CCT des métiers de l'électricité du canton du Valais (anciennement CCT des installateurs-électriciens et des monteurs de lignes du canton du Valais)
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Données contractuelles
Convention collective de travail:
à partir du 01.01.2018
jusqu'au 31.12.2020
Extension du champ d’application: à partir du 01.07.2019 jusqu'au 31.05.2021
Extension du champ d’application: à partir du 01.07.2019 jusqu'au 31.05.2021
Champ d'application du point de vue territorial
S'applique à tout le territoire du canton du Valais
Article 2
Article 2
Champ d'application du point de vue territorial
S'applique à tout le territoire du canton du Valais
Article 2
Article 2
Champ d'application du point de vue territorial
S'applique à tout le territoire du canton du Valais
Article 2
Article 2
Champ d'application du point de vue territorial
S'applique à tout le territoire du canton du Valais
Article 2
Article 2
Champ d'application du point de vue territorial
S'applique à tout le territoire du canton du Valais
Article 2
Article 2
Champ d'application du point de vue territorial
S'applique à tout le territoire du canton du Valais
Article 2
Article 2
Champ d'application du point de vue territorial
S'applique à tout le territoire du canton du Valais
Article 2
Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S'applique aux entreprises d'installations éléctriques et aux entreprises de location de personnel et de travail temporaire. Les entreprises d'autres branches ou particuliers qui exécutent pour des tiers. Les Entreprises sises hors canton qui occupent des travailleurs sur le territoire de canton du Valais
Article 2
Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S'applique aux entreprises d'installations éléctriques et aux entreprises de location de personnel et de travail temporaire. Les entreprises d'autres branches ou particuliers qui exécutent pour des tiers. Les Entreprises sises hors canton qui occupent des travailleurs sur le territoire de canton du Valais
Article 2
Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S'applique aux entreprises d'installations éléctriques et aux entreprises de location de personnel et de travail temporaire. Les entreprises d'autres branches ou particuliers qui exécutent pour des tiers. Les Entreprises sises hors canton qui occupent des travailleurs sur le territoire de canton du Valais
Article 2
Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S'applique aux entreprises d'installations éléctriques et aux entreprises de location de personnel et de travail temporaire. Les entreprises d'autres branches ou particuliers qui exécutent pour des tiers. Les Entreprises sises hors canton qui occupent des travailleurs sur le territoire de canton du Valais
Article 2
Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S'applique aux entreprises d'installations éléctriques et aux entreprises de location de personnel et de travail temporaire. Les entreprises d'autres branches ou particuliers qui exécutent pour des tiers. Les Entreprises sises hors canton qui occupent des travailleurs sur le territoire de canton du Valais
Article 2
Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S'applique aux entreprises d'installations éléctriques et aux entreprises de location de personnel et de travail temporaire. Les entreprises d'autres branches ou particuliers qui exécutent pour des tiers. Les Entreprises sises hors canton qui occupent des travailleurs sur le territoire de canton du Valais
Article 2
Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S'applique aux entreprises d'installations éléctriques et aux entreprises de location de personnel et de travail temporaire. Les entreprises d'autres branches ou particuliers qui exécutent pour des tiers. Les Entreprises sises hors canton qui occupent des travailleurs sur le territoire de canton du Valais
Article 2
Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
S'applique aux travailleurs à titre stable ou occasionel, quel que soit le mode de rémunération. La présente CCT et la convention sur les salaires s'appliquent également aux travailleurs occupés sur le territoire du canton du Valais par une entreprise sise hors canton. Tous les travailleurs des entreprises de location de personnel et de travail temporaire. La convention ne s'applique pas aux membres de la famille du propriétaire de l'entreprise, au personnel administratif, aux apprentis, au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, au personnel technique ainsi qu'aux cadres supérieurs titulaires d'une maîtrise fédérale ou d'un diplôme d'ingénieur. Elle ne s'applique pas non plus aux titulaires d'un brevet fédéral à condition que ces derniers exercent une fonction dirigeante.
Article 2
Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
S'applique aux travailleurs à titre stable ou occasionel, quel que soit le mode de rémunération. La présente CCT et la convention sur les salaires s'appliquent également aux travailleurs occupés sur le territoire du canton du Valais par une entreprise sise hors canton. Tous les travailleurs des entreprises de location de personnel et de travail temporaire. La convention ne s'applique pas aux membres de la famille du propriétaire de l'entreprise, au personnel administratif, aux apprentis, au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, au personnel technique ainsi qu'aux cadres supérieurs titulaires d'une maîtrise fédérale ou d'un diplôme d'ingénieur. Elle ne s'applique pas non plus aux titulaires d'un brevet fédéral à condition que ces derniers exercent une fonction dirigeante.
Article 2
Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
S'applique aux travailleurs à titre stable ou occasionel, quel que soit le mode de rémunération. La présente CCT et la convention sur les salaires s'appliquent également aux travailleurs occupés sur le territoire du canton du Valais par une entreprise sise hors canton. Tous les travailleurs des entreprises de location de personnel et de travail temporaire. La convention ne s'applique pas aux membres de la famille du propriétaire de l'entreprise, au personnel administratif, aux apprentis, au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, au personnel technique ainsi qu'aux cadres supérieurs titulaires d'une maîtrise fédérale ou d'un diplôme d'ingénieur. Elle ne s'applique pas non plus aux titulaires d'un brevet fédéral à condition que ces derniers exercent une fonction dirigeante.
Article 2
Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
S'applique aux travailleurs à titre stable ou occasionel, quel que soit le mode de rémunération. La présente CCT et la convention sur les salaires s'appliquent également aux travailleurs occupés sur le territoire du canton du Valais par une entreprise sise hors canton. Tous les travailleurs des entreprises de location de personnel et de travail temporaire. La convention ne s'applique pas aux membres de la famille du propriétaire de l'entreprise, au personnel administratif, aux apprentis, au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, au personnel technique ainsi qu'aux cadres supérieurs titulaires d'une maîtrise fédérale ou d'un diplôme d'ingénieur. Elle ne s'applique pas non plus aux titulaires d'un brevet fédéral à condition que ces derniers exercent une fonction dirigeante.
Article 2
Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
S'applique aux travailleurs à titre stable ou occasionel, quel que soit le mode de rémunération. La présente CCT et la convention sur les salaires s'appliquent également aux travailleurs occupés sur le territoire du canton du Valais par une entreprise sise hors canton. Tous les travailleurs des entreprises de location de personnel et de travail temporaire. La convention ne s'applique pas aux membres de la famille du propriétaire de l'entreprise, au personnel administratif, aux apprentis, au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, au personnel technique ainsi qu'aux cadres supérieurs titulaires d'une maîtrise fédérale ou d'un diplôme d'ingénieur. Elle ne s'applique pas non plus aux titulaires d'un brevet fédéral à condition que ces derniers exercent une fonction dirigeante.
Article 2
Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
S'applique aux travailleurs à titre stable ou occasionel, quel que soit le mode de rémunération. La présente CCT et la convention sur les salaires s'appliquent également aux travailleurs occupés sur le territoire du canton du Valais par une entreprise sise hors canton. Tous les travailleurs des entreprises de location de personnel et de travail temporaire. La convention ne s'applique pas aux membres de la famille du propriétaire de l'entreprise, au personnel administratif, aux apprentis, au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, au personnel technique ainsi qu'aux cadres supérieurs titulaires d'une maîtrise fédérale ou d'un diplôme d'ingénieur. Elle ne s'applique pas non plus aux titulaires d'un brevet fédéral à condition que ces derniers exercent une fonction dirigeante.
Article 2
Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
S'applique aux travailleurs à titre stable ou occasionel, quel que soit le mode de rémunération. La présente CCT et la convention sur les salaires s'appliquent également aux travailleurs occupés sur le territoire du canton du Valais par une entreprise sise hors canton. Tous les travailleurs des entreprises de location de personnel et de travail temporaire. La convention ne s'applique pas aux membres de la famille du propriétaire de l'entreprise, au personnel administratif, aux apprentis, au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, au personnel technique ainsi qu'aux cadres supérieurs titulaires d'une maîtrise fédérale ou d'un diplôme d'ingénieur. Elle ne s'applique pas non plus aux titulaires d'un brevet fédéral à condition que ces derniers exercent une fonction dirigeante.
Article 2
Article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
S'applique à tout le territoire du canton du Valais.
Article 2: arrêté étendant le champ d'application
Article 2: arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
S'applique à tout le territoire du canton du Valais.
Article 2: arrêté étendant le champ d'application
Article 2: arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
S'applique à tout le territoire du canton du Valais.
Article 2: arrêté étendant le champ d'application
Article 2: arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
S'applique à tout le territoire du canton du Valais.
Article 2: arrêté étendant le champ d'application
Article 2: arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
S'applique à tout le territoire du canton du Valais.
Article 2: arrêté étendant le champ d'application
Article 2: arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
S'applique à tout le territoire du canton du Valais.
Article 2: arrêté étendant le champ d'application
Article 2: arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
S'applique à tout le territoire du canton du Valais.
Article 2: arrêté étendant le champ d'application
Article 2: arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Il s’applique à toutes les entreprises d'installations électriques ayant à leur service les travailleurs classifiés selon l'art. 2 de la convention sur les salaires, à titre stable ou occasionnel, quel que soit le mode de rémunération, aux entreprises d'autres branches ou particuliers qui exécutent pour des tiers, même à titre occasionnel ou accessoire des travaux électriques, à l’exclusion des membres de la famille du propriétaire de l’entreprise, au personnel administratif, aux apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, au personnel technique ainsi qu’aux cadres supérieurs titulaires d’une maîtrise fédérale ou d’un diplôme d’ingénieur ainsi qu’aux titulaires d’un brevet fédéral à condition que ces derniers exercent une fonction dirigeante.
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét : RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Valais ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 5: Arrêté étendant le champ d'application
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét : RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Valais ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 5: Arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Il s’applique à toutes les entreprises d'installations électriques ayant à leur service les travailleurs classifiés selon l'art. 2 de la convention sur les salaires, à titre stable ou occasionnel, quel que soit le mode de rémunération, aux entreprises d'autres branches ou particuliers qui exécutent pour des tiers, même à titre occasionnel ou accessoire des travaux électriques, à l’exclusion des membres de la famille du propriétaire de l’entreprise, au personnel administratif, aux apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, au personnel technique ainsi qu’aux cadres supérieurs titulaires d’une maîtrise fédérale ou d’un diplôme d’ingénieur ainsi qu’aux titulaires d’un brevet fédéral à condition que ces derniers exercent une fonction dirigeante.
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét : RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Valais ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 5: Arrêté étendant le champ d'application
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét : RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Valais ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 5: Arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Il s’applique à toutes les entreprises d'installations électriques ayant à leur service les travailleurs classifiés selon l'art. 2 de la convention sur les salaires, à titre stable ou occasionnel, quel que soit le mode de rémunération, aux entreprises d'autres branches ou particuliers qui exécutent pour des tiers, même à titre occasionnel ou accessoire des travaux électriques, à l’exclusion des membres de la famille du propriétaire de l’entreprise, au personnel administratif, aux apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, au personnel technique ainsi qu’aux cadres supérieurs titulaires d’une maîtrise fédérale ou d’un diplôme d’ingénieur ainsi qu’aux titulaires d’un brevet fédéral à condition que ces derniers exercent une fonction dirigeante.
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét : RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Valais ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 5: Arrêté étendant le champ d'application
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét : RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Valais ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 5: Arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Il s’applique à toutes les entreprises d'installations électriques ayant à leur service les travailleurs classifiés selon l'art. 2 de la convention sur les salaires, à titre stable ou occasionnel, quel que soit le mode de rémunération, aux entreprises d'autres branches ou particuliers qui exécutent pour des tiers, même à titre occasionnel ou accessoire des travaux électriques, à l’exclusion des membres de la famille du propriétaire de l’entreprise, au personnel administratif, aux apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, au personnel technique ainsi qu’aux cadres supérieurs titulaires d’une maîtrise fédérale ou d’un diplôme d’ingénieur ainsi qu’aux titulaires d’un brevet fédéral à condition que ces derniers exercent une fonction dirigeante.
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét : RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Valais ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 5: Arrêté étendant le champ d'application
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét : RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Valais ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 5: Arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Il s’applique à toutes les entreprises d'installations électriques ayant à leur service les travailleurs classifiés selon l'art. 2 de la convention sur les salaires, à titre stable ou occasionnel, quel que soit le mode de rémunération, aux entreprises d'autres branches ou particuliers qui exécutent pour des tiers, même à titre occasionnel ou accessoire des travaux électriques, à l’exclusion des membres de la famille du propriétaire de l’entreprise, au personnel administratif, aux apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, au personnel technique ainsi qu’aux cadres supérieurs titulaires d’une maîtrise fédérale ou d’un diplôme d’ingénieur ainsi qu’aux titulaires d’un brevet fédéral à condition que ces derniers exercent une fonction dirigeante.
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét : RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Valais ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 5: Arrêté étendant le champ d'application
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét : RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Valais ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 5: Arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Il s’applique à toutes les entreprises d'installations électriques ayant à leur service les travailleurs classifiés selon l'art. 2 de la convention sur les salaires, à titre stable ou occasionnel, quel que soit le mode de rémunération, aux entreprises d'autres branches ou particuliers qui exécutent pour des tiers, même à titre occasionnel ou accessoire des travaux électriques, à l’exclusion des membres de la famille du propriétaire de l’entreprise, au personnel administratif, aux apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, au personnel technique ainsi qu’aux cadres supérieurs titulaires d’une maîtrise fédérale ou d’un diplôme d’ingénieur ainsi qu’aux titulaires d’un brevet fédéral à condition que ces derniers exercent une fonction dirigeante.
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét : RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Valais ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 5: Arrêté étendant le champ d'application
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét : RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Valais ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 5: Arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Il s’applique à toutes les entreprises d'installations électriques ayant à leur service les travailleurs classifiés selon l'art. 2 de la convention sur les salaires, à titre stable ou occasionnel, quel que soit le mode de rémunération, aux entreprises d'autres branches ou particuliers qui exécutent pour des tiers, même à titre occasionnel ou accessoire des travaux électriques, à l’exclusion des membres de la famille du propriétaire de l’entreprise, au personnel administratif, aux apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, au personnel technique ainsi qu’aux cadres supérieurs titulaires d’une maîtrise fédérale ou d’un diplôme d’ingénieur ainsi qu’aux titulaires d’un brevet fédéral à condition que ces derniers exercent une fonction dirigeante.
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét : RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Valais ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 5: Arrêté étendant le champ d'application
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét : RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Valais ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 5: Arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Il s’applique à toutes les entreprises d'installations électriques ayant à leur service les travailleurs classifiés selon l'art. 2 de la convention sur les salaires, à titre stable ou occasionnel, quel que soit le mode de rémunération, aux entreprises d'autres branches ou particuliers qui exécutent pour des tiers, même à titre occasionnel ou accessoire des travaux électriques, à l’exclusion des membres de la famille du propriétaire de l’entreprise, au personnel administratif, aux apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, au personnel technique ainsi qu’aux cadres supérieurs titulaires d’une maîtrise fédérale ou d’un diplôme d’ingénieur ainsi qu’aux titulaires d’un brevet fédéral à condition que ces derniers exercent une fonction dirigeante.
Article 3: arrêté étendant le champ d'application
Article 3: arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Il s’applique à toutes les entreprises d'installations électriques ayant à leur service les travailleurs classifiés selon l'art. 2 de la convention sur les salaires, à titre stable ou occasionnel, quel que soit le mode de rémunération, aux entreprises d'autres branches ou particuliers qui exécutent pour des tiers, même à titre occasionnel ou accessoire des travaux électriques, à l’exclusion des membres de la famille du propriétaire de l’entreprise, au personnel administratif, aux apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, au personnel technique ainsi qu’aux cadres supérieurs titulaires d’une maîtrise fédérale ou d’un diplôme d’ingénieur ainsi qu’aux titulaires d’un brevet fédéral à condition que ces derniers exercent une fonction dirigeante.
Article 3: arrêté étendant le champ d'application
Article 3: arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Il s’applique à toutes les entreprises d'installations électriques ayant à leur service les travailleurs classifiés selon l'art. 2 de la convention sur les salaires, à titre stable ou occasionnel, quel que soit le mode de rémunération, aux entreprises d'autres branches ou particuliers qui exécutent pour des tiers, même à titre occasionnel ou accessoire des travaux électriques, à l’exclusion des membres de la famille du propriétaire de l’entreprise, au personnel administratif, aux apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, au personnel technique ainsi qu’aux cadres supérieurs titulaires d’une maîtrise fédérale ou d’un diplôme d’ingénieur ainsi qu’aux titulaires d’un brevet fédéral à condition que ces derniers exercent une fonction dirigeante.
Article 3: arrêté étendant le champ d'application
Article 3: arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Il s’applique à toutes les entreprises d'installations électriques ayant à leur service les travailleurs classifiés selon l'art. 2 de la convention sur les salaires, à titre stable ou occasionnel, quel que soit le mode de rémunération, aux entreprises d'autres branches ou particuliers qui exécutent pour des tiers, même à titre occasionnel ou accessoire des travaux électriques, à l’exclusion des membres de la famille du propriétaire de l’entreprise, au personnel administratif, aux apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, au personnel technique ainsi qu’aux cadres supérieurs titulaires d’une maîtrise fédérale ou d’un diplôme d’ingénieur ainsi qu’aux titulaires d’un brevet fédéral à condition que ces derniers exercent une fonction dirigeante.
Article 3: arrêté étendant le champ d'application
Article 3: arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Il s’applique à toutes les entreprises d'installations électriques ayant à leur service les travailleurs classifiés selon l'art. 2 de la convention sur les salaires, à titre stable ou occasionnel, quel que soit le mode de rémunération, aux entreprises d'autres branches ou particuliers qui exécutent pour des tiers, même à titre occasionnel ou accessoire des travaux électriques, à l’exclusion des membres de la famille du propriétaire de l’entreprise, au personnel administratif, aux apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, au personnel technique ainsi qu’aux cadres supérieurs titulaires d’une maîtrise fédérale ou d’un diplôme d’ingénieur ainsi qu’aux titulaires d’un brevet fédéral à condition que ces derniers exercent une fonction dirigeante.
Article 3: arrêté étendant le champ d'application
Article 3: arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Il s’applique à toutes les entreprises d'installations électriques ayant à leur service les travailleurs classifiés selon l'art. 2 de la convention sur les salaires, à titre stable ou occasionnel, quel que soit le mode de rémunération, aux entreprises d'autres branches ou particuliers qui exécutent pour des tiers, même à titre occasionnel ou accessoire des travaux électriques, à l’exclusion des membres de la famille du propriétaire de l’entreprise, au personnel administratif, aux apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, au personnel technique ainsi qu’aux cadres supérieurs titulaires d’une maîtrise fédérale ou d’un diplôme d’ingénieur ainsi qu’aux titulaires d’un brevet fédéral à condition que ces derniers exercent une fonction dirigeante.
Article 3: arrêté étendant le champ d'application
Article 3: arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Il s’applique à toutes les entreprises d'installations électriques ayant à leur service les travailleurs classifiés selon l'art. 2 de la convention sur les salaires, à titre stable ou occasionnel, quel que soit le mode de rémunération, aux entreprises d'autres branches ou particuliers qui exécutent pour des tiers, même à titre occasionnel ou accessoire des travaux électriques, à l’exclusion des membres de la famille du propriétaire de l’entreprise, au personnel administratif, aux apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, au personnel technique ainsi qu’aux cadres supérieurs titulaires d’une maîtrise fédérale ou d’un diplôme d’ingénieur ainsi qu’aux titulaires d’un brevet fédéral à condition que ces derniers exercent une fonction dirigeante.
Article 3: arrêté étendant le champ d'application
Article 3: arrêté étendant le champ d'application
Renseignements organes paritaires
Commission professionnelle paritaire des installateurs-électriciens et des monteurs de lignes du canton du Valais
Bureau des Métiers
Rue de la Dixence 20
Case postale 141
1951 Sion
027 327 51 11
www.bureaudesmetiers.ch
Unia Valais:
Jeanny Morard
027 322 60 48
jeanny.morard@unia.ch
Bureau des Métiers
Rue de la Dixence 20
Case postale 141
1951 Sion
027 327 51 11
www.bureaudesmetiers.ch
Unia Valais:
Jeanny Morard
027 322 60 48
jeanny.morard@unia.ch
Renseignements organes paritaires
Commission professionnelle paritaire des installateurs-électriciens et des monteurs de lignes du canton du Valais
Bureau des Métiers
Rue de la Dixence 20
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Unia Valais:
Jeanny Morard
027 322 60 48
jeanny.morard@unia.ch
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1951 Sion
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Unia Valais:
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Salaires / salaires minimums
Salaires minima 2017 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.8.2017):
Exceptions: Un taux de salaire inférieur au minimum prévu peut être convenu par écrit entre l’employeur et le travailleur dont les prestations sont insuffisantes, ou qui est invalide, ou qui se perfectionne dans le métier. L’accord doit être communiqué par écrit à la CPP restreinte pour approbation.
Articles 16 et 17; conditions de travail 2017
| Catégorie de personnel | Année de service | Salaire horaire |
|---|---|---|
| 1. Monteur de lignes (sans apprentissage) et monteur (aide) | 1ère année | CHF 24.60 |
| 2ème année | CHF 24.85 | |
| 3ème année | CHF 25.15 | |
| Dès la 4ème année | CHF 26.25 | |
| 2. Electricien de montage CFC et monteurs automaticien CFC | 1ère et 2ème année qui suit l'apprentissage | CHF 26.00 |
| Dès la 3ème année qui suit l'apprentissage | CHF 26.30 | |
| 2.a) Electricien de montage CFC/ monteur automaticien CFC de plus de 10 ans d’expérience dans la branche (formation non comprise) | CHF 28.55 | |
| 3. Installateur – électricien CFC et spécialiste en télécommunication ou MCR (télématicien) et automaticien CFC | 1ère et 2ème année qui suit l'apprentissage | CHF 26.80 |
| Dès la 3ème année qui suit l'apprentissage | CHF 27.85 | |
| 3.a) Installateur-électricien CFC/ spécialiste en télécommunication ou MCR (télématicien)/ automaticien CFC de plus de 10 ans d’expérience dans la branche (formation non comprise) | CHF 29.40 | |
| 4. Chef de chantier (ou monteur spécialisé avec certificat) | CHF 30.85 |
Exceptions: Un taux de salaire inférieur au minimum prévu peut être convenu par écrit entre l’employeur et le travailleur dont les prestations sont insuffisantes, ou qui est invalide, ou qui se perfectionne dans le métier. L’accord doit être communiqué par écrit à la CPP restreinte pour approbation.
Articles 16 et 17; conditions de travail 2017
Salaires / salaires minimums
Salaires minima 2017 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.8.2017):
Exceptions: Un taux de salaire inférieur au minimum prévu peut être convenu par écrit entre l’employeur et le travailleur dont les prestations sont insuffisantes, ou qui est invalide, ou qui se perfectionne dans le métier. L’accord doit être communiqué par écrit à la CPP restreinte pour approbation.
Articles 16 et 17; conditions de travail 2017
| Catégorie de personnel | Année de service | Salaire horaire |
|---|---|---|
| 1. Monteur de lignes (sans apprentissage) et monteur (aide) | 1ère année | CHF 24.60 |
| 2ème année | CHF 24.85 | |
| 3ème année | CHF 25.15 | |
| Dès la 4ème année | CHF 26.25 | |
| 2. Electricien de montage CFC et monteurs automaticien CFC | 1ère et 2ème année qui suit l'apprentissage | CHF 26.00 |
| Dès la 3ème année qui suit l'apprentissage | CHF 26.30 | |
| 2.a) Electricien de montage CFC/ monteur automaticien CFC de plus de 10 ans d’expérience dans la branche (formation non comprise) | CHF 28.55 | |
| 3. Installateur – électricien CFC et spécialiste en télécommunication ou MCR (télématicien) et automaticien CFC | 1ère et 2ème année qui suit l'apprentissage | CHF 26.80 |
| Dès la 3ème année qui suit l'apprentissage | CHF 27.85 | |
| 3.a) Installateur-électricien CFC/ spécialiste en télécommunication ou MCR (télématicien)/ automaticien CFC de plus de 10 ans d’expérience dans la branche (formation non comprise) | CHF 29.40 | |
| 4. Chef de chantier (ou monteur spécialisé avec certificat) | CHF 30.85 |
Exceptions: Un taux de salaire inférieur au minimum prévu peut être convenu par écrit entre l’employeur et le travailleur dont les prestations sont insuffisantes, ou qui est invalide, ou qui se perfectionne dans le métier. L’accord doit être communiqué par écrit à la CPP restreinte pour approbation.
Articles 16 et 17; conditions de travail 2017
Salaires / salaires minimums
Salaires minima 2017 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.8.2017):
Exceptions: Un taux de salaire inférieur au minimum prévu peut être convenu par écrit entre l’employeur et le travailleur dont les prestations sont insuffisantes, ou qui est invalide, ou qui se perfectionne dans le métier. L’accord doit être communiqué par écrit à la CPP restreinte pour approbation.
Articles 16 et 17; conditions de travail 2017
| Catégorie de personnel | Année de service | Salaire horaire |
|---|---|---|
| 1. Monteur de lignes (sans apprentissage) et monteur (aide) | 1ère année | CHF 24.60 |
| 2ème année | CHF 24.85 | |
| 3ème année | CHF 25.15 | |
| Dès la 4ème année | CHF 26.25 | |
| 2. Electricien de montage CFC et monteurs automaticien CFC | 1ère et 2ème année qui suit l'apprentissage | CHF 26.00 |
| Dès la 3ème année qui suit l'apprentissage | CHF 26.30 | |
| 2.a) Electricien de montage CFC/ monteur automaticien CFC de plus de 10 ans d’expérience dans la branche (formation non comprise) | CHF 28.55 | |
| 3. Installateur – électricien CFC et spécialiste en télécommunication ou MCR (télématicien) et automaticien CFC | 1ère et 2ème année qui suit l'apprentissage | CHF 26.80 |
| Dès la 3ème année qui suit l'apprentissage | CHF 27.85 | |
| 3.a) Installateur-électricien CFC/ spécialiste en télécommunication ou MCR (télématicien)/ automaticien CFC de plus de 10 ans d’expérience dans la branche (formation non comprise) | CHF 29.40 | |
| 4. Chef de chantier (ou monteur spécialisé avec certificat) | CHF 30.85 |
Exceptions: Un taux de salaire inférieur au minimum prévu peut être convenu par écrit entre l’employeur et le travailleur dont les prestations sont insuffisantes, ou qui est invalide, ou qui se perfectionne dans le métier. L’accord doit être communiqué par écrit à la CPP restreinte pour approbation.
