cas de nécessité urgente et sur annonce à la CPP restreinte, laquelle est compétente pour octroyer l'autorisation.
Pour le travail de nuit (entre 23:00 à 06:00 heures) et le travail du dimanche et jours fériésSupplément salarial de 50%

Article 19
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
8901
Temps de travailSupplément/Règlage
Le travail du samedi Est interdit. Il ne sera exécuté du travail du soir, du samedi, du dimanche ou jours fériés, qu'en cas de nécessité urgente et sur annonce à la CPP restreinte, laquelle est compétente pour octroyer l'autorisation.
Pour le travail de nuit (entre 23:00 à 06:00 heures) et le travail du dimanche et jours fériésSupplément salarial de 50%

Article 19
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
9039
Temps de travailSupplément/Règlage
Le travail du samedi Est interdit. Il ne sera exécuté du travail du soir, du samedi, du dimanche ou jours fériés, qu'en cas de nécessité urgente et sur annonce à la CPP restreinte, laquelle est compétente pour octroyer l'autorisation.
Pour le travail de nuit (entre 23:00 à 06:00 heures) et le travail du dimanche et jours fériésSupplément salarial de 50%

Article 19
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
9146
Temps de travailSupplément/Règlage
Le travail du samedi Est interdit. Il ne sera exécuté du travail du soir, du samedi, du dimanche ou jours fériés, qu'en cas de nécessité urgente et sur annonce à la CPP restreinte, laquelle est compétente pour octroyer l'autorisation.
Pour le travail de nuit (entre 23:00 à 06:00 heures) et le travail du dimanche et jours fériésSupplément salarial de 50%

Article 19
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
10280
Temps de travailSupplément/Règlage
Le travail du samedi Est interdit. Il ne sera exécuté du travail du soir, du samedi, du dimanche ou jours fériés, qu'en cas de nécessité urgente et sur annonce à la CPP restreinte, laquelle est compétente pour octroyer l'autorisation.
Pour le travail de nuit (entre 23:00 à 06:00 heures) et le travail du dimanche et jours fériésSupplément salarial de 50%

Article 19
Indemnisation des frais
8531
Sorte de fraisIndemnité
Utilisation du propre vélo sur ordre de l'employeurCHF 16.--/mois
Utilisation du véhicule personnel pour des courses de service sur ordre de l'employeurCHF -.65/km
Chantier situé > 8km de l'atelier ou du domicileCHF 17.--/le repas de midi
Si le travailleur doit coucher hors de chez luiChambre et pension convenables payés (y compris les dimanches/jours fériés)
Tous les deux dimanches le travailleur peut rentrer chez lui aux frais de l'employeurLe temps de retour est considéré comme temps de travail

Article 20
Indemnisation des frais
8657
Sorte de fraisIndemnité
Utilisation du propre vélo sur ordre de l'employeurCHF 16.--/mois
Utilisation du véhicule personnel pour des courses de service sur ordre de l'employeurCHF -.65/km
Chantier situé > 8km de l'atelier ou du domicileCHF 17.--/le repas de midi
Si le travailleur doit coucher hors de chez luiChambre et pension convenables payés (y compris les dimanches/jours fériés)
Tous les deux dimanches le travailleur peut rentrer chez lui aux frais de l'employeurLe temps de retour est considéré comme temps de travail

Article 20
Indemnisation des frais
8766
Sorte de fraisIndemnité
Utilisation du propre vélo sur ordre de l'employeurCHF 16.--/mois
Utilisation du véhicule personnel pour des courses de service sur ordre de l'employeurCHF -.65/km
Chantier situé > 8km de l'atelier ou du domicileCHF 17.--/le repas de midi
Si le travailleur doit coucher hors de chez luiChambre et pension convenables payés (y compris les dimanches/jours fériés)
Tous les deux dimanches le travailleur peut rentrer chez lui aux frais de l'employeurLe temps de retour est considéré comme temps de travail

Article 20
Indemnisation des frais
8901
Sorte de fraisIndemnité
Utilisation du propre vélo sur ordre de l'employeurCHF 16.--/mois
Utilisation du véhicule personnel pour des courses de service sur ordre de l'employeurCHF -.65/km
Chantier situé > 8km de l'atelier ou du domicileCHF 17.--/le repas de midi
Si le travailleur doit coucher hors de chez luiChambre et pension convenables payés (y compris les dimanches/jours fériés)
Tous les deux dimanches le travailleur peut rentrer chez lui aux frais de l'employeurLe temps de retour est considéré comme temps de travail

Article 20
Indemnisation des frais
9039
Sorte de fraisIndemnité
Utilisation du propre vélo sur ordre de l'employeurCHF 16.--/mois
Utilisation du véhicule personnel pour des courses de service sur ordre de l'employeurCHF -.65/km
Chantier situé > 8km de l'atelier ou du domicileCHF 17.--/le repas de midi
Si le travailleur doit coucher hors de chez luiChambre et pension convenables payés (y compris les dimanches/jours fériés)
Tous les deux dimanches le travailleur peut rentrer chez lui aux frais de l'employeurLe temps de retour est considéré comme temps de travail

Article 20
Indemnisation des frais
9146
Sorte de fraisIndemnité
Utilisation du propre vélo sur ordre de l'employeurCHF 16.--/mois
Utilisation du véhicule personnel pour des courses de service sur ordre de l'employeurCHF -.65/km
Chantier situé > 8km de l'atelier ou du domicileCHF 17.--/le repas de midi
Si le travailleur doit coucher hors de chez luiChambre et pension convenables payés (y compris les dimanches/jours fériés)
Tous les deux dimanches le travailleur peut rentrer chez lui aux frais de l'employeurLe temps de retour est considéré comme temps de travail

Article 20
Indemnisation des frais
10280
Sorte de fraisIndemnité
Utilisation du propre vélo sur ordre de l'employeurCHF 16.--/mois
Utilisation du véhicule personnel pour des courses de service sur ordre de l'employeurCHF -.65/km
Chantier situé > 8km de l'atelier ou du domicileCHF 17.--/le repas de midi
Si le travailleur doit coucher hors de chez luiChambre et pension convenables payés (y compris les dimanches/jours fériés)
Tous les deux dimanches le travailleur peut rentrer chez lui aux frais de l'employeurLe temps de retour est considéré comme temps de travail

Article 20
Durée normale du travail
8531
41.5 h/semaine. L'horaire peut être prolongée de 5 heures sans donner droit à un supplément de 25% pour autant que la durée hebdomadaire de travail soit respectée en moyenne annuelle.

Article 11
Durée normale du travail
8657
41.5 h/semaine. L'horaire peut être prolongée de 5 heures sans donner droit à un supplément de 25% pour autant que la durée hebdomadaire de travail soit respectée en moyenne annuelle.

Article 11
Durée normale du travail
8766
41.5 h/semaine. L'horaire peut être prolongée de 5 heures sans donner droit à un supplément de 25% pour autant que la durée hebdomadaire de travail soit respectée en moyenne annuelle.

Article 11
Durée normale du travail
8901
41.5 h/semaine. L'horaire peut être prolongée de 5 heures sans donner droit à un supplément de 25% pour autant que la durée hebdomadaire de travail soit respectée en moyenne annuelle.

Article 11
Durée normale du travail
9039
41.5 h/semaine. L'horaire peut être prolongée de 5 heures sans donner droit à un supplément de 25% pour autant que la durée hebdomadaire de travail soit respectée en moyenne annuelle.

Article 11
Durée normale du travail
9146
41.5 h/semaine. L'horaire peut être prolongée de 5 heures sans donner droit à un supplément de 25% pour autant que la durée hebdomadaire de travail soit respectée en moyenne annuelle.

Article 11
Durée normale du travail
10280
41.5 h/semaine. L'horaire peut être prolongée de 5 heures sans donner droit à un supplément de 25% pour autant que la durée hebdomadaire de travail soit respectée en moyenne annuelle.

Article 11
Heures supplémentaires
8531
Temps de travailSupplément salarial
De 06:00 à 23:00 heures25%
Jour ouvrable entre 18:00 et 23:00 heures et pour autant que ces heures dépassent l'horaire journalier (8.3h) ou la durée hebdomadaire (41.5h) de la présente convention25%
L'horaire peut être prolongé de 5h/semaine autant que la durée de travail soit respectée en moyenne annuelleAucun supplément

Articles 11 et 19
Heures supplémentaires
8657
Temps de travailSupplément salarial
De 06:00 à 23:00 heures25%
Jour ouvrable entre 18:00 et 23:00 heures et pour autant que ces heures dépassent l'horaire journalier (8.3h) ou la durée hebdomadaire (41.5h) de la présente convention25%
L'horaire peut être prolongé de 5h/semaine autant que la durée de travail soit respectée en moyenne annuelleAucun supplément

Articles 11 et 19
Heures supplémentaires
8766
Temps de travailSupplément salarial
De 06:00 à 23:00 heures25%
Jour ouvrable entre 18:00 et 23:00 heures et pour autant que ces heures dépassent l'horaire journalier (8.3h) ou la durée hebdomadaire (41.5h) de la présente convention25%
L'horaire peut être prolongé de 5h/semaine autant que la durée de travail soit respectée en moyenne annuelleAucun supplément

Articles 11 et 19
Heures supplémentaires
8901
Temps de travailSupplément salarial
De 06:00 à 23:00 heures25%
Jour ouvrable entre 18:00 et 23:00 heures et pour autant que ces heures dépassent l'horaire journalier (8.3h) ou la durée hebdomadaire (41.5h) de la présente convention25%
L'horaire peut être prolongé de 5h/semaine autant que la durée de travail soit respectée en moyenne annuelleAucun supplément

Articles 11 et 19
Heures supplémentaires
9039
Temps de travailSupplément salarial
De 06:00 à 23:00 heures25%
Jour ouvrable entre 18:00 et 23:00 heures et pour autant que ces heures dépassent l'horaire journalier (8.3h) ou la durée hebdomadaire (41.5h) de la présente convention25%
L'horaire peut être prolongé de 5h/semaine autant que la durée de travail soit respectée en moyenne annuelleAucun supplément

Articles 11 et 19
Heures supplémentaires
9146
Temps de travailSupplément salarial
De 06:00 à 23:00 heures25%
Jour ouvrable entre 18:00 et 23:00 heures et pour autant que ces heures dépassent l'horaire journalier (8.3h) ou la durée hebdomadaire (41.5h) de la présente convention25%
L'horaire peut être prolongé de 5h/semaine autant que la durée de travail soit respectée en moyenne annuelleAucun supplément

Articles 11 et 19
Heures supplémentaires
10280
Temps de travailSupplément salarial
De 06:00 à 23:00 heures25%
Jour ouvrable entre 18:00 et 23:00 heures et pour autant que ces heures dépassent l'horaire journalier (8.3h) ou la durée hebdomadaire (41.5h) de la présente convention25%
L'horaire peut être prolongé de 5h/semaine autant que la durée de travail soit respectée en moyenne annuelleAucun supplément

Articles 11 et 19
Vacances
8531
Catégorie d'âgeJours de vacancesIndemnité forfaitaire
Les jeunes travailleurs, jusqu'à la fin de l’année où ils atteignent 20 ans25 jours11.3%
Dès 20 ans révolus et jusqu'à 56 ans25 jours11.3%
Dès le 1er janvier de l'année des 57 ans30 jours13.85%

Article 12
Vacances
8657
Catégorie d'âgeJours de vacancesIndemnité forfaitaire
Les jeunes travailleurs, jusqu'à la fin de l’année où ils atteignent 20 ans25 jours11.3%
Dès 20 ans révolus et jusqu'à 56 ans25 jours11.3%
Dès le 1er janvier de l'année des 57 ans30 jours13.85%

Article 12
Vacances
8766
Catégorie d'âgeJours de vacancesIndemnité forfaitaire
Les jeunes travailleurs, jusqu'à la fin de l’année où ils atteignent 20 ans25 jours11.3%
Dès 20 ans révolus et jusqu'à 56 ans25 jours11.3%
Dès le 1er janvier de l'année des 57 ans30 jours13.85%

Article 12
Vacances
8901
Catégorie d'âgeJours de vacancesIndemnité forfaitaire
Les jeunes travailleurs, jusqu'à la fin de l’année où ils atteignent 20 ans25 jours11.3%
Dès 20 ans révolus et jusqu'à 56 ans25 jours11.3%
Dès le 1er janvier de l'année des 57 ans30 jours13.85%

Article 12
Vacances
9039
Catégorie d'âgeJours de vacancesIndemnité forfaitaire
Les jeunes travailleurs, jusqu'à la fin de l’année où ils atteignent 20 ans25 jours11.3%
Dès 20 ans révolus et jusqu'à 56 ans25 jours11.3%
Dès le 1er janvier de l'année des 57 ans30 jours13.85%

Article 12
Vacances
9146
Catégorie d'âgeJours de vacancesIndemnité forfaitaire
Les jeunes travailleurs, jusqu'à la fin de l’année où ils atteignent 20 ans25 jours11.3%
Dès 20 ans révolus et jusqu'à 56 ans25 jours11.3%
Dès le 1er janvier de l'année des 57 ans30 jours13.85%

Article 12
Vacances
10280
Catégorie d'âgeJours de vacancesIndemnité forfaitaire
Les jeunes travailleurs, jusqu'à la fin de l’année où ils atteignent 20 ans25 jours11.3%
Dès 20 ans révolus et jusqu'à 56 ans25 jours11.3%
Dès le 1er janvier de l'année des 57 ans30 jours13.85%

Article 12
Jours de congé rémunérés (absences)
8531
OccasionJours payés
Mariage2 jours
Décès de son épouse, de son enfant, d'un frère ou d'une soeur, de ses parents ou de ses beaux-parents3 jours
Décès des grands-parents, d'un beau-fils ou d'une belle-fille1 jour
Inspection militaire annuelle0.5 jour (droit à une indemnité si l’éloignement du lieu de l’inspection ne lui permet pas de se présenter au travail le même jour)
Recrutement 1 jour
Déménagement1 jour/an au max.

