CCT de l'industrie chocolatière suisse
Version de la CCT
Convention collective de travail : dès 01.01.2020
Extension du champ d’application: (aucune indication)
Sélection des critères
(51
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51)
Partenariat social
Organes paritaires | Organes d'exécution | Fonds |
Détails CCT conformes à la sélection des critèresen haut
Vue d'ensemble CCTDonnées de baseType de CCTSuisse entièreBrancheIndustrie agroalimentaireResponsable de la CCTTeresa Matteo-Dos Santos LimaNombre de salarié-e-s assujettis2'008 (2016)Nombre d'entreprises assujetties12 maisons adhérentesChamps d'applicationChamp d'application du point de vue territorialS'applique aux membres de CHOCOSUISSE: (Chocolat Alprose SA) Caslano, (Barry Callebaut Schweiz AG) Dübendorf, (Chocolat Bernrain AG) Kreuzlingen, (Chocolats Camille Bloch SA) Courtelary, (Chocolats et Cacaos Favarger SA) Versoix, (Max Felchlin AG) Schwyz, (Gysi AG Chocolatier Suisse) Bern, (Mondelez Schweiz GmbH) Bern,(Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Schweiz) AG) Kilchberg, Altendorf, Olten, (Maestrani Schweizer Schokoladen AG) Flawil, (Nestlé Suisse SA) Broc, (Chocolat Stella SA) Giubiasco. Annexe 1Champ d'application du point de vue du genre d'entrepriseS'applique aux membres de CHOCOSUISSE: (Chocolat Alprose SA) Caslano, (Barry Callebaut Schweiz AG) Dübendorf, (Chocolat Bernrain AG) Kreuzlingen, (Chocolats Camille Bloch SA) Courtelary, (Chocolats et Cacaos Favarger SA) Versoix, (Max Felchlin AG) Schwyz, (Gysi AG Chocolatier Suisse) Bern, (Mondelez Schweiz GmbH) Bern,(Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Schweiz) AG) Kilchberg, Altendorf, Olten, (Maestrani Schweizer Schokoladen AG) Flawil, (Nestlé Suisse SA) Broc, (Chocolat Stella SA) Giubiasco. Annexe 1Champ d'application du point de vue personnelEst soumis à la présente Convention collective de travail le personnel d'exploitation, fixe ou à l'essai, occupé par les membres de CHOCOSUISSE. La Convention collective de travail est également valable pour le personnel travaillant à temps partiel avec un taux d'occupation minimal de 20% d’un poste à temps complet. Les travailleuses et travailleurs engagés pour une durée limitée égale ou inférieure à 9 mois ne sont pas soumis à la Convention collective de travail. Article 2Durée de la conventionProlongation automatique de la convention / clause de prolongationLa présente Convention collective de travail est valable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. Faute d'être dénoncée par l'une des parties contractantes par lettre recommandée six mois avant son expiration, elle se renouvellera tacitement d'année en année. Article 28.1RenseignementsRenseignements / adresse de référence / commission paritaireUnia: Teresa Matteo-Dos Santos Lima 031 350 24 14 teresa.matteo@unia.chConditions de travailSalaire et éléments constitutifs du salaireSalaires / salaires minimaLe salaire de base et les suppléments individuels sont fixés par l'employeur. Les suppléments contractuels sont garantis par la Convention collective de travail. Article 8.5Augmentation salarialePour information: Les échelles salariales, en particulier les salaires de base, le salaire minimal ainsi que les suppléments individuels, sont revues annuellement, en fonction de la politique salariale et des performances réalisées, par chaque entreprise avec la commission d'entreprise et éventuellement avec la représentation régionale du syndicat. Au cas où la situation économique ou la rentabilité de la branche ou d'une maison individuelle le nécessite, les parties contractantes s'engagent, sans résiliation préalable de la Convention, à entamer des négociations sur le rémunération, la durée du travail et les vacances, dès que l'une des parties en fera par écrit la demande dûment motivée. Articles 10.2 et 28.2Indemnité de fin d'année / 13e salaire / gratification / cadeaux d'anciennetéLes travailleuses et travailleurs ont droit au versement d'un 13e salaire. Article 9.1Allocations pour enfantsLe droit des travailleuses et travailleurs aux allocations familiales est régi par les prescriptions de la Loi fédérale sur les allocations familiales ainsi que par la législation cantonale déterminante en la matière. Article 11Suppléments salariauxHeures supplémentairesSupplément de salaire de 25% pour le travail supplémentaire s'il dépasse, en moyenne sur une période de 12 mois, la durée normale du travail hebdomadaire selon art. 6, al. 1 de la Convention collective de travail. Lorsque le travail supplémentaire est compensé par un congé, les travailleuses et travailleurs ont droit à un supplément de salaire ou de temps s'élevant à 25%. Article 12.1.dTravail de nuit / travail du week-end / travail du soirDurée du travail | Supplément |