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Articles 16 et 17; conditions de travail 2017
| Catégorie de personnel | Année de service | Salaire horaire |
|---|---|---|
| 1. Monteur de lignes (sans apprentissage) et monteur (aide) | 1ère année | CHF 24.60 |
| 2ème année | CHF 24.85 | |
| 3ème année | CHF 25.15 | |
| Dès la 4ème année | CHF 26.25 | |
| 2. Electricien de montage CFC et monteurs automaticien CFC | 1ère et 2ème année qui suit l'apprentissage | CHF 26.00 |
| Dès la 3ème année qui suit l'apprentissage | CHF 26.30 | |
| 2.a) Electricien de montage CFC/ monteur automaticien CFC de plus de 10 ans d’expérience dans la branche (formation non comprise) | CHF 28.55 | |
| 3. Installateur – électricien CFC et spécialiste en télécommunication ou MCR (télématicien) et automaticien CFC | 1ère et 2ème année qui suit l'apprentissage | CHF 26.80 |
| Dès la 3ème année qui suit l'apprentissage | CHF 27.85 | |
| 3.a) Installateur-électricien CFC/ spécialiste en télécommunication ou MCR (télématicien)/ automaticien CFC de plus de 10 ans d’expérience dans la branche (formation non comprise) | CHF 29.40 | |
| 4. Chef de chantier (ou monteur spécialisé avec certificat) | CHF 30.85 |
Exceptions: Un taux de salaire inférieur au minimum prévu peut être convenu par écrit entre l’employeur et le travailleur dont les prestations sont insuffisantes, ou qui est invalide, ou qui se perfectionne dans le métier. L’accord doit être communiqué par écrit à la CPP restreinte pour approbation.
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Salaires minima 2017 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.8.2017):
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Articles 16 et 17; conditions de travail 2017
| Catégorie de personnel | Année de service | Salaire horaire |
|---|---|---|
| 1. Monteur de lignes (sans apprentissage) et monteur (aide) | 1ère année | CHF 24.60 |
| 2ème année | CHF 24.85 | |
| 3ème année | CHF 25.15 | |
| Dès la 4ème année | CHF 26.25 | |
| 2. Electricien de montage CFC et monteurs automaticien CFC | 1ère et 2ème année qui suit l'apprentissage | CHF 26.00 |
| Dès la 3ème année qui suit l'apprentissage | CHF 26.30 | |
| 2.a) Electricien de montage CFC/ monteur automaticien CFC de plus de 10 ans d’expérience dans la branche (formation non comprise) | CHF 28.55 | |
| 3. Installateur – électricien CFC et spécialiste en télécommunication ou MCR (télématicien) et automaticien CFC | 1ère et 2ème année qui suit l'apprentissage | CHF 26.80 |
| Dès la 3ème année qui suit l'apprentissage | CHF 27.85 | |
| 3.a) Installateur-électricien CFC/ spécialiste en télécommunication ou MCR (télématicien)/ automaticien CFC de plus de 10 ans d’expérience dans la branche (formation non comprise) | CHF 29.40 | |
| 4. Chef de chantier (ou monteur spécialisé avec certificat) | CHF 30.85 |
Exceptions: Un taux de salaire inférieur au minimum prévu peut être convenu par écrit entre l’employeur et le travailleur dont les prestations sont insuffisantes, ou qui est invalide, ou qui se perfectionne dans le métier. L’accord doit être communiqué par écrit à la CPP restreinte pour approbation.
Articles 16 et 17; conditions de travail 2017
Salaires / salaires minimums
Salaires minima 2017 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.8.2017):
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Articles 16 et 17; conditions de travail 2017
| Catégorie de personnel | Année de service | Salaire horaire |
|---|---|---|
| 1. Monteur de lignes (sans apprentissage) et monteur (aide) | 1ère année | CHF 24.60 |
| 2ème année | CHF 24.85 | |
| 3ème année | CHF 25.15 | |
| Dès la 4ème année | CHF 26.25 | |
| 2. Electricien de montage CFC et monteurs automaticien CFC | 1ère et 2ème année qui suit l'apprentissage | CHF 26.00 |
| Dès la 3ème année qui suit l'apprentissage | CHF 26.30 | |
| 2.a) Electricien de montage CFC/ monteur automaticien CFC de plus de 10 ans d’expérience dans la branche (formation non comprise) | CHF 28.55 | |
| 3. Installateur – électricien CFC et spécialiste en télécommunication ou MCR (télématicien) et automaticien CFC | 1ère et 2ème année qui suit l'apprentissage | CHF 26.80 |
| Dès la 3ème année qui suit l'apprentissage | CHF 27.85 | |
| 3.a) Installateur-électricien CFC/ spécialiste en télécommunication ou MCR (télématicien)/ automaticien CFC de plus de 10 ans d’expérience dans la branche (formation non comprise) | CHF 29.40 | |
| 4. Chef de chantier (ou monteur spécialisé avec certificat) | CHF 30.85 |
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Salaires minima 2017 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.8.2017):
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Articles 16 et 17; conditions de travail 2017
| Catégorie de personnel | Année de service | Salaire horaire |
|---|---|---|
| 1. Monteur de lignes (sans apprentissage) et monteur (aide) | 1ère année | CHF 24.60 |
| 2ème année | CHF 24.85 | |
| 3ème année | CHF 25.15 | |
| Dès la 4ème année | CHF 26.25 | |
| 2. Electricien de montage CFC et monteurs automaticien CFC | 1ère et 2ème année qui suit l'apprentissage | CHF 26.00 |
| Dès la 3ème année qui suit l'apprentissage | CHF 26.30 | |
| 2.a) Electricien de montage CFC/ monteur automaticien CFC de plus de 10 ans d’expérience dans la branche (formation non comprise) | CHF 28.55 | |
| 3. Installateur – électricien CFC et spécialiste en télécommunication ou MCR (télématicien) et automaticien CFC | 1ère et 2ème année qui suit l'apprentissage | CHF 26.80 |
| Dès la 3ème année qui suit l'apprentissage | CHF 27.85 | |
| 3.a) Installateur-électricien CFC/ spécialiste en télécommunication ou MCR (télématicien)/ automaticien CFC de plus de 10 ans d’expérience dans la branche (formation non comprise) | CHF 29.40 | |
| 4. Chef de chantier (ou monteur spécialisé avec certificat) | CHF 30.85 |
Exceptions: Un taux de salaire inférieur au minimum prévu peut être convenu par écrit entre l’employeur et le travailleur dont les prestations sont insuffisantes, ou qui est invalide, ou qui se perfectionne dans le métier. L’accord doit être communiqué par écrit à la CPP restreinte pour approbation.
Articles 16 et 17; conditions de travail 2017
Catégories de salaire
| Classification des fonctions | Appellation de profession | Description |
|---|---|---|
| Classe 1 | Monteur de ligne (sans apprentissage) et monteur (aide) | |
| Classe 2 | Electricien de montage | |
| Classe 3 | Installateur-électricien / monteur-électricien / spécialiste en télécommunication ou MCR (télématicien) | |
| Classe 4 | Monteur spécialisé | Installateur-électricien / monteur-électricien avec CFC et ayant subi avec succès l'examen de monteur spécialisé organisé par l’AVIE ou travailleur qualifié et reconnu comme tel par son employeur. Deux ans de pratique sont exigés. |
| Classe 5 | Chef de chantier | Monteur spécialisé ayant subi avec succès l'examen de chef de chantier organisé par l’AVIE ou travailleur qualifié et reconnu comme tel par son employeur. Trois ans de pratique sont exigés. |
Article 16
Catégories de salaire
| Classification des fonctions | Appellation de profession | Description |
|---|---|---|
| Classe 1 | Monteur de ligne (sans apprentissage) et monteur (aide) | |
| Classe 2 | Electricien de montage | |
| Classe 3 | Installateur-électricien / monteur-électricien / spécialiste en télécommunication ou MCR (télématicien) | |
| Classe 4 | Monteur spécialisé | Installateur-électricien / monteur-électricien avec CFC et ayant subi avec succès l'examen de monteur spécialisé organisé par l’AVIE ou travailleur qualifié et reconnu comme tel par son employeur. Deux ans de pratique sont exigés. |
| Classe 5 | Chef de chantier | Monteur spécialisé ayant subi avec succès l'examen de chef de chantier organisé par l’AVIE ou travailleur qualifié et reconnu comme tel par son employeur. Trois ans de pratique sont exigés. |
Article 16
Catégories de salaire
| Classification des fonctions | Appellation de profession | Description |
|---|---|---|
| Classe 1 | Monteur de ligne (sans apprentissage) et monteur (aide) | |
| Classe 2 | Electricien de montage | |
| Classe 3 | Installateur-électricien / monteur-électricien / spécialiste en télécommunication ou MCR (télématicien) | |
| Classe 4 | Monteur spécialisé | Installateur-électricien / monteur-électricien avec CFC et ayant subi avec succès l'examen de monteur spécialisé organisé par l’AVIE ou travailleur qualifié et reconnu comme tel par son employeur. Deux ans de pratique sont exigés. |
| Classe 5 | Chef de chantier | Monteur spécialisé ayant subi avec succès l'examen de chef de chantier organisé par l’AVIE ou travailleur qualifié et reconnu comme tel par son employeur. Trois ans de pratique sont exigés. |
Article 16
Catégories de salaire
| Classification des fonctions | Appellation de profession | Description |
|---|---|---|
| Classe 1 | Monteur de ligne (sans apprentissage) et monteur (aide) | |
| Classe 2 | Electricien de montage | |
| Classe 3 | Installateur-électricien / monteur-électricien / spécialiste en télécommunication ou MCR (télématicien) | |
| Classe 4 | Monteur spécialisé | Installateur-électricien / monteur-électricien avec CFC et ayant subi avec succès l'examen de monteur spécialisé organisé par l’AVIE ou travailleur qualifié et reconnu comme tel par son employeur. Deux ans de pratique sont exigés. |
| Classe 5 | Chef de chantier | Monteur spécialisé ayant subi avec succès l'examen de chef de chantier organisé par l’AVIE ou travailleur qualifié et reconnu comme tel par son employeur. Trois ans de pratique sont exigés. |
Article 16
Catégories de salaire
| Classification des fonctions | Appellation de profession | Description |
|---|---|---|
| Classe 1 | Monteur de ligne (sans apprentissage) et monteur (aide) | |
| Classe 2 | Electricien de montage | |
| Classe 3 | Installateur-électricien / monteur-électricien / spécialiste en télécommunication ou MCR (télématicien) | |
| Classe 4 | Monteur spécialisé | Installateur-électricien / monteur-électricien avec CFC et ayant subi avec succès l'examen de monteur spécialisé organisé par l’AVIE ou travailleur qualifié et reconnu comme tel par son employeur. Deux ans de pratique sont exigés. |
| Classe 5 | Chef de chantier | Monteur spécialisé ayant subi avec succès l'examen de chef de chantier organisé par l’AVIE ou travailleur qualifié et reconnu comme tel par son employeur. Trois ans de pratique sont exigés. |
Article 16
Catégories de salaire
| Classification des fonctions | Appellation de profession | Description |
|---|---|---|
| Classe 1 | Monteur de ligne (sans apprentissage) et monteur (aide) | |
| Classe 2 | Electricien de montage | |
| Classe 3 | Installateur-électricien / monteur-électricien / spécialiste en télécommunication ou MCR (télématicien) | |
| Classe 4 | Monteur spécialisé | Installateur-électricien / monteur-électricien avec CFC et ayant subi avec succès l'examen de monteur spécialisé organisé par l’AVIE ou travailleur qualifié et reconnu comme tel par son employeur. Deux ans de pratique sont exigés. |
| Classe 5 | Chef de chantier | Monteur spécialisé ayant subi avec succès l'examen de chef de chantier organisé par l’AVIE ou travailleur qualifié et reconnu comme tel par son employeur. Trois ans de pratique sont exigés. |
Article 16
Catégories de salaire
| Classification des fonctions | Appellation de profession | Description |
|---|---|---|
| Classe 1 | Monteur de ligne (sans apprentissage) et monteur (aide) | |
| Classe 2 | Electricien de montage | |
| Classe 3 | Installateur-électricien / monteur-électricien / spécialiste en télécommunication ou MCR (télématicien) | |
| Classe 4 | Monteur spécialisé | Installateur-électricien / monteur-électricien avec CFC et ayant subi avec succès l'examen de monteur spécialisé organisé par l’AVIE ou travailleur qualifié et reconnu comme tel par son employeur. Deux ans de pratique sont exigés. |
| Classe 5 | Chef de chantier | Monteur spécialisé ayant subi avec succès l'examen de chef de chantier organisé par l’AVIE ou travailleur qualifié et reconnu comme tel par son employeur. Trois ans de pratique sont exigés. |
Article 16
Augmentation salariale
(dispositions déclarées de force obligatoire à partir du 1.8.2016) :
Les salaires effectifs (salaires réels) des travailleurs des catégories 1, 2 et 2a payés à l’heure sont augmentés, , de CHF 0.15 à l’heure. Pour les travailleurs rétribués au mois, l’augmentation est de CHF 26.50.
Les salaires effectifs (salaires réels) des travailleurs des catégories 3 et 3a payé à l’heure sont augmentés, , de CHF 0.25 à l’heure. Pour les travailleurs rétribués au mois, l’augmentation est de CHF 44.10 (classe 3 à 3a).
Les salaires qui dépassent CHF 5'500.-- par mois ne sont pas touchés par cette augmentation contractuelle. Pour les travailleurs qui entrent dans cette catégorie, les partenaires sociaux ont convenu d’adapter leur salaire au renchérissement calculé sur la base de l'indice du coût de la vie à la fin décembre 2009 à 105.3. Ils recommandent cependant d’accorder une adaptation au moins équivalente à ce qui a été fixé pour les autres travailleurs.
Articles 16 et 17.2; conditions de travail 2016
Les salaires effectifs (salaires réels) des travailleurs des catégories 1, 2 et 2a payés à l’heure sont augmentés, , de CHF 0.15 à l’heure. Pour les travailleurs rétribués au mois, l’augmentation est de CHF 26.50.
Les salaires effectifs (salaires réels) des travailleurs des catégories 3 et 3a payé à l’heure sont augmentés, , de CHF 0.25 à l’heure. Pour les travailleurs rétribués au mois, l’augmentation est de CHF 44.10 (classe 3 à 3a).
Les salaires qui dépassent CHF 5'500.-- par mois ne sont pas touchés par cette augmentation contractuelle. Pour les travailleurs qui entrent dans cette catégorie, les partenaires sociaux ont convenu d’adapter leur salaire au renchérissement calculé sur la base de l'indice du coût de la vie à la fin décembre 2009 à 105.3. Ils recommandent cependant d’accorder une adaptation au moins équivalente à ce qui a été fixé pour les autres travailleurs.
Articles 16 et 17.2; conditions de travail 2016
Augmentation salariale
(dispositions déclarées de force obligatoire à partir du 1.8.2016) :
Les salaires effectifs (salaires réels) des travailleurs des catégories 1, 2 et 2a payés à l’heure sont augmentés, , de CHF 0.15 à l’heure. Pour les travailleurs rétribués au mois, l’augmentation est de CHF 26.50.
Les salaires effectifs (salaires réels) des travailleurs des catégories 3 et 3a payé à l’heure sont augmentés, , de CHF 0.25 à l’heure. Pour les travailleurs rétribués au mois, l’augmentation est de CHF 44.10 (classe 3 à 3a).
Les salaires qui dépassent CHF 5'500.-- par mois ne sont pas touchés par cette augmentation contractuelle. Pour les travailleurs qui entrent dans cette catégorie, les partenaires sociaux ont convenu d’adapter leur salaire au renchérissement calculé sur la base de l'indice du coût de la vie à la fin décembre 2009 à 105.3. Ils recommandent cependant d’accorder une adaptation au moins équivalente à ce qui a été fixé pour les autres travailleurs.
Articles 16 et 17.2; conditions de travail 2016
Les salaires effectifs (salaires réels) des travailleurs des catégories 1, 2 et 2a payés à l’heure sont augmentés, , de CHF 0.15 à l’heure. Pour les travailleurs rétribués au mois, l’augmentation est de CHF 26.50.
Les salaires effectifs (salaires réels) des travailleurs des catégories 3 et 3a payé à l’heure sont augmentés, , de CHF 0.25 à l’heure. Pour les travailleurs rétribués au mois, l’augmentation est de CHF 44.10 (classe 3 à 3a).
Les salaires qui dépassent CHF 5'500.-- par mois ne sont pas touchés par cette augmentation contractuelle. Pour les travailleurs qui entrent dans cette catégorie, les partenaires sociaux ont convenu d’adapter leur salaire au renchérissement calculé sur la base de l'indice du coût de la vie à la fin décembre 2009 à 105.3. Ils recommandent cependant d’accorder une adaptation au moins équivalente à ce qui a été fixé pour les autres travailleurs.
Articles 16 et 17.2; conditions de travail 2016
Augmentation salariale
(dispositions déclarées de force obligatoire à partir du 1.8.2016) :
Les salaires effectifs (salaires réels) des travailleurs des catégories 1, 2 et 2a payés à l’heure sont augmentés, , de CHF 0.15 à l’heure. Pour les travailleurs rétribués au mois, l’augmentation est de CHF 26.50.
Les salaires effectifs (salaires réels) des travailleurs des catégories 3 et 3a payé à l’heure sont augmentés, , de CHF 0.25 à l’heure. Pour les travailleurs rétribués au mois, l’augmentation est de CHF 44.10 (classe 3 à 3a).
Les salaires qui dépassent CHF 5'500.-- par mois ne sont pas touchés par cette augmentation contractuelle. Pour les travailleurs qui entrent dans cette catégorie, les partenaires sociaux ont convenu d’adapter leur salaire au renchérissement calculé sur la base de l'indice du coût de la vie à la fin décembre 2009 à 105.3. Ils recommandent cependant d’accorder une adaptation au moins équivalente à ce qui a été fixé pour les autres travailleurs.
Articles 16 et 17.2; conditions de travail 2016
Les salaires effectifs (salaires réels) des travailleurs des catégories 1, 2 et 2a payés à l’heure sont augmentés, , de CHF 0.15 à l’heure. Pour les travailleurs rétribués au mois, l’augmentation est de CHF 26.50.
Les salaires effectifs (salaires réels) des travailleurs des catégories 3 et 3a payé à l’heure sont augmentés, , de CHF 0.25 à l’heure. Pour les travailleurs rétribués au mois, l’augmentation est de CHF 44.10 (classe 3 à 3a).
Les salaires qui dépassent CHF 5'500.-- par mois ne sont pas touchés par cette augmentation contractuelle. Pour les travailleurs qui entrent dans cette catégorie, les partenaires sociaux ont convenu d’adapter leur salaire au renchérissement calculé sur la base de l'indice du coût de la vie à la fin décembre 2009 à 105.3. Ils recommandent cependant d’accorder une adaptation au moins équivalente à ce qui a été fixé pour les autres travailleurs.
Articles 16 et 17.2; conditions de travail 2016
Augmentation salariale
(dispositions déclarées de force obligatoire à partir du 1.8.2016) :
Les salaires effectifs (salaires réels) des travailleurs des catégories 1, 2 et 2a payés à l’heure sont augmentés, , de CHF 0.15 à l’heure. Pour les travailleurs rétribués au mois, l’augmentation est de CHF 26.50.
Les salaires effectifs (salaires réels) des travailleurs des catégories 3 et 3a payé à l’heure sont augmentés, , de CHF 0.25 à l’heure. Pour les travailleurs rétribués au mois, l’augmentation est de CHF 44.10 (classe 3 à 3a).
Les salaires qui dépassent CHF 5'500.-- par mois ne sont pas touchés par cette augmentation contractuelle. Pour les travailleurs qui entrent dans cette catégorie, les partenaires sociaux ont convenu d’adapter leur salaire au renchérissement calculé sur la base de l'indice du coût de la vie à la fin décembre 2009 à 105.3. Ils recommandent cependant d’accorder une adaptation au moins équivalente à ce qui a été fixé pour les autres travailleurs.
Articles 16 et 17.2; conditions de travail 2016
Les salaires effectifs (salaires réels) des travailleurs des catégories 1, 2 et 2a payés à l’heure sont augmentés, , de CHF 0.15 à l’heure. Pour les travailleurs rétribués au mois, l’augmentation est de CHF 26.50.
Les salaires effectifs (salaires réels) des travailleurs des catégories 3 et 3a payé à l’heure sont augmentés, , de CHF 0.25 à l’heure. Pour les travailleurs rétribués au mois, l’augmentation est de CHF 44.10 (classe 3 à 3a).
Les salaires qui dépassent CHF 5'500.-- par mois ne sont pas touchés par cette augmentation contractuelle. Pour les travailleurs qui entrent dans cette catégorie, les partenaires sociaux ont convenu d’adapter leur salaire au renchérissement calculé sur la base de l'indice du coût de la vie à la fin décembre 2009 à 105.3. Ils recommandent cependant d’accorder une adaptation au moins équivalente à ce qui a été fixé pour les autres travailleurs.
Articles 16 et 17.2; conditions de travail 2016
Augmentation salariale
(dispositions déclarées de force obligatoire à partir du 1.8.2016) :
Les salaires effectifs (salaires réels) des travailleurs des catégories 1, 2 et 2a payés à l’heure sont augmentés, , de CHF 0.15 à l’heure. Pour les travailleurs rétribués au mois, l’augmentation est de CHF 26.50.
Les salaires effectifs (salaires réels) des travailleurs des catégories 3 et 3a payé à l’heure sont augmentés, , de CHF 0.25 à l’heure. Pour les travailleurs rétribués au mois, l’augmentation est de CHF 44.10 (classe 3 à 3a).
Les salaires qui dépassent CHF 5'500.-- par mois ne sont pas touchés par cette augmentation contractuelle. Pour les travailleurs qui entrent dans cette catégorie, les partenaires sociaux ont convenu d’adapter leur salaire au renchérissement calculé sur la base de l'indice du coût de la vie à la fin décembre 2009 à 105.3. Ils recommandent cependant d’accorder une adaptation au moins équivalente à ce qui a été fixé pour les autres travailleurs.
Articles 16 et 17.2; conditions de travail 2016
Les salaires effectifs (salaires réels) des travailleurs des catégories 1, 2 et 2a payés à l’heure sont augmentés, , de CHF 0.15 à l’heure. Pour les travailleurs rétribués au mois, l’augmentation est de CHF 26.50.
Les salaires effectifs (salaires réels) des travailleurs des catégories 3 et 3a payé à l’heure sont augmentés, , de CHF 0.25 à l’heure. Pour les travailleurs rétribués au mois, l’augmentation est de CHF 44.10 (classe 3 à 3a).
Les salaires qui dépassent CHF 5'500.-- par mois ne sont pas touchés par cette augmentation contractuelle. Pour les travailleurs qui entrent dans cette catégorie, les partenaires sociaux ont convenu d’adapter leur salaire au renchérissement calculé sur la base de l'indice du coût de la vie à la fin décembre 2009 à 105.3. Ils recommandent cependant d’accorder une adaptation au moins équivalente à ce qui a été fixé pour les autres travailleurs.
Articles 16 et 17.2; conditions de travail 2016
Augmentation salariale
(dispositions déclarées de force obligatoire à partir du 1.8.2016) :
Les salaires effectifs (salaires réels) des travailleurs des catégories 1, 2 et 2a payés à l’heure sont augmentés, , de CHF 0.15 à l’heure. Pour les travailleurs rétribués au mois, l’augmentation est de CHF 26.50.
Les salaires effectifs (salaires réels) des travailleurs des catégories 3 et 3a payé à l’heure sont augmentés, , de CHF 0.25 à l’heure. Pour les travailleurs rétribués au mois, l’augmentation est de CHF 44.10 (classe 3 à 3a).
Les salaires qui dépassent CHF 5'500.-- par mois ne sont pas touchés par cette augmentation contractuelle. Pour les travailleurs qui entrent dans cette catégorie, les partenaires sociaux ont convenu d’adapter leur salaire au renchérissement calculé sur la base de l'indice du coût de la vie à la fin décembre 2009 à 105.3. Ils recommandent cependant d’accorder une adaptation au moins équivalente à ce qui a été fixé pour les autres travailleurs.
Articles 16 et 17.2; conditions de travail 2016
Les salaires effectifs (salaires réels) des travailleurs des catégories 1, 2 et 2a payés à l’heure sont augmentés, , de CHF 0.15 à l’heure. Pour les travailleurs rétribués au mois, l’augmentation est de CHF 26.50.
Les salaires effectifs (salaires réels) des travailleurs des catégories 3 et 3a payé à l’heure sont augmentés, , de CHF 0.25 à l’heure. Pour les travailleurs rétribués au mois, l’augmentation est de CHF 44.10 (classe 3 à 3a).
Les salaires qui dépassent CHF 5'500.-- par mois ne sont pas touchés par cette augmentation contractuelle. Pour les travailleurs qui entrent dans cette catégorie, les partenaires sociaux ont convenu d’adapter leur salaire au renchérissement calculé sur la base de l'indice du coût de la vie à la fin décembre 2009 à 105.3. Ils recommandent cependant d’accorder une adaptation au moins équivalente à ce qui a été fixé pour les autres travailleurs.
Articles 16 et 17.2; conditions de travail 2016
Augmentation salariale
(dispositions déclarées de force obligatoire à partir du 1.8.2016) :
Les salaires effectifs (salaires réels) des travailleurs des catégories 1, 2 et 2a payés à l’heure sont augmentés, , de CHF 0.15 à l’heure. Pour les travailleurs rétribués au mois, l’augmentation est de CHF 26.50.
Les salaires effectifs (salaires réels) des travailleurs des catégories 3 et 3a payé à l’heure sont augmentés, , de CHF 0.25 à l’heure. Pour les travailleurs rétribués au mois, l’augmentation est de CHF 44.10 (classe 3 à 3a).
Les salaires qui dépassent CHF 5'500.-- par mois ne sont pas touchés par cette augmentation contractuelle. Pour les travailleurs qui entrent dans cette catégorie, les partenaires sociaux ont convenu d’adapter leur salaire au renchérissement calculé sur la base de l'indice du coût de la vie à la fin décembre 2009 à 105.3. Ils recommandent cependant d’accorder une adaptation au moins équivalente à ce qui a été fixé pour les autres travailleurs.