L’indemnité journalière est égale au salaire de 8.3 heures.

Article 23
Jours de congé rémunérés (absences)
8657
OccasionJours payés
Mariage2 jours
Décès de son épouse, de son enfant, d'un frère ou d'une soeur, de ses parents ou de ses beaux-parents3 jours
Décès des grands-parents, d'un beau-fils ou d'une belle-fille1 jour
Inspection militaire annuelle0.5 jour (droit à une indemnité si l’éloignement du lieu de l’inspection ne lui permet pas de se présenter au travail le même jour)
Recrutement 1 jour
Déménagement1 jour/an au max.

L’indemnité journalière est égale au salaire de 8.3 heures.

Article 23
Jours de congé rémunérés (absences)
8766
OccasionJours payés
Mariage2 jours
Décès de son épouse, de son enfant, d'un frère ou d'une soeur, de ses parents ou de ses beaux-parents3 jours
Décès des grands-parents, d'un beau-fils ou d'une belle-fille1 jour
Inspection militaire annuelle0.5 jour (droit à une indemnité si l’éloignement du lieu de l’inspection ne lui permet pas de se présenter au travail le même jour)
Recrutement 1 jour
Déménagement1 jour/an au max.

L’indemnité journalière est égale au salaire de 8.3 heures.

Article 23
Jours de congé rémunérés (absences)
8901
OccasionJours payés
Mariage2 jours
Décès de son épouse, de son enfant, d'un frère ou d'une soeur, de ses parents ou de ses beaux-parents3 jours
Décès des grands-parents, d'un beau-fils ou d'une belle-fille1 jour
Inspection militaire annuelle0.5 jour (droit à une indemnité si l’éloignement du lieu de l’inspection ne lui permet pas de se présenter au travail le même jour)
Recrutement 1 jour
Déménagement1 jour/an au max.

L’indemnité journalière est égale au salaire de 8.3 heures.

Article 23
Jours de congé rémunérés (absences)
9039
OccasionJours payés
Mariage2 jours
Décès de son épouse, de son enfant, d'un frère ou d'une soeur, de ses parents ou de ses beaux-parents3 jours
Décès des grands-parents, d'un beau-fils ou d'une belle-fille1 jour
Inspection militaire annuelle0.5 jour (droit à une indemnité si l’éloignement du lieu de l’inspection ne lui permet pas de se présenter au travail le même jour)
Recrutement 1 jour
Déménagement1 jour/an au max.

L’indemnité journalière est égale au salaire de 8.3 heures.

Article 23
Jours de congé rémunérés (absences)
9146
OccasionJours payés
Mariage2 jours
Décès de son épouse, de son enfant, d'un frère ou d'une soeur, de ses parents ou de ses beaux-parents3 jours
Décès des grands-parents, d'un beau-fils ou d'une belle-fille1 jour
Inspection militaire annuelle0.5 jour (droit à une indemnité si l’éloignement du lieu de l’inspection ne lui permet pas de se présenter au travail le même jour)
Recrutement 1 jour
Déménagement1 jour/an au max.

L’indemnité journalière est égale au salaire de 8.3 heures.

Article 23
Jours de congé rémunérés (absences)
10280
OccasionJours payés
Mariage2 jours
Décès de son épouse, de son enfant, d'un frère ou d'une soeur, de ses parents ou de ses beaux-parents3 jours
Décès des grands-parents, d'un beau-fils ou d'une belle-fille1 jour
Inspection militaire annuelle0.5 jour (droit à une indemnité si l’éloignement du lieu de l’inspection ne lui permet pas de se présenter au travail le même jour)
Recrutement 1 jour
Déménagement1 jour/an au max.

L’indemnité journalière est égale au salaire de 8.3 heures.

Article 23
Jours fériés rémunérés
8531
Le travailleur a droit au salaire pour chacun des jours fériés ci-après, à moins qu’ils ne tombent sur un samedi ou un dimanche:


Pour les travailleurs des autres entreprises: l'indemnité journalière est égale au salaire de 8.3 heures.

Article 13
Jours fériés rémunérés
8657
Le travailleur a droit au salaire pour chacun des jours fériés ci-après, à moins qu’ils ne tombent sur un samedi ou un dimanche:


Pour les travailleurs des autres entreprises: l'indemnité journalière est égale au salaire de 8.3 heures.

Article 13
Jours fériés rémunérés
8766
Le travailleur a droit au salaire pour chacun des jours fériés ci-après, à moins qu’ils ne tombent sur un samedi ou un dimanche:


Pour les travailleurs des autres entreprises: l'indemnité journalière est égale au salaire de 8.3 heures.

Article 13
Jours fériés rémunérés
8901
Le travailleur a droit au salaire pour chacun des jours fériés ci-après, à moins qu’ils ne tombent sur un samedi ou un dimanche:


Pour les travailleurs des autres entreprises: l'indemnité journalière est égale au salaire de 8.3 heures.

Article 13
Jours fériés rémunérés
9039
Le travailleur a droit au salaire pour chacun des jours fériés ci-après, à moins qu’ils ne tombent sur un samedi ou un dimanche:


Pour les travailleurs des autres entreprises: l'indemnité journalière est égale au salaire de 8.3 heures.

Article 13
Jours fériés rémunérés
9146
Le travailleur a droit au salaire pour chacun des jours fériés ci-après, à moins qu’ils ne tombent sur un samedi ou un dimanche:


Pour les travailleurs des autres entreprises: l'indemnité journalière est égale au salaire de 8.3 heures.

Article 13
Jours fériés rémunérés
10280
Le travailleur a droit au salaire pour chacun des jours fériés ci-après, à moins qu’ils ne tombent sur un samedi ou un dimanche:


Pour les travailleurs des autres entreprises: l'indemnité journalière est égale au salaire de 8.3 heures.

Article 13
Maladie
8531
Maladie:
L'employeur est tenu d'assurer les travailleurs pour une indemnité jounalière en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie. Les deux premiers jours d'incapacité de travail ne sont pas indemnisés.
L'employeur peut conclure une assurance pour perte de gain avec prestations différées de 30 jours. Pendant cette période, il doit verser au travailleur le 80% du salaire à partir du 1er jour.
Indemnités journalières: 80% du salaire pendant 720 jours dans une période de 900 jours.


- En cas d'accidents ou de maladie professionnelle reconnus par la SUVA, le travalleur a droit au 80% du salaire perdu le jour de l'accident et les 2 jours suivants.

Articles 25 und 26
Maladie
8657
Maladie:
L'employeur est tenu d'assurer les travailleurs pour une indemnité jounalière en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie. Les deux premiers jours d'incapacité de travail ne sont pas indemnisés.
L'employeur peut conclure une assurance pour perte de gain avec prestations différées de 30 jours. Pendant cette période, il doit verser au travailleur le 80% du salaire à partir du 1er jour.
Indemnités journalières: 80% du salaire pendant 720 jours dans une période de 900 jours.


- En cas d'accidents ou de maladie professionnelle reconnus par la SUVA, le travalleur a droit au 80% du salaire perdu le jour de l'accident et les 2 jours suivants.

Articles 25 und 26
Maladie
8766
Maladie:
L'employeur est tenu d'assurer les travailleurs pour une indemnité jounalière en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie. Les deux premiers jours d'incapacité de travail ne sont pas indemnisés.
L'employeur peut conclure une assurance pour perte de gain avec prestations différées de 30 jours. Pendant cette période, il doit verser au travailleur le 80% du salaire à partir du 1er jour.
Indemnités journalières: 80% du salaire pendant 720 jours dans une période de 900 jours.


- En cas d'accidents ou de maladie professionnelle reconnus par la SUVA, le travalleur a droit au 80% du salaire perdu le jour de l'accident et les 2 jours suivants.

Articles 25 und 26
Maladie
8901
Maladie:
L'employeur est tenu d'assurer les travailleurs pour une indemnité jounalière en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie. Les deux premiers jours d'incapacité de travail ne sont pas indemnisés.
L'employeur peut conclure une assurance pour perte de gain avec prestations différées de 30 jours. Pendant cette période, il doit verser au travailleur le 80% du salaire à partir du 1er jour.
Indemnités journalières: 80% du salaire pendant 720 jours dans une période de 900 jours.


- En cas d'accidents ou de maladie professionnelle reconnus par la SUVA, le travalleur a droit au 80% du salaire perdu le jour de l'accident et les 2 jours suivants.

Articles 25 und 26
Maladie
9039
Maladie:
L'employeur est tenu d'assurer les travailleurs pour une indemnité jounalière en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie. Les deux premiers jours d'incapacité de travail ne sont pas indemnisés.
L'employeur peut conclure une assurance pour perte de gain avec prestations différées de 30 jours. Pendant cette période, il doit verser au travailleur le 80% du salaire à partir du 1er jour.
Indemnités journalières: 80% du salaire pendant 720 jours dans une période de 900 jours.


- En cas d'accidents ou de maladie professionnelle reconnus par la SUVA, le travalleur a droit au 80% du salaire perdu le jour de l'accident et les 2 jours suivants.

Articles 25 und 26
Maladie
9146
Maladie:
L'employeur est tenu d'assurer les travailleurs pour une indemnité jounalière en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie. Les deux premiers jours d'incapacité de travail ne sont pas indemnisés.
L'employeur peut conclure une assurance pour perte de gain avec prestations différées de 30 jours. Pendant cette période, il doit verser au travailleur le 80% du salaire à partir du 1er jour.
Indemnités journalières: 80% du salaire pendant 720 jours dans une période de 900 jours.


- En cas d'accidents ou de maladie professionnelle reconnus par la SUVA, le travalleur a droit au 80% du salaire perdu le jour de l'accident et les 2 jours suivants.

Articles 25 und 26
Maladie
10280
Maladie:
L'employeur est tenu d'assurer les travailleurs pour une indemnité jounalière en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie. Les deux premiers jours d'incapacité de travail ne sont pas indemnisés.
L'employeur peut conclure une assurance pour perte de gain avec prestations différées de 30 jours. Pendant cette période, il doit verser au travailleur le 80% du salaire à partir du 1er jour.
Indemnités journalières: 80% du salaire pendant 720 jours dans une période de 900 jours.
 

Article 26
Accident
8531
Maladie:
L'employeur est tenu d'assurer les travailleurs pour une indemnité jounalière en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie. Les deux premiers jours d'incapacité de travail ne sont pas indemnisés.
L'employeur peut conclure une assurance pour perte de gain avec prestations différées de 30 jours. Pendant cette période, il doit verser au travailleur le 80% du salaire à partir du 1er jour.
Indemnités journalières: 80% du salaire pendant 720 jours dans une période de 900 jours.


- En cas d'accidents ou de maladie professionnelle reconnus par la SUVA, le travalleur a droit au 80% du salaire perdu le jour de l'accident et les 2 jours suivants.