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Travail du dimanche | Supplément de salaire de 75% (50% doivent être versés en espèces, 25% peuvent, d'entente avec les travailleuses et travailleurs, être compensés en temps) | Travail de nuit (23.00–06.00) | Supplément de salaire de 30% plus 10% de compensation en temps | Travail du soir (20.00–23.00) | Supplément de salaire de 30%; une compensation en temps, d'entente avec les travailleuses et travailleurs, est également autorisée | Travail du samedi | Supplément de salaire de 12% | Article 12.1 a, b, c, fTravail par équipes / service de piquetSupplément de salaire de 12% pour le travail de jour à deux équipes ainsi que pour le travail de jour à une équipe coupé par une ou plusieurs pauses dont la durée totale ne dépasse pas 30 minutes. Ce supplément peut être remplacé par un congé équivalent. Artikel 12.1.eIndemnisation des fraisAucune disposition plus contraignante que le minimum légalDurée du travail et jours de congéDurée du travailLa durée normale du travail hebdomadaire est de 41 heures en moyenne sur une période de 12 mois. Article 6.1VacancesCatégorie d'âge | Vacances |
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pour les jeunes gens jusqu'à l'âge de 20 ans révolus | 6 semaines | de l'âge de 20 ans révolus à 49 ans | 5 semaines | dès l'année civile au cours de laquelle les 50 ans sont révolus | 5 semaines et 2 jours | dès l'année civile au cours de laquelle les 60 ans sont révolus | 6 semaines | En cas d'entrée pendant l'année, les vacances sont accordées au prorata de la période de travail accomplie. Article 14.4Jours de congé rémunérés (absences)Absences sans retenue sur le salaire | Jours de congé rémunérés |
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Paternité lors de la naissance de propres enfants | 5 jours | Congé d'adoption dans le cas où l'enfant est âgé de moins de 6 ans et qu'il ne s'agit pas de celui du partenaire | 3 jours | Décès du conjoint ou du partenaire reconnu, de propres enfants, des parents, des beaux-parents | 3 jours | Décès des grands-parents, de petits-enfants, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, d'un beau-fils, d'une belle-fille | 1 jour | Mariage ou enregistrement d'un partenariat | 3 jours | Déménagement | 1 jour | Recrutement, restitution de l'équipement militaire | 1 jour | Pour des activités de formation continue destinées aux membres de la commission d'entreprise et ayant lieu durant des jours de travail (nombre de jours au maximum par an) | 3 jours | Pour la participation à des activités des syndicats Unia et SYNA dans la fonction à laquelle les personnes (au max. 3 par entreprise) ont été élues (nombre de jours au maximum par an) | 3 jours | Article 16Jours fériés rémunérésLe nombre de jours fériés légaux ou d'usage local, pour lequel le salaire perdu sera bonifié, est de 9 au maximum. Si un jour férié tombe sur un jour normalement non-travaillé (par ex. un dimanche), celui-ci n'est pas compensé. L'employeur et la commission d'entreprise s'entendent, au plus tard en décembre, pour choisir les jours fériés payés de l'année suivante. Article 15.1Congé de formationPour des activités de formation continue destinées aux membres de la commission d'entreprise et ayant lieu durant des jours de travail: au maximum 3 jours par an Article 16Indemnités pour perte de gainMaladie / accidentMaladie: Dès le début des rapports de travail, l'employeur est tenu d’affilier ses travailleuses et travailleurs à une assurance indemnité journalière en cas de maladie couvrant, à partir du 3e