Articles 16 et 17.2; conditions de travail 2016
Les salaires effectifs (salaires réels) des travailleurs des catégories 1, 2 et 2a payés à l’heure sont augmentés, , de CHF 0.15 à l’heure. Pour les travailleurs rétribués au mois, l’augmentation est de CHF 26.50.
Les salaires effectifs (salaires réels) des travailleurs des catégories 3 et 3a payé à l’heure sont augmentés, , de CHF 0.25 à l’heure. Pour les travailleurs rétribués au mois, l’augmentation est de CHF 44.10 (classe 3 à 3a).
Les salaires qui dépassent CHF 5'500.-- par mois ne sont pas touchés par cette augmentation contractuelle. Pour les travailleurs qui entrent dans cette catégorie, les partenaires sociaux ont convenu d’adapter leur salaire au renchérissement calculé sur la base de l'indice du coût de la vie à la fin décembre 2009 à 105.3. Ils recommandent cependant d’accorder une adaptation au moins équivalente à ce qui a été fixé pour les autres travailleurs.
Articles 16 et 17.2; conditions de travail 2016
13e salaire
Le travailleur a droit, en fin d’année, à un treizième salaire (8.33% du salaire brut de base afférant aux heures effectives de travail accomplies dans l'année civile).
Article 18
Article 18
13e salaire
Le travailleur a droit, en fin d’année, à un treizième salaire (8.33% du salaire brut de base afférant aux heures effectives de travail accomplies dans l'année civile).
Article 18
Article 18
13e salaire
Le travailleur a droit, en fin d’année, à un treizième salaire (8.33% du salaire brut de base afférant aux heures effectives de travail accomplies dans l'année civile).
Article 18
Article 18
13e salaire
Le travailleur a droit, en fin d’année, à un treizième salaire (8.33% du salaire brut de base afférant aux heures effectives de travail accomplies dans l'année civile).
Article 18
Article 18
13e salaire
Le travailleur a droit, en fin d’année, à un treizième salaire (8.33% du salaire brut de base afférant aux heures effectives de travail accomplies dans l'année civile).
Article 18
Article 18
13e salaire
Le travailleur a droit, en fin d’année, à un treizième salaire (8.33% du salaire brut de base afférant aux heures effectives de travail accomplies dans l'année civile).
Article 18
Article 18
13e salaire
Le travailleur a droit, en fin d’année, à un treizième salaire (8.33% du salaire brut de base afférant aux heures effectives de travail accomplies dans l'année civile).
Article 18
Article 18
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
Le travailleur a droit, en fin d’année, à un treizième salaire (8.33% du salaire brut de base afférant aux heures effectives de travail accomplies dans l'année civile).
Article 18
Article 18
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
Le travailleur a droit, en fin d’année, à un treizième salaire (8.33% du salaire brut de base afférant aux heures effectives de travail accomplies dans l'année civile).
Article 18
Article 18
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
Le travailleur a droit, en fin d’année, à un treizième salaire (8.33% du salaire brut de base afférant aux heures effectives de travail accomplies dans l'année civile).
Article 18
Article 18
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
Le travailleur a droit, en fin d’année, à un treizième salaire (8.33% du salaire brut de base afférant aux heures effectives de travail accomplies dans l'année civile).
Article 18
Article 18
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
Le travailleur a droit, en fin d’année, à un treizième salaire (8.33% du salaire brut de base afférant aux heures effectives de travail accomplies dans l'année civile).
Article 18
Article 18
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
Le travailleur a droit, en fin d’année, à un treizième salaire (8.33% du salaire brut de base afférant aux heures effectives de travail accomplies dans l'année civile).
Article 18
Article 18
Cadeaux d'ancienneté
Le travailleur a droit, en fin d’année, à un treizième salaire (8.33% du salaire brut de base afférant aux heures effectives de travail accomplies dans l'année civile).
Article 18
Article 18
Cadeaux d'ancienneté
Le travailleur a droit, en fin d’année, à un treizième salaire (8.33% du salaire brut de base afférant aux heures effectives de travail accomplies dans l'année civile).
Article 18
Article 18
Cadeaux d'ancienneté
Le travailleur a droit, en fin d’année, à un treizième salaire (8.33% du salaire brut de base afférant aux heures effectives de travail accomplies dans l'année civile).
Article 18
Article 18
Cadeaux d'ancienneté
Le travailleur a droit, en fin d’année, à un treizième salaire (8.33% du salaire brut de base afférant aux heures effectives de travail accomplies dans l'année civile).
Article 18
Article 18
Cadeaux d'ancienneté
Le travailleur a droit, en fin d’année, à un treizième salaire (8.33% du salaire brut de base afférant aux heures effectives de travail accomplies dans l'année civile).
Article 18
Article 18
Cadeaux d'ancienneté
Le travailleur a droit, en fin d’année, à un treizième salaire (8.33% du salaire brut de base afférant aux heures effectives de travail accomplies dans l'année civile).
Article 18
Article 18
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
| Temps de travail | Supplément/Règlage |
|---|---|
| Le travail du samedi | Est interdit. Il ne sera exécuté du travail du soir, du samedi, du dimanche ou jours fériés, qu'en cas de nécessité urgente et sur annonce à la CPP restreinte, laquelle est compétente pour octroyer l'autorisation. |
| Pour le travail de nuit (entre 23:00 à 06:00 heures) et le travail du dimanche et jours fériés | Supplément salarial de 50% |
Article 19
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
| Temps de travail | Supplément/Règlage |
|---|---|
| Le travail du samedi | Est interdit. Il ne sera exécuté du travail du soir, du samedi, du dimanche ou jours fériés, qu'en cas de nécessité urgente et sur annonce à la CPP restreinte, laquelle est compétente pour octroyer l'autorisation. |
| Pour le travail de nuit (entre 23:00 à 06:00 heures) et le travail du dimanche et jours fériés | Supplément salarial de 50% |
Article 19
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
| Temps de travail | Supplément/Règlage |
|---|---|
| Le travail du samedi | Est interdit. Il ne sera exécuté du travail du soir, du samedi, du dimanche ou jours fériés, qu'en cas de nécessité urgente et sur annonce à la CPP restreinte, laquelle est compétente pour octroyer l'autorisation. |
| Pour le travail de nuit (entre 23:00 à 06:00 heures) et le travail du dimanche et jours fériés | Supplément salarial de 50% |
Article 19
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
| Temps de travail | Supplément/Règlage |
|---|---|
| Le travail du samedi | Est interdit. Il ne sera exécuté du travail du soir, du samedi, du dimanche ou jours fériés, qu'en cas de nécessité urgente et sur annonce à la CPP restreinte, laquelle est compétente pour octroyer l'autorisation. |
| Pour le travail de nuit (entre 23:00 à 06:00 heures) et le travail du dimanche et jours fériés | Supplément salarial de 50% |
Article 19
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
| Temps de travail | Supplément/Règlage |
|---|---|
| Le travail du samedi | Est interdit. Il ne sera exécuté du travail du soir, du samedi, du dimanche ou jours fériés, qu'en cas de nécessité urgente et sur annonce à la CPP restreinte, laquelle est compétente pour octroyer l'autorisation. |
| Pour le travail de nuit (entre 23:00 à 06:00 heures) et le travail du dimanche et jours fériés | Supplément salarial de 50% |
Article 19
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
| Temps de travail | Supplément/Règlage |
|---|---|
| Le travail du samedi | Est interdit. Il ne sera exécuté du travail du soir, du samedi, du dimanche ou jours fériés, qu'en cas de nécessité urgente et sur annonce à la CPP restreinte, laquelle est compétente pour octroyer l'autorisation. |
| Pour le travail de nuit (entre 23:00 à 06:00 heures) et le travail du dimanche et jours fériés | Supplément salarial de 50% |
Article 19
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
| Temps de travail | Supplément/Règlage |
|---|---|
| Le travail du samedi | Est interdit. Il ne sera exécuté du travail du soir, du samedi, du dimanche ou jours fériés, qu'en cas de nécessité urgente et sur annonce à la CPP restreinte, laquelle est compétente pour octroyer l'autorisation. |
| Pour le travail de nuit (entre 23:00 à 06:00 heures) et le travail du dimanche et jours fériés | Supplément salarial de 50% |
Article 19
Indemnisation des frais
| Sorte de frais | Indemnité |
|---|---|
| Utilisation du propre vélo sur ordre de l'employeur | CHF 16.--/mois |
| Utilisation du véhicule personnel pour des courses de service sur ordre de l'employeur | CHF -.65/km |
| Chantier situé > 8km de l'atelier ou du domicile | CHF 17.--/le repas de midi |
| Si le travailleur doit coucher hors de chez lui | Chambre et pension convenables payés (y compris les dimanches/jours fériés) |
| Tous les deux dimanches le travailleur peut rentrer chez lui aux frais de l'employeur | Le temps de retour est considéré comme temps de travail |
Article 20
Indemnisation des frais
| Sorte de frais | Indemnité |
|---|---|
| Utilisation du propre vélo sur ordre de l'employeur | CHF 16.--/mois |
| Utilisation du véhicule personnel pour des courses de service sur ordre de l'employeur | CHF -.65/km |
| Chantier situé > 8km de l'atelier ou du domicile | CHF 17.--/le repas de midi |
| Si le travailleur doit coucher hors de chez lui | Chambre et pension convenables payés (y compris les dimanches/jours fériés) |
| Tous les deux dimanches le travailleur peut rentrer chez lui aux frais de l'employeur | Le temps de retour est considéré comme temps de travail |
Article 20
Indemnisation des frais
| Sorte de frais | Indemnité |
|---|---|
| Utilisation du propre vélo sur ordre de l'employeur | CHF 16.--/mois |
| Utilisation du véhicule personnel pour des courses de service sur ordre de l'employeur | CHF -.65/km |
| Chantier situé > 8km de l'atelier ou du domicile | CHF 17.--/le repas de midi |
| Si le travailleur doit coucher hors de chez lui | Chambre et pension convenables payés (y compris les dimanches/jours fériés) |
| Tous les deux dimanches le travailleur peut rentrer chez lui aux frais de l'employeur | Le temps de retour est considéré comme temps de travail |
Article 20
Indemnisation des frais
| Sorte de frais | Indemnité |
|---|---|
| Utilisation du propre vélo sur ordre de l'employeur | CHF 16.--/mois |
| Utilisation du véhicule personnel pour des courses de service sur ordre de l'employeur | CHF -.65/km |
| Chantier situé > 8km de l'atelier ou du domicile | CHF 17.--/le repas de midi |
| Si le travailleur doit coucher hors de chez lui | Chambre et pension convenables payés (y compris les dimanches/jours fériés) |
| Tous les deux dimanches le travailleur peut rentrer chez lui aux frais de l'employeur | Le temps de retour est considéré comme temps de travail |
Article 20
Indemnisation des frais
| Sorte de frais | Indemnité |
|---|---|
| Utilisation du propre vélo sur ordre de l'employeur | CHF 16.--/mois |
| Utilisation du véhicule personnel pour des courses de service sur ordre de l'employeur | CHF -.65/km |
| Chantier situé > 8km de l'atelier ou du domicile | CHF 17.--/le repas de midi |
| Si le travailleur doit coucher hors de chez lui | Chambre et pension convenables payés (y compris les dimanches/jours fériés) |
| Tous les deux dimanches le travailleur peut rentrer chez lui aux frais de l'employeur | Le temps de retour est considéré comme temps de travail |
Article 20
Indemnisation des frais
| Sorte de frais | Indemnité |
|---|---|
| Utilisation du propre vélo sur ordre de l'employeur | CHF 16.--/mois |
| Utilisation du véhicule personnel pour des courses de service sur ordre de l'employeur | CHF -.65/km |
| Chantier situé > 8km de l'atelier ou du domicile | CHF 17.--/le repas de midi |
| Si le travailleur doit coucher hors de chez lui | Chambre et pension convenables payés (y compris les dimanches/jours fériés) |
| Tous les deux dimanches le travailleur peut rentrer chez lui aux frais de l'employeur | Le temps de retour est considéré comme temps de travail |
Article 20
Indemnisation des frais
| Sorte de frais | Indemnité |
|---|---|
| Utilisation du propre vélo sur ordre de l'employeur | CHF 16.--/mois |
| Utilisation du véhicule personnel pour des courses de service sur ordre de l'employeur | CHF -.65/km |
| Chantier situé > 8km de l'atelier ou du domicile | CHF 17.--/le repas de midi |
| Si le travailleur doit coucher hors de chez lui | Chambre et pension convenables payés (y compris les dimanches/jours fériés) |
| Tous les deux dimanches le travailleur peut rentrer chez lui aux frais de l'employeur | Le temps de retour est considéré comme temps de travail |
Article 20
Durée normale du travail
41.5 h/semaine. L'horaire peut être prolongée de 5 heures sans donner droit à un supplément de 25% pour autant que la durée hebdomadaire de travail soit respectée en moyenne annuelle.
Article 11
Article 11
Durée normale du travail
41.5 h/semaine. L'horaire peut être prolongée de 5 heures sans donner droit à un supplément de 25% pour autant que la durée hebdomadaire de travail soit respectée en moyenne annuelle.
Article 11
Article 11
Durée normale du travail
41.5 h/semaine. L'horaire peut être prolongée de 5 heures sans donner droit à un supplément de 25% pour autant que la durée hebdomadaire de travail soit respectée en moyenne annuelle.
Article 11
Article 11
Durée normale du travail
41.5 h/semaine. L'horaire peut être prolongée de 5 heures sans donner droit à un supplément de 25% pour autant que la durée hebdomadaire de travail soit respectée en moyenne annuelle.
Article 11
Article 11
Durée normale du travail
41.5 h/semaine. L'horaire peut être prolongée de 5 heures sans donner droit à un supplément de 25% pour autant que la durée hebdomadaire de travail soit respectée en moyenne annuelle.
Article 11
Article 11
Durée normale du travail
41.5 h/semaine. L'horaire peut être prolongée de 5 heures sans donner droit à un supplément de 25% pour autant que la durée hebdomadaire de travail soit respectée en moyenne annuelle.
Article 11
Article 11
Durée normale du travail
41.5 h/semaine. L'horaire peut être prolongée de 5 heures sans donner droit à un supplément de 25% pour autant que la durée hebdomadaire de travail soit respectée en moyenne annuelle.
Article 11
Article 11
Heures supplémentaires
| Temps de travail | Supplément salarial |
|---|---|
| De 06:00 à 23:00 heures | 25% |
| Jour ouvrable entre 18:00 et 23:00 heures et pour autant que ces heures dépassent l'horaire journalier (8.3h) ou la durée hebdomadaire (41.5h) de la présente convention | 25% |
| L'horaire peut être prolongé de 5h/semaine autant que la durée de travail soit respectée en moyenne annuelle | Aucun supplément |
Articles 11 et 19
Heures supplémentaires
| Temps de travail | Supplément salarial |
|---|---|
| De 06:00 à 23:00 heures | 25% |
| Jour ouvrable entre 18:00 et 23:00 heures et pour autant que ces heures dépassent l'horaire journalier (8.3h) ou la durée hebdomadaire (41.5h) de la présente convention | 25% |
| L'horaire peut être prolongé de 5h/semaine autant que la durée de travail soit respectée en moyenne annuelle | Aucun supplément |
Articles 11 et 19
Heures supplémentaires
| Temps de travail | Supplément salarial |
|---|---|
| De 06:00 à 23:00 heures | 25% |
| Jour ouvrable entre 18:00 et 23:00 heures et pour autant que ces heures dépassent l'horaire journalier (8.3h) ou la durée hebdomadaire (41.5h) de la présente convention | 25% |
| L'horaire peut être prolongé de 5h/semaine autant que la durée de travail soit respectée en moyenne annuelle | Aucun supplément |
Articles 11 et 19
Heures supplémentaires
| Temps de travail | Supplément salarial |
|---|---|
| De 06:00 à 23:00 heures | 25% |
| Jour ouvrable entre 18:00 et 23:00 heures et pour autant que ces heures dépassent l'horaire journalier (8.3h) ou la durée hebdomadaire (41.5h) de la présente convention | 25% |
| L'horaire peut être prolongé de 5h/semaine autant que la durée de travail soit respectée en moyenne annuelle | Aucun supplément |
Articles 11 et 19
Heures supplémentaires
| Temps de travail | Supplément salarial |
|---|---|
| De 06:00 à 23:00 heures | 25% |
| Jour ouvrable entre 18:00 et 23:00 heures et pour autant que ces heures dépassent l'horaire journalier (8.3h) ou la durée hebdomadaire (41.5h) de la présente convention | 25% |
| L'horaire peut être prolongé de 5h/semaine autant que la durée de travail soit respectée en moyenne annuelle | Aucun supplément |
Articles 11 et 19
Heures supplémentaires
| Temps de travail | Supplément salarial |
|---|---|
| De 06:00 à 23:00 heures | 25% |
| Jour ouvrable entre 18:00 et 23:00 heures et pour autant que ces heures dépassent l'horaire journalier (8.3h) ou la durée hebdomadaire (41.5h) de la présente convention | 25% |
| L'horaire peut être prolongé de 5h/semaine autant que la durée de travail soit respectée en moyenne annuelle | Aucun supplément |
Articles 11 et 19
Heures supplémentaires
| Temps de travail | Supplément salarial |
|---|---|
| De 06:00 à 23:00 heures | 25% |
| Jour ouvrable entre 18:00 et 23:00 heures et pour autant que ces heures dépassent l'horaire journalier (8.3h) ou la durée hebdomadaire (41.5h) de la présente convention | 25% |
| L'horaire peut être prolongé de 5h/semaine autant que la durée de travail soit respectée en moyenne annuelle | Aucun supplément |
Articles 11 et 19
Vacances
| Catégorie d'âge | Jours de vacances | Indemnité forfaitaire |
|---|---|---|
| Les jeunes travailleurs, jusqu'à la fin de l’année où ils atteignent 20 ans | 25 jours | 11.3% |
| Dès 20 ans révolus et jusqu'à 56 ans | 25 jours | 11.3% |
| Dès le 1er janvier de l'année des 57 ans | 30 jours | 13.85% |
Article 12
Vacances
| Catégorie d'âge | Jours de vacances | Indemnité forfaitaire |
|---|---|---|
| Les jeunes travailleurs, jusqu'à la fin de l’année où ils atteignent 20 ans | 25 jours | 11.3% |
| Dès 20 ans révolus et jusqu'à 56 ans | 25 jours | 11.3% |
| Dès le 1er janvier de l'année des 57 ans | 30 jours | 13.85% |
Article 12
Vacances
| Catégorie d'âge | Jours de vacances | Indemnité forfaitaire |
|---|---|---|
| Les jeunes travailleurs, jusqu'à la fin de l’année où ils atteignent 20 ans | 25 jours | 11.3% |
| Dès 20 ans révolus et jusqu'à 56 ans | 25 jours | 11.3% |
| Dès le 1er janvier de l'année des 57 ans | 30 jours | 13.85% |
Article 12
Vacances
| Catégorie d'âge | Jours de vacances | Indemnité forfaitaire |
|---|---|---|
| Les jeunes travailleurs, jusqu'à la fin de l’année où ils atteignent 20 ans | 25 jours | 11.3% |
| Dès 20 ans révolus et jusqu'à 56 ans | 25 jours | 11.3% |
| Dès le 1er janvier de l'année des 57 ans | 30 jours | 13.85% |
Article 12
Vacances
| Catégorie d'âge | Jours de vacances | Indemnité forfaitaire |
|---|---|---|
| Les jeunes travailleurs, jusqu'à la fin de l’année où ils atteignent 20 ans | 25 jours | 11.3% |
| Dès 20 ans révolus et jusqu'à 56 ans | 25 jours | 11.3% |
| Dès le 1er janvier de l'année des 57 ans | 30 jours | 13.85% |
Article 12
Vacances
| Catégorie d'âge | Jours de vacances | Indemnité forfaitaire |
|---|---|---|
| Les jeunes travailleurs, jusqu'à la fin de l’année où ils atteignent 20 ans | 25 jours | 11.3% |
| Dès 20 ans révolus et jusqu'à 56 ans | 25 jours | 11.3% |
| Dès le 1er janvier de l'année des 57 ans | 30 jours | 13.85% |
Article 12
Vacances
| Catégorie d'âge | Jours de vacances | Indemnité forfaitaire |
|---|---|---|
| Les jeunes travailleurs, jusqu'à la fin de l’année où ils atteignent 20 ans | 25 jours | 11.3% |
| Dès 20 ans révolus et jusqu'à 56 ans | 25 jours | 11.3% |
| Dès le 1er janvier de l'année des 57 ans | 30 jours | 13.85% |
Article 12
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 2 jours |
| Décès de son épouse, de son enfant, d'un frère ou d'une soeur, de ses parents ou de ses beaux-parents | 3 jours |
| Décès des grands-parents, d'un beau-fils ou d'une belle-fille | 1 jour |
| Inspection militaire annuelle | 0.5 jour (droit à une indemnité si l’éloignement du lieu de l’inspection ne lui permet pas de se présenter au travail le même jour) |
| Recrutement | 1 jour |
| Déménagement | 1 jour/an au max. |
L’indemnité journalière est égale au salaire de 8.3 heures.
Article 23
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 2 jours |
| Décès de son épouse, de son enfant, d'un frère ou d'une soeur, de ses parents ou de ses beaux-parents | 3 jours |
| Décès des grands-parents, d'un beau-fils ou d'une belle-fille | 1 jour |
| Inspection militaire annuelle | 0.5 jour (droit à une indemnité si l’éloignement du lieu de l’inspection ne lui permet pas de se présenter au travail le même jour) |
| Recrutement | 1 jour |
| Déménagement | 1 jour/an au max. |
L’indemnité journalière est égale au salaire de 8.3 heures.
Article 23
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 2 jours |
| Décès de son épouse, de son enfant, d'un frère ou d'une soeur, de ses parents ou de ses beaux-parents | 3 jours |
| Décès des grands-parents, d'un beau-fils ou d'une belle-fille | 1 jour |
| Inspection militaire annuelle | 0.5 jour (droit à une indemnité si l’éloignement du lieu de l’inspection ne lui permet pas de se présenter au travail le même jour) |
| Recrutement | 1 jour |
| Déménagement | 1 jour/an au max. |
L’indemnité journalière est égale au salaire de 8.3 heures.
Article 23
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 2 jours |
| Décès de son épouse, de son enfant, d'un frère ou d'une soeur, de ses parents ou de ses beaux-parents | 3 jours |
| Décès des grands-parents, d'un beau-fils ou d'une belle-fille | 1 jour |
| Inspection militaire annuelle | 0.5 jour (droit à une indemnité si l’éloignement du lieu de l’inspection ne lui permet pas de se présenter au travail le même jour) |
| Recrutement | 1 jour |
| Déménagement | 1 jour/an au max. |
L’indemnité journalière est égale au salaire de 8.3 heures.
Article 23
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 2 jours |
| Décès de son épouse, de son enfant, d'un frère ou d'une soeur, de ses parents ou de ses beaux-parents | 3 jours |
| Décès des grands-parents, d'un beau-fils ou d'une belle-fille | 1 jour |
| Inspection militaire annuelle | 0.5 jour (droit à une indemnité si l’éloignement du lieu de l’inspection ne lui permet pas de se présenter au travail le même jour) |
| Recrutement | 1 jour |
| Déménagement | 1 jour/an au max. |
L’indemnité journalière est égale au salaire de 8.3 heures.
Article 23
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 2 jours |
| Décès de son épouse, de son enfant, d'un frère ou d'une soeur, de ses parents ou de ses beaux-parents | 3 jours |
| Décès des grands-parents, d'un beau-fils ou d'une belle-fille | 1 jour |
| Inspection militaire annuelle | 0.5 jour (droit à une indemnité si l’éloignement du lieu de l’inspection ne lui permet pas de se présenter au travail le même jour) |
| Recrutement | 1 jour |
| Déménagement | 1 jour/an au max. |
L’indemnité journalière est égale au salaire de 8.3 heures.
Article 23
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 2 jours |
| Décès de son épouse, de son enfant, d'un frère ou d'une soeur, de ses parents ou de ses beaux-parents | 3 jours |
| Décès des grands-parents, d'un beau-fils ou d'une belle-fille | 1 jour |
| Inspection militaire annuelle | 0.5 jour (droit à une indemnité si l’éloignement du lieu de l’inspection ne lui permet pas de se présenter au travail le même jour) |
| Recrutement | 1 jour |
| Déménagement | 1 jour/an au max. |
L’indemnité journalière est égale au salaire de 8.3 heures.
Article 23
Jours fériés rémunérés
Le travailleur a droit au salaire pour chacun des jours fériés ci-après, à moins qu’ils ne tombent sur un samedi ou un dimanche:
Pour les travailleurs des autres entreprises: l'indemnité journalière est égale au salaire de 8.3 heures.
Article 13
Pour les travailleurs des autres entreprises: l'indemnité journalière est égale au salaire de 8.3 heures.
Article 13
Jours fériés rémunérés
Le travailleur a droit au salaire pour chacun des jours fériés ci-après, à moins qu’ils ne tombent sur un samedi ou un dimanche:
Pour les travailleurs des autres entreprises: l'indemnité journalière est égale au salaire de 8.3 heures.
Article 13
Pour les travailleurs des autres entreprises: l'indemnité journalière est égale au salaire de 8.3 heures.
Article 13
Jours fériés rémunérés
Le travailleur a droit au salaire pour chacun des jours fériés ci-après, à moins qu’ils ne tombent sur un samedi ou un dimanche:
Pour les travailleurs des autres entreprises: l'indemnité journalière est égale au salaire de 8.3 heures.
Article 13
Pour les travailleurs des autres entreprises: l'indemnité journalière est égale au salaire de 8.3 heures.
Article 13
Jours fériés rémunérés
Le travailleur a droit au salaire pour chacun des jours fériés ci-après, à moins qu’ils ne tombent sur un samedi ou un dimanche:
Pour les travailleurs des autres entreprises: l'indemnité journalière est égale au salaire de 8.3 heures.
Article 13
Pour les travailleurs des autres entreprises: l'indemnité journalière est égale au salaire de 8.3 heures.
Article 13
Jours fériés rémunérés
Le travailleur a droit au salaire pour chacun des jours fériés ci-après, à moins qu’ils ne tombent sur un samedi ou un dimanche:
Pour les travailleurs des autres entreprises: l'indemnité journalière est égale au salaire de 8.3 heures.
Article 13
Pour les travailleurs des autres entreprises: l'indemnité journalière est égale au salaire de 8.3 heures.