Articles 25 und 26
Accident
8657
Maladie:
L'employeur est tenu d'assurer les travailleurs pour une indemnité jounalière en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie. Les deux premiers jours d'incapacité de travail ne sont pas indemnisés.
L'employeur peut conclure une assurance pour perte de gain avec prestations différées de 30 jours. Pendant cette période, il doit verser au travailleur le 80% du salaire à partir du 1er jour.
Indemnités journalières: 80% du salaire pendant 720 jours dans une période de 900 jours.


- En cas d'accidents ou de maladie professionnelle reconnus par la SUVA, le travalleur a droit au 80% du salaire perdu le jour de l'accident et les 2 jours suivants.

Articles 25 und 26
Accident
8766
Maladie:
L'employeur est tenu d'assurer les travailleurs pour une indemnité jounalière en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie. Les deux premiers jours d'incapacité de travail ne sont pas indemnisés.
L'employeur peut conclure une assurance pour perte de gain avec prestations différées de 30 jours. Pendant cette période, il doit verser au travailleur le 80% du salaire à partir du 1er jour.
Indemnités journalières: 80% du salaire pendant 720 jours dans une période de 900 jours.


- En cas d'accidents ou de maladie professionnelle reconnus par la SUVA, le travalleur a droit au 80% du salaire perdu le jour de l'accident et les 2 jours suivants.

Articles 25 und 26
Accident
8901
Maladie:
L'employeur est tenu d'assurer les travailleurs pour une indemnité jounalière en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie. Les deux premiers jours d'incapacité de travail ne sont pas indemnisés.
L'employeur peut conclure une assurance pour perte de gain avec prestations différées de 30 jours. Pendant cette période, il doit verser au travailleur le 80% du salaire à partir du 1er jour.
Indemnités journalières: 80% du salaire pendant 720 jours dans une période de 900 jours.


- En cas d'accidents ou de maladie professionnelle reconnus par la SUVA, le travalleur a droit au 80% du salaire perdu le jour de l'accident et les 2 jours suivants.

Articles 25 und 26
Accident
9039
Maladie:
L'employeur est tenu d'assurer les travailleurs pour une indemnité jounalière en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie. Les deux premiers jours d'incapacité de travail ne sont pas indemnisés.
L'employeur peut conclure une assurance pour perte de gain avec prestations différées de 30 jours. Pendant cette période, il doit verser au travailleur le 80% du salaire à partir du 1er jour.
Indemnités journalières: 80% du salaire pendant 720 jours dans une période de 900 jours.


- En cas d'accidents ou de maladie professionnelle reconnus par la SUVA, le travalleur a droit au 80% du salaire perdu le jour de l'accident et les 2 jours suivants.

Articles 25 und 26
Accident
9146
Maladie:
L'employeur est tenu d'assurer les travailleurs pour une indemnité jounalière en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie. Les deux premiers jours d'incapacité de travail ne sont pas indemnisés.
L'employeur peut conclure une assurance pour perte de gain avec prestations différées de 30 jours. Pendant cette période, il doit verser au travailleur le 80% du salaire à partir du 1er jour.
Indemnités journalières: 80% du salaire pendant 720 jours dans une période de 900 jours.


- En cas d'accidents ou de maladie professionnelle reconnus par la SUVA, le travalleur a droit au 80% du salaire perdu le jour de l'accident et les 2 jours suivants.

Articles 25 und 26
Accident
10280

- En cas d'accidents ou de maladie professionnelle reconnus par la SUVA, le travalleur a droit au 80% du salaire perdu le jour de l'accident et les 2 jours suivants.

Article 25
Congé maternité / paternité / parental
8531


Article 23
Congé maternité / paternité / parental
8657


Article 23
Congé maternité / paternité / parental
8766


Article 23
Congé maternité / paternité / parental
8901


Article 23
Congé maternité / paternité / parental
9039


Article 23
Congé maternité / paternité / parental
9146


Article 23
Congé maternité / paternité / parental
10280


Article 23
Service militaire / civil / de protection civile
8531
École des recrues et autres périodes de de service militaire obligatoire de durée plus longue, dès le 31ème jour:
QuiIndemnité
Célibataire sans obligation légale d'entretien 50%
Marié ou célibataire avec obligation légale d'entretien 80%
Pendant les autres périodes de service militaire obligatoire et jusqu'à 30 jours 100%

La protection civile et le service civil sont assimilés au service militaire.

Article 24
Service militaire / civil / de protection civile
8657
École des recrues et autres périodes de de service militaire obligatoire de durée plus longue, dès le 31ème jour:
QuiIndemnité
Célibataire sans obligation légale d'entretien 50%
Marié ou célibataire avec obligation légale d'entretien 80%
Pendant les autres périodes de service militaire obligatoire et jusqu'à 30 jours 100%

La protection civile et le service civil sont assimilés au service militaire.

Article 24
Service militaire / civil / de protection civile
8766
École des recrues et autres périodes de de service militaire obligatoire de durée plus longue, dès le 31ème jour:
QuiIndemnité
Célibataire sans obligation légale d'entretien 50%
Marié ou célibataire avec obligation légale d'entretien 80%
Pendant les autres périodes de service militaire obligatoire et jusqu'à 30 jours 100%

La protection civile et le service civil sont assimilés au service militaire.

Article 24
Service militaire / civil / de protection civile
8901
École des recrues et autres périodes de de service militaire obligatoire de durée plus longue, dès le 31ème jour:
QuiIndemnité
Célibataire sans obligation légale d'entretien 50%
Marié ou célibataire avec obligation légale d'entretien 80%
Pendant les autres périodes de service militaire obligatoire et jusqu'à 30 jours 100%

La protection civile et le service civil sont assimilés au service militaire.

Article 24
Service militaire / civil / de protection civile
9039
École des recrues et autres périodes de de service militaire obligatoire de durée plus longue, dès le 31ème jour:
QuiIndemnité
Célibataire sans obligation légale d'entretien 50%
Marié ou célibataire avec obligation légale d'entretien 80%
Pendant les autres périodes de service militaire obligatoire et jusqu'à 30 jours 100%

La protection civile et le service civil sont assimilés au service militaire.

Article 24
Service militaire / civil / de protection civile
9146
École des recrues et autres périodes de de service militaire obligatoire de durée plus longue, dès le 31ème jour:
QuiIndemnité
Célibataire sans obligation légale d'entretien 50%
Marié ou célibataire avec obligation légale d'entretien 80%
Pendant les autres périodes de service militaire obligatoire et jusqu'à 30 jours 100%

La protection civile et le service civil sont assimilés au service militaire.

Article 24
Service militaire / civil / de protection civile
10280
École des recrues et autres périodes de de service militaire obligatoire de durée plus longue, dès le 31ème jour:
QuiIndemnité
Célibataire sans obligation légale d'entretien 50%
Marié ou célibataire avec obligation légale d'entretien 80%
Pendant les autres périodes de service militaire obligatoire et jusqu'à 30 jours 100%

La protection civile et le service civil sont assimilés au service militaire.

Article 24
Réglementation des retraites
8531
Tous les travailleurs doivent être affiliés à une institution de préretraite dont les prestations sont équivalentes ou supérieures à celles prévues par la caisse de préretraite de la profession (RETAVAL) et qui font l'objet d'une convention séparée.
Cotisation: 50% employeur, 50% travailleur.
Si la cotisation d'une institution de pretrétraite particulière est supérieure à celle prévue ordinairement par la caisse RETAVAL (1,7%), il ne peut être retenu plus que la moitié de la cotisation ordinaire RETAVAL (0,85%) sur le salaire du travailleur.
Le montant annuel de la rente de retraite anticipée (au plus tôt trois ans avant l’âge ordinaire) se calcule en fonction du salaire déterminant moyen des trois dernières années qui précèdent la prise de retraite anticipée. Il est égal au 75% du salaire déterminant, et au maximum à CHF 4'000.-- par mois.



Article 27; conditions de travail 2008; CCT RETAVAL : plusieurs articles
Réglementation des retraites
8657
Tous les travailleurs doivent être affiliés à une institution de préretraite dont les prestations sont équivalentes ou supérieures à celles prévues par la caisse de préretraite de la profession (RETAVAL) et qui font l'objet d'une convention séparée.
Cotisation: 50% employeur, 50% travailleur.
Si la cotisation d'une institution de pretrétraite particulière est supérieure à celle prévue ordinairement par la caisse RETAVAL (1,7%), il ne peut être retenu plus que la moitié de la cotisation ordinaire RETAVAL (0,85%) sur le salaire du travailleur.
Le montant annuel de la rente de retraite anticipée (au plus tôt trois ans avant l’âge ordinaire) se calcule en fonction du salaire déterminant moyen des trois dernières années qui précèdent la prise de retraite anticipée. Il est égal au 75% du salaire déterminant, et au maximum à CHF 4'000.-- par mois.



Article 27; conditions de travail 2008; CCT RETAVAL : plusieurs articles
Réglementation des retraites
8766
Tous les travailleurs doivent être affiliés à une institution de préretraite dont les prestations sont équivalentes ou supérieures à celles prévues par la caisse de préretraite de la profession (RETAVAL) et qui font l'objet d'une convention séparée.
Cotisation: 50% employeur, 50% travailleur.
Si la cotisation d'une institution de pretrétraite particulière est supérieure à celle prévue ordinairement par la caisse RETAVAL (1,7%), il ne peut être retenu plus que la moitié de la cotisation ordinaire RETAVAL (0,85%) sur le salaire du travailleur.
Le montant annuel de la rente de retraite anticipée (au plus tôt trois ans avant l’âge ordinaire) se calcule en fonction du salaire déterminant moyen des trois dernières années qui précèdent la prise de retraite anticipée. Il est égal au 75% du salaire déterminant, et au maximum à CHF 4'000.-- par mois.



Article 27; conditions de travail 2008; CCT RETAVAL : plusieurs articles
Réglementation des retraites
8901
Tous les travailleurs doivent être affiliés à une institution de préretraite dont les prestations sont équivalentes ou supérieures à celles prévues par la caisse de préretraite de la profession (RETAVAL) et qui font l'objet d'une convention séparée.
Cotisation: 50% employeur, 50% travailleur.
Si la cotisation d'une institution de pretrétraite particulière est supérieure à celle prévue ordinairement par la caisse RETAVAL (1,7%), il ne peut être retenu plus que la moitié de la cotisation ordinaire RETAVAL (0,85%) sur le salaire du travailleur.
Le montant annuel de la rente de retraite anticipée (au plus tôt trois ans avant l’âge ordinaire) se calcule en fonction du salaire déterminant moyen des trois dernières années qui précèdent la prise de retraite anticipée. Il est égal au 75% du salaire déterminant, et au maximum à CHF 4'000.-- par mois.



Article 27; conditions de travail 2008; CCT RETAVAL : plusieurs articles
Réglementation des retraites
9039
Tous les travailleurs doivent être affiliés à une institution de préretraite dont les prestations sont équivalentes ou supérieures à celles prévues par la caisse de préretraite de la profession (RETAVAL) et qui font l'objet d'une convention séparée.
Cotisation: 50% employeur, 50% travailleur.
Si la cotisation d'une institution de pretrétraite particulière est supérieure à celle prévue ordinairement par la caisse RETAVAL (1,7%), il ne peut être retenu plus que la moitié de la cotisation ordinaire RETAVAL (0,85%) sur le salaire du travailleur.
Le montant annuel de la rente de retraite anticipée (au plus tôt trois ans avant l’âge ordinaire) se calcule en fonction du salaire déterminant moyen des trois dernières années qui précèdent la prise de retraite anticipée. Il est égal au 75% du salaire déterminant, et au maximum à CHF 4'000.-- par mois.



Article 27; conditions de travail 2008; CCT RETAVAL : plusieurs articles
Réglementation des retraites
9146
Tous les travailleurs doivent être affiliés à une institution de préretraite dont les prestations sont équivalentes ou supérieures à celles prévues par la caisse de préretraite de la profession (RETAVAL) et qui font l'objet d'une convention séparée.
Cotisation: 50% employeur, 50% travailleur.
Si la cotisation d'une institution de pretrétraite particulière est supérieure à celle prévue ordinairement par la caisse RETAVAL (1,7%), il ne peut être retenu plus que la moitié de la cotisation ordinaire RETAVAL (0,85%) sur le salaire du travailleur.
Le montant annuel de la rente de retraite anticipée (au plus tôt trois ans avant l’âge ordinaire) se calcule en fonction du salaire déterminant moyen des trois dernières années qui précèdent la prise de retraite anticipée. Il est égal au 75% du salaire déterminant, et au maximum à CHF 4'000.-- par mois.