jour d'absence pour cause de maladie, 80% du salaire brut pendant 720 jours dans un intervalle de 900 jours consécutifs. Si l'employeur fixe un délai d'attente supérieur à 2 jours, il est tenu de verser, à partir du 3e jour d'absence pour cause de maladie, 85% du salaire brut et cela jusqu'à l'octroi des prestations d'assurance. Les primes d'assurance indemnité journalière en cas de maladie sont partagées à parts égales entre l'employeur et la travailleuse/le travailleur. Accident: Les employeurs assurent leurs travailleuses et travailleurs contre les suites d'accidents professionnels et non-professionnels, selon la Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA). L'employeur prend à sa charge les primes de l'assurance contre les suites d'accidents professionnels. Les travailleuses et travailleurs assument les primes de l'assurance contre les suites d'accidents non-professionnels; celles-ci pourront être déduites du salaire. L'employeur assure aux travailleuses et travailleurs, en cas d'incapacité de travail à la suite d'un accident professionnel et non-professionnel, une indemnisation de 100% du salaire net et peut conclure à cet effet une assurance complémentaire couvrant la différence à l'indemnisation légale de 80% du salaire brut (y compris jours de carence). Article 18 et 19Congé maternité / paternité / parentalCongé maternité: Les travailleuses ont droit à un congé payé de 16 semaines. La compensation versée par l'État en cas de maternité conformément au régime d'allocations pour perte de gain revient à l'employeur. Article 17Service militaire / civil / de protection civileSorte de cours | Indemnité |
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Service militaire suisse, service de la Croix-Rouge suisse, service de protection civile et le service civil suisse | Selon les prescriptions relatives au régime d'allocations pour le perte de gain | Cours de répétition, cours d'instruction obligatoires | 100% du salaire | École de recrues, services d'avancement: | | Travailleuse/travailleur célibataire sans obligation d'assistance | 80% du salaire | Travailleuse/travailleur marié-e | 100% du salaire | Article 13Réglementation des retraites / retraite anticipéeAucune disposition plus contraignante que le minimum légalContributionsFonds paritaires / contributions aux frais d'exécution / contributions formation continueL'employeur et la travailleuse/le travailleur payent les contributions mensuelles suivantes: Qui | Contribution |
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travailleuse/le travailleur: | | Dès 20 heures hebdomadaires | CHF 17.-- | moins de 20 heures hedomadaires | CHF 8.50 | Employeur: | | Dès 20 heures hebdomadaires | CHF 2.-- | moins de 20 heures hebdomadaires | CHF 1.-- | Article 23Protection du travail / protection contre les discriminationsDispositions antidiscriminationL'employeur protège la personnalité des travailleuses et travailleurs et y veille particulièrement. L'employeur soutient l'intégration des travailleuses et travailleurs étrangers et prévient tout acte xénophobe. Articles 3.6 et 3.7Egalité en général / parité salariale / conciliabilité travail et vie de famille / harcèlement sexuelL'employeur prend les mesures nécessaires à la protection de la santé du personnel et applique les prescriptions de la Loi fédérale sur l'égalité. Il s'engage en particulier à réaliser l'égalité des chances et des salaires pour les femmes et les hommes et s'efforce de créer des conditions permettant un climat de respect personnel et de confiance. Il prend les mesures propres à prévenir les abus, les agressions et les harcèlements sexuels. Article 3.6Sécurité au travail / protection de la santéL'employeur prend les mesures nécessaires à la protection de la santé personnel. Pour la protection spéciale des travailleuses et du personnel jeune sont valables les dispositions stipulées aux art. 60 à 66 de l'Ordonnance 1 relative à la Loi fédérale sur le travail ainsi qu'à l'Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs. Articles 3.6 und 7Apprentis / employés jusqu'à 20 ansLes dispostitions stipulées aux art. 60 à 66 de l'Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs s'appliquent. Article 7Licenciement / démissionDélai de congéAnnée de travail | Délais de congé |