Article 13
Jours fériés rémunérés
Le travailleur a droit au salaire pour chacun des jours fériés ci-après, à moins qu’ils ne tombent sur un samedi ou un dimanche:
Pour les travailleurs des autres entreprises: l'indemnité journalière est égale au salaire de 8.3 heures.
Article 13
Pour les travailleurs des autres entreprises: l'indemnité journalière est égale au salaire de 8.3 heures.
Article 13
Jours fériés rémunérés
Le travailleur a droit au salaire pour chacun des jours fériés ci-après, à moins qu’ils ne tombent sur un samedi ou un dimanche:
Pour les travailleurs des autres entreprises: l'indemnité journalière est égale au salaire de 8.3 heures.
Article 13
Pour les travailleurs des autres entreprises: l'indemnité journalière est égale au salaire de 8.3 heures.
Article 13
Maladie
Maladie:
L'employeur est tenu d'assurer les travailleurs pour une indemnité jounalière en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie. Les deux premiers jours d'incapacité de travail ne sont pas indemnisés.
L'employeur peut conclure une assurance pour perte de gain avec prestations différées de 30 jours. Pendant cette période, il doit verser au travailleur le 80% du salaire à partir du 1er jour.
Indemnités journalières: 80% du salaire pendant 720 jours dans une période de 900 jours.
- En cas d'accidents ou de maladie professionnelle reconnus par la SUVA, le travalleur a droit au 80% du salaire perdu le jour de l'accident et les 2 jours suivants.
Articles 25 und 26
L'employeur est tenu d'assurer les travailleurs pour une indemnité jounalière en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie. Les deux premiers jours d'incapacité de travail ne sont pas indemnisés.
L'employeur peut conclure une assurance pour perte de gain avec prestations différées de 30 jours. Pendant cette période, il doit verser au travailleur le 80% du salaire à partir du 1er jour.
Indemnités journalières: 80% du salaire pendant 720 jours dans une période de 900 jours.
- En cas d'accidents ou de maladie professionnelle reconnus par la SUVA, le travalleur a droit au 80% du salaire perdu le jour de l'accident et les 2 jours suivants.
Articles 25 und 26
Maladie
Maladie:
L'employeur est tenu d'assurer les travailleurs pour une indemnité jounalière en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie. Les deux premiers jours d'incapacité de travail ne sont pas indemnisés.
L'employeur peut conclure une assurance pour perte de gain avec prestations différées de 30 jours. Pendant cette période, il doit verser au travailleur le 80% du salaire à partir du 1er jour.
Indemnités journalières: 80% du salaire pendant 720 jours dans une période de 900 jours.
- En cas d'accidents ou de maladie professionnelle reconnus par la SUVA, le travalleur a droit au 80% du salaire perdu le jour de l'accident et les 2 jours suivants.
Articles 25 und 26
L'employeur est tenu d'assurer les travailleurs pour une indemnité jounalière en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie. Les deux premiers jours d'incapacité de travail ne sont pas indemnisés.
L'employeur peut conclure une assurance pour perte de gain avec prestations différées de 30 jours. Pendant cette période, il doit verser au travailleur le 80% du salaire à partir du 1er jour.
Indemnités journalières: 80% du salaire pendant 720 jours dans une période de 900 jours.
- En cas d'accidents ou de maladie professionnelle reconnus par la SUVA, le travalleur a droit au 80% du salaire perdu le jour de l'accident et les 2 jours suivants.
Articles 25 und 26
Maladie
Maladie:
L'employeur est tenu d'assurer les travailleurs pour une indemnité jounalière en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie. Les deux premiers jours d'incapacité de travail ne sont pas indemnisés.
L'employeur peut conclure une assurance pour perte de gain avec prestations différées de 30 jours. Pendant cette période, il doit verser au travailleur le 80% du salaire à partir du 1er jour.
Indemnités journalières: 80% du salaire pendant 720 jours dans une période de 900 jours.
- En cas d'accidents ou de maladie professionnelle reconnus par la SUVA, le travalleur a droit au 80% du salaire perdu le jour de l'accident et les 2 jours suivants.
Articles 25 und 26
L'employeur est tenu d'assurer les travailleurs pour une indemnité jounalière en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie. Les deux premiers jours d'incapacité de travail ne sont pas indemnisés.
L'employeur peut conclure une assurance pour perte de gain avec prestations différées de 30 jours. Pendant cette période, il doit verser au travailleur le 80% du salaire à partir du 1er jour.
Indemnités journalières: 80% du salaire pendant 720 jours dans une période de 900 jours.
- En cas d'accidents ou de maladie professionnelle reconnus par la SUVA, le travalleur a droit au 80% du salaire perdu le jour de l'accident et les 2 jours suivants.
Articles 25 und 26
Maladie
Maladie:
L'employeur est tenu d'assurer les travailleurs pour une indemnité jounalière en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie. Les deux premiers jours d'incapacité de travail ne sont pas indemnisés.
L'employeur peut conclure une assurance pour perte de gain avec prestations différées de 30 jours. Pendant cette période, il doit verser au travailleur le 80% du salaire à partir du 1er jour.
Indemnités journalières: 80% du salaire pendant 720 jours dans une période de 900 jours.
- En cas d'accidents ou de maladie professionnelle reconnus par la SUVA, le travalleur a droit au 80% du salaire perdu le jour de l'accident et les 2 jours suivants.
Articles 25 und 26
L'employeur est tenu d'assurer les travailleurs pour une indemnité jounalière en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie. Les deux premiers jours d'incapacité de travail ne sont pas indemnisés.
L'employeur peut conclure une assurance pour perte de gain avec prestations différées de 30 jours. Pendant cette période, il doit verser au travailleur le 80% du salaire à partir du 1er jour.
Indemnités journalières: 80% du salaire pendant 720 jours dans une période de 900 jours.
- En cas d'accidents ou de maladie professionnelle reconnus par la SUVA, le travalleur a droit au 80% du salaire perdu le jour de l'accident et les 2 jours suivants.
Articles 25 und 26
Maladie
Maladie:
L'employeur est tenu d'assurer les travailleurs pour une indemnité jounalière en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie. Les deux premiers jours d'incapacité de travail ne sont pas indemnisés.
L'employeur peut conclure une assurance pour perte de gain avec prestations différées de 30 jours. Pendant cette période, il doit verser au travailleur le 80% du salaire à partir du 1er jour.
Indemnités journalières: 80% du salaire pendant 720 jours dans une période de 900 jours.
- En cas d'accidents ou de maladie professionnelle reconnus par la SUVA, le travalleur a droit au 80% du salaire perdu le jour de l'accident et les 2 jours suivants.
Articles 25 und 26
L'employeur est tenu d'assurer les travailleurs pour une indemnité jounalière en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie. Les deux premiers jours d'incapacité de travail ne sont pas indemnisés.
L'employeur peut conclure une assurance pour perte de gain avec prestations différées de 30 jours. Pendant cette période, il doit verser au travailleur le 80% du salaire à partir du 1er jour.
Indemnités journalières: 80% du salaire pendant 720 jours dans une période de 900 jours.
- En cas d'accidents ou de maladie professionnelle reconnus par la SUVA, le travalleur a droit au 80% du salaire perdu le jour de l'accident et les 2 jours suivants.
Articles 25 und 26
Maladie
Maladie:
L'employeur est tenu d'assurer les travailleurs pour une indemnité jounalière en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie. Les deux premiers jours d'incapacité de travail ne sont pas indemnisés.
L'employeur peut conclure une assurance pour perte de gain avec prestations différées de 30 jours. Pendant cette période, il doit verser au travailleur le 80% du salaire à partir du 1er jour.
Indemnités journalières: 80% du salaire pendant 720 jours dans une période de 900 jours.
- En cas d'accidents ou de maladie professionnelle reconnus par la SUVA, le travalleur a droit au 80% du salaire perdu le jour de l'accident et les 2 jours suivants.
Articles 25 und 26
L'employeur est tenu d'assurer les travailleurs pour une indemnité jounalière en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie. Les deux premiers jours d'incapacité de travail ne sont pas indemnisés.
L'employeur peut conclure une assurance pour perte de gain avec prestations différées de 30 jours. Pendant cette période, il doit verser au travailleur le 80% du salaire à partir du 1er jour.
Indemnités journalières: 80% du salaire pendant 720 jours dans une période de 900 jours.
- En cas d'accidents ou de maladie professionnelle reconnus par la SUVA, le travalleur a droit au 80% du salaire perdu le jour de l'accident et les 2 jours suivants.
Articles 25 und 26
Maladie
Maladie:
L'employeur est tenu d'assurer les travailleurs pour une indemnité jounalière en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie. Les deux premiers jours d'incapacité de travail ne sont pas indemnisés.
L'employeur peut conclure une assurance pour perte de gain avec prestations différées de 30 jours. Pendant cette période, il doit verser au travailleur le 80% du salaire à partir du 1er jour.
Indemnités journalières: 80% du salaire pendant 720 jours dans une période de 900 jours.
L'employeur est tenu d'assurer les travailleurs pour une indemnité jounalière en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie. Les deux premiers jours d'incapacité de travail ne sont pas indemnisés.
L'employeur peut conclure une assurance pour perte de gain avec prestations différées de 30 jours. Pendant cette période, il doit verser au travailleur le 80% du salaire à partir du 1er jour.
Indemnités journalières: 80% du salaire pendant 720 jours dans une période de 900 jours.
Article 26
Accident
Maladie:
L'employeur est tenu d'assurer les travailleurs pour une indemnité jounalière en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie. Les deux premiers jours d'incapacité de travail ne sont pas indemnisés.
L'employeur peut conclure une assurance pour perte de gain avec prestations différées de 30 jours. Pendant cette période, il doit verser au travailleur le 80% du salaire à partir du 1er jour.
Indemnités journalières: 80% du salaire pendant 720 jours dans une période de 900 jours.
- En cas d'accidents ou de maladie professionnelle reconnus par la SUVA, le travalleur a droit au 80% du salaire perdu le jour de l'accident et les 2 jours suivants.
Articles 25 und 26
L'employeur est tenu d'assurer les travailleurs pour une indemnité jounalière en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie. Les deux premiers jours d'incapacité de travail ne sont pas indemnisés.
L'employeur peut conclure une assurance pour perte de gain avec prestations différées de 30 jours. Pendant cette période, il doit verser au travailleur le 80% du salaire à partir du 1er jour.
Indemnités journalières: 80% du salaire pendant 720 jours dans une période de 900 jours.
- En cas d'accidents ou de maladie professionnelle reconnus par la SUVA, le travalleur a droit au 80% du salaire perdu le jour de l'accident et les 2 jours suivants.
Articles 25 und 26
Accident
Maladie:
L'employeur est tenu d'assurer les travailleurs pour une indemnité jounalière en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie. Les deux premiers jours d'incapacité de travail ne sont pas indemnisés.
L'employeur peut conclure une assurance pour perte de gain avec prestations différées de 30 jours. Pendant cette période, il doit verser au travailleur le 80% du salaire à partir du 1er jour.
Indemnités journalières: 80% du salaire pendant 720 jours dans une période de 900 jours.
- En cas d'accidents ou de maladie professionnelle reconnus par la SUVA, le travalleur a droit au 80% du salaire perdu le jour de l'accident et les 2 jours suivants.
Articles 25 und 26
L'employeur est tenu d'assurer les travailleurs pour une indemnité jounalière en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie. Les deux premiers jours d'incapacité de travail ne sont pas indemnisés.
L'employeur peut conclure une assurance pour perte de gain avec prestations différées de 30 jours. Pendant cette période, il doit verser au travailleur le 80% du salaire à partir du 1er jour.
Indemnités journalières: 80% du salaire pendant 720 jours dans une période de 900 jours.
- En cas d'accidents ou de maladie professionnelle reconnus par la SUVA, le travalleur a droit au 80% du salaire perdu le jour de l'accident et les 2 jours suivants.
Articles 25 und 26
Accident
Maladie:
L'employeur est tenu d'assurer les travailleurs pour une indemnité jounalière en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie. Les deux premiers jours d'incapacité de travail ne sont pas indemnisés.
L'employeur peut conclure une assurance pour perte de gain avec prestations différées de 30 jours. Pendant cette période, il doit verser au travailleur le 80% du salaire à partir du 1er jour.
Indemnités journalières: 80% du salaire pendant 720 jours dans une période de 900 jours.
- En cas d'accidents ou de maladie professionnelle reconnus par la SUVA, le travalleur a droit au 80% du salaire perdu le jour de l'accident et les 2 jours suivants.
Articles 25 und 26
L'employeur est tenu d'assurer les travailleurs pour une indemnité jounalière en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie. Les deux premiers jours d'incapacité de travail ne sont pas indemnisés.
L'employeur peut conclure une assurance pour perte de gain avec prestations différées de 30 jours. Pendant cette période, il doit verser au travailleur le 80% du salaire à partir du 1er jour.
Indemnités journalières: 80% du salaire pendant 720 jours dans une période de 900 jours.
- En cas d'accidents ou de maladie professionnelle reconnus par la SUVA, le travalleur a droit au 80% du salaire perdu le jour de l'accident et les 2 jours suivants.
Articles 25 und 26
Accident
Maladie:
L'employeur est tenu d'assurer les travailleurs pour une indemnité jounalière en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie. Les deux premiers jours d'incapacité de travail ne sont pas indemnisés.
L'employeur peut conclure une assurance pour perte de gain avec prestations différées de 30 jours. Pendant cette période, il doit verser au travailleur le 80% du salaire à partir du 1er jour.
Indemnités journalières: 80% du salaire pendant 720 jours dans une période de 900 jours.
- En cas d'accidents ou de maladie professionnelle reconnus par la SUVA, le travalleur a droit au 80% du salaire perdu le jour de l'accident et les 2 jours suivants.
Articles 25 und 26
L'employeur est tenu d'assurer les travailleurs pour une indemnité jounalière en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie. Les deux premiers jours d'incapacité de travail ne sont pas indemnisés.
L'employeur peut conclure une assurance pour perte de gain avec prestations différées de 30 jours. Pendant cette période, il doit verser au travailleur le 80% du salaire à partir du 1er jour.
Indemnités journalières: 80% du salaire pendant 720 jours dans une période de 900 jours.
- En cas d'accidents ou de maladie professionnelle reconnus par la SUVA, le travalleur a droit au 80% du salaire perdu le jour de l'accident et les 2 jours suivants.
Articles 25 und 26
Accident
Maladie:
L'employeur est tenu d'assurer les travailleurs pour une indemnité jounalière en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie. Les deux premiers jours d'incapacité de travail ne sont pas indemnisés.
L'employeur peut conclure une assurance pour perte de gain avec prestations différées de 30 jours. Pendant cette période, il doit verser au travailleur le 80% du salaire à partir du 1er jour.
Indemnités journalières: 80% du salaire pendant 720 jours dans une période de 900 jours.
- En cas d'accidents ou de maladie professionnelle reconnus par la SUVA, le travalleur a droit au 80% du salaire perdu le jour de l'accident et les 2 jours suivants.
Articles 25 und 26
L'employeur est tenu d'assurer les travailleurs pour une indemnité jounalière en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie. Les deux premiers jours d'incapacité de travail ne sont pas indemnisés.
L'employeur peut conclure une assurance pour perte de gain avec prestations différées de 30 jours. Pendant cette période, il doit verser au travailleur le 80% du salaire à partir du 1er jour.
Indemnités journalières: 80% du salaire pendant 720 jours dans une période de 900 jours.
- En cas d'accidents ou de maladie professionnelle reconnus par la SUVA, le travalleur a droit au 80% du salaire perdu le jour de l'accident et les 2 jours suivants.
Articles 25 und 26
Accident
Maladie:
L'employeur est tenu d'assurer les travailleurs pour une indemnité jounalière en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie. Les deux premiers jours d'incapacité de travail ne sont pas indemnisés.
L'employeur peut conclure une assurance pour perte de gain avec prestations différées de 30 jours. Pendant cette période, il doit verser au travailleur le 80% du salaire à partir du 1er jour.
Indemnités journalières: 80% du salaire pendant 720 jours dans une période de 900 jours.
- En cas d'accidents ou de maladie professionnelle reconnus par la SUVA, le travalleur a droit au 80% du salaire perdu le jour de l'accident et les 2 jours suivants.
Articles 25 und 26
L'employeur est tenu d'assurer les travailleurs pour une indemnité jounalière en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie. Les deux premiers jours d'incapacité de travail ne sont pas indemnisés.
L'employeur peut conclure une assurance pour perte de gain avec prestations différées de 30 jours. Pendant cette période, il doit verser au travailleur le 80% du salaire à partir du 1er jour.
Indemnités journalières: 80% du salaire pendant 720 jours dans une période de 900 jours.
- En cas d'accidents ou de maladie professionnelle reconnus par la SUVA, le travalleur a droit au 80% du salaire perdu le jour de l'accident et les 2 jours suivants.
Articles 25 und 26
Accident
- En cas d'accidents ou de maladie professionnelle reconnus par la SUVA, le travalleur a droit au 80% du salaire perdu le jour de l'accident et les 2 jours suivants.
Article 25
Congé maternité / paternité / parental
Article 23
Congé maternité / paternité / parental
Article 23
Congé maternité / paternité / parental
Article 23
Congé maternité / paternité / parental
Article 23
Congé maternité / paternité / parental
Article 23
Congé maternité / paternité / parental
Article 23
Congé maternité / paternité / parental
Article 23
Service militaire / civil / de protection civile
École des recrues et autres périodes de de service militaire obligatoire de durée plus longue, dès le 31ème jour:
La protection civile et le service civil sont assimilés au service militaire.
Article 24
| Qui | Indemnité |
|---|---|
| Célibataire sans obligation légale d'entretien | 50% |
| Marié ou célibataire avec obligation légale d'entretien | 80% |
| Pendant les autres périodes de service militaire obligatoire et jusqu'à 30 jours | 100% |
La protection civile et le service civil sont assimilés au service militaire.
Article 24
Service militaire / civil / de protection civile
École des recrues et autres périodes de de service militaire obligatoire de durée plus longue, dès le 31ème jour:
La protection civile et le service civil sont assimilés au service militaire.
Article 24
| Qui | Indemnité |
|---|---|
| Célibataire sans obligation légale d'entretien | 50% |
| Marié ou célibataire avec obligation légale d'entretien | 80% |
| Pendant les autres périodes de service militaire obligatoire et jusqu'à 30 jours | 100% |
La protection civile et le service civil sont assimilés au service militaire.
Article 24
Service militaire / civil / de protection civile
École des recrues et autres périodes de de service militaire obligatoire de durée plus longue, dès le 31ème jour:
La protection civile et le service civil sont assimilés au service militaire.
Article 24
| Qui | Indemnité |
|---|---|
| Célibataire sans obligation légale d'entretien | 50% |
| Marié ou célibataire avec obligation légale d'entretien | 80% |
| Pendant les autres périodes de service militaire obligatoire et jusqu'à 30 jours | 100% |
La protection civile et le service civil sont assimilés au service militaire.
Article 24
Service militaire / civil / de protection civile
École des recrues et autres périodes de de service militaire obligatoire de durée plus longue, dès le 31ème jour:
La protection civile et le service civil sont assimilés au service militaire.
Article 24
| Qui | Indemnité |
|---|---|
| Célibataire sans obligation légale d'entretien | 50% |
| Marié ou célibataire avec obligation légale d'entretien | 80% |
| Pendant les autres périodes de service militaire obligatoire et jusqu'à 30 jours | 100% |
La protection civile et le service civil sont assimilés au service militaire.
Article 24
Service militaire / civil / de protection civile
École des recrues et autres périodes de de service militaire obligatoire de durée plus longue, dès le 31ème jour:
La protection civile et le service civil sont assimilés au service militaire.
Article 24
| Qui | Indemnité |
|---|---|
| Célibataire sans obligation légale d'entretien | 50% |
| Marié ou célibataire avec obligation légale d'entretien | 80% |
| Pendant les autres périodes de service militaire obligatoire et jusqu'à 30 jours | 100% |
La protection civile et le service civil sont assimilés au service militaire.
Article 24
Service militaire / civil / de protection civile
École des recrues et autres périodes de de service militaire obligatoire de durée plus longue, dès le 31ème jour:
La protection civile et le service civil sont assimilés au service militaire.
Article 24
| Qui | Indemnité |
|---|---|
| Célibataire sans obligation légale d'entretien | 50% |
| Marié ou célibataire avec obligation légale d'entretien | 80% |
| Pendant les autres périodes de service militaire obligatoire et jusqu'à 30 jours | 100% |
La protection civile et le service civil sont assimilés au service militaire.
Article 24
Service militaire / civil / de protection civile
École des recrues et autres périodes de de service militaire obligatoire de durée plus longue, dès le 31ème jour:
La protection civile et le service civil sont assimilés au service militaire.
Article 24
| Qui | Indemnité |
|---|---|
| Célibataire sans obligation légale d'entretien | 50% |
| Marié ou célibataire avec obligation légale d'entretien | 80% |
| Pendant les autres périodes de service militaire obligatoire et jusqu'à 30 jours | 100% |
La protection civile et le service civil sont assimilés au service militaire.
Article 24
Réglementation des retraites
Tous les travailleurs doivent être affiliés à une institution de préretraite dont les prestations sont équivalentes ou supérieures à celles prévues par la caisse de préretraite de la profession (RETAVAL) et qui font l'objet d'une convention séparée.
Cotisation: 50% employeur, 50% travailleur.
Si la cotisation d'une institution de pretrétraite particulière est supérieure à celle prévue ordinairement par la caisse RETAVAL (1,7%), il ne peut être retenu plus que la moitié de la cotisation ordinaire RETAVAL (0,85%) sur le salaire du travailleur.
Le montant annuel de la rente de retraite anticipée (au plus tôt trois ans avant l’âge ordinaire) se calcule en fonction du salaire déterminant moyen des trois dernières années qui précèdent la prise de retraite anticipée. Il est égal au 75% du salaire déterminant, et au maximum à CHF 4'000.-- par mois.
Article 27; conditions de travail 2008; CCT RETAVAL : plusieurs articles
Cotisation: 50% employeur, 50% travailleur.
Si la cotisation d'une institution de pretrétraite particulière est supérieure à celle prévue ordinairement par la caisse RETAVAL (1,7%), il ne peut être retenu plus que la moitié de la cotisation ordinaire RETAVAL (0,85%) sur le salaire du travailleur.
Le montant annuel de la rente de retraite anticipée (au plus tôt trois ans avant l’âge ordinaire) se calcule en fonction du salaire déterminant moyen des trois dernières années qui précèdent la prise de retraite anticipée. Il est égal au 75% du salaire déterminant, et au maximum à CHF 4'000.-- par mois.
Article 27; conditions de travail 2008; CCT RETAVAL : plusieurs articles
Réglementation des retraites
Tous les travailleurs doivent être affiliés à une institution de préretraite dont les prestations sont équivalentes ou supérieures à celles prévues par la caisse de préretraite de la profession (RETAVAL) et qui font l'objet d'une convention séparée.
Cotisation: 50% employeur, 50% travailleur.
Si la cotisation d'une institution de pretrétraite particulière est supérieure à celle prévue ordinairement par la caisse RETAVAL (1,7%), il ne peut être retenu plus que la moitié de la cotisation ordinaire RETAVAL (0,85%) sur le salaire du travailleur.
Le montant annuel de la rente de retraite anticipée (au plus tôt trois ans avant l’âge ordinaire) se calcule en fonction du salaire déterminant moyen des trois dernières années qui précèdent la prise de retraite anticipée. Il est égal au 75% du salaire déterminant, et au maximum à CHF 4'000.-- par mois.
Article 27; conditions de travail 2008; CCT RETAVAL : plusieurs articles
Cotisation: 50% employeur, 50% travailleur.
Si la cotisation d'une institution de pretrétraite particulière est supérieure à celle prévue ordinairement par la caisse RETAVAL (1,7%), il ne peut être retenu plus que la moitié de la cotisation ordinaire RETAVAL (0,85%) sur le salaire du travailleur.
Le montant annuel de la rente de retraite anticipée (au plus tôt trois ans avant l’âge ordinaire) se calcule en fonction du salaire déterminant moyen des trois dernières années qui précèdent la prise de retraite anticipée. Il est égal au 75% du salaire déterminant, et au maximum à CHF 4'000.-- par mois.
Article 27; conditions de travail 2008; CCT RETAVAL : plusieurs articles
Réglementation des retraites
Tous les travailleurs doivent être affiliés à une institution de préretraite dont les prestations sont équivalentes ou supérieures à celles prévues par la caisse de préretraite de la profession (RETAVAL) et qui font l'objet d'une convention séparée.
Cotisation: 50% employeur, 50% travailleur.
Si la cotisation d'une institution de pretrétraite particulière est supérieure à celle prévue ordinairement par la caisse RETAVAL (1,7%), il ne peut être retenu plus que la moitié de la cotisation ordinaire RETAVAL (0,85%) sur le salaire du travailleur.
Le montant annuel de la rente de retraite anticipée (au plus tôt trois ans avant l’âge ordinaire) se calcule en fonction du salaire déterminant moyen des trois dernières années qui précèdent la prise de retraite anticipée. Il est égal au 75% du salaire déterminant, et au maximum à CHF 4'000.-- par mois.
Article 27; conditions de travail 2008; CCT RETAVAL : plusieurs articles
Cotisation: 50% employeur, 50% travailleur.
Si la cotisation d'une institution de pretrétraite particulière est supérieure à celle prévue ordinairement par la caisse RETAVAL (1,7%), il ne peut être retenu plus que la moitié de la cotisation ordinaire RETAVAL (0,85%) sur le salaire du travailleur.
Le montant annuel de la rente de retraite anticipée (au plus tôt trois ans avant l’âge ordinaire) se calcule en fonction du salaire déterminant moyen des trois dernières années qui précèdent la prise de retraite anticipée. Il est égal au 75% du salaire déterminant, et au maximum à CHF 4'000.-- par mois.
Article 27; conditions de travail 2008; CCT RETAVAL : plusieurs articles
Réglementation des retraites
Tous les travailleurs doivent être affiliés à une institution de préretraite dont les prestations sont équivalentes ou supérieures à celles prévues par la caisse de préretraite de la profession (RETAVAL) et qui font l'objet d'une convention séparée.
Cotisation: 50% employeur, 50% travailleur.
Si la cotisation d'une institution de pretrétraite particulière est supérieure à celle prévue ordinairement par la caisse RETAVAL (1,7%), il ne peut être retenu plus que la moitié de la cotisation ordinaire RETAVAL (0,85%) sur le salaire du travailleur.