Article 27; conditions de travail 2008; CCT RETAVAL : plusieurs articles
Retraite anticipée
8531
Tous les travailleurs doivent être affiliés à une institution de préretraite dont les prestations sont équivalentes ou supérieures à celles prévues par la caisse de préretraite de la profession (RETAVAL) et qui font l'objet d'une convention séparée.
Cotisation: 50% employeur, 50% travailleur.
Si la cotisation d'une institution de pretrétraite particulière est supérieure à celle prévue ordinairement par la caisse RETAVAL (1,7%), il ne peut être retenu plus que la moitié de la cotisation ordinaire RETAVAL (0,85%) sur le salaire du travailleur.
Le montant annuel de la rente de retraite anticipée (au plus tôt trois ans avant l’âge ordinaire) se calcule en fonction du salaire déterminant moyen des trois dernières années qui précèdent la prise de retraite anticipée. Il est égal au 75% du salaire déterminant, et au maximum à CHF 4'000.-- par mois.



Article 27; conditions de travail 2008; CCT RETAVAL : plusieurs articles
Retraite anticipée
8657
Tous les travailleurs doivent être affiliés à une institution de préretraite dont les prestations sont équivalentes ou supérieures à celles prévues par la caisse de préretraite de la profession (RETAVAL) et qui font l'objet d'une convention séparée.
Cotisation: 50% employeur, 50% travailleur.
Si la cotisation d'une institution de pretrétraite particulière est supérieure à celle prévue ordinairement par la caisse RETAVAL (1,7%), il ne peut être retenu plus que la moitié de la cotisation ordinaire RETAVAL (0,85%) sur le salaire du travailleur.
Le montant annuel de la rente de retraite anticipée (au plus tôt trois ans avant l’âge ordinaire) se calcule en fonction du salaire déterminant moyen des trois dernières années qui précèdent la prise de retraite anticipée. Il est égal au 75% du salaire déterminant, et au maximum à CHF 4'000.-- par mois.



Article 27; conditions de travail 2008; CCT RETAVAL : plusieurs articles
Retraite anticipée
8766
Tous les travailleurs doivent être affiliés à une institution de préretraite dont les prestations sont équivalentes ou supérieures à celles prévues par la caisse de préretraite de la profession (RETAVAL) et qui font l'objet d'une convention séparée.
Cotisation: 50% employeur, 50% travailleur.
Si la cotisation d'une institution de pretrétraite particulière est supérieure à celle prévue ordinairement par la caisse RETAVAL (1,7%), il ne peut être retenu plus que la moitié de la cotisation ordinaire RETAVAL (0,85%) sur le salaire du travailleur.
Le montant annuel de la rente de retraite anticipée (au plus tôt trois ans avant l’âge ordinaire) se calcule en fonction du salaire déterminant moyen des trois dernières années qui précèdent la prise de retraite anticipée. Il est égal au 75% du salaire déterminant, et au maximum à CHF 4'000.-- par mois.



Article 27; conditions de travail 2008; CCT RETAVAL : plusieurs articles
Retraite anticipée
8901
Tous les travailleurs doivent être affiliés à une institution de préretraite dont les prestations sont équivalentes ou supérieures à celles prévues par la caisse de préretraite de la profession (RETAVAL) et qui font l'objet d'une convention séparée.
Cotisation: 50% employeur, 50% travailleur.
Si la cotisation d'une institution de pretrétraite particulière est supérieure à celle prévue ordinairement par la caisse RETAVAL (1,7%), il ne peut être retenu plus que la moitié de la cotisation ordinaire RETAVAL (0,85%) sur le salaire du travailleur.
Le montant annuel de la rente de retraite anticipée (au plus tôt trois ans avant l’âge ordinaire) se calcule en fonction du salaire déterminant moyen des trois dernières années qui précèdent la prise de retraite anticipée. Il est égal au 75% du salaire déterminant, et au maximum à CHF 4'000.-- par mois.



Article 27; conditions de travail 2008; CCT RETAVAL : plusieurs articles
Retraite anticipée
9039
Tous les travailleurs doivent être affiliés à une institution de préretraite dont les prestations sont équivalentes ou supérieures à celles prévues par la caisse de préretraite de la profession (RETAVAL) et qui font l'objet d'une convention séparée.
Cotisation: 50% employeur, 50% travailleur.
Si la cotisation d'une institution de pretrétraite particulière est supérieure à celle prévue ordinairement par la caisse RETAVAL (1,7%), il ne peut être retenu plus que la moitié de la cotisation ordinaire RETAVAL (0,85%) sur le salaire du travailleur.
Le montant annuel de la rente de retraite anticipée (au plus tôt trois ans avant l’âge ordinaire) se calcule en fonction du salaire déterminant moyen des trois dernières années qui précèdent la prise de retraite anticipée. Il est égal au 75% du salaire déterminant, et au maximum à CHF 4'000.-- par mois.



Article 27; conditions de travail 2008; CCT RETAVAL : plusieurs articles
Retraite anticipée
9146
Tous les travailleurs doivent être affiliés à une institution de préretraite dont les prestations sont équivalentes ou supérieures à celles prévues par la caisse de préretraite de la profession (RETAVAL) et qui font l'objet d'une convention séparée.
Cotisation: 50% employeur, 50% travailleur.
Si la cotisation d'une institution de pretrétraite particulière est supérieure à celle prévue ordinairement par la caisse RETAVAL (1,7%), il ne peut être retenu plus que la moitié de la cotisation ordinaire RETAVAL (0,85%) sur le salaire du travailleur.
Le montant annuel de la rente de retraite anticipée (au plus tôt trois ans avant l’âge ordinaire) se calcule en fonction du salaire déterminant moyen des trois dernières années qui précèdent la prise de retraite anticipée. Il est égal au 75% du salaire déterminant, et au maximum à CHF 4'000.-- par mois.



Article 27; conditions de travail 2008; CCT RETAVAL : plusieurs articles
Retraite anticipée
10280
Tous les travailleurs doivent être affiliés à une institution de préretraite dont les prestations sont équivalentes ou supérieures à celles prévues par la caisse de préretraite de la profession (RETAVAL) et qui font l'objet d'une convention séparée.
Cotisation: 50% employeur, 50% travailleur.
Si la cotisation d'une institution de pretrétraite particulière est supérieure à celle prévue ordinairement par la caisse RETAVAL (1,7%), il ne peut être retenu plus que la moitié de la cotisation ordinaire RETAVAL (0,85%) sur le salaire du travailleur.
Le montant annuel de la rente de retraite anticipée (au plus tôt trois ans avant l’âge ordinaire) se calcule en fonction du salaire déterminant moyen des trois dernières années qui précèdent la prise de retraite anticipée. Il est égal au 75% du salaire déterminant, et au maximum à CHF 4'000.-- par mois.



Article 27; conditions de travail 2008; CCT RETAVAL : plusieurs articles
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
8531
QuiMontant
EmployeurCHF 150.-- plus 0.3% de la somme des salaires versés l'année précédente, mais au maximum CHF 3'000.--
Travailleurs0.5% du salaire brut

Article 41


Chaque année, les comptes relatifs aux caisses ou à la contribution professionnelle, pour autant qu'étendues, seront soumis au Service de protection des travailleurs et des relations du travail. Ces comptes seront complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. Le Service précité peut, en outre, requérir la consultation d'autres pièces et demander des renseignements complémentaires.

Article 6: arrêté étendant le champ d'application
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
8657
QuiMontant
EmployeurCHF 150.-- plus 0.3% de la somme des salaires versés l'année précédente, mais au maximum CHF 3'000.--
Travailleurs0.5% du salaire brut

Article 41


Chaque année, les comptes relatifs aux caisses ou à la contribution professionnelle, pour autant qu'étendues, seront soumis au Service de protection des travailleurs et des relations du travail. Ces comptes seront complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. Le Service précité peut, en outre, requérir la consultation d'autres pièces et demander des renseignements complémentaires.

Article 6: arrêté étendant le champ d'application
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
8766
QuiMontant
EmployeurCHF 150.-- plus 0.3% de la somme des salaires versés l'année précédente, mais au maximum CHF 3'000.--
Travailleurs0.5% du salaire brut

Article 41


Chaque année, les comptes relatifs aux caisses ou à la contribution professionnelle, pour autant qu'étendues, seront soumis au Service de protection des travailleurs et des relations du travail. Ces comptes seront complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. Le Service précité peut, en outre, requérir la consultation d'autres pièces et demander des renseignements complémentaires.

Article 6: arrêté étendant le champ d'application
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
8901
QuiMontant
EmployeurCHF 150.-- plus 0.3% de la somme des salaires versés l'année précédente, mais au maximum CHF 3'000.--
Travailleurs0.5% du salaire brut

Article 41


Chaque année, les comptes relatifs aux caisses ou à la contribution professionnelle, pour autant qu'étendues, seront soumis au Service de protection des travailleurs et des relations du travail. Ces comptes seront complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. Le Service précité peut, en outre, requérir la consultation d'autres pièces et demander des renseignements complémentaires.

Article 6: arrêté étendant le champ d'application
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
9039
QuiMontant
EmployeurCHF 150.-- plus 0.3% de la somme des salaires versés l'année précédente, mais au maximum CHF 3'000.--
Travailleurs0.5% du salaire brut

Article 41


Chaque année, les comptes relatifs aux caisses ou à la contribution professionnelle, pour autant qu'étendues, seront soumis au Service de protection des travailleurs et des relations du travail. Ces comptes seront complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. Le Service précité peut, en outre, requérir la consultation d'autres pièces et demander des renseignements complémentaires.

Article 6: arrêté étendant le champ d'application
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
9146
QuiMontant
EmployeurCHF 150.-- plus 0.3% de la somme des salaires versés l'année précédente, mais au maximum CHF 3'000.--
Travailleurs0.5% du salaire brut

Article 41


Chaque année, les comptes relatifs aux caisses ou à la contribution professionnelle, pour autant qu'étendues, seront soumis au Service de protection des travailleurs et des relations du travail. Ces comptes seront complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. Le Service précité peut, en outre, requérir la consultation d'autres pièces et demander des renseignements complémentaires.

Article 6: arrêté étendant le champ d'application
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
10280
QuiMontant
EmployeurCHF 150.-- plus 0.3% de la somme des salaires versés l'année précédente, mais au maximum CHF 3'000.--
Travailleurs0.5% du salaire brut

Article 41


Chaque année, les comptes relatifs aux caisses ou à la contribution professionnelle, pour autant qu'étendues, seront soumis au Service de protection des travailleurs et des relations du travail. Ces comptes seront complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. Le Service précité peut, en outre, requérir la consultation d'autres pièces et demander des renseignements complémentaires.

Article 6: arrêté étendant le champ d'application
Sécurité au travail / protection de la santé
8531

Le travailleur s'engage à appliquer toutes les consignes de sécurité dictées par l'entreprise. Les parties qui n'appliquent pas régulièrement ces consignes s'exposent à des sanctions.

Article 9
Sécurité au travail / protection de la santé
8657

Le travailleur s'engage à appliquer toutes les consignes de sécurité dictées par l'entreprise. Les parties qui n'appliquent pas régulièrement ces consignes s'exposent à des sanctions.

Article 9
Sécurité au travail / protection de la santé
8766

Le travailleur s'engage à appliquer toutes les consignes de sécurité dictées par l'entreprise. Les parties qui n'appliquent pas régulièrement ces consignes s'exposent à des sanctions.

Article 9
Sécurité au travail / protection de la santé
8901

Le travailleur s'engage à appliquer toutes les consignes de sécurité dictées par l'entreprise. Les parties qui n'appliquent pas régulièrement ces consignes s'exposent à des sanctions.

Article 9
Sécurité au travail / protection de la santé
9039

Le travailleur s'engage à appliquer toutes les consignes de sécurité dictées par l'entreprise. Les parties qui n'appliquent pas régulièrement ces consignes s'exposent à des sanctions.

Article 9
Sécurité au travail / protection de la santé
9146

Le travailleur s'engage à appliquer toutes les consignes de sécurité dictées par l'entreprise. Les parties qui n'appliquent pas régulièrement ces consignes s'exposent à des sanctions.

Article 9
Sécurité au travail / protection de la santé
10280

Le travailleur s'engage à appliquer toutes les consignes de sécurité dictées par l'entreprise. Les parties qui n'appliquent pas régulièrement ces consignes s'exposent à des sanctions.