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Pendant le temps d'essai (3 mois) | 7 jours | après le temps d'essais, durant la 1ère année de travail | 1 mois | De la 2ème à la 9ème année de travail | 2 mois | Dès la 10ème année de travail | 3 mois |
Après le temps d'essai, le congé doit être donné par écrit pour la fin d'un mois. Article 5.1Protection contre les licenciementsLes dispositions légales relatives à la protection contre les congés doivent être respectées (CO art. 336, 336a, 336b, 336c et 336d). Article 5.2Partenariat socialPartenaires à la conventionReprésentants des travailleursSyndicat Unia Syna - le syndicatReprésentants des patronsCHOCOSUISSE, Fédération des fabricants suisses de chocolatOrganes paritairesFondsFonds pour l'encouragement de la formation professionelle et des réalisations sociales. Les détails concernant l'encaissement, la répartition, la gérance et l'utitlisation des contribution contractuelle et professionnelle sont fixés danus un règlement spécial. Article 23, Convention Contribution contractuelle et professionelle de la CCT 2003 - 2006, Avenant de la Convention Contribution contractuelle et professionelle de la CCT 2003 - 2006ParticipationDispense de travail pour activité associative3 jours par année pour la participation à des activités des syndicats Unia et SYNA dans la fonction à lequelle les personnes ont été elues. Article 16Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)Commission d'entreprise: Une commission d'entreprise sera nommée dans chaque fabrique. En qualité d'organe consultatif, elle sauvegarde les intérêts des travailleuses et travailleurs et contribue à développer l'échange de vues, la confiance et la compréhension mutuelle entre la direction de l'entreprise et le personnel, ainsi que la bonne entente entre les travailleuses et travailleurs eux-mêmes. Elle encourage les travailleuses et travailleurs à faire des suggestions et cherche à aplanir les différends de nature interne au sujet desquels des pourparlers directs auront échoué. Article 21.1Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entrepriseEn cas delicenciement d'une personne de confiance d'un syndicat, cette dernière peut faire appel à la commission d'entreprise. La commission d'entreprise évalue l'état de fait et informe l'employeur du résultat de cette évaluation. Si le cas est déféré, les dispositions de l'art. 26 s'appliquent. Articles 21.2 et 26Mesures sociales / plans sociaux / licenciements collectifs / maintien d'emplois1. Les entreprises s'engagent à informer le plus tôt possible les travailleuses et travailleurs touchés, leurs représentants dans l'entreprise, les parties contractantes ainsi que les autorités au cas où des restructurations, des fermetures ou un transfert total ou partiel d'entreprises à des tiers sont imminents. Cette information doit être aussi complète que possible et indiquer les raisons ayant conduit à ces décisions, ainsi que les mesures économiques et sociales envisagées et leur plan d'application dans le temps. 2. L'entreprise et la commission d'entreprise, en collaboration avec les parties contractantes, examineront les mesures propres à maintenir dans un cadre acceptable les conséquences matérielles et humaines à supporter par les travailleuses et travailleurs touchés. 3. Concernant les conséquences et mesures touchant les travailleuses et travailleurs, les points suivants seront avant tout pris en considération: 3.1 Droits et devoirs légaux et contractuels 3.2 Autres prestations et mesures Annexe IIIRèglements de conflitsProcédures d'arbitrageOn recourt à un tribunal arbitral paritaire afin d'arbitrer les conflits collectifs entre les parties contractantes. Article 26.1Obligation de paix du travailLes partenaires sociaux s'engagent à respecter consciencieusement cette Convention collective de travail afin d'assurer la paix du travail. Article 24
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Salaire d'usage dans la branche choisie susmentionnée:
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