Le montant annuel de la rente de retraite anticipée (au plus tôt trois ans avant l’âge ordinaire) se calcule en fonction du salaire déterminant moyen des trois dernières années qui précèdent la prise de retraite anticipée. Il est égal au 75% du salaire déterminant, et au maximum à CHF 4'000.-- par mois.
Article 27; conditions de travail 2008; CCT RETAVAL : plusieurs articles
Cotisation: 50% employeur, 50% travailleur.
Si la cotisation d'une institution de pretrétraite particulière est supérieure à celle prévue ordinairement par la caisse RETAVAL (1,7%), il ne peut être retenu plus que la moitié de la cotisation ordinaire RETAVAL (0,85%) sur le salaire du travailleur.
Le montant annuel de la rente de retraite anticipée (au plus tôt trois ans avant l’âge ordinaire) se calcule en fonction du salaire déterminant moyen des trois dernières années qui précèdent la prise de retraite anticipée. Il est égal au 75% du salaire déterminant, et au maximum à CHF 4'000.-- par mois.
Article 27; conditions de travail 2008; CCT RETAVAL : plusieurs articles
Réglementation des retraites
Tous les travailleurs doivent être affiliés à une institution de préretraite dont les prestations sont équivalentes ou supérieures à celles prévues par la caisse de préretraite de la profession (RETAVAL) et qui font l'objet d'une convention séparée.
Cotisation: 50% employeur, 50% travailleur.
Si la cotisation d'une institution de pretrétraite particulière est supérieure à celle prévue ordinairement par la caisse RETAVAL (1,7%), il ne peut être retenu plus que la moitié de la cotisation ordinaire RETAVAL (0,85%) sur le salaire du travailleur.
Le montant annuel de la rente de retraite anticipée (au plus tôt trois ans avant l’âge ordinaire) se calcule en fonction du salaire déterminant moyen des trois dernières années qui précèdent la prise de retraite anticipée. Il est égal au 75% du salaire déterminant, et au maximum à CHF 4'000.-- par mois.
Article 27; conditions de travail 2008; CCT RETAVAL : plusieurs articles
Cotisation: 50% employeur, 50% travailleur.
Si la cotisation d'une institution de pretrétraite particulière est supérieure à celle prévue ordinairement par la caisse RETAVAL (1,7%), il ne peut être retenu plus que la moitié de la cotisation ordinaire RETAVAL (0,85%) sur le salaire du travailleur.
Le montant annuel de la rente de retraite anticipée (au plus tôt trois ans avant l’âge ordinaire) se calcule en fonction du salaire déterminant moyen des trois dernières années qui précèdent la prise de retraite anticipée. Il est égal au 75% du salaire déterminant, et au maximum à CHF 4'000.-- par mois.
Article 27; conditions de travail 2008; CCT RETAVAL : plusieurs articles
Réglementation des retraites
Tous les travailleurs doivent être affiliés à une institution de préretraite dont les prestations sont équivalentes ou supérieures à celles prévues par la caisse de préretraite de la profession (RETAVAL) et qui font l'objet d'une convention séparée.
Cotisation: 50% employeur, 50% travailleur.
Si la cotisation d'une institution de pretrétraite particulière est supérieure à celle prévue ordinairement par la caisse RETAVAL (1,7%), il ne peut être retenu plus que la moitié de la cotisation ordinaire RETAVAL (0,85%) sur le salaire du travailleur.
Le montant annuel de la rente de retraite anticipée (au plus tôt trois ans avant l’âge ordinaire) se calcule en fonction du salaire déterminant moyen des trois dernières années qui précèdent la prise de retraite anticipée. Il est égal au 75% du salaire déterminant, et au maximum à CHF 4'000.-- par mois.
Article 27; conditions de travail 2008; CCT RETAVAL : plusieurs articles
Cotisation: 50% employeur, 50% travailleur.
Si la cotisation d'une institution de pretrétraite particulière est supérieure à celle prévue ordinairement par la caisse RETAVAL (1,7%), il ne peut être retenu plus que la moitié de la cotisation ordinaire RETAVAL (0,85%) sur le salaire du travailleur.
Le montant annuel de la rente de retraite anticipée (au plus tôt trois ans avant l’âge ordinaire) se calcule en fonction du salaire déterminant moyen des trois dernières années qui précèdent la prise de retraite anticipée. Il est égal au 75% du salaire déterminant, et au maximum à CHF 4'000.-- par mois.
Article 27; conditions de travail 2008; CCT RETAVAL : plusieurs articles
Retraite anticipée
Tous les travailleurs doivent être affiliés à une institution de préretraite dont les prestations sont équivalentes ou supérieures à celles prévues par la caisse de préretraite de la profession (RETAVAL) et qui font l'objet d'une convention séparée.
Cotisation: 50% employeur, 50% travailleur.
Si la cotisation d'une institution de pretrétraite particulière est supérieure à celle prévue ordinairement par la caisse RETAVAL (1,7%), il ne peut être retenu plus que la moitié de la cotisation ordinaire RETAVAL (0,85%) sur le salaire du travailleur.
Le montant annuel de la rente de retraite anticipée (au plus tôt trois ans avant l’âge ordinaire) se calcule en fonction du salaire déterminant moyen des trois dernières années qui précèdent la prise de retraite anticipée. Il est égal au 75% du salaire déterminant, et au maximum à CHF 4'000.-- par mois.
Article 27; conditions de travail 2008; CCT RETAVAL : plusieurs articles
Cotisation: 50% employeur, 50% travailleur.
Si la cotisation d'une institution de pretrétraite particulière est supérieure à celle prévue ordinairement par la caisse RETAVAL (1,7%), il ne peut être retenu plus que la moitié de la cotisation ordinaire RETAVAL (0,85%) sur le salaire du travailleur.
Le montant annuel de la rente de retraite anticipée (au plus tôt trois ans avant l’âge ordinaire) se calcule en fonction du salaire déterminant moyen des trois dernières années qui précèdent la prise de retraite anticipée. Il est égal au 75% du salaire déterminant, et au maximum à CHF 4'000.-- par mois.
Article 27; conditions de travail 2008; CCT RETAVAL : plusieurs articles
Retraite anticipée
Tous les travailleurs doivent être affiliés à une institution de préretraite dont les prestations sont équivalentes ou supérieures à celles prévues par la caisse de préretraite de la profession (RETAVAL) et qui font l'objet d'une convention séparée.
Cotisation: 50% employeur, 50% travailleur.
Si la cotisation d'une institution de pretrétraite particulière est supérieure à celle prévue ordinairement par la caisse RETAVAL (1,7%), il ne peut être retenu plus que la moitié de la cotisation ordinaire RETAVAL (0,85%) sur le salaire du travailleur.
Le montant annuel de la rente de retraite anticipée (au plus tôt trois ans avant l’âge ordinaire) se calcule en fonction du salaire déterminant moyen des trois dernières années qui précèdent la prise de retraite anticipée. Il est égal au 75% du salaire déterminant, et au maximum à CHF 4'000.-- par mois.
Article 27; conditions de travail 2008; CCT RETAVAL : plusieurs articles
Cotisation: 50% employeur, 50% travailleur.
Si la cotisation d'une institution de pretrétraite particulière est supérieure à celle prévue ordinairement par la caisse RETAVAL (1,7%), il ne peut être retenu plus que la moitié de la cotisation ordinaire RETAVAL (0,85%) sur le salaire du travailleur.
Le montant annuel de la rente de retraite anticipée (au plus tôt trois ans avant l’âge ordinaire) se calcule en fonction du salaire déterminant moyen des trois dernières années qui précèdent la prise de retraite anticipée. Il est égal au 75% du salaire déterminant, et au maximum à CHF 4'000.-- par mois.
Article 27; conditions de travail 2008; CCT RETAVAL : plusieurs articles
Retraite anticipée
Tous les travailleurs doivent être affiliés à une institution de préretraite dont les prestations sont équivalentes ou supérieures à celles prévues par la caisse de préretraite de la profession (RETAVAL) et qui font l'objet d'une convention séparée.
Cotisation: 50% employeur, 50% travailleur.
Si la cotisation d'une institution de pretrétraite particulière est supérieure à celle prévue ordinairement par la caisse RETAVAL (1,7%), il ne peut être retenu plus que la moitié de la cotisation ordinaire RETAVAL (0,85%) sur le salaire du travailleur.
Le montant annuel de la rente de retraite anticipée (au plus tôt trois ans avant l’âge ordinaire) se calcule en fonction du salaire déterminant moyen des trois dernières années qui précèdent la prise de retraite anticipée. Il est égal au 75% du salaire déterminant, et au maximum à CHF 4'000.-- par mois.
Article 27; conditions de travail 2008; CCT RETAVAL : plusieurs articles
Cotisation: 50% employeur, 50% travailleur.
Si la cotisation d'une institution de pretrétraite particulière est supérieure à celle prévue ordinairement par la caisse RETAVAL (1,7%), il ne peut être retenu plus que la moitié de la cotisation ordinaire RETAVAL (0,85%) sur le salaire du travailleur.
Le montant annuel de la rente de retraite anticipée (au plus tôt trois ans avant l’âge ordinaire) se calcule en fonction du salaire déterminant moyen des trois dernières années qui précèdent la prise de retraite anticipée. Il est égal au 75% du salaire déterminant, et au maximum à CHF 4'000.-- par mois.
Article 27; conditions de travail 2008; CCT RETAVAL : plusieurs articles
Retraite anticipée
Tous les travailleurs doivent être affiliés à une institution de préretraite dont les prestations sont équivalentes ou supérieures à celles prévues par la caisse de préretraite de la profession (RETAVAL) et qui font l'objet d'une convention séparée.
Cotisation: 50% employeur, 50% travailleur.
Si la cotisation d'une institution de pretrétraite particulière est supérieure à celle prévue ordinairement par la caisse RETAVAL (1,7%), il ne peut être retenu plus que la moitié de la cotisation ordinaire RETAVAL (0,85%) sur le salaire du travailleur.
Le montant annuel de la rente de retraite anticipée (au plus tôt trois ans avant l’âge ordinaire) se calcule en fonction du salaire déterminant moyen des trois dernières années qui précèdent la prise de retraite anticipée. Il est égal au 75% du salaire déterminant, et au maximum à CHF 4'000.-- par mois.
Article 27; conditions de travail 2008; CCT RETAVAL : plusieurs articles
Cotisation: 50% employeur, 50% travailleur.
Si la cotisation d'une institution de pretrétraite particulière est supérieure à celle prévue ordinairement par la caisse RETAVAL (1,7%), il ne peut être retenu plus que la moitié de la cotisation ordinaire RETAVAL (0,85%) sur le salaire du travailleur.
Le montant annuel de la rente de retraite anticipée (au plus tôt trois ans avant l’âge ordinaire) se calcule en fonction du salaire déterminant moyen des trois dernières années qui précèdent la prise de retraite anticipée. Il est égal au 75% du salaire déterminant, et au maximum à CHF 4'000.-- par mois.
Article 27; conditions de travail 2008; CCT RETAVAL : plusieurs articles
Retraite anticipée
Tous les travailleurs doivent être affiliés à une institution de préretraite dont les prestations sont équivalentes ou supérieures à celles prévues par la caisse de préretraite de la profession (RETAVAL) et qui font l'objet d'une convention séparée.
Cotisation: 50% employeur, 50% travailleur.
Si la cotisation d'une institution de pretrétraite particulière est supérieure à celle prévue ordinairement par la caisse RETAVAL (1,7%), il ne peut être retenu plus que la moitié de la cotisation ordinaire RETAVAL (0,85%) sur le salaire du travailleur.
Le montant annuel de la rente de retraite anticipée (au plus tôt trois ans avant l’âge ordinaire) se calcule en fonction du salaire déterminant moyen des trois dernières années qui précèdent la prise de retraite anticipée. Il est égal au 75% du salaire déterminant, et au maximum à CHF 4'000.-- par mois.
Article 27; conditions de travail 2008; CCT RETAVAL : plusieurs articles
Cotisation: 50% employeur, 50% travailleur.
Si la cotisation d'une institution de pretrétraite particulière est supérieure à celle prévue ordinairement par la caisse RETAVAL (1,7%), il ne peut être retenu plus que la moitié de la cotisation ordinaire RETAVAL (0,85%) sur le salaire du travailleur.
Le montant annuel de la rente de retraite anticipée (au plus tôt trois ans avant l’âge ordinaire) se calcule en fonction du salaire déterminant moyen des trois dernières années qui précèdent la prise de retraite anticipée. Il est égal au 75% du salaire déterminant, et au maximum à CHF 4'000.-- par mois.
Article 27; conditions de travail 2008; CCT RETAVAL : plusieurs articles
Retraite anticipée
Tous les travailleurs doivent être affiliés à une institution de préretraite dont les prestations sont équivalentes ou supérieures à celles prévues par la caisse de préretraite de la profession (RETAVAL) et qui font l'objet d'une convention séparée.
Cotisation: 50% employeur, 50% travailleur.
Si la cotisation d'une institution de pretrétraite particulière est supérieure à celle prévue ordinairement par la caisse RETAVAL (1,7%), il ne peut être retenu plus que la moitié de la cotisation ordinaire RETAVAL (0,85%) sur le salaire du travailleur.
Le montant annuel de la rente de retraite anticipée (au plus tôt trois ans avant l’âge ordinaire) se calcule en fonction du salaire déterminant moyen des trois dernières années qui précèdent la prise de retraite anticipée. Il est égal au 75% du salaire déterminant, et au maximum à CHF 4'000.-- par mois.
Article 27; conditions de travail 2008; CCT RETAVAL : plusieurs articles
Cotisation: 50% employeur, 50% travailleur.
Si la cotisation d'une institution de pretrétraite particulière est supérieure à celle prévue ordinairement par la caisse RETAVAL (1,7%), il ne peut être retenu plus que la moitié de la cotisation ordinaire RETAVAL (0,85%) sur le salaire du travailleur.
Le montant annuel de la rente de retraite anticipée (au plus tôt trois ans avant l’âge ordinaire) se calcule en fonction du salaire déterminant moyen des trois dernières années qui précèdent la prise de retraite anticipée. Il est égal au 75% du salaire déterminant, et au maximum à CHF 4'000.-- par mois.
Article 27; conditions de travail 2008; CCT RETAVAL : plusieurs articles
Retraite anticipée
Tous les travailleurs doivent être affiliés à une institution de préretraite dont les prestations sont équivalentes ou supérieures à celles prévues par la caisse de préretraite de la profession (RETAVAL) et qui font l'objet d'une convention séparée.
Cotisation: 50% employeur, 50% travailleur.
Si la cotisation d'une institution de pretrétraite particulière est supérieure à celle prévue ordinairement par la caisse RETAVAL (1,7%), il ne peut être retenu plus que la moitié de la cotisation ordinaire RETAVAL (0,85%) sur le salaire du travailleur.
Le montant annuel de la rente de retraite anticipée (au plus tôt trois ans avant l’âge ordinaire) se calcule en fonction du salaire déterminant moyen des trois dernières années qui précèdent la prise de retraite anticipée. Il est égal au 75% du salaire déterminant, et au maximum à CHF 4'000.-- par mois.
Article 27; conditions de travail 2008; CCT RETAVAL : plusieurs articles
Cotisation: 50% employeur, 50% travailleur.
Si la cotisation d'une institution de pretrétraite particulière est supérieure à celle prévue ordinairement par la caisse RETAVAL (1,7%), il ne peut être retenu plus que la moitié de la cotisation ordinaire RETAVAL (0,85%) sur le salaire du travailleur.
Le montant annuel de la rente de retraite anticipée (au plus tôt trois ans avant l’âge ordinaire) se calcule en fonction du salaire déterminant moyen des trois dernières années qui précèdent la prise de retraite anticipée. Il est égal au 75% du salaire déterminant, et au maximum à CHF 4'000.-- par mois.
Article 27; conditions de travail 2008; CCT RETAVAL : plusieurs articles
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
| Qui | Montant |
|---|---|
| Employeur | CHF 150.-- plus 0.3% de la somme des salaires versés l'année précédente, mais au maximum CHF 3'000.-- |
| Travailleurs | 0.5% du salaire brut |
Article 41
Chaque année, les comptes relatifs aux caisses ou à la contribution professionnelle, pour autant qu'étendues, seront soumis au Service de protection des travailleurs et des relations du travail. Ces comptes seront complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. Le Service précité peut, en outre, requérir la consultation d'autres pièces et demander des renseignements complémentaires.
Article 6: arrêté étendant le champ d'application
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
| Qui | Montant |
|---|---|
| Employeur | CHF 150.-- plus 0.3% de la somme des salaires versés l'année précédente, mais au maximum CHF 3'000.-- |
| Travailleurs | 0.5% du salaire brut |
Article 41
Chaque année, les comptes relatifs aux caisses ou à la contribution professionnelle, pour autant qu'étendues, seront soumis au Service de protection des travailleurs et des relations du travail. Ces comptes seront complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. Le Service précité peut, en outre, requérir la consultation d'autres pièces et demander des renseignements complémentaires.
Article 6: arrêté étendant le champ d'application
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
| Qui | Montant |
|---|---|
| Employeur | CHF 150.-- plus 0.3% de la somme des salaires versés l'année précédente, mais au maximum CHF 3'000.-- |
| Travailleurs | 0.5% du salaire brut |
Article 41
Chaque année, les comptes relatifs aux caisses ou à la contribution professionnelle, pour autant qu'étendues, seront soumis au Service de protection des travailleurs et des relations du travail. Ces comptes seront complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. Le Service précité peut, en outre, requérir la consultation d'autres pièces et demander des renseignements complémentaires.
Article 6: arrêté étendant le champ d'application
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
| Qui | Montant |
|---|---|
| Employeur | CHF 150.-- plus 0.3% de la somme des salaires versés l'année précédente, mais au maximum CHF 3'000.-- |
| Travailleurs | 0.5% du salaire brut |
Article 41
Chaque année, les comptes relatifs aux caisses ou à la contribution professionnelle, pour autant qu'étendues, seront soumis au Service de protection des travailleurs et des relations du travail. Ces comptes seront complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. Le Service précité peut, en outre, requérir la consultation d'autres pièces et demander des renseignements complémentaires.
Article 6: arrêté étendant le champ d'application
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
| Qui | Montant |
|---|---|
| Employeur | CHF 150.-- plus 0.3% de la somme des salaires versés l'année précédente, mais au maximum CHF 3'000.-- |
| Travailleurs | 0.5% du salaire brut |
Article 41
Chaque année, les comptes relatifs aux caisses ou à la contribution professionnelle, pour autant qu'étendues, seront soumis au Service de protection des travailleurs et des relations du travail. Ces comptes seront complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. Le Service précité peut, en outre, requérir la consultation d'autres pièces et demander des renseignements complémentaires.
Article 6: arrêté étendant le champ d'application
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
| Qui | Montant |
|---|---|
| Employeur | CHF 150.-- plus 0.3% de la somme des salaires versés l'année précédente, mais au maximum CHF 3'000.-- |
| Travailleurs | 0.5% du salaire brut |
Article 41
Chaque année, les comptes relatifs aux caisses ou à la contribution professionnelle, pour autant qu'étendues, seront soumis au Service de protection des travailleurs et des relations du travail. Ces comptes seront complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. Le Service précité peut, en outre, requérir la consultation d'autres pièces et demander des renseignements complémentaires.
Article 6: arrêté étendant le champ d'application
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
| Qui | Montant |
|---|---|
| Employeur | CHF 150.-- plus 0.3% de la somme des salaires versés l'année précédente, mais au maximum CHF 3'000.-- |
| Travailleurs | 0.5% du salaire brut |
Article 41
Chaque année, les comptes relatifs aux caisses ou à la contribution professionnelle, pour autant qu'étendues, seront soumis au Service de protection des travailleurs et des relations du travail. Ces comptes seront complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. Le Service précité peut, en outre, requérir la consultation d'autres pièces et demander des renseignements complémentaires.
Article 6: arrêté étendant le champ d'application
Sécurité au travail / protection de la santé
Le travailleur s'engage à appliquer toutes les consignes de sécurité dictées par l'entreprise. Les parties qui n'appliquent pas régulièrement ces consignes s'exposent à des sanctions.
Article 9
Sécurité au travail / protection de la santé
Le travailleur s'engage à appliquer toutes les consignes de sécurité dictées par l'entreprise. Les parties qui n'appliquent pas régulièrement ces consignes s'exposent à des sanctions.
Article 9
Sécurité au travail / protection de la santé
Le travailleur s'engage à appliquer toutes les consignes de sécurité dictées par l'entreprise. Les parties qui n'appliquent pas régulièrement ces consignes s'exposent à des sanctions.
Article 9
Sécurité au travail / protection de la santé
Le travailleur s'engage à appliquer toutes les consignes de sécurité dictées par l'entreprise. Les parties qui n'appliquent pas régulièrement ces consignes s'exposent à des sanctions.
Article 9
Sécurité au travail / protection de la santé
Le travailleur s'engage à appliquer toutes les consignes de sécurité dictées par l'entreprise. Les parties qui n'appliquent pas régulièrement ces consignes s'exposent à des sanctions.
Article 9
Sécurité au travail / protection de la santé
Le travailleur s'engage à appliquer toutes les consignes de sécurité dictées par l'entreprise. Les parties qui n'appliquent pas régulièrement ces consignes s'exposent à des sanctions.
Article 9
Sécurité au travail / protection de la santé
Le travailleur s'engage à appliquer toutes les consignes de sécurité dictées par l'entreprise. Les parties qui n'appliquent pas régulièrement ces consignes s'exposent à des sanctions.
Article 9
Apprentis
Articles 2 et 12; recommandation de l'association AVIE; CO 329a+e;
Apprentis
Articles 2 et 12; recommandation de l'association AVIE; CO 329a+e;
Apprentis
Articles 2 et 12; recommandation de l'association AVIE; CO 329a+e;
Apprentis
Articles 2 et 12; recommandation de l'association AVIE; CO 329a+e;
Apprentis
Articles 2 et 12; recommandation de l'association AVIE; CO 329a+e;
Apprentis
Articles 2 et 12; recommandation de l'association AVIE; CO 329a+e;
Jeunes employés
Articles 2 et 12; recommandation de l'association AVIE; CO 329a+e;
Jeunes employés
Articles 2 et 12; recommandation de l'association AVIE; CO 329a+e;
Jeunes employés
Articles 2 et 12; recommandation de l'association AVIE; CO 329a+e;
Jeunes employés
Articles 2 et 12; recommandation de l'association AVIE; CO 329a+e;
Jeunes employés
Articles 2 et 12; recommandation de l'association AVIE; CO 329a+e;
Jeunes employés
Articles 2 et 12; recommandation de l'association AVIE; CO 329a+e;
Délai de congé
| Année de service | Délai de préavis |
|---|---|
| Pendant le temps d'essai (1 mois, 2 mois au maximum pour 'monteur spécialisé' et 'chef de chantier') | 7 jours |
| 1ère année de service | 1 mois |
| Entre la 2ème et la 9ème année de service | 2 mois |
| Dès la 10ème année de service | 3 mois |
Le congé doit être donné par écrit.
Article 4
Délai de congé
| Année de service | Délai de préavis |
|---|---|
| Pendant le temps d'essai (1 mois, 2 mois au maximum pour 'monteur spécialisé' et 'chef de chantier') | 7 jours |
| 1ère année de service | 1 mois |
| Entre la 2ème et la 9ème année de service | 2 mois |
| Dès la 10ème année de service | 3 mois |
Le congé doit être donné par écrit.
Article 4
Délai de congé
| Année de service | Délai de préavis |
|---|---|
| Pendant le temps d'essai (1 mois, 2 mois au maximum pour 'monteur spécialisé' et 'chef de chantier') | 7 jours |
| 1ère année de service | 1 mois |
| Entre la 2ème et la 9ème année de service | 2 mois |
| Dès la 10ème année de service | 3 mois |
Le congé doit être donné par écrit.
Article 4
Délai de congé
| Année de service | Délai de préavis |
|---|---|
| Pendant le temps d'essai (1 mois, 2 mois au maximum pour 'monteur spécialisé' et 'chef de chantier') | 7 jours |
| 1ère année de service | 1 mois |
| Entre la 2ème et la 9ème année de service | 2 mois |
| Dès la 10ème année de service | 3 mois |
Le congé doit être donné par écrit.
Article 4
Délai de congé
| Année de service | Délai de préavis |
|---|---|
| Pendant le temps d'essai (1 mois, 2 mois au maximum pour 'monteur spécialisé' et 'chef de chantier') | 7 jours |
| 1ère année de service | 1 mois |
| Entre la 2ème et la 9ème année de service | 2 mois |
| Dès la 10ème année de service | 3 mois |
Le congé doit être donné par écrit.
Article 4
Délai de congé
| Année de service | Délai de préavis |
|---|---|
| Pendant le temps d'essai (1 mois, 2 mois au maximum pour 'monteur spécialisé' et 'chef de chantier') | 7 jours |
| 1ère année de service | 1 mois |
| Entre la 2ème et la 9ème année de service | 2 mois |
| Dès la 10ème année de service | 3 mois |
Le congé doit être donné par écrit.
Article 4
Délai de congé
| Année de service | Délai de préavis |
|---|---|
| Pendant le temps d'essai (1 mois, 2 mois au maximum pour 'monteur spécialisé' et 'chef de chantier') | 7 jours |
| 1ère année de service | 1 mois |
| Entre la 2ème et la 9ème année de service | 2 mois |
| Dès la 10ème année de service | 3 mois |
Le congé doit être donné par écrit.
Article 4
Protection contre les licenciements
- pendant une incapacité de travail totale résultant d'une maladie non imputable à la faute du travailleur et cela durant 90 jours au cours de la première année de service, durant 180 jours de la deuxième à la cinquième année de service, durant 360 jours de la sixième à la huitième année de service et durant 720 jours à partir de la neuvième année de service.
Article 6.1
Protection contre les licenciements
- pendant une incapacité de travail totale résultant d'une maladie non imputable à la faute du travailleur et cela durant 90 jours au cours de la première année de service, durant 180 jours de la deuxième à la cinquième année de service, durant 360 jours de la sixième à la huitième année de service et durant 720 jours à partir de la neuvième année de service.
Article 6.1
Protection contre les licenciements
- pendant une incapacité de travail totale résultant d'une maladie non imputable à la faute du travailleur et cela durant 90 jours au cours de la première année de service, durant 180 jours de la deuxième à la cinquième année de service, durant 360 jours de la sixième à la huitième année de service et durant 720 jours à partir de la neuvième année de service.