Article 9
Apprentis
8531


Articles 2 et 12; recommandation de l'association AVIE; CO 329a+e;
Apprentis
8657


Articles 2 et 12; recommandation de l'association AVIE; CO 329a+e;
Apprentis
8766


Articles 2 et 12; recommandation de l'association AVIE; CO 329a+e;
Apprentis
8901


Articles 2 et 12; recommandation de l'association AVIE; CO 329a+e;
Apprentis
9039


Articles 2 et 12; recommandation de l'association AVIE; CO 329a+e;
Apprentis
9146


Articles 2 et 12; recommandation de l'association AVIE; CO 329a+e;
Jeunes employés
8531


Articles 2 et 12; recommandation de l'association AVIE; CO 329a+e;
Jeunes employés
8657


Articles 2 et 12; recommandation de l'association AVIE; CO 329a+e;
Jeunes employés
8766


Articles 2 et 12; recommandation de l'association AVIE; CO 329a+e;
Jeunes employés
8901


Articles 2 et 12; recommandation de l'association AVIE; CO 329a+e;
Jeunes employés
9039


Articles 2 et 12; recommandation de l'association AVIE; CO 329a+e;
Jeunes employés
9146


Articles 2 et 12; recommandation de l'association AVIE; CO 329a+e;
Délai de congé
8531
Année de serviceDélai de préavis
Pendant le temps d'essai (1 mois, 2 mois au maximum pour 'monteur spécialisé' et 'chef de chantier') 7 jours
1ère année de service 1 mois
Entre la 2ème et la 9ème année de service 2 mois
Dès la 10ème année de service 3 mois

Le congé doit être donné par écrit.

Article 4
Délai de congé
8657
Année de serviceDélai de préavis
Pendant le temps d'essai (1 mois, 2 mois au maximum pour 'monteur spécialisé' et 'chef de chantier') 7 jours
1ère année de service 1 mois
Entre la 2ème et la 9ème année de service 2 mois
Dès la 10ème année de service 3 mois

Le congé doit être donné par écrit.

Article 4
Délai de congé
8766
Année de serviceDélai de préavis
Pendant le temps d'essai (1 mois, 2 mois au maximum pour 'monteur spécialisé' et 'chef de chantier') 7 jours
1ère année de service 1 mois
Entre la 2ème et la 9ème année de service 2 mois
Dès la 10ème année de service 3 mois

Le congé doit être donné par écrit.

Article 4
Délai de congé
8901
Année de serviceDélai de préavis
Pendant le temps d'essai (1 mois, 2 mois au maximum pour 'monteur spécialisé' et 'chef de chantier') 7 jours
1ère année de service 1 mois
Entre la 2ème et la 9ème année de service 2 mois
Dès la 10ème année de service 3 mois

Le congé doit être donné par écrit.

Article 4
Délai de congé
9039
Année de serviceDélai de préavis
Pendant le temps d'essai (1 mois, 2 mois au maximum pour 'monteur spécialisé' et 'chef de chantier') 7 jours
1ère année de service 1 mois
Entre la 2ème et la 9ème année de service 2 mois
Dès la 10ème année de service 3 mois

Le congé doit être donné par écrit.

Article 4
Délai de congé
9146
Année de serviceDélai de préavis
Pendant le temps d'essai (1 mois, 2 mois au maximum pour 'monteur spécialisé' et 'chef de chantier') 7 jours
1ère année de service 1 mois
Entre la 2ème et la 9ème année de service 2 mois
Dès la 10ème année de service 3 mois

Le congé doit être donné par écrit.

Article 4
Délai de congé
10280
Année de serviceDélai de préavis
Pendant le temps d'essai (1 mois, 2 mois au maximum pour 'monteur spécialisé' et 'chef de chantier') 7 jours
1ère année de service 1 mois
Entre la 2ème et la 9ème année de service 2 mois
Dès la 10ème année de service 3 mois

Le congé doit être donné par écrit.

Article 4
Protection contre les licenciements
8531

- pendant une incapacité de travail totale résultant d'une maladie non imputable à la faute du travailleur et cela durant 90 jours au cours de la première année de service, durant 180 jours de la deuxième à la cinquième année de service, durant 360 jours de la sixième à la huitième année de service et durant 720 jours à partir de la neuvième année de service.

Article 6.1
Protection contre les licenciements
8657

- pendant une incapacité de travail totale résultant d'une maladie non imputable à la faute du travailleur et cela durant 90 jours au cours de la première année de service, durant 180 jours de la deuxième à la cinquième année de service, durant 360 jours de la sixième à la huitième année de service et durant 720 jours à partir de la neuvième année de service.

Article 6.1
Protection contre les licenciements
8766

- pendant une incapacité de travail totale résultant d'une maladie non imputable à la faute du travailleur et cela durant 90 jours au cours de la première année de service, durant 180 jours de la deuxième à la cinquième année de service, durant 360 jours de la sixième à la huitième année de service et durant 720 jours à partir de la neuvième année de service.

Article 6.1
Protection contre les licenciements
8901

- pendant une incapacité de travail totale résultant d'une maladie non imputable à la faute du travailleur et cela durant 90 jours au cours de la première année de service, durant 180 jours de la deuxième à la cinquième année de service, durant 360 jours de la sixième à la huitième année de service et durant 720 jours à partir de la neuvième année de service.

Article 6.1
Protection contre les licenciements
9039

- pendant une incapacité de travail totale résultant d'une maladie non imputable à la faute du travailleur et cela durant 90 jours au cours de la première année de service, durant 180 jours de la deuxième à la cinquième année de service, durant 360 jours de la sixième à la huitième année de service et durant 720 jours à partir de la neuvième année de service.

Article 6.1
Protection contre les licenciements
9146

- pendant une incapacité de travail totale résultant d'une maladie non imputable à la faute du travailleur et cela durant 90 jours au cours de la première année de service, durant 180 jours de la deuxième à la cinquième année de service, durant 360 jours de la sixième à la huitième année de service et durant 720 jours à partir de la neuvième année de service.

Article 6.1
Protection contre les licenciements
10280

- pendant une incapacité de travail totale résultant d'une maladie non imputable à la faute du travailleur et cela durant 90 jours au cours de la première année de service, durant 180 jours de la deuxième à la cinquième année de service, durant 360 jours de la sixième à la huitième année de service et durant 720 jours à partir de la neuvième année de service.

Article 6.1
Représentants des travailleurs
8531
Syndicat Unia
Les Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais (SCIV-SYNA)
Représentants des travailleurs
8657
Syndicat Unia
Les Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais (SCIV-SYNA)
Représentants des travailleurs
8766
Syndicat Unia
Les Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais (SCIV-SYNA)
Représentants des travailleurs
8901
Syndicat Unia
Les Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais (SCIV-SYNA)
Représentants des travailleurs
9039
Syndicat Unia
Les Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais (SCIV-SYNA)
Représentants des travailleurs
9146
Syndicat Unia
Les Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais (SCIV-SYNA)
Représentants des travailleurs
10280
Syndicat Unia
Les Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais (SCIV-SYNA)
Représentants des employeurs
8531
Association Valaisanne des Installateurs-Electriciens (AVIE)
Représentants des employeurs
8657
Association Valaisanne des Installateurs-Electriciens (AVIE)
Représentants des employeurs
8766
Association Valaisanne des Installateurs-Electriciens (AVIE)
Représentants des employeurs
8901
Association Valaisanne des Installateurs-Electriciens (AVIE)
Représentants des employeurs
9039
Association Valaisanne des Installateurs-Electriciens (AVIE)
Représentants des employeurs
9146
Association Valaisanne des Installateurs-Electriciens (AVIE)
Représentants des employeurs
10280
Association Valaisanne des Installateurs-Electriciens (AVIE)
Cautions
8531
Afin de garantir l’application de la CCT et le respect des exigences conventionnelles, il est institué une caution conventionnelle dont l’utilisation et l’application sont définies dans l’avenant à la présente convention.

Article 43

Principe:
Afin de satisfaire aux exigences contractuelles de la Commission professionnelle paritaire (CPP), toutes les entreprises ou parties d’entreprises assujetties à la CCT sont tenues de déposer auprès de la CPP, avant le début des travaux qui entrent dans le champ d’application de l’extension, une caution se montant au maximum à CHF 10’000.00 ou l’équivalent en euros. La caution peut être fournie en espèces ou sous forme de garantie irrévocable d’une banque ou d’une compagnie d’assurance soumise à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Le droit de retrait en faveur de la CPP est à régler avec la banque ou la compagnie d’assurance, et l’emploi doit en être spécifié. La caution déposée en espèce sera placée par la CPP sur un compte bloqué et rémunérée au taux d’intérêt fixé pour ce type de comptes. Les intérêts restent sur le compte et ne sont versés qu’à la libération de la caution, après déduction des frais administratifs.
Hauteur de la caution:
La commande (montant dû en vertu du contrat d’entreprise) est inférieur à CHF 2’000.00: les entreprises sont exonérées de l’obligation de verser une caution. Cette exonération est valable pour une année civile. Si le contrat d’entreprise est inférieur à CHF 2’000.00, il devra être présenté à la CPP.
Le volume des commandes varie entre CHF 2’000.00 et CHF 20’000.00 par année civile: le montant de la caution à fournir s’élève à CHF 5’000.00.
Si le volume des commandes excède CHF 20’000.00: la caution à déposer correspond à l’intégralité de la somme de CHF 10’000.00.
Sur le territoire de la Confédération: la caution ne doit être versée qu’une seule fois. Elle est imputée sur les éventuelles cautions à fournir en vertu d’autres conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire. Il incombe à l’entreprise de faire la preuve que la caution est déjà déposée.

Article 1: Avenant sur la caution 2015

Utilisation:
La caution sert au remboursement des prétentions dûment justifiées de la CPP dans l’ordre suivant:
1. Paiement des peines conventionnelles;
3. Paiement des frais de contrôle et de procédure.

Article 2: Avenant sur la caution 2015


Accès:
La CPP a accès dans les 15 jours à toute forme de garantie lorsque les conditions suivantes sont remplies:
Lorsque la CPP a dûment constaté une violation des dispositions de la CCT conformément à l’art. 37 et ss CCT, qu’elle a informé l’entreprise de la décision prise, en lui indiquant les voies de recours et que
1. l’entreprise renonce à la voie de droit et n’a pas versé dans le délai fixé la peine conventionnelle ni les frais de contrôle et de procédure sur le compte de la CPP, ou
2. suite à l’examen de la voie de recours, l’entreprise n’accepte pas la décision de la CPP et n’a pas versé, dans le délai fixé par la CPP, la peine conventionnelle ni les frais de contrôle et de procédure sur le compte de la CPP.

Article 3: Avenant sur la caution 2015

Procédure:
Emploi de la caution: Si les conditions visées à l’article 3 sont remplies, la CPP est autorisée sans autre à exiger de l’organisme compétent (banque/assurance) le paiement proportionnel ou intégral de la caution (en fonction de la peine conventionnelle, ainsi que des frais de contrôle et de procédure) ou à procéder à la compensation correspondante avec la caution en espèces.
Reconstitution de la caution: L’entreprise est tenue de reconstituer la caution utilisée dans les 30 jours ou avant d’entamer toute nouvelle activité dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire.
Libération de la caution: La caution est libérée à condition que la CPP ne constate aucune violation des dispositions de la CCT:
a) si l’entreprise établie dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire a définitivement cessé (en droit et en fait) son activité dans le domaine de la CCT;
b) dans le cas des entreprises détachant des travailleurs, au plus tard trois mois après la fin du contrat d’entreprise dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire.
L’entreprise annonce à l’organe d’encaissement la fin du contrat d’entreprise ou, le cas échéant, la cessation de commerce. La restitution de la caution est alors automatiquement déclenchée.

Article 4: Avenant sur la caution 2015

Sanctions pour non-dépôt de la caution:
Si, en dépit d’un rappel, l’entreprise ne fournit pas la caution requise, cette infraction à la CCT est passible d’une peine conventionnelle accompagnée de frais de traitement.

Article 5: Avenant sur la caution 2015

Gestion des cautions:
La CPP est autorisée à déléguer la gestion des cautions partiellement ou en totalité.

Article 6: Avenant sur la caution 2015

For juridique:
En cas de litige, les tribunaux ordinaires compétents sont au siège de la CPP à Sion. Seul le droit suisse est applicable.