Article 6.1
Protection contre les licenciements
- pendant une incapacité de travail totale résultant d'une maladie non imputable à la faute du travailleur et cela durant 90 jours au cours de la première année de service, durant 180 jours de la deuxième à la cinquième année de service, durant 360 jours de la sixième à la huitième année de service et durant 720 jours à partir de la neuvième année de service.
Article 6.1
Protection contre les licenciements
- pendant une incapacité de travail totale résultant d'une maladie non imputable à la faute du travailleur et cela durant 90 jours au cours de la première année de service, durant 180 jours de la deuxième à la cinquième année de service, durant 360 jours de la sixième à la huitième année de service et durant 720 jours à partir de la neuvième année de service.
Article 6.1
Protection contre les licenciements
- pendant une incapacité de travail totale résultant d'une maladie non imputable à la faute du travailleur et cela durant 90 jours au cours de la première année de service, durant 180 jours de la deuxième à la cinquième année de service, durant 360 jours de la sixième à la huitième année de service et durant 720 jours à partir de la neuvième année de service.
Article 6.1
Protection contre les licenciements
- pendant une incapacité de travail totale résultant d'une maladie non imputable à la faute du travailleur et cela durant 90 jours au cours de la première année de service, durant 180 jours de la deuxième à la cinquième année de service, durant 360 jours de la sixième à la huitième année de service et durant 720 jours à partir de la neuvième année de service.
Article 6.1
Représentants des travailleurs
Syndicat Unia
Les Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais (SCIV-SYNA)
Les Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais (SCIV-SYNA)
Représentants des travailleurs
Syndicat Unia
Les Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais (SCIV-SYNA)
Les Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais (SCIV-SYNA)
Représentants des travailleurs
Syndicat Unia
Les Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais (SCIV-SYNA)
Les Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais (SCIV-SYNA)
Représentants des travailleurs
Syndicat Unia
Les Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais (SCIV-SYNA)
Les Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais (SCIV-SYNA)
Représentants des travailleurs
Syndicat Unia
Les Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais (SCIV-SYNA)
Les Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais (SCIV-SYNA)
Représentants des travailleurs
Syndicat Unia
Les Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais (SCIV-SYNA)
Les Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais (SCIV-SYNA)
Représentants des travailleurs
Syndicat Unia
Les Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais (SCIV-SYNA)
Les Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais (SCIV-SYNA)
Représentants des employeurs
Association Valaisanne des Installateurs-Electriciens (AVIE)
Représentants des employeurs
Association Valaisanne des Installateurs-Electriciens (AVIE)
Représentants des employeurs
Association Valaisanne des Installateurs-Electriciens (AVIE)
Représentants des employeurs
Association Valaisanne des Installateurs-Electriciens (AVIE)
Représentants des employeurs
Association Valaisanne des Installateurs-Electriciens (AVIE)
Représentants des employeurs
Association Valaisanne des Installateurs-Electriciens (AVIE)
Représentants des employeurs
Association Valaisanne des Installateurs-Electriciens (AVIE)
Cautions
Afin de garantir l’application de la CCT et le respect des exigences conventionnelles, il est institué une caution conventionnelle dont l’utilisation et l’application sont définies dans l’avenant à la présente convention.
Article 43
Principe:
Afin de satisfaire aux exigences contractuelles de la Commission professionnelle paritaire (CPP), toutes les entreprises ou parties d’entreprises assujetties à la CCT sont tenues de déposer auprès de la CPP, avant le début des travaux qui entrent dans le champ d’application de l’extension, une caution se montant au maximum à CHF 10’000.00 ou l’équivalent en euros. La caution peut être fournie en espèces ou sous forme de garantie irrévocable d’une banque ou d’une compagnie d’assurance soumise à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Le droit de retrait en faveur de la CPP est à régler avec la banque ou la compagnie d’assurance, et l’emploi doit en être spécifié. La caution déposée en espèce sera placée par la CPP sur un compte bloqué et rémunérée au taux d’intérêt fixé pour ce type de comptes. Les intérêts restent sur le compte et ne sont versés qu’à la libération de la caution, après déduction des frais administratifs.
Hauteur de la caution:
La commande (montant dû en vertu du contrat d’entreprise) est inférieur à CHF 2’000.00: les entreprises sont exonérées de l’obligation de verser une caution. Cette exonération est valable pour une année civile. Si le contrat d’entreprise est inférieur à CHF 2’000.00, il devra être présenté à la CPP.
Le volume des commandes varie entre CHF 2’000.00 et CHF 20’000.00 par année civile: le montant de la caution à fournir s’élève à CHF 5’000.00.
Si le volume des commandes excède CHF 20’000.00: la caution à déposer correspond à l’intégralité de la somme de CHF 10’000.00.
Sur le territoire de la Confédération: la caution ne doit être versée qu’une seule fois. Elle est imputée sur les éventuelles cautions à fournir en vertu d’autres conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire. Il incombe à l’entreprise de faire la preuve que la caution est déjà déposée.
Article 1: Avenant sur la caution 2015
Utilisation:
La caution sert au remboursement des prétentions dûment justifiées de la CPP dans l’ordre suivant:
1. Paiement des peines conventionnelles;
3. Paiement des frais de contrôle et de procédure.
Article 2: Avenant sur la caution 2015
Accès:
La CPP a accès dans les 15 jours à toute forme de garantie lorsque les conditions suivantes sont remplies:
Lorsque la CPP a dûment constaté une violation des dispositions de la CCT conformément à l’art. 37 et ss CCT, qu’elle a informé l’entreprise de la décision prise, en lui indiquant les voies de recours et que
1. l’entreprise renonce à la voie de droit et n’a pas versé dans le délai fixé la peine conventionnelle ni les frais de contrôle et de procédure sur le compte de la CPP, ou
2. suite à l’examen de la voie de recours, l’entreprise n’accepte pas la décision de la CPP et n’a pas versé, dans le délai fixé par la CPP, la peine conventionnelle ni les frais de contrôle et de procédure sur le compte de la CPP.
Article 3: Avenant sur la caution 2015
Procédure:
Emploi de la caution: Si les conditions visées à l’article 3 sont remplies, la CPP est autorisée sans autre à exiger de l’organisme compétent (banque/assurance) le paiement proportionnel ou intégral de la caution (en fonction de la peine conventionnelle, ainsi que des frais de contrôle et de procédure) ou à procéder à la compensation correspondante avec la caution en espèces.
Reconstitution de la caution: L’entreprise est tenue de reconstituer la caution utilisée dans les 30 jours ou avant d’entamer toute nouvelle activité dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire.
Libération de la caution: La caution est libérée à condition que la CPP ne constate aucune violation des dispositions de la CCT:
a) si l’entreprise établie dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire a définitivement cessé (en droit et en fait) son activité dans le domaine de la CCT;
b) dans le cas des entreprises détachant des travailleurs, au plus tard trois mois après la fin du contrat d’entreprise dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire.
L’entreprise annonce à l’organe d’encaissement la fin du contrat d’entreprise ou, le cas échéant, la cessation de commerce. La restitution de la caution est alors automatiquement déclenchée.
Article 4: Avenant sur la caution 2015
Sanctions pour non-dépôt de la caution:
Si, en dépit d’un rappel, l’entreprise ne fournit pas la caution requise, cette infraction à la CCT est passible d’une peine conventionnelle accompagnée de frais de traitement.
Article 5: Avenant sur la caution 2015
Gestion des cautions:
La CPP est autorisée à déléguer la gestion des cautions partiellement ou en totalité.
Article 6: Avenant sur la caution 2015
For juridique:
En cas de litige, les tribunaux ordinaires compétents sont au siège de la CPP à Sion. Seul le droit suisse est applicable.
Article 7: Avenant sur la caution 2015
Article 43
Principe:
Afin de satisfaire aux exigences contractuelles de la Commission professionnelle paritaire (CPP), toutes les entreprises ou parties d’entreprises assujetties à la CCT sont tenues de déposer auprès de la CPP, avant le début des travaux qui entrent dans le champ d’application de l’extension, une caution se montant au maximum à CHF 10’000.00 ou l’équivalent en euros. La caution peut être fournie en espèces ou sous forme de garantie irrévocable d’une banque ou d’une compagnie d’assurance soumise à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Le droit de retrait en faveur de la CPP est à régler avec la banque ou la compagnie d’assurance, et l’emploi doit en être spécifié. La caution déposée en espèce sera placée par la CPP sur un compte bloqué et rémunérée au taux d’intérêt fixé pour ce type de comptes. Les intérêts restent sur le compte et ne sont versés qu’à la libération de la caution, après déduction des frais administratifs.
Hauteur de la caution:
La commande (montant dû en vertu du contrat d’entreprise) est inférieur à CHF 2’000.00: les entreprises sont exonérées de l’obligation de verser une caution. Cette exonération est valable pour une année civile. Si le contrat d’entreprise est inférieur à CHF 2’000.00, il devra être présenté à la CPP.
Le volume des commandes varie entre CHF 2’000.00 et CHF 20’000.00 par année civile: le montant de la caution à fournir s’élève à CHF 5’000.00.
Si le volume des commandes excède CHF 20’000.00: la caution à déposer correspond à l’intégralité de la somme de CHF 10’000.00.
Sur le territoire de la Confédération: la caution ne doit être versée qu’une seule fois. Elle est imputée sur les éventuelles cautions à fournir en vertu d’autres conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire. Il incombe à l’entreprise de faire la preuve que la caution est déjà déposée.
Article 1: Avenant sur la caution 2015
Utilisation:
La caution sert au remboursement des prétentions dûment justifiées de la CPP dans l’ordre suivant:
1. Paiement des peines conventionnelles;
3. Paiement des frais de contrôle et de procédure.
Article 2: Avenant sur la caution 2015
Accès:
La CPP a accès dans les 15 jours à toute forme de garantie lorsque les conditions suivantes sont remplies:
Lorsque la CPP a dûment constaté une violation des dispositions de la CCT conformément à l’art. 37 et ss CCT, qu’elle a informé l’entreprise de la décision prise, en lui indiquant les voies de recours et que
1. l’entreprise renonce à la voie de droit et n’a pas versé dans le délai fixé la peine conventionnelle ni les frais de contrôle et de procédure sur le compte de la CPP, ou
2. suite à l’examen de la voie de recours, l’entreprise n’accepte pas la décision de la CPP et n’a pas versé, dans le délai fixé par la CPP, la peine conventionnelle ni les frais de contrôle et de procédure sur le compte de la CPP.
Article 3: Avenant sur la caution 2015
Procédure:
Emploi de la caution: Si les conditions visées à l’article 3 sont remplies, la CPP est autorisée sans autre à exiger de l’organisme compétent (banque/assurance) le paiement proportionnel ou intégral de la caution (en fonction de la peine conventionnelle, ainsi que des frais de contrôle et de procédure) ou à procéder à la compensation correspondante avec la caution en espèces.
Reconstitution de la caution: L’entreprise est tenue de reconstituer la caution utilisée dans les 30 jours ou avant d’entamer toute nouvelle activité dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire.
Libération de la caution: La caution est libérée à condition que la CPP ne constate aucune violation des dispositions de la CCT:
a) si l’entreprise établie dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire a définitivement cessé (en droit et en fait) son activité dans le domaine de la CCT;
b) dans le cas des entreprises détachant des travailleurs, au plus tard trois mois après la fin du contrat d’entreprise dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire.
L’entreprise annonce à l’organe d’encaissement la fin du contrat d’entreprise ou, le cas échéant, la cessation de commerce. La restitution de la caution est alors automatiquement déclenchée.
Article 4: Avenant sur la caution 2015
Sanctions pour non-dépôt de la caution:
Si, en dépit d’un rappel, l’entreprise ne fournit pas la caution requise, cette infraction à la CCT est passible d’une peine conventionnelle accompagnée de frais de traitement.
Article 5: Avenant sur la caution 2015
Gestion des cautions:
La CPP est autorisée à déléguer la gestion des cautions partiellement ou en totalité.
Article 6: Avenant sur la caution 2015
For juridique:
En cas de litige, les tribunaux ordinaires compétents sont au siège de la CPP à Sion. Seul le droit suisse est applicable.
Article 7: Avenant sur la caution 2015
Cautions
Afin de garantir l’application de la CCT et le respect des exigences conventionnelles, il est institué une caution conventionnelle dont l’utilisation et l’application sont définies dans l’avenant à la présente convention.
Article 43
Principe:
Afin de satisfaire aux exigences contractuelles de la Commission professionnelle paritaire (CPP), toutes les entreprises ou parties d’entreprises assujetties à la CCT sont tenues de déposer auprès de la CPP, avant le début des travaux qui entrent dans le champ d’application de l’extension, une caution se montant au maximum à CHF 10’000.00 ou l’équivalent en euros. La caution peut être fournie en espèces ou sous forme de garantie irrévocable d’une banque ou d’une compagnie d’assurance soumise à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Le droit de retrait en faveur de la CPP est à régler avec la banque ou la compagnie d’assurance, et l’emploi doit en être spécifié. La caution déposée en espèce sera placée par la CPP sur un compte bloqué et rémunérée au taux d’intérêt fixé pour ce type de comptes. Les intérêts restent sur le compte et ne sont versés qu’à la libération de la caution, après déduction des frais administratifs.
Hauteur de la caution:
La commande (montant dû en vertu du contrat d’entreprise) est inférieur à CHF 2’000.00: les entreprises sont exonérées de l’obligation de verser une caution. Cette exonération est valable pour une année civile. Si le contrat d’entreprise est inférieur à CHF 2’000.00, il devra être présenté à la CPP.
Le volume des commandes varie entre CHF 2’000.00 et CHF 20’000.00 par année civile: le montant de la caution à fournir s’élève à CHF 5’000.00.
Si le volume des commandes excède CHF 20’000.00: la caution à déposer correspond à l’intégralité de la somme de CHF 10’000.00.
Sur le territoire de la Confédération: la caution ne doit être versée qu’une seule fois. Elle est imputée sur les éventuelles cautions à fournir en vertu d’autres conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire. Il incombe à l’entreprise de faire la preuve que la caution est déjà déposée.
Article 1: Avenant sur la caution 2015
Utilisation:
La caution sert au remboursement des prétentions dûment justifiées de la CPP dans l’ordre suivant:
1. Paiement des peines conventionnelles;
3. Paiement des frais de contrôle et de procédure.
Article 2: Avenant sur la caution 2015
Accès:
La CPP a accès dans les 15 jours à toute forme de garantie lorsque les conditions suivantes sont remplies:
Lorsque la CPP a dûment constaté une violation des dispositions de la CCT conformément à l’art. 37 et ss CCT, qu’elle a informé l’entreprise de la décision prise, en lui indiquant les voies de recours et que
1. l’entreprise renonce à la voie de droit et n’a pas versé dans le délai fixé la peine conventionnelle ni les frais de contrôle et de procédure sur le compte de la CPP, ou
2. suite à l’examen de la voie de recours, l’entreprise n’accepte pas la décision de la CPP et n’a pas versé, dans le délai fixé par la CPP, la peine conventionnelle ni les frais de contrôle et de procédure sur le compte de la CPP.
Article 3: Avenant sur la caution 2015
Procédure:
Emploi de la caution: Si les conditions visées à l’article 3 sont remplies, la CPP est autorisée sans autre à exiger de l’organisme compétent (banque/assurance) le paiement proportionnel ou intégral de la caution (en fonction de la peine conventionnelle, ainsi que des frais de contrôle et de procédure) ou à procéder à la compensation correspondante avec la caution en espèces.
Reconstitution de la caution: L’entreprise est tenue de reconstituer la caution utilisée dans les 30 jours ou avant d’entamer toute nouvelle activité dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire.
Libération de la caution: La caution est libérée à condition que la CPP ne constate aucune violation des dispositions de la CCT:
a) si l’entreprise établie dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire a définitivement cessé (en droit et en fait) son activité dans le domaine de la CCT;
b) dans le cas des entreprises détachant des travailleurs, au plus tard trois mois après la fin du contrat d’entreprise dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire.
L’entreprise annonce à l’organe d’encaissement la fin du contrat d’entreprise ou, le cas échéant, la cessation de commerce. La restitution de la caution est alors automatiquement déclenchée.
Article 4: Avenant sur la caution 2015
Sanctions pour non-dépôt de la caution:
Si, en dépit d’un rappel, l’entreprise ne fournit pas la caution requise, cette infraction à la CCT est passible d’une peine conventionnelle accompagnée de frais de traitement.
Article 5: Avenant sur la caution 2015
Gestion des cautions:
La CPP est autorisée à déléguer la gestion des cautions partiellement ou en totalité.
Article 6: Avenant sur la caution 2015
For juridique:
En cas de litige, les tribunaux ordinaires compétents sont au siège de la CPP à Sion. Seul le droit suisse est applicable.
Article 7: Avenant sur la caution 2015
Article 43
Principe:
Afin de satisfaire aux exigences contractuelles de la Commission professionnelle paritaire (CPP), toutes les entreprises ou parties d’entreprises assujetties à la CCT sont tenues de déposer auprès de la CPP, avant le début des travaux qui entrent dans le champ d’application de l’extension, une caution se montant au maximum à CHF 10’000.00 ou l’équivalent en euros. La caution peut être fournie en espèces ou sous forme de garantie irrévocable d’une banque ou d’une compagnie d’assurance soumise à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Le droit de retrait en faveur de la CPP est à régler avec la banque ou la compagnie d’assurance, et l’emploi doit en être spécifié. La caution déposée en espèce sera placée par la CPP sur un compte bloqué et rémunérée au taux d’intérêt fixé pour ce type de comptes. Les intérêts restent sur le compte et ne sont versés qu’à la libération de la caution, après déduction des frais administratifs.
Hauteur de la caution:
La commande (montant dû en vertu du contrat d’entreprise) est inférieur à CHF 2’000.00: les entreprises sont exonérées de l’obligation de verser une caution. Cette exonération est valable pour une année civile. Si le contrat d’entreprise est inférieur à CHF 2’000.00, il devra être présenté à la CPP.
Le volume des commandes varie entre CHF 2’000.00 et CHF 20’000.00 par année civile: le montant de la caution à fournir s’élève à CHF 5’000.00.
Si le volume des commandes excède CHF 20’000.00: la caution à déposer correspond à l’intégralité de la somme de CHF 10’000.00.
Sur le territoire de la Confédération: la caution ne doit être versée qu’une seule fois. Elle est imputée sur les éventuelles cautions à fournir en vertu d’autres conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire. Il incombe à l’entreprise de faire la preuve que la caution est déjà déposée.
Article 1: Avenant sur la caution 2015
Utilisation:
La caution sert au remboursement des prétentions dûment justifiées de la CPP dans l’ordre suivant:
1. Paiement des peines conventionnelles;
3. Paiement des frais de contrôle et de procédure.
Article 2: Avenant sur la caution 2015
Accès:
La CPP a accès dans les 15 jours à toute forme de garantie lorsque les conditions suivantes sont remplies:
Lorsque la CPP a dûment constaté une violation des dispositions de la CCT conformément à l’art. 37 et ss CCT, qu’elle a informé l’entreprise de la décision prise, en lui indiquant les voies de recours et que
1. l’entreprise renonce à la voie de droit et n’a pas versé dans le délai fixé la peine conventionnelle ni les frais de contrôle et de procédure sur le compte de la CPP, ou
2. suite à l’examen de la voie de recours, l’entreprise n’accepte pas la décision de la CPP et n’a pas versé, dans le délai fixé par la CPP, la peine conventionnelle ni les frais de contrôle et de procédure sur le compte de la CPP.
Article 3: Avenant sur la caution 2015
Procédure:
Emploi de la caution: Si les conditions visées à l’article 3 sont remplies, la CPP est autorisée sans autre à exiger de l’organisme compétent (banque/assurance) le paiement proportionnel ou intégral de la caution (en fonction de la peine conventionnelle, ainsi que des frais de contrôle et de procédure) ou à procéder à la compensation correspondante avec la caution en espèces.
Reconstitution de la caution: L’entreprise est tenue de reconstituer la caution utilisée dans les 30 jours ou avant d’entamer toute nouvelle activité dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire.
Libération de la caution: La caution est libérée à condition que la CPP ne constate aucune violation des dispositions de la CCT:
a) si l’entreprise établie dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire a définitivement cessé (en droit et en fait) son activité dans le domaine de la CCT;
b) dans le cas des entreprises détachant des travailleurs, au plus tard trois mois après la fin du contrat d’entreprise dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire.
L’entreprise annonce à l’organe d’encaissement la fin du contrat d’entreprise ou, le cas échéant, la cessation de commerce. La restitution de la caution est alors automatiquement déclenchée.
Article 4: Avenant sur la caution 2015
Sanctions pour non-dépôt de la caution:
Si, en dépit d’un rappel, l’entreprise ne fournit pas la caution requise, cette infraction à la CCT est passible d’une peine conventionnelle accompagnée de frais de traitement.
Article 5: Avenant sur la caution 2015
Gestion des cautions:
La CPP est autorisée à déléguer la gestion des cautions partiellement ou en totalité.
Article 6: Avenant sur la caution 2015
For juridique:
En cas de litige, les tribunaux ordinaires compétents sont au siège de la CPP à Sion. Seul le droit suisse est applicable.
Article 7: Avenant sur la caution 2015
Cautions
Afin de garantir l’application de la CCT et le respect des exigences conventionnelles, il est institué une caution conventionnelle dont l’utilisation et l’application sont définies dans l’avenant à la présente convention.
Article 43
Principe:
Afin de satisfaire aux exigences contractuelles de la Commission professionnelle paritaire (CPP), toutes les entreprises ou parties d’entreprises assujetties à la CCT sont tenues de déposer auprès de la CPP, avant le début des travaux qui entrent dans le champ d’application de l’extension, une caution se montant au maximum à CHF 10’000.00 ou l’équivalent en euros. La caution peut être fournie en espèces ou sous forme de garantie irrévocable d’une banque ou d’une compagnie d’assurance soumise à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Le droit de retrait en faveur de la CPP est à régler avec la banque ou la compagnie d’assurance, et l’emploi doit en être spécifié. La caution déposée en espèce sera placée par la CPP sur un compte bloqué et rémunérée au taux d’intérêt fixé pour ce type de comptes. Les intérêts restent sur le compte et ne sont versés qu’à la libération de la caution, après déduction des frais administratifs.
Hauteur de la caution:
La commande (montant dû en vertu du contrat d’entreprise) est inférieur à CHF 2’000.00: les entreprises sont exonérées de l’obligation de verser une caution. Cette exonération est valable pour une année civile. Si le contrat d’entreprise est inférieur à CHF 2’000.00, il devra être présenté à la CPP.
Le volume des commandes varie entre CHF 2’000.00 et CHF 20’000.00 par année civile: le montant de la caution à fournir s’élève à CHF 5’000.00.
Si le volume des commandes excède CHF 20’000.00: la caution à déposer correspond à l’intégralité de la somme de CHF 10’000.00.
Sur le territoire de la Confédération: la caution ne doit être versée qu’une seule fois. Elle est imputée sur les éventuelles cautions à fournir en vertu d’autres conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire. Il incombe à l’entreprise de faire la preuve que la caution est déjà déposée.
Article 1: Avenant sur la caution 2015
Utilisation:
La caution sert au remboursement des prétentions dûment justifiées de la CPP dans l’ordre suivant:
1. Paiement des peines conventionnelles;
3. Paiement des frais de contrôle et de procédure.
Article 2: Avenant sur la caution 2015
Accès:
La CPP a accès dans les 15 jours à toute forme de garantie lorsque les conditions suivantes sont remplies:
Lorsque la CPP a dûment constaté une violation des dispositions de la CCT conformément à l’art. 37 et ss CCT, qu’elle a informé l’entreprise de la décision prise, en lui indiquant les voies de recours et que
1. l’entreprise renonce à la voie de droit et n’a pas versé dans le délai fixé la peine conventionnelle ni les frais de contrôle et de procédure sur le compte de la CPP, ou
2. suite à l’examen de la voie de recours, l’entreprise n’accepte pas la décision de la CPP et n’a pas versé, dans le délai fixé par la CPP, la peine conventionnelle ni les frais de contrôle et de procédure sur le compte de la CPP.
Article 3: Avenant sur la caution 2015
Procédure:
Emploi de la caution: Si les conditions visées à l’article 3 sont remplies, la CPP est autorisée sans autre à exiger de l’organisme compétent (banque/assurance) le paiement proportionnel ou intégral de la caution (en fonction de la peine conventionnelle, ainsi que des frais de contrôle et de procédure) ou à procéder à la compensation correspondante avec la caution en espèces.
Reconstitution de la caution: L’entreprise est tenue de reconstituer la caution utilisée dans les 30 jours ou avant d’entamer toute nouvelle activité dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire.
Libération de la caution: La caution est libérée à condition que la CPP ne constate aucune violation des dispositions de la CCT:
a) si l’entreprise établie dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire a définitivement cessé (en droit et en fait) son activité dans le domaine de la CCT;
b) dans le cas des entreprises détachant des travailleurs, au plus tard trois mois après la fin du contrat d’entreprise dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire.
L’entreprise annonce à l’organe d’encaissement la fin du contrat d’entreprise ou, le cas échéant, la cessation de commerce. La restitution de la caution est alors automatiquement déclenchée.
Article 4: Avenant sur la caution 2015
Sanctions pour non-dépôt de la caution:
Si, en dépit d’un rappel, l’entreprise ne fournit pas la caution requise, cette infraction à la CCT est passible d’une peine conventionnelle accompagnée de frais de traitement.
Article 5: Avenant sur la caution 2015
Gestion des cautions:
La CPP est autorisée à déléguer la gestion des cautions partiellement ou en totalité.
Article 6: Avenant sur la caution 2015
For juridique:
En cas de litige, les tribunaux ordinaires compétents sont au siège de la CPP à Sion. Seul le droit suisse est applicable.
Article 7: Avenant sur la caution 2015
Article 43
Principe:
Afin de satisfaire aux exigences contractuelles de la Commission professionnelle paritaire (CPP), toutes les entreprises ou parties d’entreprises assujetties à la CCT sont tenues de déposer auprès de la CPP, avant le début des travaux qui entrent dans le champ d’application de l’extension, une caution se montant au maximum à CHF 10’000.00 ou l’équivalent en euros. La caution peut être fournie en espèces ou sous forme de garantie irrévocable d’une banque ou d’une compagnie d’assurance soumise à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Le droit de retrait en faveur de la CPP est à régler avec la banque ou la compagnie d’assurance, et l’emploi doit en être spécifié. La caution déposée en espèce sera placée par la CPP sur un compte bloqué et rémunérée au taux d’intérêt fixé pour ce type de comptes. Les intérêts restent sur le compte et ne sont versés qu’à la libération de la caution, après déduction des frais administratifs.