Article 7: Avenant sur la caution 2015
Cautions
8657
Afin de garantir l’application de la CCT et le respect des exigences conventionnelles, il est institué une caution conventionnelle dont l’utilisation et l’application sont définies dans l’avenant à la présente convention.

Article 43

Principe:
Afin de satisfaire aux exigences contractuelles de la Commission professionnelle paritaire (CPP), toutes les entreprises ou parties d’entreprises assujetties à la CCT sont tenues de déposer auprès de la CPP, avant le début des travaux qui entrent dans le champ d’application de l’extension, une caution se montant au maximum à CHF 10’000.00 ou l’équivalent en euros. La caution peut être fournie en espèces ou sous forme de garantie irrévocable d’une banque ou d’une compagnie d’assurance soumise à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Le droit de retrait en faveur de la CPP est à régler avec la banque ou la compagnie d’assurance, et l’emploi doit en être spécifié. La caution déposée en espèce sera placée par la CPP sur un compte bloqué et rémunérée au taux d’intérêt fixé pour ce type de comptes. Les intérêts restent sur le compte et ne sont versés qu’à la libération de la caution, après déduction des frais administratifs.
Hauteur de la caution:
La commande (montant dû en vertu du contrat d’entreprise) est inférieur à CHF 2’000.00: les entreprises sont exonérées de l’obligation de verser une caution. Cette exonération est valable pour une année civile. Si le contrat d’entreprise est inférieur à CHF 2’000.00, il devra être présenté à la CPP.
Le volume des commandes varie entre CHF 2’000.00 et CHF 20’000.00 par année civile: le montant de la caution à fournir s’élève à CHF 5’000.00.
Si le volume des commandes excède CHF 20’000.00: la caution à déposer correspond à l’intégralité de la somme de CHF 10’000.00.
Sur le territoire de la Confédération: la caution ne doit être versée qu’une seule fois. Elle est imputée sur les éventuelles cautions à fournir en vertu d’autres conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire. Il incombe à l’entreprise de faire la preuve que la caution est déjà déposée.

Article 1: Avenant sur la caution 2015

Utilisation:
La caution sert au remboursement des prétentions dûment justifiées de la CPP dans l’ordre suivant:
1. Paiement des peines conventionnelles;
3. Paiement des frais de contrôle et de procédure.

Article 2: Avenant sur la caution 2015


Accès:
La CPP a accès dans les 15 jours à toute forme de garantie lorsque les conditions suivantes sont remplies:
Lorsque la CPP a dûment constaté une violation des dispositions de la CCT conformément à l’art. 37 et ss CCT, qu’elle a informé l’entreprise de la décision prise, en lui indiquant les voies de recours et que
1. l’entreprise renonce à la voie de droit et n’a pas versé dans le délai fixé la peine conventionnelle ni les frais de contrôle et de procédure sur le compte de la CPP, ou
2. suite à l’examen de la voie de recours, l’entreprise n’accepte pas la décision de la CPP et n’a pas versé, dans le délai fixé par la CPP, la peine conventionnelle ni les frais de contrôle et de procédure sur le compte de la CPP.

Article 3: Avenant sur la caution 2015

Procédure:
Emploi de la caution: Si les conditions visées à l’article 3 sont remplies, la CPP est autorisée sans autre à exiger de l’organisme compétent (banque/assurance) le paiement proportionnel ou intégral de la caution (en fonction de la peine conventionnelle, ainsi que des frais de contrôle et de procédure) ou à procéder à la compensation correspondante avec la caution en espèces.
Reconstitution de la caution: L’entreprise est tenue de reconstituer la caution utilisée dans les 30 jours ou avant d’entamer toute nouvelle activité dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire.
Libération de la caution: La caution est libérée à condition que la CPP ne constate aucune violation des dispositions de la CCT:
a) si l’entreprise établie dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire a définitivement cessé (en droit et en fait) son activité dans le domaine de la CCT;
b) dans le cas des entreprises détachant des travailleurs, au plus tard trois mois après la fin du contrat d’entreprise dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire.
L’entreprise annonce à l’organe d’encaissement la fin du contrat d’entreprise ou, le cas échéant, la cessation de commerce. La restitution de la caution est alors automatiquement déclenchée.

Article 4: Avenant sur la caution 2015

Sanctions pour non-dépôt de la caution:
Si, en dépit d’un rappel, l’entreprise ne fournit pas la caution requise, cette infraction à la CCT est passible d’une peine conventionnelle accompagnée de frais de traitement.

Article 5: Avenant sur la caution 2015

Gestion des cautions:
La CPP est autorisée à déléguer la gestion des cautions partiellement ou en totalité.

Article 6: Avenant sur la caution 2015

For juridique:
En cas de litige, les tribunaux ordinaires compétents sont au siège de la CPP à Sion. Seul le droit suisse est applicable.

Article 7: Avenant sur la caution 2015
Cautions
8766
Afin de garantir l’application de la CCT et le respect des exigences conventionnelles, il est institué une caution conventionnelle dont l’utilisation et l’application sont définies dans l’avenant à la présente convention.

Article 43

Principe:
Afin de satisfaire aux exigences contractuelles de la Commission professionnelle paritaire (CPP), toutes les entreprises ou parties d’entreprises assujetties à la CCT sont tenues de déposer auprès de la CPP, avant le début des travaux qui entrent dans le champ d’application de l’extension, une caution se montant au maximum à CHF 10’000.00 ou l’équivalent en euros. La caution peut être fournie en espèces ou sous forme de garantie irrévocable d’une banque ou d’une compagnie d’assurance soumise à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Le droit de retrait en faveur de la CPP est à régler avec la banque ou la compagnie d’assurance, et l’emploi doit en être spécifié. La caution déposée en espèce sera placée par la CPP sur un compte bloqué et rémunérée au taux d’intérêt fixé pour ce type de comptes. Les intérêts restent sur le compte et ne sont versés qu’à la libération de la caution, après déduction des frais administratifs.
Hauteur de la caution:
La commande (montant dû en vertu du contrat d’entreprise) est inférieur à CHF 2’000.00: les entreprises sont exonérées de l’obligation de verser une caution. Cette exonération est valable pour une année civile. Si le contrat d’entreprise est inférieur à CHF 2’000.00, il devra être présenté à la CPP.
Le volume des commandes varie entre CHF 2’000.00 et CHF 20’000.00 par année civile: le montant de la caution à fournir s’élève à CHF 5’000.00.
Si le volume des commandes excède CHF 20’000.00: la caution à déposer correspond à l’intégralité de la somme de CHF 10’000.00.
Sur le territoire de la Confédération: la caution ne doit être versée qu’une seule fois. Elle est imputée sur les éventuelles cautions à fournir en vertu d’autres conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire. Il incombe à l’entreprise de faire la preuve que la caution est déjà déposée.

Article 1: Avenant sur la caution 2015

Utilisation:
La caution sert au remboursement des prétentions dûment justifiées de la CPP dans l’ordre suivant:
1. Paiement des peines conventionnelles;
3. Paiement des frais de contrôle et de procédure.

Article 2: Avenant sur la caution 2015


Accès:
La CPP a accès dans les 15 jours à toute forme de garantie lorsque les conditions suivantes sont remplies:
Lorsque la CPP a dûment constaté une violation des dispositions de la CCT conformément à l’art. 37 et ss CCT, qu’elle a informé l’entreprise de la décision prise, en lui indiquant les voies de recours et que
1. l’entreprise renonce à la voie de droit et n’a pas versé dans le délai fixé la peine conventionnelle ni les frais de contrôle et de procédure sur le compte de la CPP, ou
2. suite à l’examen de la voie de recours, l’entreprise n’accepte pas la décision de la CPP et n’a pas versé, dans le délai fixé par la CPP, la peine conventionnelle ni les frais de contrôle et de procédure sur le compte de la CPP.

Article 3: Avenant sur la caution 2015

Procédure:
Emploi de la caution: Si les conditions visées à l’article 3 sont remplies, la CPP est autorisée sans autre à exiger de l’organisme compétent (banque/assurance) le paiement proportionnel ou intégral de la caution (en fonction de la peine conventionnelle, ainsi que des frais de contrôle et de procédure) ou à procéder à la compensation correspondante avec la caution en espèces.
Reconstitution de la caution: L’entreprise est tenue de reconstituer la caution utilisée dans les 30 jours ou avant d’entamer toute nouvelle activité dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire.
Libération de la caution: La caution est libérée à condition que la CPP ne constate aucune violation des dispositions de la CCT:
a) si l’entreprise établie dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire a définitivement cessé (en droit et en fait) son activité dans le domaine de la CCT;
b) dans le cas des entreprises détachant des travailleurs, au plus tard trois mois après la fin du contrat d’entreprise dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire.
L’entreprise annonce à l’organe d’encaissement la fin du contrat d’entreprise ou, le cas échéant, la cessation de commerce. La restitution de la caution est alors automatiquement déclenchée.

Article 4: Avenant sur la caution 2015

Sanctions pour non-dépôt de la caution:
Si, en dépit d’un rappel, l’entreprise ne fournit pas la caution requise, cette infraction à la CCT est passible d’une peine conventionnelle accompagnée de frais de traitement.

Article 5: Avenant sur la caution 2015

Gestion des cautions:
La CPP est autorisée à déléguer la gestion des cautions partiellement ou en totalité.

Article 6: Avenant sur la caution 2015

For juridique:
En cas de litige, les tribunaux ordinaires compétents sont au siège de la CPP à Sion. Seul le droit suisse est applicable.

Article 7: Avenant sur la caution 2015
Cautions
8901
Afin de garantir l’application de la CCT et le respect des exigences conventionnelles, il est institué une caution conventionnelle dont l’utilisation et l’application sont définies dans l’avenant à la présente convention.

Article 43

Principe:
Afin de satisfaire aux exigences contractuelles de la Commission professionnelle paritaire (CPP), toutes les entreprises ou parties d’entreprises assujetties à la CCT sont tenues de déposer auprès de la CPP, avant le début des travaux qui entrent dans le champ d’application de l’extension, une caution se montant au maximum à CHF 10’000.00 ou l’équivalent en euros. La caution peut être fournie en espèces ou sous forme de garantie irrévocable d’une banque ou d’une compagnie d’assurance soumise à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Le droit de retrait en faveur de la CPP est à régler avec la banque ou la compagnie d’assurance, et l’emploi doit en être spécifié. La caution déposée en espèce sera placée par la CPP sur un compte bloqué et rémunérée au taux d’intérêt fixé pour ce type de comptes. Les intérêts restent sur le compte et ne sont versés qu’à la libération de la caution, après déduction des frais administratifs.
Hauteur de la caution:
La commande (montant dû en vertu du contrat d’entreprise) est inférieur à CHF 2’000.00: les entreprises sont exonérées de l’obligation de verser une caution. Cette exonération est valable pour une année civile. Si le contrat d’entreprise est inférieur à CHF 2’000.00, il devra être présenté à la CPP.
Le volume des commandes varie entre CHF 2’000.00 et CHF 20’000.00 par année civile: le montant de la caution à fournir s’élève à CHF 5’000.00.
Si le volume des commandes excède CHF 20’000.00: la caution à déposer correspond à l’intégralité de la somme de CHF 10’000.00.
Sur le territoire de la Confédération: la caution ne doit être versée qu’une seule fois. Elle est imputée sur les éventuelles cautions à fournir en vertu d’autres conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire. Il incombe à l’entreprise de faire la preuve que la caution est déjà déposée.

Article 1: Avenant sur la caution 2015

Utilisation:
La caution sert au remboursement des prétentions dûment justifiées de la CPP dans l’ordre suivant:
1. Paiement des peines conventionnelles;
3. Paiement des frais de contrôle et de procédure.

Article 2: Avenant sur la caution 2015


Accès:
La CPP a accès dans les 15 jours à toute forme de garantie lorsque les conditions suivantes sont remplies:
Lorsque la CPP a dûment constaté une violation des dispositions de la CCT conformément à l’art. 37 et ss CCT, qu’elle a informé l’entreprise de la décision prise, en lui indiquant les voies de recours et que
1. l’entreprise renonce à la voie de droit et n’a pas versé dans le délai fixé la peine conventionnelle ni les frais de contrôle et de procédure sur le compte de la CPP, ou
2. suite à l’examen de la voie de recours, l’entreprise n’accepte pas la décision de la CPP et n’a pas versé, dans le délai fixé par la CPP, la peine conventionnelle ni les frais de contrôle et de procédure sur le compte de la CPP.

Article 3: Avenant sur la caution 2015

Procédure:
Emploi de la caution: Si les conditions visées à l’article 3 sont remplies, la CPP est autorisée sans autre à exiger de l’organisme compétent (banque/assurance) le paiement proportionnel ou intégral de la caution (en fonction de la peine conventionnelle, ainsi que des frais de contrôle et de procédure) ou à procéder à la compensation correspondante avec la caution en espèces.
Reconstitution de la caution: L’entreprise est tenue de reconstituer la caution utilisée dans les 30 jours ou avant d’entamer toute nouvelle activité dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire.
Libération de la caution: La caution est libérée à condition que la CPP ne constate aucune violation des dispositions de la CCT:
a) si l’entreprise établie dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire a définitivement cessé (en droit et en fait) son activité dans le domaine de la CCT;
b) dans le cas des entreprises détachant des travailleurs, au plus tard trois mois après la fin du contrat d’entreprise dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire.
L’entreprise annonce à l’organe d’encaissement la fin du contrat d’entreprise ou, le cas échéant, la cessation de commerce. La restitution de la caution est alors automatiquement déclenchée.

Article 4: Avenant sur la caution 2015

Sanctions pour non-dépôt de la caution:
Si, en dépit d’un rappel, l’entreprise ne fournit pas la caution requise, cette infraction à la CCT est passible d’une peine conventionnelle accompagnée de frais de traitement.

Article 5: Avenant sur la caution 2015

Gestion des cautions:
La CPP est autorisée à déléguer la gestion des cautions partiellement ou en totalité.

Article 6: Avenant sur la caution 2015

For juridique:
En cas de litige, les tribunaux ordinaires compétents sont au siège de la CPP à Sion. Seul le droit suisse est applicable.

Article 7: Avenant sur la caution 2015
Cautions
9039
Afin de garantir l’application de la CCT et le respect des exigences conventionnelles, il est institué une caution conventionnelle dont l’utilisation et l’application sont définies dans l’avenant à la présente convention.

Article 43

Principe:
Afin de satisfaire aux exigences contractuelles de la Commission professionnelle paritaire (CPP), toutes les entreprises ou parties d’entreprises assujetties à la CCT sont tenues de déposer auprès de la CPP, avant le début des travaux qui entrent dans le champ d’application de l’extension, une caution se montant au maximum à CHF 10’000.00 ou l’équivalent en euros. La caution peut être fournie en espèces ou sous forme de garantie irrévocable d’une banque ou d’une compagnie d’assurance soumise à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Le droit de retrait en faveur de la CPP est à régler avec la banque ou la compagnie d’assurance, et l’emploi doit en être spécifié. La caution déposée en espèce sera placée par la CPP sur un compte bloqué et rémunérée au taux d’intérêt fixé pour ce type de comptes. Les intérêts restent sur le compte et ne sont versés qu’à la libération de la caution, après déduction des frais administratifs.
Hauteur de la caution:
La commande (montant dû en vertu du contrat d’entreprise) est inférieur à CHF 2’000.00: les entreprises sont exonérées de l’obligation de verser une caution. Cette exonération est valable pour une année civile. Si le contrat d’entreprise est inférieur à CHF 2’000.00, il devra être présenté à la CPP.
Le volume des commandes varie entre CHF 2’000.00 et CHF 20’000.00 par année civile: le montant de la caution à fournir s’élève à CHF 5’000.00.
Si le volume des commandes excède CHF 20’000.00: la caution à déposer correspond à l’intégralité de la somme de CHF 10’000.00.
Sur le territoire de la Confédération: la caution ne doit être versée qu’une seule fois. Elle est imputée sur les éventuelles cautions à fournir en vertu d’autres conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire. Il incombe à l’entreprise de faire la preuve que la caution est déjà déposée.

Article 1: Avenant sur la caution 2015

Utilisation:
La caution sert au remboursement des prétentions dûment justifiées de la CPP dans l’ordre suivant:
1. Paiement des peines conventionnelles;
3. Paiement des frais de contrôle et de procédure.

Article 2: Avenant sur la caution 2015


Accès:
La CPP a accès dans les 15 jours à toute forme de garantie lorsque les conditions suivantes sont remplies:
Lorsque la CPP a dûment constaté une violation des dispositions de la CCT conformément à l’art. 37 et ss CCT, qu’elle a informé l’entreprise de la décision prise, en lui indiquant les voies de recours et que
1. l’entreprise renonce à la voie de droit et n’a pas versé dans le délai fixé la peine conventionnelle ni les frais de contrôle et de procédure sur le compte de la CPP, ou
2. suite à l’examen de la voie de recours, l’entreprise n’accepte pas la décision de la CPP et n’a pas versé, dans le délai fixé par la CPP, la peine conventionnelle ni les frais de contrôle et de procédure sur le compte de la CPP.

Article 3: Avenant sur la caution 2015

Procédure:
Emploi de la caution: Si les conditions visées à l’article 3 sont remplies, la CPP est autorisée sans autre à exiger de l’organisme compétent (banque/assurance) le paiement proportionnel ou intégral de la caution (en fonction de la peine conventionnelle, ainsi que des frais de contrôle et de procédure) ou à procéder à la compensation correspondante avec la caution en espèces.
Reconstitution de la caution: L’entreprise est tenue de reconstituer la caution utilisée dans les 30 jours ou avant d’entamer toute nouvelle activité dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire.
Libération de la caution: La caution est libérée à condition que la CPP ne constate aucune violation des dispositions de la CCT:
a) si l’entreprise établie dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire a définitivement cessé (en droit et en fait) son activité dans le domaine de la CCT;
b) dans le cas des entreprises détachant des travailleurs, au plus tard trois mois après la fin du contrat d’entreprise dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire.
L’entreprise annonce à l’organe d’encaissement la fin du contrat d’entreprise ou, le cas échéant, la cessation de commerce. La restitution de la caution est alors automatiquement déclenchée.

Article 4: Avenant sur la caution 2015

Sanctions pour non-dépôt de la caution:
Si, en dépit d’un rappel, l’entreprise ne fournit pas la caution requise, cette infraction à la CCT est passible d’une peine conventionnelle accompagnée de frais de traitement.

Article 5: Avenant sur la caution 2015

Gestion des cautions:
La CPP est autorisée à déléguer la gestion des cautions partiellement ou en totalité.

Article 6: Avenant sur la caution 2015

For juridique:
En cas de litige, les tribunaux ordinaires compétents sont au siège de la CPP à Sion. Seul le droit suisse est applicable.

Article 7: Avenant sur la caution 2015
Cautions
9146
Afin de garantir l’application de la CCT et le respect des exigences conventionnelles, il est institué une caution conventionnelle dont l’utilisation et l’application sont définies dans l’avenant à la présente convention.

Article 43

Principe:
Afin de satisfaire aux exigences contractuelles de la Commission professionnelle paritaire (CPP), toutes les entreprises ou parties d’entreprises assujetties à la CCT sont tenues de déposer auprès de la CPP, avant le début des travaux qui entrent dans le champ d’application de l’extension, une caution se montant au maximum à CHF 10’000.00 ou l’équivalent en euros. La caution peut être fournie en espèces ou sous forme de garantie irrévocable d’une banque ou d’une compagnie d’assurance soumise à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Le droit de retrait en faveur de la CPP est à régler avec la banque ou la compagnie d’assurance, et l’emploi doit en être spécifié. La caution déposée en espèce sera placée par la CPP sur un compte bloqué et rémunérée au taux d’intérêt fixé pour ce type de comptes. Les intérêts restent sur le compte et ne sont versés qu’à la libération de la caution, après déduction des frais administratifs.
Hauteur de la caution:
La commande (montant dû en vertu du contrat d’entreprise) est inférieur à CHF 2’000.00: les entreprises sont exonérées de l’obligation de verser une caution. Cette exonération est valable pour une année civile. Si le contrat d’entreprise est inférieur à CHF 2’000.00, il devra être présenté à la CPP.
Le volume des commandes varie entre CHF 2’000.00 et CHF 20’000.00 par année civile: le montant de la caution à fournir s’élève à CHF 5’000.00.
Si le volume des commandes excède CHF 20’000.00: la caution à déposer correspond à l’intégralité de la somme de CHF 10’000.00.
Sur le territoire de la Confédération: la caution ne doit être versée qu’une seule fois. Elle est imputée sur les éventuelles cautions à fournir en vertu d’autres conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire. Il incombe à l’entreprise de faire la preuve que la caution est déjà déposée.

Article 1: Avenant sur la caution 2015

Utilisation:
La caution sert au remboursement des prétentions dûment justifiées de la CPP dans l’ordre suivant:
1. Paiement des peines conventionnelles;
3. Paiement des frais de contrôle et de procédure.

Article 2: Avenant sur la caution 2015


Accès:
La CPP a accès dans les 15 jours à toute forme de garantie lorsque les conditions suivantes sont remplies:
Lorsque la CPP a dûment constaté une violation des dispositions de la CCT conformément à l’art. 37 et ss CCT, qu’elle a informé l’entreprise de la décision prise, en lui indiquant les voies de recours et que
1. l’entreprise renonce à la voie de droit et n’a pas versé dans le délai fixé la peine conventionnelle ni les frais de contrôle et de procédure sur le compte de la CPP, ou
2. suite à l’examen de la voie de recours, l’entreprise n’accepte pas la décision de la CPP et n’a pas versé, dans le délai fixé par la CPP, la peine conventionnelle ni les frais de contrôle et de procédure sur le compte de la CPP.

Article 3: Avenant sur la caution 2015

Procédure:
Emploi de la caution: Si les conditions visées à l’article 3 sont remplies, la CPP est autorisée sans autre à exiger de l’organisme compétent (banque/assurance) le paiement proportionnel ou intégral de la caution (en fonction de la peine conventionnelle, ainsi que des frais de contrôle et de procédure) ou à procéder à la compensation correspondante avec la caution en espèces.
Reconstitution de la caution: L’entreprise est tenue de reconstituer la caution utilisée dans les 30 jours ou avant d’entamer toute nouvelle activité dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire.
Libération de la caution: La caution est libérée à condition que la CPP ne constate aucune violation des dispositions de la CCT:
a) si l’entreprise établie dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire a définitivement cessé (en droit et en fait) son activité dans le domaine de la CCT;
b) dans le cas des entreprises détachant des travailleurs, au plus tard trois mois après la fin du contrat d’entreprise dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire.
L’entreprise annonce à l’organe d’encaissement la fin du contrat d’entreprise ou, le cas échéant, la cessation de commerce. La restitution de la caution est alors automatiquement déclenchée.

Article 4: Avenant sur la caution 2015

Sanctions pour non-dépôt de la caution:
Si, en dépit d’un rappel, l’entreprise ne fournit pas la caution requise, cette infraction à la CCT est passible d’une peine conventionnelle accompagnée de frais de traitement.

Article 5: Avenant sur la caution 2015

Gestion des cautions:
La CPP est autorisée à déléguer la gestion des cautions partiellement ou en totalité.

Article 6: Avenant sur la caution 2015

For juridique:
En cas de litige, les tribunaux ordinaires compétents sont au siège de la CPP à Sion. Seul le droit suisse est applicable.

Article 7: Avenant sur la caution 2015
Cautions
10280
Afin de garantir l’application de la CCT et le respect des exigences conventionnelles, il est institué une caution conventionnelle dont l’utilisation et l’application sont définies dans l’avenant à la présente convention.

Article 43

Principe:
Afin de satisfaire aux exigences contractuelles de la Commission professionnelle paritaire (CPP), toutes les entreprises ou parties d’entreprises assujetties à la CCT sont tenues de déposer auprès de la CPP, avant le début des travaux qui entrent dans le champ d’application de l’extension, une caution se montant au maximum à CHF 10’000.00 ou l’équivalent en euros. La caution peut être fournie en espèces ou sous forme de garantie irrévocable d’une banque ou d’une compagnie d’assurance soumise à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Le droit de retrait en faveur de la CPP est à régler avec la banque ou la compagnie d’assurance, et l’emploi doit en être spécifié. La caution déposée en espèce sera placée par la CPP sur un compte bloqué et rémunérée au taux d’intérêt fixé pour ce type de comptes. Les intérêts restent sur le compte et ne sont versés qu’à la libération de la caution, après déduction des frais administratifs.
Hauteur de la caution:
La commande (montant dû en vertu du contrat d’entreprise) est inférieur à CHF 2’000.00: les entreprises sont exonérées de l’obligation de verser une caution. Cette exonération est valable pour une année civile. Si le contrat d’entreprise est inférieur à CHF 2’000.00, il devra être présenté à la CPP.
Le volume des commandes varie entre CHF 2’000.00 et CHF 20’000.00 par année civile: le montant de la caution à fournir s’élève à CHF 5’000.00.
Si le volume des commandes excède CHF 20’000.00: la caution à déposer correspond à l’intégralité de la somme de CHF 10’000.00.
Sur le territoire de la Confédération: la caution ne doit être versée qu’une seule fois. Elle est imputée sur les éventuelles cautions à fournir en vertu d’autres conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire. Il incombe à l’entreprise de faire la preuve que la caution est déjà déposée.