Hauteur de la caution:
La commande (montant dû en vertu du contrat d’entreprise) est inférieur à CHF 2’000.00: les entreprises sont exonérées de l’obligation de verser une caution. Cette exonération est valable pour une année civile. Si le contrat d’entreprise est inférieur à CHF 2’000.00, il devra être présenté à la CPP.
Le volume des commandes varie entre CHF 2’000.00 et CHF 20’000.00 par année civile: le montant de la caution à fournir s’élève à CHF 5’000.00.
Si le volume des commandes excède CHF 20’000.00: la caution à déposer correspond à l’intégralité de la somme de CHF 10’000.00.
Sur le territoire de la Confédération: la caution ne doit être versée qu’une seule fois. Elle est imputée sur les éventuelles cautions à fournir en vertu d’autres conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire. Il incombe à l’entreprise de faire la preuve que la caution est déjà déposée.
Article 1: Avenant sur la caution 2015
Utilisation:
La caution sert au remboursement des prétentions dûment justifiées de la CPP dans l’ordre suivant:
1. Paiement des peines conventionnelles;
3. Paiement des frais de contrôle et de procédure.
Article 2: Avenant sur la caution 2015
Accès:
La CPP a accès dans les 15 jours à toute forme de garantie lorsque les conditions suivantes sont remplies:
Lorsque la CPP a dûment constaté une violation des dispositions de la CCT conformément à l’art. 37 et ss CCT, qu’elle a informé l’entreprise de la décision prise, en lui indiquant les voies de recours et que
1. l’entreprise renonce à la voie de droit et n’a pas versé dans le délai fixé la peine conventionnelle ni les frais de contrôle et de procédure sur le compte de la CPP, ou
2. suite à l’examen de la voie de recours, l’entreprise n’accepte pas la décision de la CPP et n’a pas versé, dans le délai fixé par la CPP, la peine conventionnelle ni les frais de contrôle et de procédure sur le compte de la CPP.
Article 3: Avenant sur la caution 2015
Procédure:
Emploi de la caution: Si les conditions visées à l’article 3 sont remplies, la CPP est autorisée sans autre à exiger de l’organisme compétent (banque/assurance) le paiement proportionnel ou intégral de la caution (en fonction de la peine conventionnelle, ainsi que des frais de contrôle et de procédure) ou à procéder à la compensation correspondante avec la caution en espèces.
Reconstitution de la caution: L’entreprise est tenue de reconstituer la caution utilisée dans les 30 jours ou avant d’entamer toute nouvelle activité dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire.
Libération de la caution: La caution est libérée à condition que la CPP ne constate aucune violation des dispositions de la CCT:
a) si l’entreprise établie dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire a définitivement cessé (en droit et en fait) son activité dans le domaine de la CCT;
b) dans le cas des entreprises détachant des travailleurs, au plus tard trois mois après la fin du contrat d’entreprise dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire.
L’entreprise annonce à l’organe d’encaissement la fin du contrat d’entreprise ou, le cas échéant, la cessation de commerce. La restitution de la caution est alors automatiquement déclenchée.
Article 4: Avenant sur la caution 2015
Sanctions pour non-dépôt de la caution:
Si, en dépit d’un rappel, l’entreprise ne fournit pas la caution requise, cette infraction à la CCT est passible d’une peine conventionnelle accompagnée de frais de traitement.
Article 5: Avenant sur la caution 2015
Gestion des cautions:
La CPP est autorisée à déléguer la gestion des cautions partiellement ou en totalité.
Article 6: Avenant sur la caution 2015
For juridique:
En cas de litige, les tribunaux ordinaires compétents sont au siège de la CPP à Sion. Seul le droit suisse est applicable.
Article 7: Avenant sur la caution 2015
Cautions
Afin de garantir l’application de la CCT et le respect des exigences conventionnelles, il est institué une caution conventionnelle dont l’utilisation et l’application sont définies dans l’avenant à la présente convention.
Article 43
Principe:
Afin de satisfaire aux exigences contractuelles de la Commission professionnelle paritaire (CPP), toutes les entreprises ou parties d’entreprises assujetties à la CCT sont tenues de déposer auprès de la CPP, avant le début des travaux qui entrent dans le champ d’application de l’extension, une caution se montant au maximum à CHF 10’000.00 ou l’équivalent en euros. La caution peut être fournie en espèces ou sous forme de garantie irrévocable d’une banque ou d’une compagnie d’assurance soumise à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Le droit de retrait en faveur de la CPP est à régler avec la banque ou la compagnie d’assurance, et l’emploi doit en être spécifié. La caution déposée en espèce sera placée par la CPP sur un compte bloqué et rémunérée au taux d’intérêt fixé pour ce type de comptes. Les intérêts restent sur le compte et ne sont versés qu’à la libération de la caution, après déduction des frais administratifs.
Hauteur de la caution:
La commande (montant dû en vertu du contrat d’entreprise) est inférieur à CHF 2’000.00: les entreprises sont exonérées de l’obligation de verser une caution. Cette exonération est valable pour une année civile. Si le contrat d’entreprise est inférieur à CHF 2’000.00, il devra être présenté à la CPP.
Le volume des commandes varie entre CHF 2’000.00 et CHF 20’000.00 par année civile: le montant de la caution à fournir s’élève à CHF 5’000.00.
Si le volume des commandes excède CHF 20’000.00: la caution à déposer correspond à l’intégralité de la somme de CHF 10’000.00.
Sur le territoire de la Confédération: la caution ne doit être versée qu’une seule fois. Elle est imputée sur les éventuelles cautions à fournir en vertu d’autres conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire. Il incombe à l’entreprise de faire la preuve que la caution est déjà déposée.
Article 1: Avenant sur la caution 2015
Utilisation:
La caution sert au remboursement des prétentions dûment justifiées de la CPP dans l’ordre suivant:
1. Paiement des peines conventionnelles;
3. Paiement des frais de contrôle et de procédure.
Article 2: Avenant sur la caution 2015
Accès:
La CPP a accès dans les 15 jours à toute forme de garantie lorsque les conditions suivantes sont remplies:
Lorsque la CPP a dûment constaté une violation des dispositions de la CCT conformément à l’art. 37 et ss CCT, qu’elle a informé l’entreprise de la décision prise, en lui indiquant les voies de recours et que
1. l’entreprise renonce à la voie de droit et n’a pas versé dans le délai fixé la peine conventionnelle ni les frais de contrôle et de procédure sur le compte de la CPP, ou
2. suite à l’examen de la voie de recours, l’entreprise n’accepte pas la décision de la CPP et n’a pas versé, dans le délai fixé par la CPP, la peine conventionnelle ni les frais de contrôle et de procédure sur le compte de la CPP.
Article 3: Avenant sur la caution 2015
Procédure:
Emploi de la caution: Si les conditions visées à l’article 3 sont remplies, la CPP est autorisée sans autre à exiger de l’organisme compétent (banque/assurance) le paiement proportionnel ou intégral de la caution (en fonction de la peine conventionnelle, ainsi que des frais de contrôle et de procédure) ou à procéder à la compensation correspondante avec la caution en espèces.
Reconstitution de la caution: L’entreprise est tenue de reconstituer la caution utilisée dans les 30 jours ou avant d’entamer toute nouvelle activité dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire.
Libération de la caution: La caution est libérée à condition que la CPP ne constate aucune violation des dispositions de la CCT:
a) si l’entreprise établie dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire a définitivement cessé (en droit et en fait) son activité dans le domaine de la CCT;
b) dans le cas des entreprises détachant des travailleurs, au plus tard trois mois après la fin du contrat d’entreprise dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire.
L’entreprise annonce à l’organe d’encaissement la fin du contrat d’entreprise ou, le cas échéant, la cessation de commerce. La restitution de la caution est alors automatiquement déclenchée.
Article 4: Avenant sur la caution 2015
Sanctions pour non-dépôt de la caution:
Si, en dépit d’un rappel, l’entreprise ne fournit pas la caution requise, cette infraction à la CCT est passible d’une peine conventionnelle accompagnée de frais de traitement.
Article 5: Avenant sur la caution 2015
Gestion des cautions:
La CPP est autorisée à déléguer la gestion des cautions partiellement ou en totalité.
Article 6: Avenant sur la caution 2015
For juridique:
En cas de litige, les tribunaux ordinaires compétents sont au siège de la CPP à Sion. Seul le droit suisse est applicable.
Article 7: Avenant sur la caution 2015
Article 43
Principe:
Afin de satisfaire aux exigences contractuelles de la Commission professionnelle paritaire (CPP), toutes les entreprises ou parties d’entreprises assujetties à la CCT sont tenues de déposer auprès de la CPP, avant le début des travaux qui entrent dans le champ d’application de l’extension, une caution se montant au maximum à CHF 10’000.00 ou l’équivalent en euros. La caution peut être fournie en espèces ou sous forme de garantie irrévocable d’une banque ou d’une compagnie d’assurance soumise à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Le droit de retrait en faveur de la CPP est à régler avec la banque ou la compagnie d’assurance, et l’emploi doit en être spécifié. La caution déposée en espèce sera placée par la CPP sur un compte bloqué et rémunérée au taux d’intérêt fixé pour ce type de comptes. Les intérêts restent sur le compte et ne sont versés qu’à la libération de la caution, après déduction des frais administratifs.
Hauteur de la caution:
La commande (montant dû en vertu du contrat d’entreprise) est inférieur à CHF 2’000.00: les entreprises sont exonérées de l’obligation de verser une caution. Cette exonération est valable pour une année civile. Si le contrat d’entreprise est inférieur à CHF 2’000.00, il devra être présenté à la CPP.
Le volume des commandes varie entre CHF 2’000.00 et CHF 20’000.00 par année civile: le montant de la caution à fournir s’élève à CHF 5’000.00.
Si le volume des commandes excède CHF 20’000.00: la caution à déposer correspond à l’intégralité de la somme de CHF 10’000.00.
Sur le territoire de la Confédération: la caution ne doit être versée qu’une seule fois. Elle est imputée sur les éventuelles cautions à fournir en vertu d’autres conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire. Il incombe à l’entreprise de faire la preuve que la caution est déjà déposée.
Article 1: Avenant sur la caution 2015
Utilisation:
La caution sert au remboursement des prétentions dûment justifiées de la CPP dans l’ordre suivant:
1. Paiement des peines conventionnelles;
3. Paiement des frais de contrôle et de procédure.
Article 2: Avenant sur la caution 2015
Accès:
La CPP a accès dans les 15 jours à toute forme de garantie lorsque les conditions suivantes sont remplies:
Lorsque la CPP a dûment constaté une violation des dispositions de la CCT conformément à l’art. 37 et ss CCT, qu’elle a informé l’entreprise de la décision prise, en lui indiquant les voies de recours et que
1. l’entreprise renonce à la voie de droit et n’a pas versé dans le délai fixé la peine conventionnelle ni les frais de contrôle et de procédure sur le compte de la CPP, ou
2. suite à l’examen de la voie de recours, l’entreprise n’accepte pas la décision de la CPP et n’a pas versé, dans le délai fixé par la CPP, la peine conventionnelle ni les frais de contrôle et de procédure sur le compte de la CPP.
Article 3: Avenant sur la caution 2015
Procédure:
Emploi de la caution: Si les conditions visées à l’article 3 sont remplies, la CPP est autorisée sans autre à exiger de l’organisme compétent (banque/assurance) le paiement proportionnel ou intégral de la caution (en fonction de la peine conventionnelle, ainsi que des frais de contrôle et de procédure) ou à procéder à la compensation correspondante avec la caution en espèces.
Reconstitution de la caution: L’entreprise est tenue de reconstituer la caution utilisée dans les 30 jours ou avant d’entamer toute nouvelle activité dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire.
Libération de la caution: La caution est libérée à condition que la CPP ne constate aucune violation des dispositions de la CCT:
a) si l’entreprise établie dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire a définitivement cessé (en droit et en fait) son activité dans le domaine de la CCT;
b) dans le cas des entreprises détachant des travailleurs, au plus tard trois mois après la fin du contrat d’entreprise dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire.
L’entreprise annonce à l’organe d’encaissement la fin du contrat d’entreprise ou, le cas échéant, la cessation de commerce. La restitution de la caution est alors automatiquement déclenchée.
Article 4: Avenant sur la caution 2015
Sanctions pour non-dépôt de la caution:
Si, en dépit d’un rappel, l’entreprise ne fournit pas la caution requise, cette infraction à la CCT est passible d’une peine conventionnelle accompagnée de frais de traitement.
Article 5: Avenant sur la caution 2015
Gestion des cautions:
La CPP est autorisée à déléguer la gestion des cautions partiellement ou en totalité.
Article 6: Avenant sur la caution 2015
For juridique:
En cas de litige, les tribunaux ordinaires compétents sont au siège de la CPP à Sion. Seul le droit suisse est applicable.
Article 7: Avenant sur la caution 2015
Cautions
Afin de garantir l’application de la CCT et le respect des exigences conventionnelles, il est institué une caution conventionnelle dont l’utilisation et l’application sont définies dans l’avenant à la présente convention.
Article 43
Principe:
Afin de satisfaire aux exigences contractuelles de la Commission professionnelle paritaire (CPP), toutes les entreprises ou parties d’entreprises assujetties à la CCT sont tenues de déposer auprès de la CPP, avant le début des travaux qui entrent dans le champ d’application de l’extension, une caution se montant au maximum à CHF 10’000.00 ou l’équivalent en euros. La caution peut être fournie en espèces ou sous forme de garantie irrévocable d’une banque ou d’une compagnie d’assurance soumise à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Le droit de retrait en faveur de la CPP est à régler avec la banque ou la compagnie d’assurance, et l’emploi doit en être spécifié. La caution déposée en espèce sera placée par la CPP sur un compte bloqué et rémunérée au taux d’intérêt fixé pour ce type de comptes. Les intérêts restent sur le compte et ne sont versés qu’à la libération de la caution, après déduction des frais administratifs.
Hauteur de la caution:
La commande (montant dû en vertu du contrat d’entreprise) est inférieur à CHF 2’000.00: les entreprises sont exonérées de l’obligation de verser une caution. Cette exonération est valable pour une année civile. Si le contrat d’entreprise est inférieur à CHF 2’000.00, il devra être présenté à la CPP.
Le volume des commandes varie entre CHF 2’000.00 et CHF 20’000.00 par année civile: le montant de la caution à fournir s’élève à CHF 5’000.00.
Si le volume des commandes excède CHF 20’000.00: la caution à déposer correspond à l’intégralité de la somme de CHF 10’000.00.
Sur le territoire de la Confédération: la caution ne doit être versée qu’une seule fois. Elle est imputée sur les éventuelles cautions à fournir en vertu d’autres conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire. Il incombe à l’entreprise de faire la preuve que la caution est déjà déposée.
Article 1: Avenant sur la caution 2015
Utilisation:
La caution sert au remboursement des prétentions dûment justifiées de la CPP dans l’ordre suivant:
1. Paiement des peines conventionnelles;
3. Paiement des frais de contrôle et de procédure.
Article 2: Avenant sur la caution 2015
Accès:
La CPP a accès dans les 15 jours à toute forme de garantie lorsque les conditions suivantes sont remplies:
Lorsque la CPP a dûment constaté une violation des dispositions de la CCT conformément à l’art. 37 et ss CCT, qu’elle a informé l’entreprise de la décision prise, en lui indiquant les voies de recours et que
1. l’entreprise renonce à la voie de droit et n’a pas versé dans le délai fixé la peine conventionnelle ni les frais de contrôle et de procédure sur le compte de la CPP, ou
2. suite à l’examen de la voie de recours, l’entreprise n’accepte pas la décision de la CPP et n’a pas versé, dans le délai fixé par la CPP, la peine conventionnelle ni les frais de contrôle et de procédure sur le compte de la CPP.
Article 3: Avenant sur la caution 2015
Procédure:
Emploi de la caution: Si les conditions visées à l’article 3 sont remplies, la CPP est autorisée sans autre à exiger de l’organisme compétent (banque/assurance) le paiement proportionnel ou intégral de la caution (en fonction de la peine conventionnelle, ainsi que des frais de contrôle et de procédure) ou à procéder à la compensation correspondante avec la caution en espèces.
Reconstitution de la caution: L’entreprise est tenue de reconstituer la caution utilisée dans les 30 jours ou avant d’entamer toute nouvelle activité dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire.
Libération de la caution: La caution est libérée à condition que la CPP ne constate aucune violation des dispositions de la CCT:
a) si l’entreprise établie dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire a définitivement cessé (en droit et en fait) son activité dans le domaine de la CCT;
b) dans le cas des entreprises détachant des travailleurs, au plus tard trois mois après la fin du contrat d’entreprise dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire.
L’entreprise annonce à l’organe d’encaissement la fin du contrat d’entreprise ou, le cas échéant, la cessation de commerce. La restitution de la caution est alors automatiquement déclenchée.
Article 4: Avenant sur la caution 2015
Sanctions pour non-dépôt de la caution:
Si, en dépit d’un rappel, l’entreprise ne fournit pas la caution requise, cette infraction à la CCT est passible d’une peine conventionnelle accompagnée de frais de traitement.
Article 5: Avenant sur la caution 2015
Gestion des cautions:
La CPP est autorisée à déléguer la gestion des cautions partiellement ou en totalité.
Article 6: Avenant sur la caution 2015
For juridique:
En cas de litige, les tribunaux ordinaires compétents sont au siège de la CPP à Sion. Seul le droit suisse est applicable.
Article 7: Avenant sur la caution 2015
Article 43
Principe:
Afin de satisfaire aux exigences contractuelles de la Commission professionnelle paritaire (CPP), toutes les entreprises ou parties d’entreprises assujetties à la CCT sont tenues de déposer auprès de la CPP, avant le début des travaux qui entrent dans le champ d’application de l’extension, une caution se montant au maximum à CHF 10’000.00 ou l’équivalent en euros. La caution peut être fournie en espèces ou sous forme de garantie irrévocable d’une banque ou d’une compagnie d’assurance soumise à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Le droit de retrait en faveur de la CPP est à régler avec la banque ou la compagnie d’assurance, et l’emploi doit en être spécifié. La caution déposée en espèce sera placée par la CPP sur un compte bloqué et rémunérée au taux d’intérêt fixé pour ce type de comptes. Les intérêts restent sur le compte et ne sont versés qu’à la libération de la caution, après déduction des frais administratifs.
Hauteur de la caution:
La commande (montant dû en vertu du contrat d’entreprise) est inférieur à CHF 2’000.00: les entreprises sont exonérées de l’obligation de verser une caution. Cette exonération est valable pour une année civile. Si le contrat d’entreprise est inférieur à CHF 2’000.00, il devra être présenté à la CPP.
Le volume des commandes varie entre CHF 2’000.00 et CHF 20’000.00 par année civile: le montant de la caution à fournir s’élève à CHF 5’000.00.
Si le volume des commandes excède CHF 20’000.00: la caution à déposer correspond à l’intégralité de la somme de CHF 10’000.00.
Sur le territoire de la Confédération: la caution ne doit être versée qu’une seule fois. Elle est imputée sur les éventuelles cautions à fournir en vertu d’autres conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire. Il incombe à l’entreprise de faire la preuve que la caution est déjà déposée.
Article 1: Avenant sur la caution 2015
Utilisation:
La caution sert au remboursement des prétentions dûment justifiées de la CPP dans l’ordre suivant:
1. Paiement des peines conventionnelles;
3. Paiement des frais de contrôle et de procédure.
Article 2: Avenant sur la caution 2015
Accès:
La CPP a accès dans les 15 jours à toute forme de garantie lorsque les conditions suivantes sont remplies:
Lorsque la CPP a dûment constaté une violation des dispositions de la CCT conformément à l’art. 37 et ss CCT, qu’elle a informé l’entreprise de la décision prise, en lui indiquant les voies de recours et que
1. l’entreprise renonce à la voie de droit et n’a pas versé dans le délai fixé la peine conventionnelle ni les frais de contrôle et de procédure sur le compte de la CPP, ou
2. suite à l’examen de la voie de recours, l’entreprise n’accepte pas la décision de la CPP et n’a pas versé, dans le délai fixé par la CPP, la peine conventionnelle ni les frais de contrôle et de procédure sur le compte de la CPP.
Article 3: Avenant sur la caution 2015
Procédure:
Emploi de la caution: Si les conditions visées à l’article 3 sont remplies, la CPP est autorisée sans autre à exiger de l’organisme compétent (banque/assurance) le paiement proportionnel ou intégral de la caution (en fonction de la peine conventionnelle, ainsi que des frais de contrôle et de procédure) ou à procéder à la compensation correspondante avec la caution en espèces.
Reconstitution de la caution: L’entreprise est tenue de reconstituer la caution utilisée dans les 30 jours ou avant d’entamer toute nouvelle activité dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire.
Libération de la caution: La caution est libérée à condition que la CPP ne constate aucune violation des dispositions de la CCT:
a) si l’entreprise établie dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire a définitivement cessé (en droit et en fait) son activité dans le domaine de la CCT;
b) dans le cas des entreprises détachant des travailleurs, au plus tard trois mois après la fin du contrat d’entreprise dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire.
L’entreprise annonce à l’organe d’encaissement la fin du contrat d’entreprise ou, le cas échéant, la cessation de commerce. La restitution de la caution est alors automatiquement déclenchée.
Article 4: Avenant sur la caution 2015
Sanctions pour non-dépôt de la caution:
Si, en dépit d’un rappel, l’entreprise ne fournit pas la caution requise, cette infraction à la CCT est passible d’une peine conventionnelle accompagnée de frais de traitement.
Article 5: Avenant sur la caution 2015
Gestion des cautions:
La CPP est autorisée à déléguer la gestion des cautions partiellement ou en totalité.
Article 6: Avenant sur la caution 2015
For juridique:
En cas de litige, les tribunaux ordinaires compétents sont au siège de la CPP à Sion. Seul le droit suisse est applicable.
Article 7: Avenant sur la caution 2015
Cautions
Afin de garantir l’application de la CCT et le respect des exigences conventionnelles, il est institué une caution conventionnelle dont l’utilisation et l’application sont définies dans l’avenant à la présente convention.
Article 43
Principe:
Afin de satisfaire aux exigences contractuelles de la Commission professionnelle paritaire (CPP), toutes les entreprises ou parties d’entreprises assujetties à la CCT sont tenues de déposer auprès de la CPP, avant le début des travaux qui entrent dans le champ d’application de l’extension, une caution se montant au maximum à CHF 10’000.00 ou l’équivalent en euros. La caution peut être fournie en espèces ou sous forme de garantie irrévocable d’une banque ou d’une compagnie d’assurance soumise à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Le droit de retrait en faveur de la CPP est à régler avec la banque ou la compagnie d’assurance, et l’emploi doit en être spécifié. La caution déposée en espèce sera placée par la CPP sur un compte bloqué et rémunérée au taux d’intérêt fixé pour ce type de comptes. Les intérêts restent sur le compte et ne sont versés qu’à la libération de la caution, après déduction des frais administratifs.
Hauteur de la caution:
La commande (montant dû en vertu du contrat d’entreprise) est inférieur à CHF 2’000.00: les entreprises sont exonérées de l’obligation de verser une caution. Cette exonération est valable pour une année civile. Si le contrat d’entreprise est inférieur à CHF 2’000.00, il devra être présenté à la CPP.
Le volume des commandes varie entre CHF 2’000.00 et CHF 20’000.00 par année civile: le montant de la caution à fournir s’élève à CHF 5’000.00.
Si le volume des commandes excède CHF 20’000.00: la caution à déposer correspond à l’intégralité de la somme de CHF 10’000.00.
Sur le territoire de la Confédération: la caution ne doit être versée qu’une seule fois. Elle est imputée sur les éventuelles cautions à fournir en vertu d’autres conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire. Il incombe à l’entreprise de faire la preuve que la caution est déjà déposée.
Article 1: Avenant sur la caution 2015
Utilisation:
La caution sert au remboursement des prétentions dûment justifiées de la CPP dans l’ordre suivant:
1. Paiement des peines conventionnelles;
3. Paiement des frais de contrôle et de procédure.
Article 2: Avenant sur la caution 2015
Accès:
La CPP a accès dans les 15 jours à toute forme de garantie lorsque les conditions suivantes sont remplies:
Lorsque la CPP a dûment constaté une violation des dispositions de la CCT conformément à l’art. 37 et ss CCT, qu’elle a informé l’entreprise de la décision prise, en lui indiquant les voies de recours et que
1. l’entreprise renonce à la voie de droit et n’a pas versé dans le délai fixé la peine conventionnelle ni les frais de contrôle et de procédure sur le compte de la CPP, ou
2. suite à l’examen de la voie de recours, l’entreprise n’accepte pas la décision de la CPP et n’a pas versé, dans le délai fixé par la CPP, la peine conventionnelle ni les frais de contrôle et de procédure sur le compte de la CPP.
Article 3: Avenant sur la caution 2015
Procédure:
Emploi de la caution: Si les conditions visées à l’article 3 sont remplies, la CPP est autorisée sans autre à exiger de l’organisme compétent (banque/assurance) le paiement proportionnel ou intégral de la caution (en fonction de la peine conventionnelle, ainsi que des frais de contrôle et de procédure) ou à procéder à la compensation correspondante avec la caution en espèces.
Reconstitution de la caution: L’entreprise est tenue de reconstituer la caution utilisée dans les 30 jours ou avant d’entamer toute nouvelle activité dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire.
Libération de la caution: La caution est libérée à condition que la CPP ne constate aucune violation des dispositions de la CCT:
a) si l’entreprise établie dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire a définitivement cessé (en droit et en fait) son activité dans le domaine de la CCT;
b) dans le cas des entreprises détachant des travailleurs, au plus tard trois mois après la fin du contrat d’entreprise dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire.
L’entreprise annonce à l’organe d’encaissement la fin du contrat d’entreprise ou, le cas échéant, la cessation de commerce. La restitution de la caution est alors automatiquement déclenchée.
Article 4: Avenant sur la caution 2015
Sanctions pour non-dépôt de la caution:
Si, en dépit d’un rappel, l’entreprise ne fournit pas la caution requise, cette infraction à la CCT est passible d’une peine conventionnelle accompagnée de frais de traitement.