Article 1: Avenant sur la caution 2015

Utilisation:
La caution sert au remboursement des prétentions dûment justifiées de la CPP dans l’ordre suivant:
1. Paiement des peines conventionnelles;
3. Paiement des frais de contrôle et de procédure.

Article 2: Avenant sur la caution 2015


Accès:
La CPP a accès dans les 15 jours à toute forme de garantie lorsque les conditions suivantes sont remplies:
Lorsque la CPP a dûment constaté une violation des dispositions de la CCT conformément à l’art. 37 et ss CCT, qu’elle a informé l’entreprise de la décision prise, en lui indiquant les voies de recours et que
1. l’entreprise renonce à la voie de droit et n’a pas versé dans le délai fixé la peine conventionnelle ni les frais de contrôle et de procédure sur le compte de la CPP, ou
2. suite à l’examen de la voie de recours, l’entreprise n’accepte pas la décision de la CPP et n’a pas versé, dans le délai fixé par la CPP, la peine conventionnelle ni les frais de contrôle et de procédure sur le compte de la CPP.

Article 3: Avenant sur la caution 2015

Procédure:
Emploi de la caution: Si les conditions visées à l’article 3 sont remplies, la CPP est autorisée sans autre à exiger de l’organisme compétent (banque/assurance) le paiement proportionnel ou intégral de la caution (en fonction de la peine conventionnelle, ainsi que des frais de contrôle et de procédure) ou à procéder à la compensation correspondante avec la caution en espèces.
Reconstitution de la caution: L’entreprise est tenue de reconstituer la caution utilisée dans les 30 jours ou avant d’entamer toute nouvelle activité dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire.
Libération de la caution: La caution est libérée à condition que la CPP ne constate aucune violation des dispositions de la CCT:
a) si l’entreprise établie dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire a définitivement cessé (en droit et en fait) son activité dans le domaine de la CCT;
b) dans le cas des entreprises détachant des travailleurs, au plus tard trois mois après la fin du contrat d’entreprise dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire.
L’entreprise annonce à l’organe d’encaissement la fin du contrat d’entreprise ou, le cas échéant, la cessation de commerce. La restitution de la caution est alors automatiquement déclenchée.

Article 4: Avenant sur la caution 2015

Sanctions pour non-dépôt de la caution:
Si, en dépit d’un rappel, l’entreprise ne fournit pas la caution requise, cette infraction à la CCT est passible d’une peine conventionnelle accompagnée de frais de traitement.

Article 5: Avenant sur la caution 2015

Gestion des cautions:
La CPP est autorisée à déléguer la gestion des cautions partiellement ou en totalité.

Article 6: Avenant sur la caution 2015

For juridique:
En cas de litige, les tribunaux ordinaires compétents sont au siège de la CPP à Sion. Seul le droit suisse est applicable.

Article 7: Avenant sur la caution 2015
Tâches des organes paritaires
8531
Commission professionnelle paritaire (CPP):
- Secrétariat: Bureau des Métiers
- Compétences/Attestations: veillir à l'application des dispositions de la CCT; percevoir les contributions, proncer des sanctions etc.

Commission professionnelle paritaire restreinte (CPP restreinte):
- Composition: deux représentant-e-s des employeurs et deux représentant-e-s des employé-e-s
- Compétences/Attestations: sont déléguées par la CPP

Articles 35, 36, 37 et 38

Dans le cadre des contrôles relatifs à l'application de la convention collective, les membres de la commission paritaire de la profession sont tenus d'observer le secret de fonction.

Article 4: arrêté étendant le champ d'application
Tâches des organes paritaires
8657
Commission professionnelle paritaire (CPP):
- Secrétariat: Bureau des Métiers
- Compétences/Attestations: veillir à l'application des dispositions de la CCT; percevoir les contributions, proncer des sanctions etc.

Commission professionnelle paritaire restreinte (CPP restreinte):
- Composition: deux représentant-e-s des employeurs et deux représentant-e-s des employé-e-s
- Compétences/Attestations: sont déléguées par la CPP

Articles 35, 36, 37 et 38

Dans le cadre des contrôles relatifs à l'application de la convention collective, les membres de la commission paritaire de la profession sont tenus d'observer le secret de fonction.

Article 4: arrêté étendant le champ d'application
Tâches des organes paritaires
8766
Commission professionnelle paritaire (CPP):
- Secrétariat: Bureau des Métiers
- Compétences/Attestations: veillir à l'application des dispositions de la CCT; percevoir les contributions, proncer des sanctions etc.

Commission professionnelle paritaire restreinte (CPP restreinte):
- Composition: deux représentant-e-s des employeurs et deux représentant-e-s des employé-e-s
- Compétences/Attestations: sont déléguées par la CPP

Articles 35, 36, 37 et 38

Dans le cadre des contrôles relatifs à l'application de la convention collective, les membres de la commission paritaire de la profession sont tenus d'observer le secret de fonction.

Article 4: arrêté étendant le champ d'application
Tâches des organes paritaires
8901
Commission professionnelle paritaire (CPP):
- Secrétariat: Bureau des Métiers
- Compétences/Attestations: veillir à l'application des dispositions de la CCT; percevoir les contributions, proncer des sanctions etc.

Commission professionnelle paritaire restreinte (CPP restreinte):
- Composition: deux représentant-e-s des employeurs et deux représentant-e-s des employé-e-s
- Compétences/Attestations: sont déléguées par la CPP

Articles 35, 36, 37 et 38

Dans le cadre des contrôles relatifs à l'application de la convention collective, les membres de la commission paritaire de la profession sont tenus d'observer le secret de fonction.

Article 4: arrêté étendant le champ d'application
Tâches des organes paritaires
9039
Commission professionnelle paritaire (CPP):
- Secrétariat: Bureau des Métiers
- Compétences/Attestations: veillir à l'application des dispositions de la CCT; percevoir les contributions, proncer des sanctions etc.

Commission professionnelle paritaire restreinte (CPP restreinte):
- Composition: deux représentant-e-s des employeurs et deux représentant-e-s des employé-e-s
- Compétences/Attestations: sont déléguées par la CPP

Articles 35, 36, 37 et 38

Dans le cadre des contrôles relatifs à l'application de la convention collective, les membres de la commission paritaire de la profession sont tenus d'observer le secret de fonction.

Article 4: arrêté étendant le champ d'application
Tâches des organes paritaires
9146
Commission professionnelle paritaire (CPP):
- Secrétariat: Bureau des Métiers
- Compétences/Attestations: veillir à l'application des dispositions de la CCT; percevoir les contributions, proncer des sanctions etc.

Commission professionnelle paritaire restreinte (CPP restreinte):
- Composition: deux représentant-e-s des employeurs et deux représentant-e-s des employé-e-s
- Compétences/Attestations: sont déléguées par la CPP

Articles 35, 36, 37 et 38

Dans le cadre des contrôles relatifs à l'application de la convention collective, les membres de la commission paritaire de la profession sont tenus d'observer le secret de fonction.

Article 4: arrêté étendant le champ d'application
Tâches des organes paritaires
10280
Commission professionnelle paritaire (CPP):
- Secrétariat: Bureau des Métiers
- Compétences/Attestations: veillir à l'application des dispositions de la CCT; percevoir les contributions, proncer des sanctions etc.

Commission professionnelle paritaire restreinte (CPP restreinte):
- Composition: deux représentant-e-s des employeurs et deux représentant-e-s des employé-e-s
- Compétences/Attestations: sont déléguées par la CPP

Articles 35, 36, 37 et 38

Dans le cadre des contrôles relatifs à l'application de la convention collective, les membres de la commission paritaire de la profession sont tenus d'observer le secret de fonction.

Article 4: arrêté étendant le champ d'application
Conséquence en cas de violation de la convention
8531
Article 42
Conséquence en cas de violation de la convention
8657
Article 42
Conséquence en cas de violation de la convention
8766
Article 42
Conséquence en cas de violation de la convention
8901
Article 42
Conséquence en cas de violation de la convention
9039
Article 42
Conséquence en cas de violation de la convention
9146
Article 42
Conséquence en cas de violation de la convention
10280
Article 42
Dispense de travail pour activité associative
8531


Article 37
Dispense de travail pour activité associative
8657


Article 37
Dispense de travail pour activité associative
8766


Article 37
Dispense de travail pour activité associative
8901


Article 37
Dispense de travail pour activité associative
9039


Article 37
Dispense de travail pour activité associative
9146


Article 37
Dispense de travail pour activité associative
10280


Article 37
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
8531


Article 37
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
8657


Article 37
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
8766


Article 37
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
8901


Article 37
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
9039


Article 37
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
9146


Article 37
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
10280


Article 37
Procédures de conciliation et d'arbitrage
8531
EchelonInstutition responsable
1er échelonCommission paritaire restrainte
2ème échelonTribunal arbitral professionnel

Article 39
Procédures de conciliation et d'arbitrage
8657
EchelonInstutition responsable
1er échelonCommission paritaire restrainte
2ème échelonTribunal arbitral professionnel

Article 39
Procédures de conciliation et d'arbitrage
8766
EchelonInstutition responsable
1er échelonCommission paritaire restrainte
2ème échelonTribunal arbitral professionnel

Article 39
Procédures de conciliation et d'arbitrage
8901
EchelonInstutition responsable
1er échelonCommission paritaire restrainte
2ème échelonTribunal arbitral professionnel

Article 39
Procédures de conciliation et d'arbitrage
9039
EchelonInstutition responsable
1er échelonCommission paritaire restrainte
2ème échelonTribunal arbitral professionnel

Article 39
Procédures de conciliation et d'arbitrage
9146
EchelonInstutition responsable
1er échelonCommission paritaire restrainte
2ème échelonTribunal arbitral professionnel

Article 39
Procédures de conciliation et d'arbitrage
10280
EchelonInstutition responsable
1er échelonCommission paritaire restrainte
2ème échelonTribunal arbitral professionnel

Article 39
Obligation de paix du travail
8531
Les associations contractantes, sont tenus d’observer la paix absolue du travail.

Article 32
Obligation de paix du travail
8657
Les associations contractantes, sont tenus d’observer la paix absolue du travail.

Article 32
Obligation de paix du travail
8766
Les associations contractantes, sont tenus d’observer la paix absolue du travail.

Article 32
Obligation de paix du travail
8901
Les associations contractantes, sont tenus d’observer la paix absolue du travail.

Article 32
Obligation de paix du travail
9039
Les associations contractantes, sont tenus d’observer la paix absolue du travail.

Article 32
Obligation de paix du travail
9146
Les associations contractantes, sont tenus d’observer la paix absolue du travail.

Article 32
Obligation de paix du travail
10280
Les associations contractantes, sont tenus d’observer la paix absolue du travail.

Article 32
Renseignements représentants des travailleurs
Unia Region Wallis, Sektion Oberwallis
Furkastrasse 29
Postfach 697
3900 Brig
+41 27 948 12 80
oberwallis@unia.ch
http://wallis.unia.ch

Unia Région Valais
Place du Midi 21
Case postale 2190
1950 Sion 2
+41 27 602 60 00
valais@unia.ch
http://valais.unia.ch

Versions archivées
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
15.13958 23.12.2025 01.01.2026
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
14.13580 26.05.2025 01.01.2025
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
13.13364 20.12.2024 20.12.2024
13.13070 29.07.2024 29.07.2024
13.12975 25.04.2024 01.01.2024
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
12.12802 21.12.2023 21.12.2023
12.12438 26.07.2023 01.01.2023
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
11.12333 24.05.2023 24.05.2023
11.12008 21.12.2022 21.12.2022
11.11562 30.12.2021 30.12.2021
11.11281 01.01.2021 01.01.2021
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
10.11010 01.01.2018 01.01.2018