Article 5: Avenant sur la caution 2015
Gestion des cautions:
La CPP est autorisée à déléguer la gestion des cautions partiellement ou en totalité.
Article 6: Avenant sur la caution 2015
For juridique:
En cas de litige, les tribunaux ordinaires compétents sont au siège de la CPP à Sion. Seul le droit suisse est applicable.
Article 7: Avenant sur la caution 2015
Article 43
Principe:
Afin de satisfaire aux exigences contractuelles de la Commission professionnelle paritaire (CPP), toutes les entreprises ou parties d’entreprises assujetties à la CCT sont tenues de déposer auprès de la CPP, avant le début des travaux qui entrent dans le champ d’application de l’extension, une caution se montant au maximum à CHF 10’000.00 ou l’équivalent en euros. La caution peut être fournie en espèces ou sous forme de garantie irrévocable d’une banque ou d’une compagnie d’assurance soumise à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Le droit de retrait en faveur de la CPP est à régler avec la banque ou la compagnie d’assurance, et l’emploi doit en être spécifié. La caution déposée en espèce sera placée par la CPP sur un compte bloqué et rémunérée au taux d’intérêt fixé pour ce type de comptes. Les intérêts restent sur le compte et ne sont versés qu’à la libération de la caution, après déduction des frais administratifs.
Hauteur de la caution:
La commande (montant dû en vertu du contrat d’entreprise) est inférieur à CHF 2’000.00: les entreprises sont exonérées de l’obligation de verser une caution. Cette exonération est valable pour une année civile. Si le contrat d’entreprise est inférieur à CHF 2’000.00, il devra être présenté à la CPP.
Le volume des commandes varie entre CHF 2’000.00 et CHF 20’000.00 par année civile: le montant de la caution à fournir s’élève à CHF 5’000.00.
Si le volume des commandes excède CHF 20’000.00: la caution à déposer correspond à l’intégralité de la somme de CHF 10’000.00.
Sur le territoire de la Confédération: la caution ne doit être versée qu’une seule fois. Elle est imputée sur les éventuelles cautions à fournir en vertu d’autres conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire. Il incombe à l’entreprise de faire la preuve que la caution est déjà déposée.
Article 1: Avenant sur la caution 2015
Utilisation:
La caution sert au remboursement des prétentions dûment justifiées de la CPP dans l’ordre suivant:
1. Paiement des peines conventionnelles;
3. Paiement des frais de contrôle et de procédure.
Article 2: Avenant sur la caution 2015
Accès:
La CPP a accès dans les 15 jours à toute forme de garantie lorsque les conditions suivantes sont remplies:
Lorsque la CPP a dûment constaté une violation des dispositions de la CCT conformément à l’art. 37 et ss CCT, qu’elle a informé l’entreprise de la décision prise, en lui indiquant les voies de recours et que
1. l’entreprise renonce à la voie de droit et n’a pas versé dans le délai fixé la peine conventionnelle ni les frais de contrôle et de procédure sur le compte de la CPP, ou
2. suite à l’examen de la voie de recours, l’entreprise n’accepte pas la décision de la CPP et n’a pas versé, dans le délai fixé par la CPP, la peine conventionnelle ni les frais de contrôle et de procédure sur le compte de la CPP.
Article 3: Avenant sur la caution 2015
Procédure:
Emploi de la caution: Si les conditions visées à l’article 3 sont remplies, la CPP est autorisée sans autre à exiger de l’organisme compétent (banque/assurance) le paiement proportionnel ou intégral de la caution (en fonction de la peine conventionnelle, ainsi que des frais de contrôle et de procédure) ou à procéder à la compensation correspondante avec la caution en espèces.
Reconstitution de la caution: L’entreprise est tenue de reconstituer la caution utilisée dans les 30 jours ou avant d’entamer toute nouvelle activité dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire.
Libération de la caution: La caution est libérée à condition que la CPP ne constate aucune violation des dispositions de la CCT:
a) si l’entreprise établie dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire a définitivement cessé (en droit et en fait) son activité dans le domaine de la CCT;
b) dans le cas des entreprises détachant des travailleurs, au plus tard trois mois après la fin du contrat d’entreprise dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire.
L’entreprise annonce à l’organe d’encaissement la fin du contrat d’entreprise ou, le cas échéant, la cessation de commerce. La restitution de la caution est alors automatiquement déclenchée.
Article 4: Avenant sur la caution 2015
Sanctions pour non-dépôt de la caution:
Si, en dépit d’un rappel, l’entreprise ne fournit pas la caution requise, cette infraction à la CCT est passible d’une peine conventionnelle accompagnée de frais de traitement.
Article 5: Avenant sur la caution 2015
Gestion des cautions:
La CPP est autorisée à déléguer la gestion des cautions partiellement ou en totalité.
Article 6: Avenant sur la caution 2015
For juridique:
En cas de litige, les tribunaux ordinaires compétents sont au siège de la CPP à Sion. Seul le droit suisse est applicable.
Article 7: Avenant sur la caution 2015
Cautions
Afin de garantir l’application de la CCT et le respect des exigences conventionnelles, il est institué une caution conventionnelle dont l’utilisation et l’application sont définies dans l’avenant à la présente convention.
Article 43
Principe:
Afin de satisfaire aux exigences contractuelles de la Commission professionnelle paritaire (CPP), toutes les entreprises ou parties d’entreprises assujetties à la CCT sont tenues de déposer auprès de la CPP, avant le début des travaux qui entrent dans le champ d’application de l’extension, une caution se montant au maximum à CHF 10’000.00 ou l’équivalent en euros. La caution peut être fournie en espèces ou sous forme de garantie irrévocable d’une banque ou d’une compagnie d’assurance soumise à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Le droit de retrait en faveur de la CPP est à régler avec la banque ou la compagnie d’assurance, et l’emploi doit en être spécifié. La caution déposée en espèce sera placée par la CPP sur un compte bloqué et rémunérée au taux d’intérêt fixé pour ce type de comptes. Les intérêts restent sur le compte et ne sont versés qu’à la libération de la caution, après déduction des frais administratifs.
Hauteur de la caution:
La commande (montant dû en vertu du contrat d’entreprise) est inférieur à CHF 2’000.00: les entreprises sont exonérées de l’obligation de verser une caution. Cette exonération est valable pour une année civile. Si le contrat d’entreprise est inférieur à CHF 2’000.00, il devra être présenté à la CPP.
Le volume des commandes varie entre CHF 2’000.00 et CHF 20’000.00 par année civile: le montant de la caution à fournir s’élève à CHF 5’000.00.
Si le volume des commandes excède CHF 20’000.00: la caution à déposer correspond à l’intégralité de la somme de CHF 10’000.00.
Sur le territoire de la Confédération: la caution ne doit être versée qu’une seule fois. Elle est imputée sur les éventuelles cautions à fournir en vertu d’autres conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire. Il incombe à l’entreprise de faire la preuve que la caution est déjà déposée.
Article 1: Avenant sur la caution 2015
Utilisation:
La caution sert au remboursement des prétentions dûment justifiées de la CPP dans l’ordre suivant:
1. Paiement des peines conventionnelles;
3. Paiement des frais de contrôle et de procédure.
Article 2: Avenant sur la caution 2015
Accès:
La CPP a accès dans les 15 jours à toute forme de garantie lorsque les conditions suivantes sont remplies:
Lorsque la CPP a dûment constaté une violation des dispositions de la CCT conformément à l’art. 37 et ss CCT, qu’elle a informé l’entreprise de la décision prise, en lui indiquant les voies de recours et que
1. l’entreprise renonce à la voie de droit et n’a pas versé dans le délai fixé la peine conventionnelle ni les frais de contrôle et de procédure sur le compte de la CPP, ou
2. suite à l’examen de la voie de recours, l’entreprise n’accepte pas la décision de la CPP et n’a pas versé, dans le délai fixé par la CPP, la peine conventionnelle ni les frais de contrôle et de procédure sur le compte de la CPP.
Article 3: Avenant sur la caution 2015
Procédure:
Emploi de la caution: Si les conditions visées à l’article 3 sont remplies, la CPP est autorisée sans autre à exiger de l’organisme compétent (banque/assurance) le paiement proportionnel ou intégral de la caution (en fonction de la peine conventionnelle, ainsi que des frais de contrôle et de procédure) ou à procéder à la compensation correspondante avec la caution en espèces.
Reconstitution de la caution: L’entreprise est tenue de reconstituer la caution utilisée dans les 30 jours ou avant d’entamer toute nouvelle activité dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire.
Libération de la caution: La caution est libérée à condition que la CPP ne constate aucune violation des dispositions de la CCT:
a) si l’entreprise établie dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire a définitivement cessé (en droit et en fait) son activité dans le domaine de la CCT;
b) dans le cas des entreprises détachant des travailleurs, au plus tard trois mois après la fin du contrat d’entreprise dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire.
L’entreprise annonce à l’organe d’encaissement la fin du contrat d’entreprise ou, le cas échéant, la cessation de commerce. La restitution de la caution est alors automatiquement déclenchée.
Article 4: Avenant sur la caution 2015
Sanctions pour non-dépôt de la caution:
Si, en dépit d’un rappel, l’entreprise ne fournit pas la caution requise, cette infraction à la CCT est passible d’une peine conventionnelle accompagnée de frais de traitement.
Article 5: Avenant sur la caution 2015
Gestion des cautions:
La CPP est autorisée à déléguer la gestion des cautions partiellement ou en totalité.
Article 6: Avenant sur la caution 2015
For juridique:
En cas de litige, les tribunaux ordinaires compétents sont au siège de la CPP à Sion. Seul le droit suisse est applicable.
Article 7: Avenant sur la caution 2015
Article 43
Principe:
Afin de satisfaire aux exigences contractuelles de la Commission professionnelle paritaire (CPP), toutes les entreprises ou parties d’entreprises assujetties à la CCT sont tenues de déposer auprès de la CPP, avant le début des travaux qui entrent dans le champ d’application de l’extension, une caution se montant au maximum à CHF 10’000.00 ou l’équivalent en euros. La caution peut être fournie en espèces ou sous forme de garantie irrévocable d’une banque ou d’une compagnie d’assurance soumise à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Le droit de retrait en faveur de la CPP est à régler avec la banque ou la compagnie d’assurance, et l’emploi doit en être spécifié. La caution déposée en espèce sera placée par la CPP sur un compte bloqué et rémunérée au taux d’intérêt fixé pour ce type de comptes. Les intérêts restent sur le compte et ne sont versés qu’à la libération de la caution, après déduction des frais administratifs.
Hauteur de la caution:
La commande (montant dû en vertu du contrat d’entreprise) est inférieur à CHF 2’000.00: les entreprises sont exonérées de l’obligation de verser une caution. Cette exonération est valable pour une année civile. Si le contrat d’entreprise est inférieur à CHF 2’000.00, il devra être présenté à la CPP.
Le volume des commandes varie entre CHF 2’000.00 et CHF 20’000.00 par année civile: le montant de la caution à fournir s’élève à CHF 5’000.00.
Si le volume des commandes excède CHF 20’000.00: la caution à déposer correspond à l’intégralité de la somme de CHF 10’000.00.
Sur le territoire de la Confédération: la caution ne doit être versée qu’une seule fois. Elle est imputée sur les éventuelles cautions à fournir en vertu d’autres conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire. Il incombe à l’entreprise de faire la preuve que la caution est déjà déposée.
Article 1: Avenant sur la caution 2015
Utilisation:
La caution sert au remboursement des prétentions dûment justifiées de la CPP dans l’ordre suivant:
1. Paiement des peines conventionnelles;
3. Paiement des frais de contrôle et de procédure.
Article 2: Avenant sur la caution 2015
Accès:
La CPP a accès dans les 15 jours à toute forme de garantie lorsque les conditions suivantes sont remplies:
Lorsque la CPP a dûment constaté une violation des dispositions de la CCT conformément à l’art. 37 et ss CCT, qu’elle a informé l’entreprise de la décision prise, en lui indiquant les voies de recours et que
1. l’entreprise renonce à la voie de droit et n’a pas versé dans le délai fixé la peine conventionnelle ni les frais de contrôle et de procédure sur le compte de la CPP, ou
2. suite à l’examen de la voie de recours, l’entreprise n’accepte pas la décision de la CPP et n’a pas versé, dans le délai fixé par la CPP, la peine conventionnelle ni les frais de contrôle et de procédure sur le compte de la CPP.
Article 3: Avenant sur la caution 2015
Procédure:
Emploi de la caution: Si les conditions visées à l’article 3 sont remplies, la CPP est autorisée sans autre à exiger de l’organisme compétent (banque/assurance) le paiement proportionnel ou intégral de la caution (en fonction de la peine conventionnelle, ainsi que des frais de contrôle et de procédure) ou à procéder à la compensation correspondante avec la caution en espèces.
Reconstitution de la caution: L’entreprise est tenue de reconstituer la caution utilisée dans les 30 jours ou avant d’entamer toute nouvelle activité dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire.
Libération de la caution: La caution est libérée à condition que la CPP ne constate aucune violation des dispositions de la CCT:
a) si l’entreprise établie dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire a définitivement cessé (en droit et en fait) son activité dans le domaine de la CCT;
b) dans le cas des entreprises détachant des travailleurs, au plus tard trois mois après la fin du contrat d’entreprise dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire.
L’entreprise annonce à l’organe d’encaissement la fin du contrat d’entreprise ou, le cas échéant, la cessation de commerce. La restitution de la caution est alors automatiquement déclenchée.
Article 4: Avenant sur la caution 2015
Sanctions pour non-dépôt de la caution:
Si, en dépit d’un rappel, l’entreprise ne fournit pas la caution requise, cette infraction à la CCT est passible d’une peine conventionnelle accompagnée de frais de traitement.
Article 5: Avenant sur la caution 2015
Gestion des cautions:
La CPP est autorisée à déléguer la gestion des cautions partiellement ou en totalité.
Article 6: Avenant sur la caution 2015
For juridique:
En cas de litige, les tribunaux ordinaires compétents sont au siège de la CPP à Sion. Seul le droit suisse est applicable.
Article 7: Avenant sur la caution 2015
Tâches des organes paritaires
Commission professionnelle paritaire (CPP):
- Secrétariat: Bureau des Métiers
- Compétences/Attestations: veillir à l'application des dispositions de la CCT; percevoir les contributions, proncer des sanctions etc.
Commission professionnelle paritaire restreinte (CPP restreinte):
- Composition: deux représentant-e-s des employeurs et deux représentant-e-s des employé-e-s
- Compétences/Attestations: sont déléguées par la CPP
Articles 35, 36, 37 et 38
Dans le cadre des contrôles relatifs à l'application de la convention collective, les membres de la commission paritaire de la profession sont tenus d'observer le secret de fonction.
Article 4: arrêté étendant le champ d'application
- Secrétariat: Bureau des Métiers
- Compétences/Attestations: veillir à l'application des dispositions de la CCT; percevoir les contributions, proncer des sanctions etc.
Commission professionnelle paritaire restreinte (CPP restreinte):
- Composition: deux représentant-e-s des employeurs et deux représentant-e-s des employé-e-s
- Compétences/Attestations: sont déléguées par la CPP
Articles 35, 36, 37 et 38
Dans le cadre des contrôles relatifs à l'application de la convention collective, les membres de la commission paritaire de la profession sont tenus d'observer le secret de fonction.
Article 4: arrêté étendant le champ d'application
Tâches des organes paritaires
Commission professionnelle paritaire (CPP):
- Secrétariat: Bureau des Métiers
- Compétences/Attestations: veillir à l'application des dispositions de la CCT; percevoir les contributions, proncer des sanctions etc.
Commission professionnelle paritaire restreinte (CPP restreinte):
- Composition: deux représentant-e-s des employeurs et deux représentant-e-s des employé-e-s
- Compétences/Attestations: sont déléguées par la CPP
Articles 35, 36, 37 et 38
Dans le cadre des contrôles relatifs à l'application de la convention collective, les membres de la commission paritaire de la profession sont tenus d'observer le secret de fonction.
Article 4: arrêté étendant le champ d'application
- Secrétariat: Bureau des Métiers
- Compétences/Attestations: veillir à l'application des dispositions de la CCT; percevoir les contributions, proncer des sanctions etc.
Commission professionnelle paritaire restreinte (CPP restreinte):
- Composition: deux représentant-e-s des employeurs et deux représentant-e-s des employé-e-s
- Compétences/Attestations: sont déléguées par la CPP
Articles 35, 36, 37 et 38
Dans le cadre des contrôles relatifs à l'application de la convention collective, les membres de la commission paritaire de la profession sont tenus d'observer le secret de fonction.
Article 4: arrêté étendant le champ d'application
Tâches des organes paritaires
Commission professionnelle paritaire (CPP):
- Secrétariat: Bureau des Métiers
- Compétences/Attestations: veillir à l'application des dispositions de la CCT; percevoir les contributions, proncer des sanctions etc.
Commission professionnelle paritaire restreinte (CPP restreinte):
- Composition: deux représentant-e-s des employeurs et deux représentant-e-s des employé-e-s
- Compétences/Attestations: sont déléguées par la CPP
Articles 35, 36, 37 et 38
Dans le cadre des contrôles relatifs à l'application de la convention collective, les membres de la commission paritaire de la profession sont tenus d'observer le secret de fonction.
Article 4: arrêté étendant le champ d'application
- Secrétariat: Bureau des Métiers
- Compétences/Attestations: veillir à l'application des dispositions de la CCT; percevoir les contributions, proncer des sanctions etc.
Commission professionnelle paritaire restreinte (CPP restreinte):
- Composition: deux représentant-e-s des employeurs et deux représentant-e-s des employé-e-s
- Compétences/Attestations: sont déléguées par la CPP
Articles 35, 36, 37 et 38
Dans le cadre des contrôles relatifs à l'application de la convention collective, les membres de la commission paritaire de la profession sont tenus d'observer le secret de fonction.
Article 4: arrêté étendant le champ d'application
Tâches des organes paritaires
Commission professionnelle paritaire (CPP):
- Secrétariat: Bureau des Métiers
- Compétences/Attestations: veillir à l'application des dispositions de la CCT; percevoir les contributions, proncer des sanctions etc.
Commission professionnelle paritaire restreinte (CPP restreinte):
- Composition: deux représentant-e-s des employeurs et deux représentant-e-s des employé-e-s
- Compétences/Attestations: sont déléguées par la CPP
Articles 35, 36, 37 et 38
Dans le cadre des contrôles relatifs à l'application de la convention collective, les membres de la commission paritaire de la profession sont tenus d'observer le secret de fonction.
Article 4: arrêté étendant le champ d'application
- Secrétariat: Bureau des Métiers
- Compétences/Attestations: veillir à l'application des dispositions de la CCT; percevoir les contributions, proncer des sanctions etc.
Commission professionnelle paritaire restreinte (CPP restreinte):
- Composition: deux représentant-e-s des employeurs et deux représentant-e-s des employé-e-s
- Compétences/Attestations: sont déléguées par la CPP
Articles 35, 36, 37 et 38
Dans le cadre des contrôles relatifs à l'application de la convention collective, les membres de la commission paritaire de la profession sont tenus d'observer le secret de fonction.
Article 4: arrêté étendant le champ d'application
Tâches des organes paritaires
Commission professionnelle paritaire (CPP):
- Secrétariat: Bureau des Métiers
- Compétences/Attestations: veillir à l'application des dispositions de la CCT; percevoir les contributions, proncer des sanctions etc.
Commission professionnelle paritaire restreinte (CPP restreinte):
- Composition: deux représentant-e-s des employeurs et deux représentant-e-s des employé-e-s
- Compétences/Attestations: sont déléguées par la CPP
Articles 35, 36, 37 et 38
Dans le cadre des contrôles relatifs à l'application de la convention collective, les membres de la commission paritaire de la profession sont tenus d'observer le secret de fonction.
Article 4: arrêté étendant le champ d'application
- Secrétariat: Bureau des Métiers
- Compétences/Attestations: veillir à l'application des dispositions de la CCT; percevoir les contributions, proncer des sanctions etc.
Commission professionnelle paritaire restreinte (CPP restreinte):
- Composition: deux représentant-e-s des employeurs et deux représentant-e-s des employé-e-s
- Compétences/Attestations: sont déléguées par la CPP
Articles 35, 36, 37 et 38
Dans le cadre des contrôles relatifs à l'application de la convention collective, les membres de la commission paritaire de la profession sont tenus d'observer le secret de fonction.
Article 4: arrêté étendant le champ d'application
Tâches des organes paritaires
Commission professionnelle paritaire (CPP):
- Secrétariat: Bureau des Métiers
- Compétences/Attestations: veillir à l'application des dispositions de la CCT; percevoir les contributions, proncer des sanctions etc.
Commission professionnelle paritaire restreinte (CPP restreinte):
- Composition: deux représentant-e-s des employeurs et deux représentant-e-s des employé-e-s
- Compétences/Attestations: sont déléguées par la CPP
Articles 35, 36, 37 et 38
Dans le cadre des contrôles relatifs à l'application de la convention collective, les membres de la commission paritaire de la profession sont tenus d'observer le secret de fonction.
Article 4: arrêté étendant le champ d'application
- Secrétariat: Bureau des Métiers
- Compétences/Attestations: veillir à l'application des dispositions de la CCT; percevoir les contributions, proncer des sanctions etc.
Commission professionnelle paritaire restreinte (CPP restreinte):
- Composition: deux représentant-e-s des employeurs et deux représentant-e-s des employé-e-s
- Compétences/Attestations: sont déléguées par la CPP
Articles 35, 36, 37 et 38
Dans le cadre des contrôles relatifs à l'application de la convention collective, les membres de la commission paritaire de la profession sont tenus d'observer le secret de fonction.
Article 4: arrêté étendant le champ d'application
Tâches des organes paritaires
Commission professionnelle paritaire (CPP):
- Secrétariat: Bureau des Métiers
- Compétences/Attestations: veillir à l'application des dispositions de la CCT; percevoir les contributions, proncer des sanctions etc.
Commission professionnelle paritaire restreinte (CPP restreinte):
- Composition: deux représentant-e-s des employeurs et deux représentant-e-s des employé-e-s
- Compétences/Attestations: sont déléguées par la CPP
Articles 35, 36, 37 et 38
Dans le cadre des contrôles relatifs à l'application de la convention collective, les membres de la commission paritaire de la profession sont tenus d'observer le secret de fonction.
Article 4: arrêté étendant le champ d'application
- Secrétariat: Bureau des Métiers
- Compétences/Attestations: veillir à l'application des dispositions de la CCT; percevoir les contributions, proncer des sanctions etc.
Commission professionnelle paritaire restreinte (CPP restreinte):
- Composition: deux représentant-e-s des employeurs et deux représentant-e-s des employé-e-s
- Compétences/Attestations: sont déléguées par la CPP
Articles 35, 36, 37 et 38
Dans le cadre des contrôles relatifs à l'application de la convention collective, les membres de la commission paritaire de la profession sont tenus d'observer le secret de fonction.
Article 4: arrêté étendant le champ d'application
Conséquence en cas de violation de la convention
Article 42
Conséquence en cas de violation de la convention
Article 42
Conséquence en cas de violation de la convention
Article 42
Conséquence en cas de violation de la convention
Article 42
Conséquence en cas de violation de la convention
Article 42
Conséquence en cas de violation de la convention
Article 42
Conséquence en cas de violation de la convention
Article 42
Dispense de travail pour activité associative
Article 37
Dispense de travail pour activité associative
Article 37
Dispense de travail pour activité associative
Article 37
Dispense de travail pour activité associative
Article 37
Dispense de travail pour activité associative
Article 37
Dispense de travail pour activité associative
Article 37
Dispense de travail pour activité associative
Article 37
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
Article 37
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
Article 37
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
Article 37
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
Article 37
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
Article 37
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
Article 37
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
Article 37
Procédures de conciliation et d'arbitrage
| Echelon | Instutition responsable |
|---|---|
| 1er échelon | Commission paritaire restrainte |
| 2ème échelon | Tribunal arbitral professionnel |
Article 39
Procédures de conciliation et d'arbitrage
| Echelon | Instutition responsable |
|---|---|
| 1er échelon | Commission paritaire restrainte |
| 2ème échelon | Tribunal arbitral professionnel |
Article 39
Procédures de conciliation et d'arbitrage
| Echelon | Instutition responsable |
|---|---|
| 1er échelon | Commission paritaire restrainte |
| 2ème échelon | Tribunal arbitral professionnel |
Article 39
Procédures de conciliation et d'arbitrage
| Echelon | Instutition responsable |
|---|---|
| 1er échelon | Commission paritaire restrainte |
| 2ème échelon | Tribunal arbitral professionnel |
Article 39
Procédures de conciliation et d'arbitrage
| Echelon | Instutition responsable |
|---|---|
| 1er échelon | Commission paritaire restrainte |
| 2ème échelon | Tribunal arbitral professionnel |
Article 39
Procédures de conciliation et d'arbitrage
| Echelon | Instutition responsable |
|---|---|
| 1er échelon | Commission paritaire restrainte |
| 2ème échelon | Tribunal arbitral professionnel |
Article 39
Procédures de conciliation et d'arbitrage
| Echelon | Instutition responsable |
|---|---|
| 1er échelon | Commission paritaire restrainte |
| 2ème échelon | Tribunal arbitral professionnel |
Article 39
Obligation de paix du travail
Les associations contractantes, sont tenus d’observer la paix absolue du travail.
Article 32
Article 32
Obligation de paix du travail
Les associations contractantes, sont tenus d’observer la paix absolue du travail.
Article 32
Article 32
Obligation de paix du travail
Les associations contractantes, sont tenus d’observer la paix absolue du travail.
Article 32
Article 32
Obligation de paix du travail
Les associations contractantes, sont tenus d’observer la paix absolue du travail.
Article 32
Article 32
Obligation de paix du travail
Les associations contractantes, sont tenus d’observer la paix absolue du travail.
Article 32
Article 32
Obligation de paix du travail
Les associations contractantes, sont tenus d’observer la paix absolue du travail.
Article 32
Article 32
Obligation de paix du travail
Les associations contractantes, sont tenus d’observer la paix absolue du travail.
Article 32
Article 32
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CCT de la branche suisse de l’électricité
Renseignements représentants des travailleurs
Unia Region Wallis, Sektion Oberwallis
Furkastrasse 29Postfach 697
3900 Brig
+41 27 948 12 80
oberwallis@unia.ch
http://wallis.unia.ch
Unia Région Valais
Place du Midi 21Case postale 2190
1950 Sion 2
+41 27 602 60 00
valais@unia.ch
http://valais.unia.ch